III. Fondement des immunités diplomatiques
249, Le principe de Texterritorialité est généralement fondé sur un usage adopté par les Etats civilisés dans leurs relations. Quelques législations le consacrent aussi d'une manière formelle.
En France, après avoir été établi dans les décrets des 11 décembre 1789 et 3 mars 1794, il fut éliminé du Code civil, dans le projet duquel il figurait, parce qu'il se référait à une matière étrangère à ce Code. Mais les anciens décrets subsistent toujours et la Cour de cassation a pu considérer leur inobservation comme une violation de la loi justifiant un pourvoi devant elle (arrêt précité du 19 janvier 1891).
Les immunités diplomatiques, consacrées par l'usage ou confirmées par la loi des différents pays, sont généralement expliquées comme une conséquence de la fiction d'exterritorialité, d'après laquelle les ministres étrangers sont réputés conserver leur domicile dans le pays qu'ils représentent. Cette prétendue explication n'est qu'une pétition de principes : il faudrait commencer par donner la raison d'être de la fiction elle-même. Au surplus, avec cette fiction, on n'expliquerait pas, au moins en France, la plus marquante des immunités, celle de la juridiction, puisque l'article 14 du Code civil permet aux Français d'assigner en France un étranger même domicilié à l'étranger.
Ces immunités, comme le faisaient ressortir les anciens auteurs les plus considércJDles, se justifient par la nécessité d'assurer l'indépendance des agents diplomatiques en les soustrayant à toute action des autorités locales, afin qu'ils puissent librement exercer leur mission, et que leur dignité, dans laquelle se résume celle du pays qu'ils représentent, ne soit pas compromise par la soumission à une juridiction qui n'a aucun droit à faire valoir vis-à-vis de la souveraineté étrangère. Suivant la
parole de Montesquieu, « les ambassadeurs sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre ». De là découlent, afin d'éviter les pressions directes ou indirectes que Ton pourrait exercer sur Tagent diplomatique pour l'empêcher de défendre comme il doit le faire les intérêts de son pays, ou pour se venger de son habileté ou de son énergie à remplir sa mission, l'inviolabilité et l'immunité de juridiction civile et criminelle qu'on lui reconnaît.
260. Ces immunités, surtout celle de juridiction, peuvent donner lieu à des abus et l'on a proposé, pour les éviter, de limiter les privilèges diplomatiques.
Au point de vue pénal, on pourrait distinguer entre les faits commis dans l'exercice de la fonction diplomatique et ceux qui ont lieu en dehors d'elle. Mais Tinviolabilité des agents diplomatiques est considérée comme trop nécessaire au libre exercice de leur fonction et au respect qui est dû à la souveraineté qu'ils représentent, pour qu'on écarte jamais l'immunité de la juridiction en matière pénale (V. Rapport de Genève, art. 17, 3°).
Au point de vue civil, au contraire, on estime de plus en plus que l'immunité de juridiction ne doit être attribuée que pour les actes relatifs à l'exercice de la fonction diplomatique ou à l'entretien personnel du représentant étranger, tandis qu'elle n'a plus sa raison d'être pour les obligations contractées à propos d'une profession exercée en dehors de toute mission officielle, comme le commerce et l'industrie. On a objecté que la distinction à faire entre les obligations contractées par Tagent diplomatique à titre officiel ou autrement serait fort difficile à établir dans bien des cas ; qu'elle serait toujours faite par une autorité partiale, le tribunal du pays ou l'un des deux gouvernements intéressés; enfin que Ton compromettrait l'indépendance de l'agent diplomatique par les poursuites exercées contre lui en qualité de simple particulier. Aussi les opinions des auteurs et les décisions des tribunaux sont-elles fort contradictoires à cet égard (Comp., Lyon, 11 décembre 1883, /. Clunet, 1884, p. 56; Paris, 21 août 1841, S., 41. 2. 592; Bordeaux, 21 novembre 1883, /. Clunet, 1883, p. 619). Cependant le rapport présenté à rinstitut de Droit international dans la session de Genève en 1892 conclut à l'exclusion de l'immunité de juridiction pour les obligations contractées par Tagent diplomatique à raison d'une
profession exercée par lui concurremment avec sa fonction officielle (art. 17, l").
