CONFLIT DES LOIS CIVILES ET COMMERCIALES
260. La souveraineté interne de chaque Etat se manifeste notamment par des lois privées au moyen desquelles il règle, suivant sa manière de voir, les rapports entre les particuliers. Ces lois des différents pays ont une tendance très marquée à l'uniformité chez les peuples qui sont dominés par les principes d'une civilisation commune. Cependant, chaque peuple conserve encore, et conservera probablement toujours, l'influence des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve placé et qui se tï^duit par des dispositions divergentes dans les lois privées, sous l'action de la race, des traditions, de la religion, de l'état politique, économique, social etc.. De là une diversité inévitable des législations qui peut s'atténuer encore, mais qui se maintiendra toujours pour les points touchant d'une manière plus particulière à la condition spéciale de chaque pays. Cette divergence des lois, combinée avec la souveraineté de chacune d'elles dans le territoire où elle a été promulguée, amène inévitablement un conflit toutes les fois qu'une question de droit privé quelconque peut, étant données les circonstances dans lesquelles elle se pose, donner lieu à l'invocation de lois de différents pays.
261. Si Ton ne s'en tient qu'à l'apparence des choses, le pro-
blême paraît des plus simples : il est vrai, peut-on dire, que les lois des différents pays peuvent ne pas être d'accord sur un point donné : mais chacune étant souveraine chez elle, il faudra rappliquer exclusivement dans le pays où elle domine, sans tenir compte des prétendues raisons que Ton pourrait invoquer pour demander Tapplication d'une loi étrangère. Ce système de la territorialité des lois, fondé sur l'exclusivisme de la souveraineté territoriale, a été appliqué au début de la féodalité ^ quand chaque puissance s'enfermait dans son domaine récemment conquis et veillait jalousement à ce qu'aucun empiétement de souveraineté n'y fût exercé. C'était la contre-partie du système de \d, personnaiité des lois consacré par les barbares et en vertu duquel, sans souci de l'autorité territoriale de la loi, chacun relevait de sa loi personnelle déterminée par son origine nationale; on arrivait ainsi, non à résoudre le conflit des lois, mais à le supprimer.
Cependant, la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité des rapports internationaux avec une pratique semblable conduisit bien vite à accepter l'application sur chaque territoire des lois étrangères, toutes les fois que cela pouvait présenter un avantage soit dans l'intérêt des parties, soit dans l'intérêt collectif, en obtenant en retour des concessions semblables des puissances étrangères, en facilitant les relations économiques, ou même en se conciliant la sympathie des Etats qu'on avait à ménager. La souveraineté absolue de la loi territoriale pliait devant ces avantages ou ces nécessités ; mais c'était par bonne grâce intéressée et non par application d'un principe supérieur de droit ou de raison que l'on admettait alors l'application de la loi étrangère, en dérogeant au principe strict de la souveraineté. Cette manière de voir fut, au fond, celle de tous les anciens juristes ; elle reçut, au xvii* siècle, la qualification de Comitas gentium (courtoisie internationale) que lui donna P. Voët, et c'est sous ce titre qu'elle est encore défendue et appliquée par les jurisconsultes anglo-américains, tandis qu'elle est très généralement répudiée sur le continent européen (V. notre Précis de Droit int, privé, 2» édit., n* 20). C'est d'ailleurs à cette doctrine que l'on aboutit fatalement quand on veut faire de la matière du conflit des lois privées une partie du <lroit national de chaque Etat ; s'il en est ainsi, en effet, chaque
législateur règle les difficultés de ce genre à sa guise et ne se prononce pour l'application de la loi étrangère que tout autant qu'il le juge opportun, de par sa souveraineté et en vertu d'une concession gracieuse de cette dernière. Aussi, les jurisconsultes anglo-américains, partisans de la Comitas gentium, font très logiquement rentrer les conflits de lois dans la sphère du droit privé interne de chaque Etat.
262. Nous avons déjà, contrairement à l'opinion indiquée ci-dessus, affirmé que la matière du conflit des lois privées fait partie intégrante du Droit international (V. n* 45). Il nous faut, maintenant, préciser cette idée, et faire ressortir comment les rapports des Etats au point de vue du conflit de leurs lois ne sont qu'âne application particulière de leurs relations générales et sont dominés par les mômes principes de Droit international (1).
263. La conception de la souveraineté absolue de la loi territoriale plus ou moins mitigée par une concession gracieuse de cette même souveraineté, est une conception étroite, même barbare, qui n'a pu se faire jour que dans une période où les rapports internationaux étaient à peine noués et presque pas réglementés ; elle ne tend à rien moins, en eflet, qu'à la négation du Droit international dans une de ses applications les phis certaines et les plus pratiques.
Nous avons déjà vu que les Etats, à raison même de leur existence comme faits naturels et par conséquent légitimes, ainsi que de leurs rapports nécessaires, se doivent réciproquement le respect de leur égalité, de leur personnalité et de leur commerce mutuel. Or, ce serait concevoir d'une manière trop étroite ces différents attributs des Etats que de n'en tenir compte que dans les circonstances où leur intérêt collectif est directement en jeu. La personnalité des Etats est également à respecter toutes les fois qu'elle se manifeste légitimement à propos d'un intérêt particulier; sinon on commet contre la souveraineté de l'Etat étranger une atteinte qui ne diffère que par l'importance de celle qu'on commettrait en lésant directement ses droits
(1) Les idées qui suivent déjà indiquées dans leur principe par Heffter, affirmées dans noire Précis du Droit ini. privé, 2« édit., 1891. n<» 21 et 22, ont été développées par M. A. Pillet, Le Droit int. privé dans ses rapports avec le Droit irU. public f broch. 1892 et Rev. pratique de Droit int, privé, 1892. — Gomp. Jitta, La méthode du Droit int. privé, 1890.
politiques ; sans compter que la généralisation d'actes semblables, Gnissant par compromettre la souveraineté des Etats au point de vue de Texercice légitime de tout leur pouvoir législatif, aboutirait à un mépris complet de leur autorité souveraine, même en tant que personnes politiques égales à tous les autres Etats.
