FIN DE LA MISSION DIPLOMATIQUE
231. La mission diplomatique peut se terminer d'abord par l'expiration du délai fixé quand elle est temporaire, ou l'achève-
ment des négociations quand elle est spéciale à une affaire déterminée.
En second lieu, quand le ministre diplomatique est rappelé par son gouvernement, qu'il soit destitué de sa fonction, ou qu'on l'appelle à en remplir une autre. Il présente alors au souverain auprès duquel il était accrédité des lettres de rappel, contre-partie des lettres de créance, et le chef de l'Etat qu'il quitte lui remet des lettres de recréance qui contiennent l'expression courtoise des bons rapports qu'il a eus avec l'agent rappelé.
Si le rappel de l'agent diplomatique a lieu à la suite d'une mésintelligence entre les deux pays et par rupture des relations diplomatiques, ou quand l'agent se retire de lui-même, et sous sa responsabilité, pour manifester son mécontentement au nom de son pays ou l'insuccès de la mission qui lui était confiée, il n'y a pas de présentation de lettres de rappel ; Tagent qui s'en va demande simplement ses passeports qu'on ne peut pas lui refuser.
Du reste, même dans ce cas, il n'y a que suspension des relations diplomatiques; celles-ci ne cessent complètement qu'en cas de déclaration de guerre, et elles doivent être rétablies après la paix. Encore estime-t-on que si le même agent reprend ses fonctions une fois la paix conclue, il est censé les continuer comme si elles n'avaient jamais été interrompues. C'est ainsi que le tribunal suprême d'Autriche a jugé qu'un bail, passé par le ministre d'Allemagne pour la durée de sa mission, n'avait pas pris fin par l'effet de la guerre de 1866, et était censé reprendre son cours après la conclusion de la paix, le même ministre reprenant ses fonctions (V. Journal Clunet, 1876, p. 44).
Quand il y a décès du souverain qui accrédite ou de celui auprès duquel l'agent est accrédité, ce dernier reçoit et remet de nouvelles lettres de créance. Dans les Républiques, les changements de chef d'Etat n'exigent pas cette formalité, l'agent étant accrédité auprès d'un gouvernement ou par un gouvernement, et non personnellement par un souverain ou auprès de lui. Il en est de même des représentants accrédités auprès du Saint-Siège ou par lui. Si enfin le ministre diplomatique monte ou descend en grade, il n'y a que le cérémonial qui change.
Si l'agent diplomatique décède, l'Etat dans lequel il est accré-
dite lui doit des funérailles conformes à son rang, et doit laisser librement emporter sa dépouille par sa famille. L'inhumation doit être faite suivant le culte particulier du ministre étranger, ce culte ne serait-il pas reconnu par la loi locale. La succession du ministre étranger est réglée d'après sa loi nationale. Les scellés sont apposés, pour sauvegarder le secret des documents diplomatiques que peut détenir le ministre décédé, par le secrétaire de la légation, à son défaut, par le ministre du même pays dans un état voisin, enfin, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le ministre d'une puissance amie dans le même pays où le défunt exerçait sa mission. Seul l'Etat que représentait Tagent décédé peut disposer des papiers de ce dernier.
Tout agent diplomatique qui veut se retirer, mêrne en cas de rupture des relations amicales entre les deux Etats ou de guerre, doit être considéré comme inviolable ; la Turquie seule a conservé jusqu'à une époque relativement récente Tusage barbare d'emprisonner aux Sept-Tours, comme otages, les représentants des Etats avec lesquels elle était en hostilité. Les immunités diplomatiques continuent même à couvrir le représentant étranger jusqu'à ce qu'il ait quitté le territoire. Il en est de même pour sa famille jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qu'on doit lui accorder pour quitter le pays, à moins qu'elle ne manifeste l'intention de s'y fixer après le décès du ministre étranger.
SECTION VII