Une autre limitation tend également à triompher dans la doctrine.
On a pu constater de nombreux abus de la part des agents subalternes des légations qui ont invoqué l'immunité de juridiction civile pour se soustraire à leurs obligations, leurs créanciers se trouvant souvent dans l'impossibilité d'obtenir d'eux l'exécution de leurs engagements, faute de pouvoir utilement les poursuivre devant les tribunaux du pays à la mission diplomatique duquel ils appartiennent. Aussi propose-t-on de restreindre l'immunité de juridiction civile aux seuls représentants des Etats, chefs de la légation, aux fonctionnaires diplomatiques, secrétaires ou conseillers, appelés à les remplacer éventuellement en cas d'empêchement ou de congé, et aux femmes des uns et des autres. Cela semble bien suffisant pour assurer findépendance des fonctions diplomatiques; le privilège abusif d'un simple attaché d'ambassade de ne pas payer ses dettes en invoquant l'immunité de juridiction est de nature à compromettre le prestige de la légation plutôt qu'à sauvegarder sa dignité. Si les subalternes du ministre étranger sont victimes de tentatives de chantage, il sera généralement facile de les défendre ; s'ils sont véritablement traqués par leurs créanciers, il est plutôt de l'intérêt de chaque pays de se débarrasser d'agents dont la situation est compromise. On a pensé que seuls les représentants des Etats, ceux qui peuvent les remplacer, et leurs femmes dont la situation influe directement sur la leur, ont besoin d'une immunité absolue, pour que l'exercice de la fonction diplomatique ne soit pas entravé (Projet de Genève, 1892, art. 14).
251. Quelques publicistes vont plus loin encore et proposent la suppression complète de toutes les immunités diplomatiques. Ces immunités, disent-il, jadis nécessaires pour défendre les agents diplomatiques contre les violences et les vengeances dont l'histoire nous offre de nombreux exemples, sont inutiles actuellement, étant donnés le respect pour tous les étrangers, en général, dans les pays civilisés, la bonne organisation de la justice et son indépendance vis-à-vis de l'autorité politique qui ne peut la contraindre à rendre des décisions iniques contre les
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DES ÉTATS 23îi
ministres étrangers. On ajoute que les immunités diplomatiques n'ont que des inconvénients : au point de vue de l'équité, en permettant aux ministres étrangers d'échapper aux conséquences de leurs actes, tant au civil qu'au criminel ; au point de vue même de leur intérêt, car la perspective de les voir échapper à toute réclamation en justice éloigne ceux qui voudraient traiter avec eux autrement qu'au comptant.
Mais ces considérations sont généralement regardées comme beaucoup trop optimistes encore, et Ton maintient les immunités diplomatiques réputées indispensables pour sauvegarder l'indépendance des ministres étrangers. Cependant on ne peut disconvenir qu'un fort mouvement de réaction se manifeste contre elles et qu'on tend à les limiter : peut-être en viendra-ton à ne maintenir que l'inviolabilité personnelle des représentants étrangers, sans les soustraire à la juridiction locale pour tous les procès dans lesquels ils sont engagés.
252. De tout ce qui précède il résulte que, étant données les raisons produites pour justifier les immunités des agents diplomatiques, l'ancienne fiction de l'exterritorialité n'a pas sa raison d'être. En effet, cette fiction, établie par Grotius comme explication et non comme fondement rationnel des privilèges des ambassadeurs, a été prise au pied de la lettre par les écrivains postérieurs qui en ont tiré les conséquences logiques. Or, nombre de ces conséquences n'ont aucun rapport avec le respect de Tindépendance et de la dignité des ministres étrangers, par conséquent ni avec le fondement, ni avec le but des immunités qui leurs sont attribuées : telle est, par exemple, la faculté d'écarter la règle Lochs régit actum pour les actes accomplis à titre personnel par l'agent diplomatique, en vertu de cette fiction qu'il est domicilié dans le pays qu'il représente. Au surplus, on est quelquefois obligé de reculer devant les conséquences logiques de la fiction qui conduiraient à des résultats inadmissibles. Ainsi il a été reconnu qu'un meurtre, commis par un Russe à l'hôtel de l'ambassade de Russie à Paris, était accompli en France, malgré la fiction de l'exterritorialité, et non en territoire russe, ainsi qu'on le prétendait à Saint-Pétersbourg (Cass., 13 octobre 1865, Dal., 65. 1. 233).