Il ne s*agit plus, par conséquent, que de démontrer la relation nécessaire qui existe entre le respect de Tégalité, de la personnalité souveraine et du commerce mutuel des Etats, et la tolérance, dans certains cas déterminés, de l'application de la loi étrangère sur le territoire de chaque pays. Ce point établi, cette dernière tolérance nous apparaîtra, non plus comme une concession bénévole et révocable suivant les inspirations de Tintérèt, mais comme l'exécution d'une obligation venant des principes généraux du Droit international révélé par la conscience commune des peuples.
Au point de vue du respect de l'égalité, tout d'abord, il serait étrange qu'un pays revendiquât le droit de régler un rapport juridique, même en tant qu'il doit se réaliser à l'étranger ou y produire certains effets, sans reconnaître un pareil droit à la loi étrangère pour un rapport de droit semblable, en tant qu'il se manifeste sur le territoire de ce pays. Le respect de la compétence législative chez autrui, quand on le revendique pour soimême, et Tobligation qui en résulte pour chaque Etat de limiter, sur son proqre territoire, la souveraine application de sa loi, est comparable à la limitation de l'exercice des facultés de l'individu pour permettre l'exercice légitime des facultés d'autrui. Gomme le dit Heffler : « L'Etat qui voudrait nier l'autorité d'un droit » civil en dehors de celui qu'il a établi, nierait en même temps » l'existence d'autres Etats et l'égalité de leurs droits avec les » siens ».
On voit également que la méconnaissance absolue de la compétence législative étrangère, dans les questions qui relèvent d'elle, aboutit à écarter la personnalité des Etats étrangers en tant qu'elle se manifeste dans une de ses fonctions les plus importantes, l'exercice du pouvoir législatif.
Enfin, il est clair que le commerce international devient impossible si l'on n'admet jamais pour les étrangers ou même pour ses propres nationaux qui accomplissent des actes juridiques
hors de leur patrie Tapplicalion de la loi étrangère. Geffcken dit, avec raison : « Comment le commerce international serait-il possible, si le marchand n^était pas sûr de voir reconnaître dans un Etat les paiements qu'il a opérés dans l'autre » ? HoltzendorfT écrit encore : « Quelle atteinte à Tautorité de la loi civile si le fait d'avoir franchi les limites d'un territoire devait faire dépendre les droits d'un citoyen de la volonté arbitraire d'un Etat ou d'un fonctionnaire étranger I Pour assurer ces droits, surtout dans les temps de communications faciles dans lesquels nous vivons, il fallait des garanties solides qui les sauvegardassent au-delà même du lieu de domination des lois territoriales. C'est en cela que le Droit privé trouve son point de contact avec le Droit des gens ». C'est même cette dernière raison qui a motivé, pour la plus large part, les exceptions tolérées, sous prétexte de courtoisie internationale et en vue de considérations d'intérêt pratique, par les anciens juristes et par tous ceux qui suivent encore la doctrine de la Comitas. On comprit notamment que l'application de la loi territoriale pour fixer l'état et la capacité des personnes entraînerait ce résultat choquant, susceptible d'empêcher le commerce international, que telle personne, capable dans un pays, serait incapable dans un autre et réciproquement. De là la notion du statut personnel en vertu de laquelle une seule loi, celle du domicile suivant les uns, la loi nationale suivant les autres, doit régler la condition juridique des personnes en quelque pays qu'on l'envisage.
On pourrait objecter, il est vrai, que cette dernière considération tirée des nécessités du commerce international ne fait pas absolument obstacle à la doctrine de la territorialité des lois mitigée par la Comitas gentiiim, puisque, par une application intelligente et assez large de concessions gracieuses, on peut arriver à concilier les exigences des rapports internationaux et de la souveraineté des lois dans chaque pays.
A cela il faut répondre que les applications de la courtoisie internationale, en ce qui concerne la compétence législative étrangère, doivent, pour être logiques avec l'idée dont elles dérivent, se fonder sur un intérêt particulier de l'Etat qui les admet ; aussi deviennent-elles fatalement arbitraires, suivant les inspirations de l'intérêt actuel, et surtout complètement étrangères à Tintérêt des autres pays, au principe du respect mutuel des rap-
ports internationaux ainsi que de Tégalité et de la personnalité souveraine des autres Etats. Deux exemples classiques le montrent bien. En Amérique, il a été jugé que la capacité d'un étranger contractant avec un national est réglée par la loi de son pays ou par la loi américaine, en tenant compte de celle qui le déclare capable ou incapable, suivant l'intérêt qu'a au maintien ou è l'annulation de la convention le contractant américain ; impossible de pousser plus loin la logique et en même temps l'arbitraire et l'iniquité de la Comitas intéressée.
En France, bien que l'on accepte le principe du statut personnel avec application de la loi nationale, la jurisprudence aboutit souvent à faire revivre la souveraineté de la loi territoriale pour régler l'état, la capacité des personnes et les rapports de famille, sous l'influence de considérations d'intérêt national. C'est ce qui a lieu quand on écarte la loi nationale d'un étranger ayant contracté avec un Français ignorant l'incapacité dont son cocontractant est frappé par la loi de son pays, et quand on refuse la tutelle à un parent étranger désigné par la loi nationale du mineur, pour sauvegarder les prétendus droits d'un parent français qui devrait être tuteur d'après la loi de nôtre pays (V. Cass. 16 janvier 1861, Sir., 61. 1. 305; 13 janvier 1873, Sir., 73. 1. 13).
Ces solutions arbitraires sont inévitables si l'on ne rattache pas le respect de la compétence législative des autres pays au respect même de l'égalité des Etats, de leur personnalité souveraine et de leur droit de commerce mutuel.
2S3 bis. Mais, dans les rapports entre Etats, comme dans ceux entre particuliers, le respect de l'exercice des facultés d'autrui se trouve nécessairement limité par la conservation des propres facultés et de l'existence physique et juridique de chacun.
