TRIBUNAL INTERNATIONAL PERMANENT
710. Le désir d'assurer aux conflits internationaux une solution juridique certaine dans tous les cas et d'écarter complètement les hostilités a fait naître une foule de projets pour l'orga-
nisation d'un tribunal suprême.et permanent, devant lequel les Etats seraient obligés de porter leurs litiges et aux sentences duquel ils devraient se soumettre. Il est superflu, au point de vue du Droit international positif, d'entrer dans le détail de ces innombrables projets dans lesquels chaque publiciste expose ses conceptions d'une manière indépendante, ainsi que le font les auteurs de constitutions idéales, allant même souvent jusqu'à régler, d'une façon un peu prématurée, des points plus ou moins secondaires et parfois insignifiants, comme le lieu où le tribunal devra siéger, le nombre de ses membres et leur traitement. Tous ces projets se heurtent aux mêmes objections fondamentales, comme nous le dirons bientôt; aussi nous borneronsnous à signaler les types principaux auxquels on peut les ramener (V. détails dans Kamarowsky et Revon, loc. cU,),
711, Les uns veulent organiser un tribunal international permanent composé de délégués des puissances, mais investi seulement d'une autorité morale sans qu'aucune force coercitive soit mise à sa disposition pour faire exécuter ses sentences ; J. Bentham, MM. de Laveleye, Marcoartu, Dudley-Field, M. Leone Levi dans son rapport approuvé par le congrès international de la paix en 1889, sont les partisans de cette organisation.
Pour d'autres, le tribunal, suprême doit avoir une force armée fournie par les différents Etats pour rendre ses jugements efficaces, si besoin est; M. Kamarowski, en particulier, ne semble pas croire cette solution impossible.
Des publicistes, même protestants comme l'Anglais M. Urquhart, ont proposé de confler au Pape le rôle d'arbitre international absolu, sans songer que les différences de religion rendraient ce choix difficile pour nombre de pays, et que le rôle attribué au Saint-Siège pourrait, suivant les circonstances, lui donner la prédominance abusive qu'il s'était donnée au moyen-âge, ou bien compromettre grandement la tranquillité et l'indépendance dont il a besoin pour sa mission religieuse.
L'établissement d'une confédération générale des Etats européens formant les Etats-Unis d'Europe, en attendant qu'elle puisse embrasser le monde entier, confédération que dominerait un tribunal suprême, comme la Cour des Etats-Unis d'Amérique, est un idéal poursuivi depuis longtemps, notamment par
J.-J. Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Bluntscbli, Lorimer, etc. D'autres, plus radicaux, ou plutôt suivant la pente qui conduit presque fatalement de la fédération à Tunité complète, ont songé à la monarchie universelle embrassant tous les peuples sous une autorité unique, et supprimant ainsi jusqu'à la cause des conflits internationaux. Les conceptions de Dante, de Leibnitz à ce sujet ont eu un commencement d'exécution dans le plan d'Henri IV qui cachait la monarchie universelle sous les apparences de la Confédération européenne, dans les entreprises de Louis XIV, de Napoléon I*', et on les retrouve dans les projets politiques de Napoléon II L
712. Il est inutile d'insister sur le caractère chimérique, soit d'une manière absolue, soit pour le moment présent, de certaines des combinaisons politiques indiquées ci-dessus. La monarchie universelle qui a donné au monde une longue période de paix, la fameuse pax Romana, quand l'Empire romain eut dominé la plupart des peuples avec lesquels il était en rapport, n'a été qu'un accident dans l'histoire ; outre que l'indépendance des divers Etats ne permettrait pas de les soumettre aujourd'hui à une autorité unique, il est contraire a la nature même des choses de donner à des populations différentes à tous les points de vue une condition politique uniforme qui étoufferait leur originalité, leur initiative particulière et détruirait leur concurrence fatale et légitime dans le domaine moral, intellectuel et économique. Quant au procédé beaucoup plus atténué de la fédération générale des Etats, il rencontre la même objection tirée de ce que Taccord politique est écarté par les différences de races, de mœurs, de traditions et d'intérêts. L'hégémonie appartiendrait toujours à un Etat ou à quelques-uns, et les autres ne voudraient jamais sacrifier leur juste indépendance. Enfin, le lien fédéral ne saurait être imposé aux peuples encore nombreux qui ne participent pas à la même civilisation et vis-à-vis desquels la lutte violente serait toujours le seul mode de solution des conflits.