252 bis. Les agents diplomatiques ne peuvent se prévaloir de leur caractère pour invoquer leurs immunités sur le territoire
d'une Puissance tierce, en dehors du pays où ils sont accrédités. Cependant, le maintien des bons rapports internationaux commande qu'on les traite avec des égards exceptionnels, même s'ils sont accrédités dans un pays avec lequel on est en guerre ^ pourvu qu'ils conservent une attitude correcte, c'est-à-dire une parfaite neutralité. Ainsi, en 1870, M. de Bismark refusa aux ambassadeurs étrangers qui se trouvaient dans Paris la liberté de correspondance qui aurait pu nuire aux opérations militaires de TAIlemagne, mais il leur laissa la faculté de sortir comme ils voudraient de la capitale assiégée. En 1854, le gouvernement français donna l'autorisation de traverser le territoire sans s'y arrêter, à M. Soulé, ministre des Etats-Unis en Espagne, bien qu'il eût des soupçons fondés sur les antécédents de ce diplomate.
On peut résumer la situation des agents diplomatiques chez les Puissances tierces, dont ils traversent le territoire pour se rendre à leur poste ou pour en revenir, dans les trois règles suivantes consacrées dans le projet de Genève présenté à l'Institut de Droit international en 1892 (art. 19) : 1** ces agents ainsi que leur suite, officielle ou non, et leur famille ont le privilège de l'inviolabilité ; 2® les mêmes personnes jouissent de l'exterritorialité personnelle, par exemple au point de vue de leur succession qui s'ouvre à leur domicile dans le pays qu'ils représentent; 3* mais elles n'ont pas l'immunité de juridiction.
SECTION IX
DES SOUVERAINS ET CHEFS d'ÉTATS
253. Les souverains et chefs d'Etat ne sont pas des personnes du Droit international qui n'a pour sujets que les Etats eux-mêmes ; ils sont partie intégrante des Etats à la tête desquels ils sont placés et ne doivent être considérés que comme les représentants de leur pays. A ce dernier titre, ils doivent être traités, dans leurs rapports avec les gouvernements étrangers, comme les ambassadeurs, sauf les honneurs plus considérables qui peuvent leur être attribués dans le cérémonial diplomatique.
Tant qu'ils restent chez eux, les souverains et chefs d'Etat ont droit aux honneurs conformes à l'importance du pays qu'ils
représentent, par exemple aux honneurs royaux dans les cas que nous avons déjà indiqués (V. n" 170).
C*est dans le chef de TEtat, même dans les Républiques, que réside le droit de légation actif et passif, et par lui, en conséquence, que s'exerce la représentation internationale (V. n*219).
254. Hors de son pays, lechef d'Etat peut voyager incognito et est alors traité, en principe, comme un simple particulier, sauf la faculté pour lui de reprendre, quand il le veut, son caractère officiel avec les immunités qui y sont attachées, comme le fit, en 1873, le roi de Hollande qui, assigné pour une contravention de simple police à Vevey, en Suisse, fut exonéré de la juridiction locale quand il eut fait connaître sa qualité. En fait, les souverains gardent rarement l'incognito absolu; le gouvernement local, prévenu de leur présence, les entoure d'égards et même de certains honneurs, dans la mesure indiquée par leur propre désir.
Quand ils voyagent avec leur caractère officiel, les souverains ont droit à toutes les immunités diplomatiques attribuées aux ambassadeurs, spécialement à l'immunité de juridiction civile et criminelle, pour eux, leur famille qui les accompagne, et leur suite officielle ou privée. Leurs biens sont également soustraits à la juridiction territoriale, sauf leurs immeubles situés dans le territoire et en dehors de l'hôtel de leur résidence qui est inviolable, et les meubles qu'ils y possèdent pour l'exercice d'une profession privée, comme le commerce ou l'industrie.