Or, il existe dans toute législation un ensemble de règles qui sont considérées comme absolument impératives ou prohibitives, de telle sorte que leur transgression est réputée attentatoire à la sûreté de l'Etat, au maintien des principes moraux, politiques, sociaux ou économiques sur lesquels repose sa constitution. Cet ensemble de règles est désigné par l'expression quelque peu vague d'ordre public , ou de lois de police et de stireté (Art. 3, alin. 1, Code civil).
On conçoit que la détermination exacte de ces règles dites
d'ordre public ne puisse être ramenée à une formule précise, étant donnée la variété des conceptions de la bonne organisation sociale dans les différents pays sous Tinfluence des éléments très dilîérents qui agissent sur les législateurs, la race, le climat, les traditions, la religion, Tétat social, politique ou économique.
Nous n'avons pas à entrer dans le détail des différents cas où la considération de l'ordre public territorial peut faire obstacle à l'application d'une loi étrangère : c'est là une question qui rentre dans Tétude spéciale du condit des lois, objet du Droit international privé (1). Ce qui est certain, et cette observation suffit au point de vue du Droit international considéré dans ses principes généraux, c'est que l'on doit limiter l'obligation pour un Etat de respecter, même sur son territoire, l'application des lois étrangères, par le Droit, pour cet Etat, d'écarter toute disposition légale en contradiction avec l'ordre public tel qu'il le conçoit et dont le maintien est la condition même de son exislence indépendante. Ne pas accepter cette limitation serait compromettre les sujets du Droit international, c'est-à-dire les Etats, sous prétexte de régler leurs devoirs réciproques.
264. Les considérationsq ui précèdent, et qui ont pour but de ramener la question du conflit des lois privées aux principes généraux du Droit international, semblent perdre leur force quand il s'agit an conflit entre lois régissant les diverses parties du territoire d'un même Etat, cas très fréquent étant donné le grand nombre de pays qui n'ont pas l'unité de législation. Au fond, cependant, la situation est identique et les principes à appliquer sont les mêmes. En effet, les provinces ou les Etats différents, groupés sous une même souveraineté au point de vue politique, ont conservé leur souveraineté indépendante au point de vue restreint de la législation ; dans cette limite, ils agissent vis-à-vis des autres territoires relevant de la même autorité politique à l'instar de souverainetés complètement étrangères les unes aux autres. C'est ainsi que les choses se passaient dans les conflits entre nos anciennes coutumes françaises ; seulement il va sans dire que, en pareil cas, la nationalité, qui joue
(1) V. notre élude sur l'Ordre public en Droit int. privée J. Clunet, 1889, pp. 5 et 207 ; .\. Pillet, L'Ordre public en droit int, privé, broch. 1890.
un rôle si important pour Gxer la loi applicable, ne peut plus être invoquée puisque toutes les parties en cause ont la même, et qu'elle est remplacée par le domicile rattachant plus particulièrement chaque individu à la fraction de territoire régie par une loi difTérente.
Souvent d'ailleurs, surtout dans les pays fédérés ou confédérés, chaque Etat fait abandon de sa souveraineté interne pour régler ses conflits avec les autres faisant partie de la même union, en les soumettant à une juridiction suprême dont la compétence et Tautorité s'étendent à tous les territoires relevant de la même souveraineté : c'est ce qui a lieu en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisse.
266. Si la question du conflit des lois privées n'est, comme nous l'avons démontré, qu'une application spéciale des principes généraux du Droit international, il s'ensuit que les règles à observer en pareilles matières n'ont pas d'autres sources que celles du Droit international lui-même. C'est en effet dans la conscience générale des Etats sentant la nécessité de respecter leurs droits réciproques, quand leurs lois se rencontrent à propos d'un même rapport juridique, que l'on trouve la bïtôe même des règles rationnelles à suivre pour déterminer la législation applicable, aussi bien que de toutes celles qui concernent les rapports internationaux à un point de vue quelconque. De là résulte cette conséquence que la solution des conflits de lois ne peut pas être particulière à chaque pays, établie d'une manière indépendante par chaque législateur. C'est ce qui montre combien est fausse l'idée qui fait rentrer la théorie du conflit des lois dans le droit positif interne de chaque Etat ; on n'a plus ainsi qu'une série d'opinions isolées, efQcaces seulement dans le pays où elles sont admises ; on peut compiler et rapprocher des législations et des jurisprudences sans lien entre elles ; mais on n'arrivera jamais à une doctrine rationnelle, à une science.
Mais cette doctrine, qui doit être internationale puisqu'elle n'est qu'un fragment du Droit international, peut être exprimée de manière individuelle par chaque Etat dans sa législation, ou sous la forme d'un accord international, traité ou coutume : autant de prétendues sources de la théorie du conflit deâ lois d'après la plupart des auteurs, et qui n'en sont que la manifes-
lotion comme pour tout le Droit international, ou, si Ton veut, les sources formelles et matérielles par opposition à la source rationnelle qui est la conscience de Thumanité civilisée révélée par l'opinion des hommes éclairés.
Cependant, étant donnés sa nature et son objet, il semble que la forme des accords internationaux ou traités convienne particulièrement à la manifestation de cette partie du Droit international ; si, en effet, la consécration dans la loi spéciale de chaque pays donne aux règles admises la sanction dans chaque État, elle ne leur donne pas la garantie d'une autorité internationale comme le font les traités qui, tout en ayant la valeur d'une loi pour chaque pays contractant et pour ses tribunaux, assurent la réciprocité à l'étranger (1). De plus, nombre de questions de détail ayant besoin de précision se soulèvent dans les conflits de lois, ce qui rend la rédaction de traités particulièrement utile (V. n" 61). Des essais ont été faits pour aboutir, en cette matière, à une entente générale portant sur les principales questions ; une motion en ce sens, votée par le Parlement italien le 24 novembre 1873, n'a pas eu de suite, pas plus qu'une autre semblable due à l'initiative de la Hollande en 1874 (V. /. Clunet, 1874, p. 159 et 1888, p. 35). Néanmoins les traités ayant pour objet de régler les conflits de lois se multiplient, tout en restant particuliers et, par conséquent, obligatoires seulement pour les pays qui les contractent : le plus complet est celui qui est intervenu le 15 juin 1869 entre la France et la Suisse; on peut citer également la série de conventions passées entre la plupart des Etats de l'Amérique du Sud à la suite du Congrès de Montevideo, tenu du 25 août 1888 au 18 février 1889 (V. Pradier-Fodéré, R. D. I., 1889, pp. 217 et suiv.). Malheureusement, l'influence des législations particulières empêche trop souvent une entente absolument générale ; c'est ainsi que le Congrès de Montevideo s'est prononcé en faveur de la loi du domicile pour régler le statut personnel, tandis que nombre de législations en Europe et la doctrine la plus récente se déclarent pour la loi nationale. 11 est, au contraire, plus facile de s'entendre pour des questions d'un caractère plus général, dont l'intérêt est à
(1) V. Mancini, De l'utilité de rendre obligatoires pour les Etats les règles générales du Droit int, privé , J. Clunet, 1874, pp. 221 et 285 (Résolutions de rinstitut, Annuaire, I, p. 123).