Quant au tribunal international permanent, son fonctionnement serait paralysé dans nombre de cas par le défaut d'idées arrêtées et universellement admises sur nombre de difQcultés du Droit international ; comment appliquer avec autorité un
Droit dont les principes sont à peine ébauchés ; comment éviter que des juges délégués des différents pays ne se séparent sans vouloir s'entendre quand chacun d'eux sera dominé par sa manière de voir particulière ? D'autre part, dépourvues de sanction, les sentences de ce tribunal n'auront ni prestige ni efficacité ; garanties par la force organisée par les différents Etats elles aboutiront au dilemme suivant : ou bien l'Etat condamné est trop faible pour résister ; il devra sacrifier son indépendance devant la pression des grands Etats qui feront la loi et imposeront des décisions peut-être iniques et le monde sera à la merci d'une nouvelle Pentarchie ; ou bien l'Etat condamné trouvera dans sa puissance le moyen de résister au jugement, et il faudra recourir à la guerre, au risque de faire battre l'armée de l'aréopage international dont toute l'autorité sera ainsi anéantie.' Enfin le tribunal international permanent suppose encore que les Etats accepteront son autorité pour toutes sortes de questions, même pour celles qui mettent en jeu leur dignité et leur indépendance et pour lesquelles, ainsi que nous l'avons vu à propos de la clause compromissoire ou convention d'arbitrage permanent, il leur est impossible de s'en rapporter à l'appréciation d'autrui (V. n®709).
713. Cependant, dans l'état actuel des choses, on peut compter sur le développement de certains moyens de pacification ou de solution juridique des rapports internationaux.
D'abord, la tendance de plus en plus marquée vers l'arbitrage, toutes les fois qu'il est possible eu égard à la nature des questions en cause, et même l'adoption de plus en plus générale des traités d'arbitrage permanent dans les mêmes limites (V. n** 704, 705).
En second lieu, l'organisation de juridictions internationales spéciales chargées de trancher les conflits d'un ordre déterminé, relatifs à des points sur lesquels d'ailleurs les questions d'honneur et d'indépendance ne peuvent pas être soulevées. On peut ainsi réaliser des juridictions internationales permanentes sur des matières spéciales sans prétendre aller du premier coup jusqu'à un tribunal suprême dont la compétence absolue n'a encore aucune chance d'être admise : c'est ce qui a été déjà fait par la création des Commissions souveraines pour la navigation
du Danube et du Congo; c'est ce que l'Institut de Droit international a proposé pour les prises maritimes sur Je rapport de M. de Bulmerincq et M. Moynier pour statuer sur les violations de la Convention de Genève, comme nous l'avons déjà dit. On pourrait, pour nombre de questions spéciales et du même caractère, établir des tribunaux internationaux permanents.
EnGn, il n'est pas douteux qu'une transformation politique de plus en plus accentuée dans le cours de l'histoire rend les guerres moins fréquentes, sinon moins terribles : nous voulons parler de la diminution progressive du nombre des souverainetés indépendantes et leur absorption dans de grands Etats. Les innombrables Etats de l'antiquité, toujours en lutte, ont été, pour la plupart, pacifiés par la domination romaine ; les petites souverainetés formées au moyen-âge sous l'action de la Féodalité n'ont vu cesser les querelles qui les déchiraient que par leur incorporation dans les grands Etats monarchiques; actuellement il suffit de comparer le nombre des F^uissances au lendemain du Congrès de Vienne avec ce qu'il est aujourd'hui pour constater que le même phénomène se produit : il n'est pas douteux enfin qu'il tende à s'accentuer encore par l'adjonction prochaine de certains petits Etats à de grands Empires sous l'influence de l'idée des nationalités.
Or, c'est un fait d'expérience historique que moins les Etats sont nombreux, moins les conflits violents sont fréquents, soit que les préoccupations intérieures plus grandes pour les pays très vastes les détournent des ambitions à l'extérieur, soit que leur importance déjà acquise rende ces ambitions sans objet, soit que la perspective d'une lutte, qui doit être effroyable au point de vue humanitaire et économique, détourne les rivaux très puissants d'en venir à cette extrémité dont le profit est aléatoire et médiocre comparé au mal certain et terrible qui peut en provenir. Mais ces avantages sont évidemment subordonnés à cette condition, que l'on a vu se réaliser pendant quelque temps après le traité d'Utrecht en 1713 et après le Congrès de Vienne, que les grands Etats n'aient pas dans leurs rapports la méfiance, l'animosité et l'esprit de conquête qui caractérisent ordinairement les relations des petites Puissances rivales ; telle n'est pas malheureusement la situation à l'heure actuelle.
Cependant, le nombre relativement peu considérable des Etats, leurs intérêts d^autant plus communs que leur situation est de plus en plus semblable, offriraient les meilleures chances pour provoquer entre eux un accord sur les principales questions de Droit international et pour établir ainsi un règlement efficace des relations entre les Etats.
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Introduction 1