ARBITRAGE INTERNATIONAL
§ 1". Historique.
899. Antiquité. — Chez les Grecs, la communauté de race, (le culte et surtout de traditions et de culture détermina une tendance marquée vers l'arbitrage pour résoudre les conflits entre les cités helléniques, comme elle créa, ainsi que nous l'avons vu, un premier rudiment de Droit international. Mais les arbitrages confiés à des villes grecques ou à des particuliers, par exemple à des vainqueurs des Jeux olympiques, même les sentences émanant de la juridiction permanente des conseils d'amphictyons, particulièrement de Delphes, de Calaurie et de Délos, n'intervenaient que dans les discussions entre les peuples hellènes, laissant à la seule lutte violente la solution des conflits avec les autres peuples qualifiés par les Grecs de barbares. L'influence religieuse qui dominait les amphictyonies était plus accusée encore dans les décisions des oracles, notamment de celui de Delphes, souvent consultés dans le même but, et qui, de plus, par leurs réponses ambiguës ou commandées par la pression d'un intéressé, par exemple de Philippe de Macédoine, étaient loin de remplir leur mission de juges éclairés et impartiaux et n'étaient pas toujours respectés par la partie condamnée.
Pour les Romains, l'arbitrage est un moyen habile de domination ; ils ne l'acceptent pas pour leurs propres diflerends
généraux de Droit international : Goblet d'Alviella, Désarmer ou déchoir, 1872 ; .l.-J. Rousseau, Extrait du projet de la paix perpétuelle; Jugement sur le projet €le paix perpétuelle ; Kamarowsliy, Le tnbunal international^ 1887; Kant, Essai philosophique sur la paix perpétuelle, 1794 ; de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873; Gh. Lemonnier, Formule d*un traité d'arbitrage pennanent entre nations, 1888; Marcoartu, Internationalisme ; Mills, Le b^ibunal international, \^k', P. Larroque, Cwle de Droit international et institution d'un haut tribunal, 1885; Pierantoni, L'arbitrage international; Hevon, L'arbitrage inteimational, son passé, son présent, son avenir, 1892; P. Dreyfus, L'arbitrage international, 1892 ; Rouard de Gard, L'arbitrage international ; Abbé de Saint-Pierre, Essai sur la paix perpétuelle, 1713 ; Willaume, L'esprit de la guerre, 1864 ; Wolowski, Le grand dessein d'HeniH /K(Acad. des Sciences morales et politiques, 14 aoiU 1865) ; Lorimer, Principes de Droit in/., Irad. Nys, liv. V, Le problètne final du Droit int.
avec les autres peuples, mais ils font admettre, quand ils ne l'imposent pas, leur intervention en qualité d'arbitres dans les conflits des autres Etats, leur ôtant ainsi la puissance militaire pour l'avenir et les préparant à Tassujétissement complet vis-àvis de Rome.
700. Moyen-âge. — Au premier temps du moyen-ûge, on pourrait être tenté de voir un arbitrage organisé dans l'intervention incessante des papes pour trancher les conflits internationaux ; mais c'est en leur qualité de chefs spirituels se considérant comme supérieurs au pouvoir temporel des souverains que les papes d'alors agissent : ce n'est pas en qualité d'arbitres, mais comme juges de Dieu sur la terre, que Grégoire VU et Innocent III imposent leurs sentences ou, pour mieux dire, leurs ordres aux chefs d'Etat. Plus tard, quand les prétentions du Saint-Siège eurent été définitivement écartées, sa haute autorité morale détermina souvent les Etats à recourir à ses lumières et à son impartialité ; dans ces cas seulement, le Pape fut véritablement arbitre, comme lorsque Alexandre VI, par la bulle Inter cœtera du 4 mai 1493, tranchait le conflit entre l'Espagne et le Portugal au sujet des possessions dans l'Amérique et aux Indes.
