SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL THÉORIQUE
64. La connaissance du Droit international théorique se tire de l'étude rationnelle des rapports internationaux d'après l'observation des faits historiques, et de la nature intrinsèque des Etats ainsi que de leurs besoins au point de vue de leurs relations respectives. On peut, dans cette étude, s'inspirer souvent des notions rationnelles acquises au point de vue des rapports juridiques réglés par le Droit interne, étant donnée la similitude fréquente des rapports entre les individus et entre les collectivités humaines. Cependant la nature diff'érente des premiers et des secondes commande certaines réserves dont les deux principales sont les suivantes : !• les Etats, à la différence des individus, jouissent d'une' souveraineté qui ne permet pas de les
astreindre à une loi promulguée par une autorité supérieure ; ils ne peuvent donc être juridiquement liés que par un consentement volontaire et réciproque; 2* l'importance des intérêts collectifs représentés par les Etats ainsi que leur durée indéfinie obligent à accepter certaines règles inconnues dans les rapports interindividuels, telles que la faculté unilatérale de dénoncer une convention et d'employer des moyens d'attaque préventive pour paralyser un danger qui n'est pas encore né, dont la réalisation peut même être douteuse.
65. Cette connaissance du Droit international théorique se puise également dans les écrits des jurisconsultes spécialistes ; c'est ce que l'on appelle la Doctrine.
Il est évident que l'autorité des auteurs est purement morale ; nulle pcu't cependant elle n'est aussi invoquée qu'en Droit international, l'absence de législation et de textes portant naturellement chacun à citer l'opinion des publicistes pour étayer ses solutions. On voit même que, dans certains pays, le gouvernement organise un comité de spécialistes pour s'éclairer sur ses droits et devoirs dans les difficultés internationales; on peut citer les conseillers de la Couronne en Angleterre, et le Comité consultatif du Contentieux du Ministère des affaires étrangères en Italie et en France (Décrets des 8 février 1877 et 17 juillet 1882). D'ailleurs, plus encore que les tribunaux, car ils n'ont pas leur responsabilité, les publicistes des différents pays doivent être consultée avec méfiance, étant donné que l'influence des préjugés et des intérêts nationaux vicie souvent leur manière de voir. Uge décision de leur part contraire aux prétentions de leur pays, ou un accord entre ceux qui appartiennent à des Etats différents sur une question au sujet de laquelle ces Etats ont des intérêts rivaux, offre évidemment une grande garantie d'impartialité.
Sous cette réserve, on ne saurait trop apprécier l'œuvre de la doctrine dans notre science depuis Grotius jusqu'aux grands esprits qui la représentent à l'époque contemporaine. On s'explique, du reste, que le Droit international ait attiré tant de profonds penseurs quand on songe que l'absence de textes y dispense à peu près complètement de s'en tenir à l'exégèse, sauf dans les cas fort limités où il faut saisir le sens d'un document diplomatique, et oblige à établir scientifiquement les règles des
rapports internationaux ; quand on songe surtout que les conceptions du jurisconsulte, approuvées par Topinion et sanctionnées par la pratique des Etats, deviennent elles-mêmes le Droit et élèvent leur auteiu» au rang de législateur international.
66. Pour favoriser cette action de la doctrine et préparer les progrès du Droit international, il a été fondé des institutions dont Tinfluence est considérable.
Citons au premier rang VInstitut de Droit international fondé en 1873 et qui est composé de jurisconsultes du Droit international nommés par voie de cooptation. Cette association discute les problèmes de notre science et en propose des règlements dont plusieurs sont passés dans la pratique des Etats. Elle tient des sessions à peu près annuelles dans les principales villes d'Europe et, depuis 1877, publie chaque année un Annuaire contenant ses résolutions, une bibliographie de notre science et un aperçu des événements intéressant les rapports internationaux.
En seconde ligne, signalons V Association pour la réforme et la codification du Droit des gens qui poursuit un but plus spécial indiqué par son titre, et qui publie tous les ans un volume, à Londres : Report of the annual conférence.
Enfin, de nombreux périodiques sont consacrés au Droit international. Parmi eux, signalons : 1* La Revue de Droit international et de législation comparée y paraissant à Bruxelles et à Leipzig, fondée en 1869; 2* le Journal de Droit international privé, fondé par M. Clunet, à Paris, en 1874, et la Revue pratique de Droit international privé, fondée par M. R. Vincent, en 1890, deux recueils qui traitent des questions de Droit international pénal et même public en même temps que de Droit international privé, ainsi que la Revue ailemtmde de Droit international pénal et privé, fondée en 1890, par M. F. Bohm (V. n* 49, note) ; 3*^ le Mémorial diplomatique, publié depuis 1863, qui fournit surtout des renseignements de fait sur les relations extérieures ; 4* le Rulletin de la Société de législation comparée, et V Annuaire de législation étrangère, publié par la même Société (1) ; 5* la Revue d'his-
(1) Voir sur le rôle de cette Société, Aucoc, Kevue Bleuet 3 novembre 1888, p. 554.
toire diplomatique, paraissant à Paris depuis 1887; 6* The diplomatie Review, publiée à Londres ; 7* la Zeitsehrift fur die gesammte Rechtswissenchaft, publiée à Tubingue depuis 1844; 8* Archiv fur offentliches Recht.
SECTION III