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FONCTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS

228. La diplomatie, lato sensu, est la science des relations internationales, tirée de Tétude des titres documentés ou diplômes qui les constatent.

Dans un sens plus strict, généralement admis dans le langage ordinaire, la diplomatie est l'art d'exercer le droit de légation, ou de diriger les rapports internationaux par la voie diplomatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire des représentants des Etats.

(1) V. la publicatioQ des instructions des ambassadeurs français de 1648 à 1789.

C'est un art des plus délicats qui exige au plus haut degré la science du Droit international, une haute moralité pour être exercé dignement et ne pas dégénérer en intrigues dont le succès immédiat dissimule souvent les tristes conséquences pour l'avenir, enfin des qualités de tact, de perspicacité et de finesse. Ne traitant que du Droit international au point de vue des principes scientifiques et comme doctrine juridique, nous n'avons pas à entrer dans les règles de cet art, ni dans l'exposé historique de son évolution (V. Heffter, loc, cit. y pp. 522 et suiv. ; de Flassan, Hist, générale et raisonnée de la Diplomatie française, 2' édit., 1811). Qu'il nous suffise de constater, l'histoire en main, que les succès des grands diplomates, trop souvent achetés au prix de la justice et de la bonne foi, n'ont été jamais bien durables et d'un grand profit pour les Etats que lorsqu'ils ont été obtenus conformément aux principes du Droit internationd.

229, Les fonctions des agents diplomatiques comprennent un grand nombre d'attributions qui peuvent se décomposer de la manière suivante.

1* Les négociations j c'est-à-dire la discussion des intérêts et des droits internationaux, soit pour réclamer contre leur violation, soit pour aboutir à les régler au moyen de conventions ou de traités. Les négociations sont suivies soit avec le Ministre des affaires étrangères du pays où l'agent diplomatique exerce sa mission, soit avec les commissaires qu'il délègue pour le représenter. Dans les conférences et les congrès, les négociations sont engagées entre les représentants des Etats intéressés.

Les négociations peuvent être verbales, mais on en conserve le souvenir par des écrits appelés aperçu de conversation ou aide -mémoire ; elles sont aussi écrites, consignées dans des notes ou mémoires, et, dans les congrès ou les discussions de traités, dans des procès-verbaux appelés jt>ro^oco/<?5.

2** La tenue du journal de la légation où sont consignés tous les faits intéressant le fonctionnement du service diplomatique.

3* La rédaction et l'envoi des lettres et dépêches diplomatiques. Elles sont chiffrées pour en conserver le secret; la clé du chiffre varie beaucoup.

4* La surveillance et la tenue des registres et archives de la légation.

5" La délivrance et le visa des passeports pour le pays que représente Tagent diplomatique, et des divers certificats dont peuvent avoir besoin ses nationaux.

6* La légalisation de toutes les pièces qui doivent être produites dans le pays représenté par Tagent diplomatique.

7® La défense des privilèges et immunités des représentants d'Etats. A ce point de vue, l'ensemble des représentants étrangers auprès d'un pays forme un tout solidaire, le corps diplomaûque, qui présente ses réclamations considérées comme communes bien qu'elles n'intéressent directement que l'un de ses membres, par l'intermédiaire du représentant le plus élevé par le rang et l'ancienneté qui prend la parole en son nom. Le corps diplomatique n'a d'ailleurs aucune existence juridique ni politique et ne forme nullement une personne morale : ce n'est que l'expression plus énergique de la solidarité entre les agents diplomatiques pour défendre en commun leurs immunités quand elles sont violées vis-à-vis de l'un d'eux.

8^ Les rapports que les agents diplomatiques adressent à leur gouvernement, soit d'une manière périodique, soit accidentellement à propos d'une affaire spéciale.

9® Protection des intérêts et des droits des nationaux (V. n* 344) ; pour mettre les agents diplomatiques à même d'intervenir en leur faveur, les nationaux doivent prendre la précaution de se faire immatriculer ou inscrire à la chancellerie de leur consulat (Ordon. de 28 novembre 1833).