Pas plus que les ambassadeurs ils n'ont le droit de juridiction à l'étranger, même sur les personnes de leur suite, sauf au point de vue disciplinaire. Ainsi, en 1657, Christine de Suède dut quitter la France après avoir fait mettre à mort son écuyer Monaldeschi ; d'ailleurs elle n'était plus reine en ce moment, ayant déjà abdiqué. De même, en 1878,1e gouvernement anglais s'opposa à l'exécution d'une personne de la suite du Schah de Perse que celui-ci avait condamnée à mort pendant son séjour à Londres.
On a prétendu que les immunités diplomatiques n'appartiennent pas aux chefs d'Etats qui ne sont pas des souverains monarchiques, par exemple aux Présidents de République. En réalité, cette assertion, erronée dans sa généralité, doit être réduite à la distinction suivante. Le souverain proprement dit
236 DROIT INTERNATIONAL Pl'BLIC
représente en principe son pays, et a droit comme tel aux privilèges diplomatiques, sauf dans les cas où il est établi qu'il agit comme homme privé, par exemple comme commerçant ou industriel; le Président de République, au contraire, est, en thèse générale, un simple particulier, sauf les égards qu'on lui doit par courtoisie internationale; mais dès qu'il se présente avec un caractère officiel et comme représentant de son Etat, il doit être traité sur le même pied qu'un souverain.
Un souverain peut se soumettre à l'autorité d'un autre, à titre personnel, en acceptant des fonctions publiques dans TEtat de ce dernier ; tel est le cas de souverains allemands officiers dans l'armée prussienne. Ils peuvent toujours reprendre leur indépendance en résignant ces fonctions. Il va sans dire qu'il ne faut attacher aucune impoKance aux grades que les souverains se concèdent réciproquement aujourd'hui, à titre purement honorifique, dans leurs armées respectives.
266. La famille du souverain peut avoir les mêmes immunités et dans les mêmes conditions que lui. Sa femme, en particulier, a droit aux mêmes honneurs et aux mêmes prérogatives. Le mari de la souveraine a sa situation fixée au point de vue des immunités diplomatiques et du titre par le droit constitutionnel de chaque Etat. En Portugal, il n'est roi qu'à la naissance d'un enfant; en Angleterre, un vote du Parlement lui donne ce titre, comme cela eut lieu pour Guillaume III d'Orange, époux de la reine Marie, et pour le prince Albert, mari de la reine Victoria.
Les membres de la famille souveraine jouissent des immu- ^ nités diplomatiques en tant qu'ils font parlie de la suite du chef de l'Etat à l'étranger ; mais on ne les leur attribue à titre individuel que par simple courtoisie, par exemple dans la constitution de Saxe-Cobourg, art. 94.
Toutes les familles souveraines sont d'ailleurs réputées d'égale naissance au point de vue nobihaire, cette règle a été appliquée aux princes allemands qui ont été dépossédés en 1806 (Acte fédéral allemand du 8 juin 1815, maintenu après le traité de Prague de 1866). Mais tous les membres de la famille du souverain sont les sujets de ce dernier, sauf les régents qui ont les prérogatives de la souveraineté, moins le titre.
Souvent le droit local d'un pays restreint exceptionnellement
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DES ÉTATS 2^i7
la capacité juridique des membres de la famille souveraine, par exemple en leur interdisant de souscrire des lettres de change ou de se marier sans autorisation du souverain, comme en Russie, ou même du Parlement, comme en Espagne. Malgré le principe de droit international privé d'après lequel la capacité des individus se règle conformément à leur loi nationale, on décide en général que les incapacités dont il s'agit, inspirées par des considérations purement politiques et en dehors du droit commun, ne peuvent avoir d'influence à l'étranger. (Paris, 16 janvier 1836 ; Sir. , 36. 2. 70 ; Paris, 26 novembre 1850. 2. 666 ; Trib. de la Seine, 7 mai 1873 ; J. Clunet, 1875, p. 20.)