peu près partout le même et à Tégard desquelles, par suite, les divergences des lois sont moins marquées : c'est ainsi que deux grands traités d'union entre les principaux Etats du monde ont réglé d'une manière uniforme les droits de propriété littéraire, artistique et scientifique (Traité de Berne du 9 septembre 1886) et de propriété commerciale ou industrielle (Traité de Paris du 20 mars 1883).
266. On pourrait être tenté de distinguer complètement la question de conflits de lois et le droit international à raison de deux différences extérieures que l'on remarque entre les deux.
On fait remarquer, d'abord, que les conflits de législations sont généralement prévus et réglés, au moins quant aux principes généraux, dans la loi positive de chaque pays (art. 3, Cod. civil français ; titre préliminaire du Code civil italien de 1866, etc., etc.), tandis que les questions de Droit international proprement dit ne sont guère fixées que dans les traités et, plus souvent, par la coutume.
Remarquons que cette difl^érence^purement formelle, s'explique par ce fait que les principes de Droit international relatifs aux conflits de lois ont besoin d'être précisés dans l'intérêt des particuliers qui ont à s'en préoccuper directement, et dans l'intérêt des tribunaux qui ont à les . appliquer, comme nous le verrons plus bas. Dans tous les cas, les règles consacrées à ce sujet par chaque législation n'ont véritablement de valeur comme expression du Droit international, ce qu'elles doivent être, que tout autant qu'elles correspondent à la manière de voir communément acceptée par les Etats dans leurs rapports. A ce titre, elles ne difl^èrent nullement des dispositions législatives qui visent quelquefois des questions de Droit international public, lorsqu'il s'agit d'une matière intéressant les particuliers ou dont les tribunaux peuvent avoir à s'occuper, par exemple les privilèges xles agents diplomatiques, les prises maritimes, les devoirs des soldats en campagne, les droits et obligations en cas de neutralité, etc. Dans un cas comme dans l'autre, la disposition légale n*a de valeur comme formule du Droit international qu'en tant qu'elle exprime le droit commun accepté par les Etats dans leurs relations. Tout ce que l'on peut retenir comme différence entre les règles des conflits de lois et celles de droit international public au point de vue de leur
consécration législative, c'est que les premières sont plus souvent contenues dans la loi interne des différents pays afin d'éclairer les particuliers et les tribunaux, tandis que les secondes, généralement appliquées d'une manière directe par les gouvernements représentant les intérêts collectifs auxquels elles se réfèrent, sont fixées ordinairement par les traités internationaux et par la coutume.
Ceci nous conduit à la seconde différence invoquée entre les questions de conflits de lois et celles de Droit international public ; les secondes n'ont guère d'autre sanction que celle qui peut venir de Taction directe des Etats les uns vis-à-vis des autres, tandis que les premières, toujours soumises à l'appréciation d'un tribunal, trouvent dans la décision de ce dernier une solution dont l'exécution est garantie (V. no 46). Cette différence est absolument exacte, mais elle est toute formelle et extérieure. En effet, dans les difficultés de conflits de lois, ce sont des intérêts privés qui se trouvent directement en jeu, et il est naturel que les tribunaux préposés à la surveillance de ces intérêts interviennent en pareil cas ; au surplus, il n'y a aucun inconvénient à leur maintenir ici leur mission habituelle, les questions agitées n'étant pas de nature à compromettre les intérêts de la collectivité. Même, quand il s'agit de questions de droit international public où des intérêts privés sont en cause, ou bien dans lesquelles la part de l'intérêt collectif est minime, les tribunaux sont souvent compétents ; par exemple, pour les prises, les immunités des agents diplomatiques, la validité des actes juridiques faits avec l'autorité ennemie pendant une invasion, etc. C'est uniquement leur gravité, ou la responsabilité qu'elles entraînent pour le gouvernement, qui fait que ce dernier ne veut pas laisser à d'autres qu'à lui le soin d'apprécier les difficultés les plus importantes, et d'ailleurs beaucoup plus rares, du droit international relatif aux intérêts collectifs des Etats.
D'autre part, tandis que les autres pays accepteront généralement l'autorité d'une sentence judiciaire intervenue à propos d'un conflit de lois, si elle est conforme aux principes universellement admis en la matière, parce que leur intérêt ne s'y oppose pas et leur commande même de prêter leur concours à l'action des tribunaux étrangers, en vue d'une réciprocité sur
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laquelle ils ont le droit de compter pour les jugements de leurs propres magistrats ; on conçoit sans peine que la décision d*un tribunal n'ajouterait rien à Tinterprétation donnée par un gouvernement à une question qui met en jeu les intérêts collectifs de deux ou plusieurs pays, et à propos de laquelle aucun d*eux ne voudra céder que sous Tinduence de l'opinion publique, ou de considérations politiques, ou enfîn de la force.
267. Cependant, la distinction habituelle entre la théorie du conflit des lois privées et le Droit international considéré dans son ensemble a sa raison d'être si l'on tient compte de la nature spéciale des rapports internationaux que la première doctrine a pour objet de régler. Nous savons déjà que les conflits de lois privées font l'objet d'une étude particulière appelée Droit international privé (V. n* 44).
