II. Personnes auxquelles s'applique l' exterritorialité
247. Les immunités précitées s'appliquent à tous les agents diplomatiques chargés de représenter un pays, quel que soit le degré qu'ils occupent dans la hiérarchie. Au contraire, ni les simples délégués d'une population, ni les agents secrets, ni les consuls n'ont de pareils privilèges (V. pour les consuls, n**371).
Dans l'usage général, on étend la totalité des privilèges diplomatiques à la famille du ministre étranger, à toute sa suite officielle, depuis les secrétaires d'ambassade jusqu'aux simples attachés militaires, même à son personnel privé et à sa domesticité; cependant, pour cette dernière, beaucoup d'auteurs exigent que les personnes attachées à l'agent diplomatique appartiennent par leur nationalité au pays qu'il représente (Paris, 12 juillet 1867, Sir., 68. 2. 201 ; Cass., 19 janv. 1891, Revue pratique de Droit intem. privé, 1891, p. 177; Comp. Cass., 11 juin 1852, Sir., 52. 1. 467).
248. Il peut arriver que les fonctions diplomatiques soient conférées à une personne nationale du pays où elle est accréditée; bien que beaucoup de pays n'admettent pas à titre de ministres étrangers leurs propres nationaux (V. Décret français du 26 août 1811, art. 24), le fait se présente quelquefois, même en violation des lois existantes. Quand il en est ainsi, certaines
lois décident, notamment en Allemagne et en Autriche, que le national représentant un Etat étranger reste soumis à la juridiction du pays. Mais dans le silence de la loi à ce sujet, comme en France, il faut maintenir les immunités au national chaîné de représenter un Etat étranger, son caractère diplomatique l'emportant sur sa nationalité (C. de Paris, 30 juin 1876, Jottr. Clunet, 1876, p. 272; V. n* 225).