256, Les souverains qui ont abdiqué ou qui ont été déposés peuvent être traités en monarques légitimes par un Etat étranger où ils se réfugient; Louis XIV agit ainsi vis-à-vis du fils de Jacques II d'Angleterre, jusqu'à ce qu'il reconnût la nouvelle dynastie à la paix d'Utrecht, en 1713. Sans aller jusqu'à cette altitude qui est une véritable intervention dans la souveraineté interne des autres pays, il est d'usage d'entourer d'égards les souverains déposés, sans pour cela leur maintenir les immunités auxquelles ils avaient droit quand ils régnaient. C'est par pure déférence que Charles X et Henri V étaient justiciables en Autriche du tribunal du grand maréchal de la Cour, comme les membres de la famille souveraine.
Au contraire, le maintien des relations diplomatiques avec un chef d'Etat dépossédé du pouvoir implique la reconnaissance de sa souveraineté ; c'est ce qui avait lieu quand Louis XIV recevait les ambassadeurs représentant la dynastie des Stuarts et quand les Etats-Unis agissaient de môme vis-à-vis de Juarez pendant que Maximilien occupait le trône du Mexique. Aussi est-il inadmissible que Ton reçoive en même temps les agents diplomatiques des deux souverains qui se disputent le pouvoir: Mazarin refusa d'écouter les ambassadeurs de Charles II quand il eut accueilli ceux de Cromwell. C'est une véritable anomalie que l'on ait vu, au couronnement de Guillaume V^ de Prusse, le ministre de François II de Naples et celui de Victor-Emmanuel que la Prusse n'avait pas encore reconnu comme roi d'Italie.
257. Si les souverains et chefs d'Etats sont exempts de la juridiction locale quand ils sont en pays étranger, au môme titre que tous les représentants diplomatiques, c'est, au contraire,
238 DROIT n^TERNATIONAL PUBLIC
une question des plus controversées que celle de savoir si on peut les assigner devant les tribunaux d'un autre Etat à raison des engagements par eux contractés soit en leur nom personnel, soit pour le compte de leur pays. Ainsi se pose simultanément le problème de savoir si une action peut être introduite, dans un Etat quelconque, contre un souverain ou un Etat étranger (1).
Il est deux cas où raflirmative est admise sans conteste : !• pour les actions réelles, y compris les actions possessoires, relatives à des immeubles situés sur le territoire, et même pour les actions réelles concernant des meubles qui se trouvent dans le territoire quand naît la contestation ; 2* quand TEtat ou souverain étranger accepte la compétence des tribunaux locaux, par exemple en assignant lui-même ou en introduisant une demande reconventionnelle, ou quand il est intimé en appel sur une instance ouverte par lui. (Résolution de l'Institut de Droit international, Hambourg, 1891, Ann,j t. XI, p. 436.) En dehors de ces deux cas, la controverse est très vive.
Les uns dénient toute compétence aux tribunaux vis-à-vis des Etats étrangers et de leurs souverains, et cette opinion a été souvent consacrée par la jurisprudence, particulièrement en France (V. Cass., 22 janvier 1849, Dal., 49. 1. 81; comp. Démangeât sur Fœlix, Droit, ini. privé, l. I, p. 418, note a; V. aussi jurisprudence belge, R. D. I., t. IV, p. 153; XX, p. 119, et XXII, p. 425). Notre Cour suprême a même été jusqu'à ne pas admettre la validité d'une saisie-arrêt faite contre un gouvernement étranger et ayant pour but d'assurer l'exécution d'un jugement français (Cass., 5 mai 1885, /. Clunet, 1886, p. 83). Cette manière de voir absolue, fondée essentiellement sur le respect de la souveraineté étrangère, est généralemenl partagée par les juristes (V. Trib. de la Seine, 22 avril 1890, Gazette du Palais, 29 avril; pour les jurisprudences italienne, anglaise, belge, autrichienne, v. /. Clunet, 1883, pp. 67 et 75;
(1) V. articles de MM. Gabba, /. Clunet, 1888, p. 180; 1889, p. 538; 1890, p. 26: Hollzendorff, id., 1876, p. 432; de CuveUier, R. D. I., 1888, p. 108; Hartmann, frf., 1890, p. 425; Von Bar, /. Clunet, 1885, p. 645; Théorie und Praxis des internationen Privatrechts, t. II, p. 660, et Rapport à Tlnstitut de Droit Int., Session de Hambourg, 1891 ; Gerbaud, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers en matière civile et commerciale , 1883; Bonfils, De la compétence des tribunaux français à V égard des étrangers; Spée, /. Clunet y 1876, pp. 33S> et 435.