Cette expression peut être considérée comme inexacte si ron entend le mot droit dans son acception vulgaire de législation promulguée ; il n'y a pas de lois au-dessus des Etats, parce cpi'il n'y a pas de législateur, pas plus au sujet des conflits de lois que de toutes les autres relations qui peuvent exister entre eux. De là la préférence de beaucoup d'auteurs pour l'expression : Théorie des conflits de lois privées. Mais si l'on prend le mot droit dans son sens scientifique d'ensemble de principes acceptés par les êtres, individus ou collectivité, qui doivent être régis par eux; si l'on se rappelle que les problèmes des conflits des lois ne peuvent être réglés que par le droit commun reconnu par les divers Etats; on voit que l'expression Droit international est parfaitement juste appliquée aux règles qui doivent être suivies pour trancher les conflits de législations ; quant au qualificatif complémentaire privé, il constitue une simple précision pour désigner cette partie du Droit international où l'on traite des rapports survenus entre les Etats à propos d'intérêts privés, par opposition à celle, plus générale, où l'on s'occupe de ceux qui interviennent à propos d'intérêts collectifs et que Ton désigne alors par l'expression Droit international public, pour la distinguer de la première (V. n" 44).
2e8, Au Droit international privé ainsi compris, le Droit international général fournit deux principes fondamentaux : !• En vertu du respect réciproque qu'ils se doivent de leur égalité juridique, de leur personnalité souveraine et de leur
droit de commerce mutuel, les Etats sont tenus de tolérer sur leur territoire l'application d'une loi étrangère quand elle est légitimement compétente pour régler un rapport juridique; 2*" en vertu de leur droit de conseiVation comme personnalités souveraines et indépendantes, les Etats peuvent toujours écarter l'application d'une loi étrangère contraire a leur ordre public.
Ces principes établis, deux questions se posent à propos de tout conflit des lois : 1* quelle est la législation qu'il faut appliquer dans l'espèce; 2* cette législation une fois déterminée, comment, par son application, doit être résolue la question de droit ou de fait posée au juge?
La seconde de ces deux questions rentre complètement dans le droit privé ; ce n'est plus qu'un problème d'application d'une loi positive, d'après les règles de l'art des juristes, ce qui suffit à expliquer la compétence des tribunaux judiciaires.
La première, au contraire, rentre véritablement dans le domaine du Droit international, car il s'agit de régler des rapports entre Etats en fixant le domaine de leurs lois respectives, et en décidant quelle est celle qui, d'après les principes dominant les relations internationales, doit s'appliquer de préférence et limiter ainsi la souveraineté des autres.
L'objet particulier du Droit international est de répondre à cette dernière question dans chaque cas de conflit. On a proposé quantité de théories pour donner la formule générale de la solution ; toutes sont insuffisantes parce qu'elles sont trop absolues et ne peuvent pas s'appliquer à la grande variété des espèces (V. notre Précis de Droit inter. privé, 2« édit., livre I, ch. II). Le plus simple est d^ tenir compte de la nature juridique de chaque rapport de droit, relations de famille, contrats, successionsy condition des biens, etc., pour appliquer à chacun, suivant cette nature, la loi dont il relève rationnellement. Cette manière de voir, déjà présentée par de Savigny {Système de Droit Romain, t. VIII, pp. 27 à 41), peut être rattachée aux principes fondamentaux sur lesquels nous avons fait reposer toute la théorie des conflits de lois. Il s'agit, en effet, sur la base d'un respect réciproque de l'égalité, de permettre à chaque législation d'exercer son action légitime dans les cas où elle est compétente; or, on constatera cette compétence des législations en voyant quels sont les rapports qui, à raison de leur nature,
leur sont rationnellement soumis. Ainsi, les questions d'état et de capacité sont de la compétence de la loi nationale des intéressés en tout pays, parce que la condition juridique des individus est flxée par leur loi nationale à raison des influences spéciales auxquelles ils sont soumis, race, climat, tradition, état social ou politique de leur pays, religion, etc... et que la nature de ces questions d'état et de capacité commande que Ton respecte Tapplication de la loi rationnellemen t autorisée à les régler, toutes les fois qu'elle n'est pas incompatible avec Tordre public territorial.
269. L'objet tout spécial du Droit international privé, malgré l'identité de sa nature avec le Droit international considéré dans son ensemble, explique que l'on en fasse une étude séparée. Des deux questions dont il se compose, Tune, celle de savoir quelle est la loi applicable parmi plusieurs en conflit, est la seule d'un caractère vraiment international et elle ne peut être résolue que par une analyse du rapport juridique à régler ; l'autre, qui se résume dans l'application de la loi choisie, est purement juridique, comme nous Favons déjà vu (n® 268). Aussi la discipline d'esprit et la méthode sont-elles complètement difi'érentes dans les deux études : sous le bénéfice de la connaissance des principes généraux du Droit international sur lesquels il repose, le Droit international privé exige avant tout la préoccupation des intérêts privés, l'esprit d'analyse appliqué aux rapports de droit, en un mot l'esprit juriste ; le Droit international public, au contraire, visant surtout l'harmonie des intérêts collectifs des Etats, doit être étudié dans un esprit plus large, avec le secours de l'histoire et de ses enseignements pour l'avenir, avec une méthode de prudente observation, sans les déductions rigoureuses que comporte souvent le raisonnement dans les interprétations de textes.
270. Les explications que nous venons de présenter suffisent pour déterminer les rapports de l'étude des conflits de lois avec le Droit international ; la précision de détail de la loi applicable dans chaque conflit particulier constitue l'objet spécial du Droit international privé qui reste en dehors de notre cadre. Aussi nous bornerons-nous à indiquer les principes généraux de la théorie du conflit des lois en montrant comment ils se rattachent à ceux qui dominent les rapports internationaux.
271. Dans les problèmes de conflits de lois se soulèvent deux questions préjudicielles qui, sans faire partie du Droit international privé proprement dit, nécessitent cependant une solution préalable avant de déterminer la loi applicable parmi celles qui sont en présence : ce sont les questions de nationalité et de condition des étrangers. Etant donné, en effet, que la loi fréquemment applicable est la loi nationale des individus, et que, avant d'appliquer telle ou telle législation pour régler un droit invoqué par un étranger, il faut d'abord savoir si, d'après la loi territoriale, le droit dont il s'agit est reconnu à d'autres qu'aux nationaux, il est évident que ces deux points doivent tout d'abord être élucidés.