Les empereurs du Saint-Empire romain ne purent jamais, à la difl'érence des papes, imposer leur arbitrage souverain, même à leurs vassaux. Cependant, les décisions arbitrales sont souvent demandées à des souverains laïques, par exemple à Saint-Louis en 1263 pour un conflit entre Henri 111 d'Angleterre et ses barons et en 1268 pour un difl'érend entre les comtes de Luxembourg et de Bar ; Louis XI aussi reçut plusieurs fois pareille mission, notamment en 1463 des rois de Castille et d'Aragon. EnQn le moyen-àge a connu également les arbitrages conGés à des corps judiciaires ou à des particuliers jurisconsultes : nous citerons ceux du parlement de Paris en 1244, entre l'empereur Frédéric II et Innocent IV; du parlement de Grenoble entre l'archiduc d'Autriche et le duc de Wiirtemberg, en 1613 et 1614; des docteurs des universités de Pérouse, Padoue et Bologne pour apprécier les droits de la maison de Farnèse à la couronne de Portugal.
701. Temps modeimes. — Dès la fin du xvi' siècle, la grande impulsion imprimée à l'étude du Droit international favorise un
mouvement d'opinion très marqué en faveur de radoucissement de la guerre, et même de sa suppression par le moyen d'une organisation nouvelle des Etats placés sous le contrôle d'une juridiction supérieure établie par eux-mêmes. C'est le fameux projet de confédération des Etats européens conçu par Sully qui l'attribua à Henri IV, lequel au moins l'approuva; c'est le Noiiveaii Cynée, publié en 1623 par Emeric Crucé (Emeric de la Croix), où se trouve développée l'idée d'un congrus permanent des Etats pour juger leurs conflits; en 1713, c'est le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, paru à la suite du traité d'Ulrecht et dont l'auteur, animé des meilleures intentions, ne s'est guère préoccupé des difficultés pratiques auxquelles son projet se heurtait. Plus tard, J.-J. Rousseau développa ses idées personnelles sur le même sujet dans son Extrait du projet de l'abbé de Saint-Pierre , dans son Jugement sur ce projet et dans son Contrat social (liv. I, ch. IV). Enfin il faut citer les écrits animés du même esprit de Kant, Zum etvigen Friede (Essai sur la paix perpétuelle), et de J. Bentham, (Principles of international law, 4* partie : A plan for an universal and perpétuai peace). Mais ce grand mouvement d'opinion, secondé par une étude si active et si brillante du Droit international, se butta, du xvi' siècle à la fin du xvni* siècle, à une politique brutale et égoïste, à une diplomatie intrigante et astucieuse qui en paralysa presque complètement l'efTet pratique : c'est l'époque des grands intérêts monarchiques dont la guerre est l'auxiliaire normal ; les peuples et les penseurs qui parlent pour eux sont encore peu écoutés. Aussi les arbitrages sont-ils rares et généralement de médiocre importance; le cas le plus remarquable est celui des Etats-Unis et de l'Angleterre qui, dans le traité du 19 nov. 1794, art. 5, établirent le principe général de l'arbitrage pour trancher les difficultés qui les divisaient et en réglèrent minutieusement la procédure.
702. Période contemporaine, — Depuis le commencement du siècle, la propagande en faveur de l'arbitrage international est d'une telle ardeur et d'une telle généralité qu'on la considérera probablement plus tard comme une des caractéristiques les plus marquées de notre époque. L'action de plus en plus grande des populations sur la direction des affaires extérieures dans chaque Etat par suite de la transformation de la plupart
et a été suivie d'autres à Londres en juillet 1890, à Rome en 1891, à Berne en 1892.
703. A ce grand mou veinent d'opinion correspond une pratique de plus en plus large et importante de l'arbitrage international. Sans prétendre donner une liste complète des sentences arbitrales rendues dans le xix* siècle, sans même accepter l'énumération donnée par nombre d'auteurs qui confondent souvent à^s cas de médiation ou même de bons offices avec des arbitrages proprements dits, il est facile de remarquer que les arbitrages bien caractérisés deviennent déplus en plus fréquents. Nous nous contenterons de signaler les arbitrages les plus importants en insistant sur ceux qui intéressent particulièrement notre pays.
1* Arbitrage de l'empereur Alexandre I" de Russie entre l'Angleterre et les Etats-Unis, en vertu du traité du 20 octobre 1818, pour interpréter le traité de Gand de 1814, d'après lequel ces deux pays devaient se restituer les territoires occupés pendant la guerre, avec les propriétés qui y étaient situées et même les esclaves qui s'y trouvaient. La sentence du 22 avril 1822 condamna l'Angleterre à payer la valeur des esclaves emmenés hors des territoires qu'elle avait dû restituer.