1886, p. 746; 1876, p. 125; 1878, pp. 46 et 386; Aubry et Rau, t. VIII, p. 141 ; Demolombe, t. I, no 251 bis).
Mais la plupart des publicistes modernes, et c'est une tendance qui s'aflîrme de plus en plus dans la jurisprudence des différents pays, reconnaissent qu'il doit y avoir entre les Etats un accord tacite, fondé sur la bonne foi et la justice, pour permettre les actions judiciaires contre les pays étrangers et leurs souverains, en tant que ces actions ne compromettent pas leur indépendance et sont justifiées par leur engagement implicite d'exécuter leurs obligations dans l'Etat où ils sont assignés. De là une distinction de plus en plus admise entre les actes d'un caractère privé et ceux qui se réfèrent à l'exercice de la souveraineté, les première seuls pouvant rentrer dans la compétence des tribunaux étrangers. Ainsi les tribunaux français se sont déclarés compétents pour une action en paiement de fourniture de bijoux à la reine d'Espagne, et incompétents pour une action en paiement de fourniture de décorations commandées par Maximilien, empereur du Mexique, introduite contre son héritier l'empereur d'Autriche (Cour de Paris, 15 mars 1872 et 3 juin 1873; /. Clunet, 1874, pp. 32 et 33 ; note de M. Chavegrin, Sir., 86. 1. 353; Haute- Cour d'Amirauté d'Angleterre, 7 mai 1873, J. Clunet, 1874, p. 36 et 1875, p. 25).
Cette distinction est peut-être arbitraire au point de vue pratique, étant donnée la difficulté de discerner, dans nombre de cas, les obligations contractées par un souverain à titre privé de celles qui se rattachent à l'exercice de sa souveraineté, et le danger que peut présenter la partialité inévitable des tribunaux pour résoudre cette première question.
Au point de vue juridique, on peut se demander comment on concilie le respect de la souveraineté étrangère, sur laquelle on se fonde pour soustraire en principe les Etats et leurs souverains à la juridiction étrangère, avec leur obligation de se soumettre à elle quand il s'agit d'actions réelles concernant des immeubles situés à l'étranger, et la possibilité, pour eux, de l'accepter volontairement au risque de compromettre leur indépendance. Au fond, l'Etat ou le souverain qui conclut une affaire dans des conditions telles que, en cas de contestation, il relève de la compétence des tribunaux étrangers, agit comme un simple particulier qui, malgré son extranéité, relève de la
compétence des tribunaux locaux. Décider que ceux qui traitent avec des Etats étrangers ou leurs souverains se soumettent implicitement à leur juridiction, c'est aller contre la vraisemblance des faits et même contre l'esprit évident de toutes les lois de procédure qui n'admettent aucune distinction entre le cas où le débiteur est un particulier ou un gouvernement étranger. C'est ainsi que Tarticle 14 de notre Code civil, qui a d'ailleurs le tort de violer le principe équitable Actor sequitur forum rei, permet à tout Français d'assigner en France son débiteur étranger, simple particulier ou souverain. Il n'y a pas lieu davantage d'invoquer ici les privilèges diplomatiques et l'exterritorialité, puisque ces privilèges et cette fiction ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit du représentant d'un Etat, souverain ou ambassadeur, qui, tant qu'il est en pays étranger, peut se prévaloir de l'immunité de juridiction vis-à-vis des tribunaux locaux, et qu'il s'agit ici du cas où Ton assigne en exécution de ses engagements un Etat étranger ou son chef résidant dans son pays. On objecte que l'on pourra compromettre ainsi l'administration et les finances de l'Etat étranger par une assignation intempestive ; mais, comme on ne doit pas prêter à cet Etat l'intention de ne pas payer ses dettes, il faut reconnaître que son embarras viendra de ses obligations imprudemment contractées et non de la réclamation qui lui est faite.