Ces deux questions sont, en principe, réglées par la loi interne de chaque pays que le juge ne peut qu'appliquer. Mais nous montrerons qu'au point de vue du Droit international chaque législateur doit se conformer, soit en réglant l'attribution de la nationalité dans son pays ou en prononçant sa déchéance, soit en déterminant la condition des étrangers au point de vue de la jouissance des droits, au devoir du respect d'égalité et de la personnalité politique des autres Etats (V. n*** 329 et suivants ; 350 et suiv.).
272. Pour résoudre la question fondamentale de savoir quand la loi étrangère peut être appliquée, quand au contraire la loi territoriale doit être maintenue, les ancien s juristes, reprenant et exagérant même la distinction des Statuts créée par les postglossateurs en Italie, classèrent toutes les lois en Statuts réels eipersonnels. Prenant pour point de départ la souveraineté absolue de la loi territoriale, par application du principe féodal « toutes coutumes sont réelles », ils admettaient des exceptions plus ou moins étendues, suivant la manière de voir de chacun et presque toujours en vertu d'une concession gracieuse inspirée de la Comitas gentium, sous le nom de Statuts personnels.
Nous n'avons pas à revenir sur le manque de base de cette théorie qui ne rattache en rien, comme il faut le faire, l'application de la loi étrangère aux devoirs réciproques des Etats d'après les principes du Droit international ; mais nous devons faire ressortir, maintenant, l'insuffisance absolue de cette théorie des statuts au point de vue plus spécial de la solution pratique
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des conflits de lois dans chaque espèce particulière. Tout d'abord, avec ridée de la Comitas gentium, on peut arriver à expliquer pourquoi on admet l'application de la loi étrangère, mais on ne peut résoudre le problème spécial du Droit international privé qui est d'indiquer, dans chaque conflit, quelle est la loi qu'il faut suivre de préférence aux autres. C'est ce qu'avouent des jurisconsultes anglais ou américains, si partisans en principe de la Comitas (V. Lawrence, loc. cit. y t. III, pp. 56 et 57).
Quant à la distinction des statuts, qui a la prétention de répondre à cette dernière question, elle ne peut être de quelque utilité que lorsqu'il s'agit de Oxerla loi applicable à des matières juridiques se référant uniquement à la condition des personnes (statut personnel), ou à celle des biens (statut réel). C'est en lui donnant ce champ d'application restreint que l'avaient établi les premiers jurisconsultes italiens (V. Laine, Introd, au Droit int. privé, pp. 223, 297 et 316) ; mais la plupart des anciens juristes, désignés sous le nom de Statutaires, firent de la distinction des statuts le critérium unique des conflits de lois, même pour des questions où il ne s'agissait pas plus de la condition des biens que de celle des personnes, par exemple pour les formes des actes et l'interprétation des contrats. Chacun pouvait ainsi voir une exception à la territorialité, un statut personnel, partout où il jugeait opportun d'accepter l'application d'une loi étrangère. Aussi, toutes les interminables controverses de ces jurisconsultes ne sont-elles qu'une suite de raisonnements subtils, souvent d'une finesse d'analyse remarquable, pour justifier ou condamner une interprétation nécessairement arbitraire du caractère réel ou personnel d'un statut ou disposition légale.
Aujourd'hui on ne peut plus entendre par statut personnel que ce qui se réfère à la condition juridique des personnes, état, capacité, relations de famille telles que mariage, puissance paternelle ou maritale, tutelle etc.. La compétence législative rationnelle pour régler ces matières est celle de la loi nationale des intéressés, parce que cette loi, faite pour eux et en tenant compte de leur situation, est appelée à les régir partout: en acceptant l'application sur leur territoire de la loi nationale de l'étranger, les autres Etats ne font que respecter l'égalité et la personnalité souveraine de l'Etat auquel cet étranger appar-
tient, conformément aux principes du Droit international (V. n* 263). Ceci montre bien que la loi du domicile, imposée encore par certaines lois et défendue par quelques auteurs, n'est pas applicable au statut personnel, car c'est la nationalité et non le domicile qui rattache Tindividu à une souveraineté et peut autoriser cette dernière à réclamer l'autorité sur lui vis-à-vis des autre Etats. Il n'en serait différemment que dans les conflits entre lois de diverses provinces relevant d'une même souveraineté et où, par conséquent, la question de nationalité ne se pose pas : c'est au contraire le domicile qui, en pareil cas, rattache chaque individu à la souveraineté partielle de chaque |Mi>vince au point de vue de la loi civile (V. n* 264).
Quapt au statut réel, il ne peut comprendre que l'ensemble des règles légales ayant pour objet la condition des biens (de res, chose) considérés en eux-mêmes ; par exemple leur classification en meubles et immeubles ou autrement, la déterminalion des droits réels que l'on peut établir sur eux, leurs conséquences et leur limitation, enfln la transmission des droits réels, l'inscription, la transcription, la possession et la prescription. Tous ces points sont exclusivement régis par la loi territoriale, €n tenant compte de la situation matérielle des biens, sans distinguer entre les meubles et les immeubles. Ce n'est pas là une conséquence de la territorialité des lois comme la comprenaient les anciens juristes dominés par l'influence des idées féodales, et dont la manière de voir se montre trop souvent dans les jurisprudences modernes qui distinguent sans raison entre les meubles et les immeubles et étendent l'action du statut réel à tous les cas où il s'agit d'immeubles, sans rechercher si la condition juridique de ces biens est directement en cause. L'application exclusive de la loi territoriale pour les questions rentrant dans le statut réel tel que nous l'avons précisé s'expliqua par cette considération bien simple qu'il s'agit ici de règles concernant l'organisation de la propriété, et intéressant la collectivité de l'Etat au point de vue économique, en un mot de règles d'ordre public au sujet desquelles, en vertu de son droit de conservation, l'Etat est dispensé du devoir de respecter la compétence des lois étrangères (V. n* 263. V. notre étude sur la Théorie des statuts dans le code civil, Rev. pratique de législ. et do jurispr., 1884).