2* Sentence du roi de Prusse, le 30 novembre 1843, condamnant la France à payer une inderaité aux armateurs anglais lésés par la saisie de leurs navires à la suite du blocus de la côte de Portendic, au Sénégal, alors que le blocus n'avait pas été régulièrement notifié et que les navires en question n'avaient pas été prévenus du danger auquel ils s'exposaient en venant dans les parages bloqués.
3® Sentence du roi des Pays-Bas, le 13 avril 1852, statuant sur les demandes de dommages et intérêts entre la France et l'Espagne au sujet de saisies de navires après le traité du 5 janvier 1824 entre ces deux pays pour régler les captures faites pendant la guerre de 1823.
4® Décision de la reine d'Angleterre, le 1*' août 1844, écartant les réclamations réciproques de la France et du Mexique pour capture de vaisseaux mexicains après la prise de Saint-Jean d'UUoa et pour expulsion des Français établis au Mexique.
5** Arbitrage du prince président Louis-Napoléon, le 30 novembre 1852, écartant la responsabilité du Portugal qui avait laissé attaquer dans le port de Fayal, aux Açores, le navire américain
General Amstrong par un vaisseau anglais. La Cour suprême des Etats-Unis décida, à ce propos, que la sentence arbitrale était opposable aux particuliers qui n'avaient rien à réclamer de leur gouvernement débouté lui-même de sa demande en indemnité.
6* Arbitrage du roi des Belges, en 1862, au sujet de l'affaire de la Forte (V. n« 281).
7* Décision du roi Léopold !•' de Belgique, le 15 mai 1863, condamnant à des dommages et intérêts le Chili envers les Etats-Unis, pour saisie opérée sur terre ^ en 1821, d'une somme d'argent provenant de marchandises transportées au Chili par le navire américain Macedonian.
8* Sentence du Sénat de Hambourg, le 12 avril 1864, écartant les réclamations de l'Angleterre au sujet de l'arrestation du capitaine White accusé du meurtre de don Ramon Castilla, président du Pérou.
9* La plus importante des décisions est celle qui a été rendue par le tribunal firbitral de Genève, le 14 septembre 1872, conformément au traité de Washington du 8 mai 1871 entre l'Angleterre et les Etats-Unis, pour trancher la fameuse question de YAlabama (V. n* 680). La gravité des questions en jeu, Tanimosité entre les deux peuples intéressés, tout semblait annoncer la guerre, tandis que l'arbitrage a aplani les difficultés. La manière dont les arbitres procédèrent, les principes dont ils s'inspirèrent et que nous avons déjà signalés donnent à leur sentence une importance exceptionnelle. Le tribunal posa également le principe que les dommages directs et non indirects pourraient faire l'objet d'une réclamation internationale sérieuse.
10* L'Angleterre fut encore condamnée par l'arbitrage de l'empereur d'Allemagne du 21 octobre 1872, dans sa contestation avec les Etats-Unis au sujet de l'interprétation du traité conclu à Washington en 1846 pour fixer les limites des deux Etats dans le canal qui gépare le continent américain de l'île de Vancouver.
11* Le 24 juillet 1875, arbitrage du maréchal de Mac-Mahon attribuant au Portugal la baie de Delagoa contre les réclamations de l'Angleterre.
12** Le 29 avril 1879, la Cour de cassation accepta l'arbitrage qui lui fut confié par la République française et celle du Nicara-
708 DROIT nSTERNATlONAL PUBLIC
gua pour statuer sur une réclamation de la France au sujet d'une saisie d'armes opérée à bord du navire le Phare, dans le port de Corinto. Le Nicaragua fut condamné. Cette sentence est remarquable comme émanant d'un corps judiciaire soumis à la souveraineté de l'un des Etats intéressés, et dont la haute impartialité était ainsi reconnue par l'autre parlie (V. Renault, R. D. I., t. XIII, p. 22).
. 13" Arbitrage de sir Edmuod Monson, ministre anglais à Athènes, le 22 février 1890, décidant que le Danemark ne devait aucune indemnité aux Etals-Unis au sujet de l'arrêt forcé imposé au Benjamin-Franklin et à la Catherine-Augusta, qui voulaient quitter Tile de Saint-Thomas sans avoir demandé les pièces nécessaires, le 21 janvier 1854.