On fait ressortir encore l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'un jugement obtenu contre un Etat ou un souverain étranger qui n'a généralement pas de biens dans le territoire où la sentence est rendue; mais la difficulté d'exécution n'infirme en rien la valeur juridique de la condamnation prononcée, et il s'agit simplement de savoir si un Etat civilisé pourra moralement se soustraire, chez lui, aux efi*ets d'une décision équitablement rendue contre lui par un tribunal étranger compétent dans l'espèce.
C'est souvent sous la forme d'une saisie-arrêt que l'on fait valoir ses droits contre un Elat étranger; si, en pareil cas, les tribunaux locaux peuvent être compétents pour autoriser cette mesure conservatoire, il peut arriver qu'ils ne le soient plus pour valider la saisie elle-même et établir ainsi la dette de cet Etat, les lois de nombre de pays, comme la France, ne permettant pas aux tribunaux judiciaires de déclarer l'Etat débiteur
et cette question étant exclusivement réservée aux juridictions administratives afin de sauvegarder la bonne administration et Tordre des finances. En pareil cas, la saisie-arrêt pratiquée en France, par exemple, contre un Etat étranger, devrait être suivie, au point de vue de la déclaration de validité et de Taulorisation de paiement, devant la juridiction compétente de cet Etat.
258. La doctrine générale sur la question que nous venons d'examiner a été résumée et précisée dans le rapport de M. von Bar à la session tenue à Hambourg, en 4891, par l'Institut de Droit international. Voici les résolutions essentielles qui ont été acceptées (V. Texte définitif des résolutions dans le Tableau général de Tlnstitut, 1893, p. 117).
Les tribunaux sont compétents vis-à-vis' des Etats et souverains étrangers : 1** pour les actions réelles el j)oss€ssoires concernant des immeubles ou même des meubles situés sur le territoire; 2*" pour les actions fondées sur la qualité de l'Etat ou du souverain étranger comme héritier ou légataire d'un ressortissant du territoire ou d'une succession qui s'y est ouverte (V, n®186); 3" pour les affaires relatives à un établissement commercial ou industriel, par exemple à un chemin de fer, exploité par l'Etat étranger sur le territoire ; 4© dans le cas où TEtat ou souverain étranger accepte volontairement la juridiction territoriale ; 5" pour les dommages et intérêts venant d'iui délit ou quasi-délit commis par le souverain étranger ou ses agents sur le territoire; 6** pour les actions fondées sur des contrats conclus avec l'Etat étranger dans le territoire, si l'exécution complète dans le territoire en peut être demandée d'après les règles de la bonne foi. Cette dernière règle repose sur cette idée que certains engagements des Etats sont de telle nature que les tiers contractants n'ont pu, de bonne foi, compter que TEtat débiteur s'exécuterait à l'étranger et conformément aux dispositions d'une loi autre que la sienne. L'application la plus remarquable de cette idée se montre à propos des obligations venant d'emprunts par souscription publique. L'Etat débiteur se réserve toujours, en pareil cas, en vertu de son droit de conservation et des principes qui régissent son droit public, un bénéfice de compétence, dans le sens romain de l'expression, c'est-à-dire la faculté de ne payer que dans la mesure où sa
Droit intern. pubuc. 16
situation Qnancière lui permet de le faire. 11 lui est donc impossible d'accepter à l'avance, à ce point de vue, des décisions judiciaires rendues à l'étranger, qui ne tiendraient pas compte de ses nécessité^ budgétaires souverainement appréciées par lui. C'est là un élément de risque, variable suivant la situation économique des Etats, dont il est toujours tenu compte dans les conditions de l'émission et dont les porteurs de titres étrangers doivent, de bonne foi, supporter les conséquences.
Le projet de Hambourg déclare, au contraire, irrecevables, indépendamment des actions concernant les dettes des Etats contractées par souscription, ainsi que nous venons de le dire, celles .en dommages-intérêts pour des €u:ies de souveraineté , conformément à la doctrine générale déjà indiquée, y compris celles résultant d'un engagement du défendeur comme fonctionnaire de l'Etat. En cas de doute, l'action contre l'Etat étranger est réputée irrecevable (art. II, §§ 2 et 3),