Il faut donc pkcer en dehors de la distinction des statuts toutes les autrea matières pour lesquelles un examen spécial est nécessaire.
Ainsi les formalités d'actes juridiques sont fixées parla loi du pays où Pacte est accompli, d'après la règle Locus regii actum, par une considération de nécessité pratique et pour obéir au devoir de respect du commerce mutuel entre Etats, qui sans cela deviendrait impossible (V. notre article : La règle Locus régit actnm et Tordre public, Rev. pratique de Droit intern. privé, 1890-1891, II, p. 52).
Les successions, sans avoir égard aux distinctions surannées encore maintenues dans la pratique, doivent être réglées par la loi nationale du défunt dont la compétence doit être respectée par les autres pays, parce qu'elle est naturellement appelée à régir la transmission des biens conformément aux relations de famille et aux principes d'organisation politique et sociale consacrés dans l'Etat auquel le défunt appartenait.
Quant aux conventions, on ne fait que respecter un principe rationnel tiré de la nature même de ces actes juridiques, en appliquant la loi formellement acceptée par les contractants, ou à laquelle ils peuvent être considérés s'être référés d'après les circonstances de fait tirées, par exemple, de leur nationalité, ou du pays où la convention s'est formée.
273. En matière de procédure, les conflits de lois sont dominés par les principes que nous venons d'indiquer. Voici les principaux points de vue auxquels ils peuvent se produire.
En ce qui concerne la compétence on ne peut que suivre les dispositions de la loi territoriale, c'est-à-dire de la loi du juge saisi de la contestation ou lex fori; les règles de compétence, en effet, se réfèrent directement au fonctionnement du service public de la justice qui intéresse la collectivité de chaque Etat ; elles constituent, par conséquent, des règles d'ordre public. II en est de même des formalités et des délais de procédure, ainsi que des voies d'exécution, pour une raison semblable.
Mais si les étrangers doivent, comme les nationaux, se soumettre à la loi territoriale à ces deux points de vue, il est contraire au respect de l'égalité des Etats et aux obligations réciproques que leur impose le Droit international de placer les étrangers dans une situation d'infériorité par rapport aux
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nationaux en ce qui concerne Texercice des actions en justice. Ainsi l'article 14 de notre Code civil, que Ton ne retrouve plus guère dans les autres législations, et d'après lequel un Français peut assigner un étranger domicilié hors de France devant un tribunal de notre pays, n'est que l'expression d'un véritable sentiment de méfiance injurieuse à l'égard des autres Etats et une violation du respect de l'égalité, puisque la France revendiquerait pour ses nationaux assignés à l'étranger l'application de la règle de droit commun : Actor seçuiiur forum rei. De même, la jurisprudence, de plus en plus atténuée d'ailleurs par de multiples exceptions, en vertu de laquelle les tribunaux français se déclarent incompétents dans les contestations entre étrangers, revient i priver ces derniers du droit essentiel d'exercer les actions qui leur appartiennent, et à un véritable déni de justice quand ils sont dans les conditions voulues de domicile pour saisir nos tribunaux, tandis que les juges de leur pays ne peuvent plus connaître de leur litige.
On peut mieux justifier la caution Judicatum solvi imposée par la plupart des législations (art. 16 Code civil) à l'étranger demandeur, parce qu'elle est une simple garantie contre son insolvabilité pour le paiement des frais et dés dommages-intérêts quand il n'a pas de biens suffisants dans le pays.
Le concours des Etats se révèle plus particulièrement au point de vue du fonctionnement de la justice par les commissions rogatoires et par les mesures prises pour assurer l'exécution des jugements rendus en pays étrangers.
Par les commissions rogatoires, les autorités judiciaires d'un pays demandent aux magistrats d'un autre de procéder à des actes destinés à leur permettre de statuer sur une question dont elles sont régulièrement saisies, une enquête, une expertise, une vérification d'écritures, etc. Dans la pratique internationale, il est toujours satisfait à ces demandes en tant qu'elles n'ont rien de contraire à l'ordre public. Elles sont habituellement transmises par voie diplomatique, notamment en Franco. (V. Annuaire de l'Institut de Droit int., t. II, p. 151 ; Cire, du garde des sceaux du 19 décembre 1891).
Relativement à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers, il est universellement reconnu qu'elle ne peut avoir lieu que lorsque la sentence étrangère a été revêtue
de la formule exécutoire consacrée dans le pays et par l autorité compétente de ce pays : c'est ce que Ton appelle le pareon lis ou exequcUur. Il serait contraire au respect de la souveraineté territoriale que les agents de la force publique prêtassent leur concours à un ordre d'exécution qui n'émane pas de l'atitorité investie de la puissance souveraine de leur pays. Il est également certain que cet exeçuatur peut et doit être refusé toutes les fois que l'exécution du jugement est incompatible avec l'ordre public territorial (art. 2123 Code civil).
C'est au contraire une question très controversée et très diversement résolue suivant les pays, soit par la législation, soit par la jurisprudence, que celle de savoir si les' jugements étrangers, déjà définitifs d'après la loi du pays où ils ont été rendus, le sont également dans celui où leur exécution est requise ; cela revient à se demander si, avant d'accorder VexeçucUur, il faut réviser le jugement étranger quant au fond, de manière à s'assurer de sa valeur au point de vue du droit et de l'équité.
Les principes du Droit international semblent bien exiger que l'on accepte comme définitif un jugement qui a déjà ce caractère dans le pays où il a été prononcé ; le réviser, en effet, n'est-ce pas mettre en doute les lumières ou l'impartialité du tribunal étranger,, n'est-ce pas empiéter sur une souveraineté qui s'est exercée d'une manière indépendante à propos d'un litige dont elle était régulièrement saisie? Ne viole-t-on pas ainsi le respect qui est dû à cette souveraineté dans son domaine normal, et celui de Tégdlité des Etats, puisqu'on impose à autrui un contrôle dont on ne tiendra pas compte s'il est pratiqué par un autre pays sur les jugements émanant des magistrats nationaux ?