14" Décision de l'empereur de Russie, le 27 mai 1891, donnant raison à la Hollande contre la France pour la limitation de leurs territoires respectifs, dans le Haut Maroni, à la Guyane.
15® Convention d'arbitrage du 11 mars 1891 entre la France et l'Angleterre pour régler la question des pêcBeries de Terre- Neuve. Les ^bitres désignés n'ont pu statuer encore, un modits vivendi provisoire ayant été accepté par ces deux Etats, en attendant qu'on ait triomphé des résistances du Parlement locai de Terre-Neuve.
16" Enfin décision du tribunal arbitral siégeant à Paris pour trancher les difficultés entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet de la pêche des phoques dans la mer de Behring. La sentence, rendue le 14 août 1893, écarte la prétention des Etats- Unis au monopole de la pêche dans la mer de Behring, en dehors de la zone territoriale fixée à trois milles, mais propose aux deux pays un règlement destiné à limiter la capture des phoques dans un rayon déterminé pour éviter leur destruction. 11 importe de remarquer, en terminant cette énumération qui ne contient que les cas les plus importants, qu'aucune sentence arbitrale n'a été écartée et que les Etats condamnés se sont toujours spontanément exécutés.
§ II. Traites d'arbitrage permanent.
704. Le caractère aléatoire de l'arbitrage, dont la réalisation est subordonnée à la volonté des Etats engagés dans un litige^
a inspiré le désir de rendre obligatoire ce mode de solution des conflits internationaux, en faisant conclure des conventions par lesquelles les Etats se soumettent par avance à la décision d'arbitres pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir entre eux dans l'avenir.
Ce résultat a été obtenu en partie par le protocole de Paris n* 23, rédigé à propos des négociations du traité du 30 mars 1856, qui émet le vœu que les Puissances acceptent les bons offices susceptibles d'aplanir les difficultés survenues entre elles, et surtout par le traité du 30 mars 1856, art. 8, qui impose aux Etats signataires l'obligation de recourir à la médiation de l'un d'eux pour tous leurs conflits avec la Turquie (V. n®* 480 et 483). Ces dispositions ont même inspiré la conduite des Etats dans d'autres circonstances où ils ont recouru à la médiation, confondue souvent avec l'arbitrage proprement dit, comme cela a eu lieu pour la médiation de Léon XIII entre l'Espagne et l'Allemagne au sujet des îles Carolines. On pourrait plus exactement rapprocher de l'arbitrage les Commissions mixtes, composées de délégués des Etats intéressés, qui sont chargées de résoudre souverainement une difficulté internationale : ces commissions tiennent de l'arbitrage en ce que leurs décisions lient les pays intéressés ; elles se rapprochent des négociations directes et de la transaction en ce que les membres qui les composent sont des délégués des parties en cause et non des tiers indépendants investis du pouvoir de juger par les parties elles-mêmes. Cependant elles sont ordinairement complétées par la désignation d'un tiers-arbitre, généralement indépendant des pays intéressés, qui donne à la commission un véritable caractère arbitral. Nous citerons la commission mixte établie par les Etats-Unis et l'Angleterre, en 1794 et en 1814, pour fixer la frontière des deux pays suivant le cours de la rivière Sainte-Croix, et qui ne put aboutir à une solution obtenue seulement dans le traité de 1842; celle que désignèrent, par le traité de Berne du 13 décembre 1873, la Suisse et l'Italie pour déterminer la frontière du Tessin, et qui régla le litige le 23 septembre 1874; enfin les commissions mixtes constituées pour examiner des demandes d'indemnité pour préjudices causés à des nationaux d'un pays par le fait des actes d'un autre Etat : le 4 juillet 1868 entre le Mexique -et les Etats-Unis; entre les Etats-Unis et l'Angleterre à la suite
de la sentence rendue pour rafTaire de TAIabania, en vertu du traité du 8 mai 1871 ; entre la France et les Etats-Unis le 15 janvier 4880.