10* Les agents diplomatiques, avec le concours de leur chancelier, remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil et de juridiction gracieuse pour leurs nationaux, d'après la plupart des législations. Souvent on ne leur reconnaît ce pouvoir, soit d'après la loi qui les régit, soit d'après celle du pays où ils exercent leur mission, que dans les rapports de leurs nationaux exclusivement, et non quand les actes à accomplir intéressent à la fois leurs nationaux et des étrangers (art. 48 du Code civil; ordonn. du 23 octobre 1833; V. notre Précis de Droit intem, privé, 2® édit., n" 344 à 349). Dans d'autres pays, on reconnaît leur compétence pour consacrer des actes, par exemple des mariages, entre leurs nationaux et des étrangers ; mais la validité de l'acte n'existera alors qu'au point de vue de la loi de ces pays et non de celle de l'Etat où il a été célébré et où

l'on n attribue pas compétence, en pareil cas, aux agents diplomatiques (V. notre Précis, n" 390 et 349). Du reste, même dans les Etats où cette dernière règle est suivie, par exemple en France, on y déroge souvent par des conventions internationales (V. notre Précis, n** 349, note 4; Stocquart, Du principe de l'exiei*ritorialitéj spécialement dans ses rapports avec la vcdidité des mariages célébrés à l* ambassade et au constdat, R. D. 1., t. XX, p. 260; J. Clunet, 1874, pp. 70-73; Lehr, trf., 1885, p. 659).

Mais les agents diplomatiques n'ont pas les pouvoirs de juridiction contentieuse dans les pays de chrétienté ; ils ne peuvent les exercer que dans l'Empire ottoman et ses dépendances en vertu des capitulations y et dans les Etats de TExtrôme-Orient en vertu de conventions particulières (V. n°* 356 et suiv.).

H* Enfin, les agents diplomatiques sont chargés de la sauvegarde des intérêts et des droits collectifs de leur pays à l'étranger, spécialement au point de vue de l'observation des traités conclus entre leur Etat et celui où ils exercent leur mission.

230. Devoirs des agents diplomatiques. — Envers leur pays, leur premier devoir est la fidélité à se conformer aux instructions générales ou spéciales qu'ils reçoivent, jointe à la vigilance dans la défense des intérêts de l'Etat qu'ils représentent et au tact pour éviter les difficultés. Quand ils ne sont pas suffisamment éclairés sur les intentions de leur gouvernement, ils n'acceptent les propositions qui leur sont faites que ad referendtim, c'est-à-dire sous la condition d'en référer au ministre (les affaires étrangères. En outre, ils sont tenus à la plus grande discrétion pour tous les faits dont ils ont connaissance et dont la divulgation peut avoir des suites compromettantes, comme celle que commit le comte d'Arnim en 1871 et à la suite de laquelle la loi allemande du 26 février 1876 établit des peines sévères contre l'indiscrétion des agents diplomatiques (V. art. 80 Code pén. français). Malgré, en effet, sa franchise plus grande, commandée aujourd'hui par le contrôle de l'opinion publique et la facilité des divulgations, la diplomatie a le plus souvent besoin de secret ou tout au moins de réserve ; sa prétendue publicité au grand jour, comme le dit GefTcken, n'aboutissant fréquemment qu'à une tenue de livres en partie double, l'une pour les relations diplomatiques, l'autre pour le public. C'est pour assu-

rer ce secret que les scellés sont apposés sur les- papiers des personnes décédées qui ont rempli des fonctions diplomatiques (V. Ordonn. 18 août 1833, 13 mars 1834, règlement du 6 avril 1880).

Vis-à-vis du pays où il exerce sa mission, l'agent diplomatique doit se montrer respectueux des lois locales, spécialement des lois de police et de sûreté à l'égard desquelles il ne peut plus se prévaloir de Tindépendance que lui donnent les immunités diplomatiques, et dont la violation de sa part peut provoquer une demande de rappel auprès de son gouvernement, ou même son expulsion s'il est une cause de trouble ou de danger (V. n® 235).

L'agent diplomatique doit également s'abstenir de toute critique des actes du gouvernement local et de toute opposition à l'exercice de sa souveraineté, en dehors des cas où il a à défendre la mission diplomatique qui lui est confiée ; il lui est particulièrement interdit de s'immiscer dans la politique intérieure du pays. Ainsi c'est avec raison que, le 8 février 1865, M. Drouin de Lhuys chargeait notre ambassadeur, M. de Sartiges, de se plaindre auprès du Pape de ce que le nonce encourageait les évêques français dans leur résistance contre le gouvernement impérial. Pour éviter ces abus, il est de règle, à peu près partout, que les ministres étrangers ne communiquent directement qu'avec le Ministre des affaires étrangères et, par son intermédiaire, avec les autres ministres du pays (V. arrêté du 22 messidor an XIII, art. !•').

L'agent diplomatique peut et doit, d'ailleurs, s'enquérir par tous les moyens légitimes, avec tact et prudence, de tout ce qui se passe dans l'Etat et qui est de nature à intéresser son gouvernement. Mais il nous semble bien oiseux de discuter, comme le font beaucoup d'auteurs, sur le point de savoir s'il peut, dans ce but, corrompre les sujets ou les fonctionnaires de l'Etat : c'est là un véritable délit, et le premier devoir du ministre étranger est de respecter la loi pénale du pays où il exerce sa mission !

SECTION VI

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