SOLUTIONS JURIDIQUES
897. L'insuffisance de la lutte violente, dont les résultats correspondent à la force plus grande et non au droit mieux établi, pour résoudre les conflits internationaux, a été reconnue de tout temps ; aussi voit-on, à toutes les époques, des tentatives plus ou moins heureuses et plus ou moins sincères pour substituer à la guerre une organisation véritablement juridique permettant d'apprécier d'une manière impartiale les prétentions adverses des Etats et de prononcer une sentence équitable à laquelle les peuples intéressés se soumettraient volontairement. On a dû toujours reconnaître que l'indépendance absolue des Etats, condition essentielle de leur existence, ne permet pas d'établir une autorité judiciaire devant laquelle ils devraient s'incliner. Mais, de même que, par leur accord libre, les Etats règlent leurs relations internationales, de même ils peuvent accepter volontairement Tautorité de juges désignés par. eux en vertu d'un contrat formel pour résoudre les difficultés qui les divisent. Par cette façon de procéder, ils substituent à la solution de la guerre, aléatoire au point de vue de la justice, onéreuse et barbare dans sa réalisation même, une appréciation qui a toutes chances d'être impartiale, conforme à Téquité et au droit, en même temps que facile, rapide, économique et humaine.
Celte solution vraiment juridique des conflits internationaux peut d'ailleurs se présenter sous deux formes.
La première, la plus natiu^elle, qui se présente d'abord àl'esprit comme plus conforme à Tindépendance des Etats dont ceux-ci tendent instinctivement à s'éloigner le moins possible parce qu'elle est la condition essentielle de leur existence politique, consiste à réserver le droit absolu de recourir à la force quand on juge à propos de le faire, sauf à accepter, pour chaque cas particulier, la décision d'un tiers désigné d'accord avec la partie adverse, si Ton estime que cette façon d'agir n'ofTre pas d'inconvénients eu égard à l'objet du litige, ou même présente des avantages vu le peu de gravité du débat et la disproportion d'une guerre avec l'importance des intérêts en jeu. C'est l'arbitrage volontaire, subordonné à la volonté des Etats intéressés et qui, bien qu'accusant quelquefois des tendances pacifiques, correspond plus souvent à un calcul fondé sur ce que leschances d'un échec devant la juridiction arbitrale doivent être préférées à une lutte violente que Ton ne peut soutenir ou dont lescharges dépassent l'intérêt qui s'attache au gain du procès.
Le caractère éminemment aléatoire de l'arbitrage, ainsi subordonné à la volonté des Etats en cause, enlève toute garantie quant à la solution pacifique des conflits internationaux ; comme le dit spirituellement Scebohm, ce n'est qu'une planche de salut dans un naufrage et non pas un moyen assuré de navigation. Aussi a-t-on songé à organiser une juridiction permanente, acceptée à l'avance par les Etats et qui, investie d'une compétence générale en même temps que d'une autorité indiscutée, imposerait ses sentences aux Etats engagés dans un conflit. Cette seconde forme de la solution juridique des litiges internationaux est un idéal poursuivi avec ardeur par nombre de publicistes contemporains, et il aboutirait, s'il était réalisé, à la suppression même de la guerre.
698..AU point de vue de l'étude du Droit international, nous devons constater, tout d'abord, l'évolution progressive de l'arbitrage volontaire entre les Etats et apprécier son action déjà considérable. Nous aurons ensuite à exposer les idées émises au sujet de la création d'un tribunal permanent (1).
(1) La bibliographie relative & l'arbitrage international e»t très étendue; nous ne renverrons qu-'aux ouvrages les plus importants, sans revenir sur les traites
SECTION I