Mais la certitude que l'arbitrage sera employé ne peut être acquise que par un traité qui fait aux Etats contractants une obligation d'y recourir. Nous avons déjà signalé les tentatives faites dans les différents Parlements pour insérer dans les traités une clause assurant que, en cas de conflit, on aura recours à l'arbitrage (V. n® 702). Une clause semblable se trouve dans les conventions suivantes : Union postale de Berne, en 1874, art. 16 ; traité de commerce entre la Belgique et l'Equateur, 28 février 1882; la Suisse et le San-Salvador, 30 décembre 1883; la France et l'Equateur, 12 mai 1888; projet de traité du 24 juillet 1883 entre la Suisse et les Etats-Unis, remarquable en ce qu'il rend l'arbitrage obligatoire pour toutes espèces de difBcultés quels qu'en soient la cause, la nature et l'objet.
705. L'initiative la plus importante à ce point de vue a été prise par les Etats-Unis qui, avec dix-sept républiques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ont conclu à Washington, le 18 avril 1890, un traité d'arbitrage permanent (V. Pradier-Fodéré, R.'. D. I., 1888, p. 516 et 1889, p. 537; A. Prince, Le Congrès des trois Amériques, 1891).
D'après ce traité, les seules questions soustraites à l'arbitrage sont celles qui, d'après l'une des nations engagées dans le litige, pourraient mettre son indépendance en péril; l'arbitrage est alors facultatif pour elle, mais obligatoire pour la partie adverse, s'il est demandé.
Le choix des arbitres est libre et peut porter sur n'importe qui : chef d'Etat neutre, tribunaux, corps savants, fonctionnaires publics ou simples particuliers. Le traité est conclu pour vingt ans ; il subsiste entre les Etats qui ne l'ont pas dénoncé à la fin de ce délai et même pendant un an encore pour ceux qui se retireront après vingt ans. Tous les autres Etats sont invités à adhérer à cette convention. Le Chili est le seul pays américain qui ait refusé de s'associer à l'union nouvelle, préférant le système des arbitrages facultatifs et spéciaux.
On peut remarquer que ce traité n'a pas empêché la guerre entre le Guatemala et le San-Salvador, sans parler des luttes civiles de la République Argentine qui ne rentrent pas dans ses
prévisions, et de celles du Chili resté étranger au pacte d'arbitrage ; on peut dire encore qu'il est un nouveau moyen employé par les Etats-Unis pour affirmer leur hégémonie sur tout leçontinent américain, leur prééminence devant leur permettre d'intervenir le plus souvent comme arbitres dans les conflits des autres Etats : il n'en est pas moins vrai que cette convention est l'acte le plus considérable accompli en faveur de la solution pacifique des conflits internationaux, et un exemple pour l'Europe qui s'épuise dans des armements ruineux en vue d'une guerre générale toujours imminente.
§ IIL Organisation de l'arbitrage.
706. Des exemples cités plus haut, il résulte que l'arbitrage n'a jamais été réglé d'une manière précise dans son fonctionnement ; quand il est facultatif, les parties intéressées l'organisent suivant leur convenance; même quand il est accepté à l'avance en vertu d'un traité d'arbitrage permanent, il faut un accord particulier pour choisir les arbitres, fixer leur compétence, déterminer la procédure qu'ils devront suivre. Les chances de désaccord sur ces points particuliers et, par conséquent, d'insuccès de l'arbitrage, seraient écartées si l'on pouvait faire adopter par les Etats des règles générales à ce sujet, en même temps qu'une organisation rationnelle et entourée de garanties écarterait les abus, augmenterait le prestige de l'arbitrage luimême et en favoriserait l'adoption par les Etats. Les questions qui doivent être réglées à ce point de vue sont celles du choix des arbitres, de leur compétence et de la procédure.
707. Le choix des arbitres doit être libre en principe et cette liberté est même une des conditions du succès si désirable de l'arbitrage. Les souverains neutres souvent choisis pour arbitres peuvent être dominés par des influences politiques qui atténuent leur impartialité, en même temps que, faute de compétence personnelle, ils sont obligés de confier l'examen de la difficulté à des spécialistes dont ils ne font que signer la sentence. La désignation'd'un juge unique paraît, d'ailleurs, assez dangereuse dans des affaires de cette gravité; aussi serable-t-il bien préférable de confier l'examen du litige à un groupe de jurisconsultes appartenant à différents pays, dont la compétence
attestée par leurs études antérieures et rimpartialité résultant (le leur nationalité diverse offrent les plus sérieuses garanties. C'est la façon de procéder qui a été adoptée dans les récents arbitrages relatifs aux pêcheries de Terre-Neuve et de la mer de Behring. Peut-être même l'Institut de droit international aura-t-il une importante mission a remplir à cet égard.
