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CARACTÈRE UNIVERSEL DU DROIT INTERNATIONAL

51. L'exclusivisme religieux, qui a empêché le Droit international de naître dans l'antiquité, Ta restreint pendant tout le moyen-âge aux seuls peuples chrétiens non hérétiques. Le traité de Westphalie de 1648, sous l'influence de la Réforme qui dégagea les institutions juridiques de l'influence religieuse, appela tous les peuples chrétiens, catholiques ou protestants, à participer au droit général des rapports internationaux. Cette situation subsista jusqu'à nos jours; la Sainte-Alliance affirmait encore Fesprit chrétien de la politique que comptaient suivre les

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grandes puissances ; elle était même placée^ comme nombre de traités jusqu^en 1856, sous l'invocation de la Sainte-Trinité ^^ dogme commun des peuples participant au Droit international. C'est par le traité de Paris du 30 mars 1856 (art. 7), que la (( Turquie a été admise à participer aux avantages du Droit public et du concert européen ».

Depuis cette époque, sans déclaration formelle, par le jeu même des événements, des relations suivies, régies par les principes généraux du Droit international observé en Europe, se sont établies avec des Etats de Textrême Orient, tels que la Chine, le Japon, Siam, la Perse, etc., et même, quoique d'une manière moins complète, avec des nations de TAfrique et de rOcéanie.

5S. Malgré cette quasi-universalité d'application de notre Droit, on voit la plupart des auteurs, tels que Phillimore, Heffter, Neumann, etc., se servir, même à l'époque contemporaine, de l'expression « Droit international européen », et ne reconnaître que l'ensemble des principes admis par les peuples d'Europe.

Il est à remarquer que, géographiquement, l'expression employée par ces auteurs a toujours été inexacte : le Droit international dit européen n'a été appliqué à la Turquie, puissance d'Europe, que depuis 1856, et les Etats chrétiens d'Amérique ont toujours été réputés soumis a ce Droit. Aussi, dans la pensée de ces publicistes, le Droit international européen désigne simplement celui qui est consacré par les peuples civilisés, sur la base des principes de morale chrétienne qui leur sont communs.

53. Mais faut-il décider que le droit international est restreint aux seuls Etats qui suivent le courant de la civilisation européenne, et laisser tous les autres en dehors de sa sphère d'application, comme on faisait jadis des peuples infidèles, par exemple de la Turquie ?

Par sa nature même, le Droit international comporte une application à tous les rapports internationaux possibles, par conséquent à tous ceux qui peuvent se produire entre des Etats quelconques. De même que le Droit privé embrasse dans son domaine les rapports entre tous les hommes qui, par le fait seul de leur existence, sont des sujets de ce Droit, de même le Droit international est appelé à s'appliquer à l'humanité tout

entière, tout Etat, quel que soit son degré de civilisation, devenant un sujet de ce Droit en vertu môme de son existence comme collectivité politiquement organisée. Cependant cette conception est encore en grande partie théorique et ne peut être acceptée que comme une tendance progressive du Droit international vers une application de plus en plus universelle, tendance qui se révèle d'ailleurs en fait, surtout depuis 1856, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Pour que le Droit international soit susceptible d'une réalisation comme Droit positif, sous la forme d'usages ou de traités internationaux, il faut que les Etats aient la conscience commune de principes généraux qui doivent dominer leurs rapports et d'un règlement basé sur ces principes qu'ils doivent respecter. Or cette conscience commune ne se trouve d'une manière complète que chez les peuples qui suivent les idées de la civilisation européenne et, d'une manière partielle seulement, chez les peuples qui ne participent que d'une façon limitée à cette civilisation. Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience d'un Droit international peut faire complètement défaut : comment, par exemple, compter sur l'application d'un Droit international quelconque de la part d'un pays qui ne se croit pas tenu de respecter les engagements qu'il contracte envers un autre Etat ?

En se plaçant & ce point de vue, M. Lorimer distingue trois catégories d'Etats. D'abord ceux qui suivent complètement le Droit international communément reconnu dans la civilisation européenne et dans les rapports desquels il est sous-entendu. En second lieu, les Etats restés dans une situation de demi-barbarie correspondant i ce que l'on peut appeler la civilisation asiatique ; ces Etats admettent en partie les principes du Droit international européen ; quelques-uns même, comme la Chine et le Japon, manifestent ostensiblement l'intention de l'adopter d'une façon complète, soit en invoquant la doctrine des auteurs européens, dont quelques-uns, tels que Bluntschli et Wheaton^ ont été traduits dans leur langue, soit en suivant dans leur diplomatie, au moins dans la forme, les règles des peuples européens. Enfin, les peuples sauvages dans lesquels peut manquer complètement ou à peu près la conscience juridique nécessaire pour former le Droit international.

A regard des peuples qui ignorent le Droit international d*une manière générale ou sur le point spécial que Ton considère, la conduite des peuples civilisés est toujours dominée par les principes de morale qui sont la base même de leur civilisation, tels que le respect de la vie humaine et de la propriété. Trop souvent Thistoire a à enregistrer de honteuses violations de cette règle, depuis les actes des Espagnols dans la conquête de TAmérique, jusqu'aux faits contemporains de la colonisation en Afrique.

Quant au règlement des rapports internationaux lorsqu'on veut en nouer avec des peuples qui ignorent le Droit international, on doit se borner à des conventions particulières qui doivent même souvent être précédées d'un traité général d'amitié, seul moyen d'obtenir des populations sauvages l'observation des arrangements ultérieurement conclus. \

Par suite de cette façon d'agir, les relations avec les peuple^ non civilisés ne sont pas réglées d'une manière tacite par un Droit général communément accepté, comme cela a lieu dans les rapports des Etats qui suivent les idées de la civilisation européenne; on ne peut que s'en tenir aux dispositions formelles consignées dans les traités conclus avec eux. Il arrive d'ailleurs souvent que, dans ces traités, on s'écarte de la pratique habituellement suivie entre Etats civilisés. Les divergences particulièrement remarquables sont les suivantes : d'abord les Etats barbares ou non complètement civilisés au point de vue européen consentent souvent, dans leurs rapports avec les Etats chrétiens, à des concessions qui constituent des échecs graves à leur souveraineté et qu'un pays de chrétienté ne supporterait pas, par exemple l'exemption de la juridiction territoriale pour les nationaux des Etats chrétiens, comme cela a lieu dans l'empire ottoman, en vertu des Capitulations, en Chine, au Japon, etc.; en second lieu, la règle de la réciprocité, généralement adoptée dans les rapports des Etats civilisés, n'est pas toujours consacrée entre eux et les Etats de l'Asie et de l'Afrique, à raison des différences profondes de situation, de mœurs et de traditions qui les séparent : c'est ainsi que les Etats européens sont largement ouverts aux Asiatiques, tandis que, dans la plupart des Etats de l'extrême Orient, l'accès des étrangers, surtout chrétiens, est plus ou moins limité.

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