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PÉRIODE CONTEMPORAINE DEPUIS

25. La Révolution de 1848, mouvemeDt esseniielleinent démocratique, eut, soit en France, soit dans d'autres pays, un contre-coup qui détermina des modifications constitutionnelles à la suite desquelles une part de plus en plus large a été donnée, dans la plupart des Etats, au contrôle de la nation sur la direction des rapports internationaux. A ce titre, elle est le point de départ d'une période nouvelle dans laquelle nous sommes encore et qui se trouve caractérisée, au point de vue du Droit international, par quelques idées générales qu'on peut ramener à trois principales.

1® La part plus large donnée à la masse des populations dans le gouvernement de la plupart des pays par l'extension du régime parlementaire, a fait des questions de Droit international des questions de plus en plus discutées, de moins en moins secrètes, contrairement à ce qui se passait quand elles étaient débattues dans les rapports souvent mystérieux des gouvernements et des diplomates ; ces questions deviennent ainsi de plus en plus soumises au contrôle de V opinion publique qui tend à les diriger autant qu'elle dirige déjà la politique intérieure de presque tous les pays. Cette action de l'opinion publique, au point de vue international, se trouve particulièrement renforcée par le prodigieux développement, en intensité, en facilité et en rapidité, des communications entre les divers pays, et par la solidarité d'intérêts de plus en plus accentuée qui en résulte entre les différents peuples.

2* L'affranchissement de l'esprit moderne vis-à-vis des préjugés religieux a fait effacer les anciennes limitations du Droit international aux rapports des peuples chrétiens. La Turquie est

(1) Bibliographie : i^ Angeberg, Le traité de Paris du 30 mars i S 56 et les conférences de Londres de 187i; Recueil des traités concernant la guerre francoallemande, 1870-1871 ; 2^ Villefort, Recueil des traités, conventions, lois, etc., relatifs à -la paix avec l'Allemagne, 1879; 3^ G. Rothan, Souvenirs diplomatiques, l'Allemagne et l'Italie (1870-1871); La Politique française en 1866; L'affaire du Luxembourg, le prélude de 1870; 4* Adolphe d'Avril, Négociations relatives au traité de Berlin et aux arrangements qui l'ont suivi (1875-1886) ; 5* Blunatchli, Jntrod, au Droit intem, codifié, trad. Lardy, pp. 19 et s.

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entrée dans le concert européen par le traité de Paris du 30 mars 1856; les puissances d'Europe entretiennent des relations suivies avec les Etats jadis réputés barbares de l'Extrême- Orient, comme la Chine et le Japon; les peuples européens, entraînés par un besoin d'expansion qui est une conséquence de l'évolution économique, pénètrent dans les régions autrefois inexplorées, notamment dans l'intérieur de l'Afrique et, soit par colonisation, soit par établissement de rapports économiques et politiques, tendent à embrasser le monde entier dans la sphère des rapports internationaux régis par des principes de Droit.

3^ L'idée des nationalités, par laquelle on cherche à grouper en Etats homogènes les populations qui ont entre elles des liens étroits (V. n* 103), est enfin la troisième caractéristique de notre période. Cette tendance a eu ses manifestations éclatantes dans la réunion en un Empire fédéral, fondé en 1870, sous l'action et l'hégémonie de la Prusse, des principales populations allemandes, et dans la création du royaume d'Italie qui, fondé après la guerre de 1859, a été complété par l'occupation de Rome et des Etats Pontificaux en 1870. Ce mouvement en faveur du principe des nationalités, si discuté de nos jours, se trouve actuellement résumé dans deux tendances dont le nom indique suffisamment la portée : le Pangermanisme et le Panslavisme.

26. La situation qui est maintenant faite au monde par les événements et les tendances que nous venons de résumer présente à la fois des progrès considérables et des sujets de crainte pour l'avenir du Droit international.

Les progrès sont les suivants : 1* L'extension des rapports réguliers à tous les Etats, en dehors de tout exclusivisme venant de la différence de religion et de civilisation ; 2" l'influence de l'opinion publique qui, soit dans chaque Etat, soit dans le monde entier, secondée par l'action puissante de la presse qui ne permet guère de garder longtemps secrets de nos jours les négociations et les actes des gouvernements, oblige ces derniers à diriger leur conduite d'une manière généralement conforme au respect de la justice et de l'intérêt des différents pays. Eclairée par la doctrine, cette opinion publique peut être et est souvent un juge sévère dont les gouvernants sont obligés de tenir compte, soit qu'ils veuillent la ménager dans leur propre Etat, soit qu'ils aient crainte de la froisser dans les Etats étran-