A cela on peut répondre que la souveraineté territoriale reste dans sa sphère légitime en tant qu'elle apprécie un jugement étranger au point de vue seulement de son exécution dans le pays ; c'est ainsi que personne ne conteste la légitimité du refus d'exeçuatur quand il est fondé sur une raison d'ordre public ; ce n'est plus alors que l'exercice du droit de conservation de chaque Etat. Cependant, la déférence que se doivent les Etats ainsi que les facilités qu'ils sont tenus d'apporter au commerce international grandement entravé et souvent d'une manière inique par la nécessité de recommencer dans un pays des
débats déjà terminés dans un autre, commandent de n'exercer la révision des sentences étrangères que dans la limite stricte de la sauvegarde de l'ordre public territorial. Ce n'est donc qu'en temps que l'exécution d'un jugement manifestement erroné en droit ou profondément inique peut compromettre l'ordre public territorial, que la révision au fond peut être justifiée. En fait, les garanties qu'offre l'organisation de la justice devraient déterminer une entente sur ce point entre la plupart des Etats civilisés ; mais la tentative faite en ce sens par le gouvernement hollandais en 1874 a échoué devant les méfiances ou l'inertie des puissances, et la plupart des Etats ne sont liés à ce point de vue que par de rares conventions ; la France en particulier n'en a conclu que pour Bade, TAlsace- Lorraine, Tltalie, la Suisse et la Russie.
274. Nous devons signaler ici les effets particuliers de l'annexion sur l'exécution des jugements (V. n* 89).
Cette matière est dominée par ce principe général en vertu duquel l'annexion n'a pas d'effet rétroactif, de telle sorte qu'il faut respecter tous les droits acquis par les parties au moment où elle intervient. Ce principe posé, deux cas sont à considérer.
A. Si le jugement est définitif quand a lieu l'annexion, il constitue un droit acquis pour celui qui l'a obtenu comme pour la partie condamnée. En conséquence, rendu dans le pays démembré ou dans le pays annexé, il y est exécutoire de piano puisque son exécution a lieu sur un territoire relevant, au moment où il est définitif, de la souveraineté au nom de laquelle il a été prononcé. Cependant, si le jugement doit être exécuté dans le pays annexé, on le revêt, sans pouvoir la refuser, de la nouvelle formule exécutoire au nom de la souveraineté du pays annexant qui règne sur ce pays quand Texécution a lieu. (Décret du 12 juin 1860, art. 2, relatif à l'annexion de Nice et de la Savoie). De là il résulte que si un jugement rendu dans un pays incorporé à un autre est définitif quand ce pays est séparé plus tard du second, il est de plein droit exécutoire dans ce deuxième pays, vu que le démembrement de territoire, qui n'est qu'une annexion en sens inverse, n'a pas plus d'effet rétroactif que l'annexion proprement dite (Comp. Cass., 27 août 1812, Sir., 1812. 1. 180, et Nancy, 7 décembre 1872, Sir., 73. 2. 34).
D'autre part, le perdant a le droit acquis d'exiger Xexequatur quand le jugement rendu dans le pays annexé doit être exécuté dans le pays annexant ; il a été, en effet, prononcé au nom de la souveraineté du pays démembré. Il devrait en être de même pour un jugement rendu dans le pays annexant et exécutoire dans le pays annexé ; mais il serait peu rationnel de deinander Vexequaiur à des juges établis par le souverain même au nom duquel la sentence a été prononcée, et l'exécution a lieu alors de piano (Cass., 7 juillet 1862, Sir., 62. 1. 831 et Paris, 9 juin 1874, J. Clunet, 1875, p. 189).
B. Supposons que le jugement ne soit pas encore définitif quand s'opère l'annexion.
Si l'on veut employer une voie de recours, il faudra s'adresser aux juridictions compétentes de l'Etat annexant ou établies par lui dans l'Etat annexé ; les décisions rendues seront évidemment exécutoires dq piano dans ces deux pays et moyennant exeçtiatur dans le pays démembré. Une voie de recours peut être déjà ouverte quand l'annexion se produit.
a) Si elle est ouverte devant un tribunal du pays annexé, la décision à intervenir y sera exécutoire de piano ainsi que dans le pays annexant.
b) Si la juridiction saisie appartient au pays démembré, ïexequaiur sera nécessaire dans le pays annexé comme dans le pays annexant.
c) L'exécution a lieu de piano dans le pays annexé pour les décisions rendues à la suite d'une voie de recours, après l'annexion, par une juridiction du pays annexant.
d) La Cour de cassation saisie d'un pourvoi quand l'annexion se produit ne peut renvoyer la cause que devant une autre juridiction du pays démembré ; la décision rendue sur renvoi devra être revêtue de Vexeguatur dans le pays annexé.
e) Quant aux voies de rétractation, comme l'opposition, elles pourront être utilisées, même après l'annexion, bien que la nouvelle loi du pays annexant ne les consacre pas, si elles sont déjà ouvertes, car elles constituent alors un droit acquis des parties ; dans le cas contraire, la loi nouvelle du pays annexé s'imposera.
Les traités modifient quelquefois les règles générales indiquées ci-dessus. Pour des annexions insignifiantes, on main-
lient quelquefois purement et simplement tous les actes judiciaires antérieurs (Convention entre la France et la Prusse du 23 octobre 1829 pour la limitation des deux Etats).
Dans la convention additionnelle au traité de Francfort, du 14 décembre 1871, art. 3, on a fixé une date, le 20 mai 1871, pour arrêter les jugements définitifs. De plus, etce sont là deux innovations, les appels contre les jugements rendus en Alsace- Lorraine ont été portés, après l'annexion, devant les cours de France et non d'Allemagne, pour que ces affaires fussent appréciées par des juges au courant de la loi appliquée en première instance ; les appels et pourvois commencés au 20 mai 1871 devaient continuer devant les juridictions allemandes pour les questions de statut personnel intéressant des individus devenus Allemands par l'annexion.