708. La procédure à suivre doit être fixée de manière à assurer la clarté et la sincérité des débats, ainsi que Tindépendance des arbitres. Nous ne pouvons, sur ce point, que renvoyer au remarquable projet présenté par M. Goldschmidt à l'Institut de Droit international, dans la session de Genève de 1874, et adopté à la Haye, après modifications, le 28 août 1875 {AnnuairCf t. I, pp. 45, 84, 126).
709. La question de compétence en matière d'arbitrage international, en d'autres termes, la détermination des questions qui peuvent être soumises à des arbitres, présente les plus grandes difficultés et donne lieu aux plus vives controverses. En fait, les Etats sont libres, dans leur souveraineté, de trancher cette question ; mais il importe de rechercher s'il y a des litiges qui, par leur nature même, sont insusceptibles d'être résolus par voie d'arbitrage.
On peut, à cet égard, partager les difficultés divisant les Etats en trois catégories :
1* Les questions juridiques, c'est-à-dire de droits à invoquer sur un objet déterminé, telles que les questions de frontières, de servitudes internationales, de territoires contestés, de dommages et intérêts pour préjudice causé, de conflits de lois, etc., de beaucoup la cause la plus fréquente des difficultés internationales comme l'observe Mancini, sont naturellement susceptibles d'être résolues par l'arbitrage, et en ont même formé l'objet à peu près unique jusqu'à présent (V. n* 703) ; 2* les questions pwremeni politiques, c'est-à-dire se rattachant à l'influence extérieure des Etats, comme une question d'extension dans un territoire non revendiqué d'ailleurs par un autre pays, et qui met seulement en éveil les craintes d'une autre souveraineté, semblent devoir être résolues beaucoup mieux par des arrangements directs entre les intéressés que par un arbitrage, les juges choisis manquant en pareil cas d'une base solide d'appréciation, puisqu'il n'y a en jeu que des intérêts, tout au plus
de vagues considérations d'équité, plutôt que des droits juridiquement établis ; 3** quant aux questions relatives à l'honneur du pays et à l'indépendance nationale, il est bien difficile de compter sur l'arbitrage pour les résoudre. Dans l'union américaine du 18 avril 1890 (V. n** 705), on a dû les réserver en laissant à chaque Etat toute initiative d'appréciation à ce sujet.
Quoiqu'on ait dit que les questions d'honneur sont les plus aisées à résoudre par arbitrage (V. de Laveleye, loc, cit., p. 191), cela n'est vrai que lorsqu'il s'agit de susceptibilités relatives à une question de droit limitée, comme une réparation pour offense : la décision des arbitres sur la question de droit tranche indirectement la question d'amour-propre, les peuples comme les individus préférant reconnaître leur défaite sur le terrain juridique que paraître céder sur une question de dignité plus ou moins bien comprise. Mais quand il s'agit de l'honneur national mis en cause en dehors de toute difficulté juridique spéciale, par exemple d'une attitude altière prise par un Etat vis-à-vis d'un autre sans qu'il y ait violation caractérisée d'aucune règle du Droit international, ou quand l'indépendance, la prospérité générale, l'avenir d'un Etat sont en jeu, Tacceptation de l'arbitrage impliquerait la soumission à une décision qui pourrait compromettre ces intérêts supérieurs, et, par suite, un suicide éventuel de la nation. Les particuliers demandent au duel, malgré la loi, le jugement de certaines questions que les juges, à leur avis, ne peuvent apprécier; la loi elle-même ne leur permet pas de soumettre à des arbitres, à des juges autres que ceux qu'elle a organisés, des questions d'un intérêt supérieur; rien de surprenant, par suite, à ce que les Etats, qui n'ont pas la ressource d'une juridiction suprême et organisée, ne puissent pas accepter des arbitrages pour des difficultés qui sont à leur égard ce que sont pour les individus celles au sujet desquelles la loi défend de passer des compromis.
SECTION II