CONFLIT DES LOIS PÉNALES
275. Dans leurs rapports au point de vue de l'application de leurs loiç pénales respectives, les Etats doivent se conformer aux principes généraux du Droit international concernant le respect réciproque de leur égalité, de leur personnalité politique indépendante et aussi de leur commerce mutuel. Cette observation fondamentale enlève tout intérêt doctrinal à la question si débattue de savoir si les conflits de lois pénales font partie du Droit international privé ; pour les conflits de lois pénales comme pour ceux des lois civiles, nous sommes toujours dans le domaine du Droit international et nous devons, dans les deux cas, recourir aux principes primordiaux rappelés ci-dessus. Cependant, au point de vue d'une classification logique des diverses applications des devoirs internationaux, on doit mettre en dehors du Droit international privé les conflits de lois pénales, parce qu'ils se rattachent à des rapports qui mettent en jeu l'intérêt collectif des Etats et non pas seulement des intérêts particuliers (V. n© 49). Aussi, bien qu'étant, au fond, d'une nature identique en tant que parties du Droit international considéré dans son ensemble, les conflits de lois pénales et ceux de lois civiles doivent être étudiés à part, avec une
méthode et un esprit différents (V. n** 269). Dans Tapplication des lois pénales au point de vue international, il faut surtout tenir compte des Etats considérés comme collectivités, de leur conservation individuelle et de la solidarité qui doit les unir pour se prêter un concours réciproque contre les atteintes à l'ordre social ; il faut, d'autre part, se préoccuper davantage du respect de Tordre public territorial qui est sans cesse en cause quand il s'agit de lois de police et de sûreté au premier chef; aussi, presque toujours, les questions de ce genre sont-elles réservées par le gouvernement qui les traite par la voie diplomatique comme les questions de politique et de sécurité générale, ne voulant pas laisser aux tribunaux l'appréciation de problèmes qu'ils ne pourraient guère examiner qu'à un point de vue peirticulier, tandis qu'ils comportent la considération de l'intérêt collectif. On sait que c'est tout le contraire qui se passe pour les conflits de lois privées.
Il est vrai que la solution du conflit des lois criminelles implique très souvent l'interprétation de textes législatifs et que l'emploi de la méthode exégétique rapproche alors beaucoup cette matière de celle du Droit international privé. Certains auteurs ont même conclu de ce que les rapports internationaux au point de vue de l'application des lois criminelles sont fixés législativement dans la plupart des cas, qu'ils sont en dehors du Droit international public proprement dit (V. n<* 49). Mais il suffit, pour écarter cette manière de voir, de remarquer que tout le Droit international peut être exprimé par chaque législateur ; le tout est de savoir s'il l'exprime exactement, s'il traduit la conscience commune du droit des rapports internationaux accepté par les différents Etats ; sa disposition n'ajoute rien au Droit international qui existe en dehors d'elle, et son seul résultat est de marquer l'adhésion formelle d'une loi à ce droit, ou quelquefois la violation de ce dernier par elle. Nous avons déjà vu que des questions de Droit international public peuvent aussi être réglementées législativement dans chaque Etat dans l'intérêt des parties ou des tribunaux, ce qui montre bien que cette particularité, purement formelle, n'implique pas une différence de nature entre ces questions, suivant que le législateur les prévoit ou non (Voir no 266).
D'autre part, pour les points importants concernant les
rapports entre les Etats relativement à leurs devoirs réciproques dans le fonctionnement de la justice criminelle, tels que Fextradition et l'assistance internationale pour les commissions rogatoires et autres actes facilitant la découverte ou la répression des infractions, on voit que les gouvernements se mettent directement en relation par la voie diplomatique, sans employer l'action des tribunaux. Aussi pouvons-nous conclure que les conflits de lois pénales, partie du Droit international comme les conflits de lois privées, se rapprochent davantage, quant à Tesprit dans lequel ils doivent être envisagés et quant à la méthode d'étude qu'ils comportent, des questions de droit international public que de celles de Droit international privé, bien qu'ils nécessitent souvent l'intervention des tribunaux et l'interprétation de textes législatifs.
276. Les rapports internationaux en ce qui concerne le fonctionnement de la justice répressive peuvent être envisagés à quatre points de vue : 1* compétence; 2® extradition; 3** assistance internationale pour la découverte et la répression des infractions; 4* eff*et international des jugements en matière pénale.
SECTION I