gers. C'est ce qui explique cette préoccupation, jadis inconnue, de justifier son attitude et de plaider sa cause, au moyen de documents diplomatiques rendus publics, au début de presque toutes les entreprises internationales, à Tépoque contemporaine. A défaut d'un tribunal organisé qui manque encore au Droit international, celui-ci trouve dans l'opinion publique une juridiction dont les arrêts sont redoutés parce qu'ils peuvent provoquer une résistance ou même une répression violente contre les actes iniques ou dangereux pour les intérêts et la paix du inonde (1). D'autre part, par suite d'une transformation générale des idées et d'un adoucissement des mœurs à l'époque présente, l'opinion publique tend de plus en plus à favoriser les réformes destinées à éviter ce qu'il y a encore d'irrationnel et de barbare dans la sanction du Droit international. C'est sous son action que l'arbitrage devient de plus en plus fréquent toutes les fois qu'il s'agit de conflits hors de proportion avec les conséquences désastreuses de la guerre, que l'humanité s'eiTorce de reprendre ses droits dans les luttes internationales en soulageant les malades et blessés (convention de Genève), en prohibant les armes cruelles, comme les balles explosibles (conférence de Saint-Pétersbourg), et en essayant d'assujétir les hostilités à un règlement qui en limite le plus possible les résultats fâcheux (conférence de Bruxelles en 1874).

3* Enfin, et surtout peut-être, il faut signaler, à titre de progrès, les communications de plus en plus étendues des peuples, communications qui créent entre eux une telle solidarité d'intérêts et une interdépendance si marquée au point de vue de leur développement moral et économique, qu'ils se trouvent amenés à régler leurs rapports conformément à des principes rationnels de Droit et à éviter les conflits violents, soit pour leur compte, soit môme pour les autres Etats dont la paix est, presque toujours, un élément de prospérité pour eux (2). Ce règlement juridique des rapports internationaux se manifeste par des congrès et conférences, des traités, spécialement par des traités d'Union où un grand nombre d'Etats fixent leurs droits et devoirs res-

(1) V. notre article : L'opinion publique et ta guerre, Almanach des Jeunes amis de la Paix, iS91.

(2) V. Frederick Scebohm, De la réforme du Droit des gens, trad. D. D. Pirji

pectifs pour une foule d'intérêts communs: chemins de fer, postes, télégraphes, douanes, propriété littéraire et artistique, commerciale et industrielle, monnaies, condition des étrangers, exécution des jugements, commerce et navigation, extradition, occupations de territoires, suppression de la traite, etc.

27. Mais, à côté de ces grands éléments de progrès pour notre science, la situation contemporaine en contient d'autres qui ont déjà provoqué un véritable retour en arrière.

Tout d'abord, si l'influence des populations s'est largement substituée à celle des gouvernants, il faut bien croire que, quoiqu'offrant moins de chances de violence, à raison de l'intérêt même des peuples, que celle des anciens souverains, elle n'est pas à l'abri des ambitions, des préjugés, de l'égoïsme que l'histoire reproche à tant de monarques absolus. Spécialement, de nos jours, les préoccupations d'influence internationale et d'avantages économiques peuvent, secondées par un gouvernement, pousser des peuples entiers à la violation du Droit international. Le prétexte habilement exploité pour couvrir ces tendances est celui du principe des nationalités qui, transporté du domaine théorique et de l'action pacifique où il peut être soutenu, dans le domaine de la force et de la réalisation par la violence, n'est plus qu'un masque hypocrite pour des eunbitions inavouables, ainsi que l'ont montré* les événements de 1866 en Allemagne, la guerre des Balkans en 1877-1878, le traité de Berlin de 1878 et la guerre de 1870-1871.

Cette opposition violente entre peuples a pu amener dans les hostilités un véritable retour à la barbarie, comme on la vu dans la guerre franco-allemande de 1870-1871, malgré les grands progrès en général de l'esprit d'humanité et même de paix. En même temps, la rupture de l'équilibre international a déterminé un état d'inquiétude, de tension dans les rapports et, pour éviter de nouvelles attaques de part ou d'autre, un système d'alliances qui partagent en deux camps les grandes puissances européennes. De là un régime de paix armée ruineuse par sa prolongation et une instabilité redoutable dans le maintien des relations pacifiques que le moindre conflit peut rompre. Cette situation que la politique a créée ne peut être dénouée par le Droit international : il est à souhaiter seulement que les communications de plus en plus intimes des peuples et le sentiment

de leur solidarité commune les amènent à mettre fin i un état de choses qui peut compromettre les grands principes consacrés par la science et déjà largement appliqués dans la pratique pour le règlement des rapports internationaux.

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