‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 62 sur 148 · EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS EN MATIÈRE PÉNALE · texte numérisé non relu

EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS EN MATIÈRE PÉNALE

322. En matière civile l'exécution des jugements étrangers s'obtient par la concession de Vexequatur qui est délivré par l'autorité judiciaire du pays où cette exécution doit se faire; la justice civile serait illusoire si l'efi^et des jugements ne pouvait se produire sur les biens de la partie condamnée en quelque lieu qu'ils se trouvent. Mais l'action de la justice pénale a un objectif différent ; elle tend à sauvegarder l'organisation sociale de chaque Etat, et les jugements en matière pénale doivent être appréciés, dans leur exécution, comme des actes de souveraineté interne d'une portée essentiellement territoriale. Aussi est-on unanime pour reconnaître qu'une peine prononcée dans un Etat

ne peut jamais être appliquée dans un autre. Cependant, une condamnation prononcée à l'étranger contre un délinquant ou un criminel n'est pas dépourvue de toute conséquence dans les autres pays; ses effets peuvent même se manifester à des points de vue très importants (V. Peiron, Effets des jugements répres^ sifs en Droit intem., 1885).

323. A. Dans le pays auquel il appartient par sa nationalité, le condamné ne peut plus être poursuivi à raison du fait commis à l'étranger lorsque, dans ce dernier pays, il a été définitivement jugé, ce que l'on exprime, assez inexactement, par la formule non bis in idem (V. n* 285). Mais nous avons vu que, en sens inverse, le jugement prononcé dans le pays auquel le coupable appartient ne paralyse pas l'action de la justice dans le pays qui a été le théâtre de l'infraction (V. n* 285). Par application de ce qui précède, un criminel ne peut pas invoquer la prescription fixée par la loi de son pays dans celui où il a accompli son délit ; tandis que la prescription d'après la loi de ce dernier pays doit lui profiter dans sa patrie.

324. B. Des condamnations pénales résultent souvent des déchéances de droits qui modifient profondément l'état et la capacité des condamnés. Il est tout d'abord certain que ces déchéances ne peuvent être admises dans un autre pays avec l'ordre public duquel elles sont en contradiction, comme la mort civile en France depuis la loi du 31 mai 1854.

Mais, dans l'opinion générale de la doctrine et de la jurisprudence, on écarte absolument les déchéances résultant des condamnations prononcées à l'étranger, en les considérant comme de véritables peines dont l'application ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement rendu au nom de la souveraineté territoriale (Humbert, Conséquences des condamnations pénales, n* 209; Cass., 14 avril 1868, Sir., 68. 1. 183). Une loi formelle pourrait seule déroger à cette règle générale, comme les décrets du 2 février 1852 (art. 15, n«> 17) et du 8 décembre 1883 (art. 2, n' 8), qui font maintenir en France les déchéances résultant d'un jugement de faillite rendu contre un Français à l'étranger, quand ce jugement a reçu Vexequatur.

En sens inverse, on a fait ressortir que cette solution est inadmissible, parce qu'elle aboutit à consacrer le scandale de l'exercice de tous les droits civils et même politiques par des

personnes ayant subi les plus graves condamnations à TétraDger, sans qu'il soit d'ailleurs possible de les priver de ces droits, le jugement définitif prononcé contre elles à l'étranger interdisant toute poursuite en France (V. Démangeât, Hist. de la condition des étrangersy p. 375; Sénat russe, 13 mai 1868, /. Clunet, 1874, p. 47).

Nous pensons que la difficulté doit être résolue suivant une distinction. En principe, les jugements modifiant la capacité des individus ont un effet extraterritorial, parce qu'ils constituent des éléments du statut personnel dont la particularité est d'être régi par une loi unique, la loi nationale de chacun. De là il résulte que seule la loi nationale ou les tribunaux nationaux agissant en conformité de cette loi ont compétence pour modifier l'état et la capacité des personnes. Dès lors, une condamnation pénale prononcée en France contre un Français entraînera des déchéances de droits qui suivront le condamné à l'étranger; mais les modifications de capacité provenant d'une condamnation prononcée contre un Français à l'étranger ne pourraient pas l'atteindre en dehors du pays où la sentence a été rendue. Dans le premier cas, il s'agit d'un changement du statut personnel émanant de l'autorité compétente pour fixer l'état et la capacité des individus en cause ; dans le second, il n'y a plus que l'intervention de la souveraineté d'un Etat imposant ses lois d'ordre public aux étrangers comme aux nationaux, par conséquent un acte d'une portée uniquement territoriale (V. Colmar, 6 août 1814, Sir., 1815. 2. 20; notre Précis de Droit intem. privé, 2* édit., p. 328).

En adoptant cette dernière solution, il restera toujours vrai qu'un individu, frappé des condamnations les plus graves à l'étranger, jouira dans sa patrie de la plénitude des droits civils et politiques, son statut personnel n'ayant pu être modifié par une sentence émanant des tribunaux d'un autre pays et par l'application d'une loi autre que sa loi nationale (Cass., 14 avril 1868, Sir., 68. 1. 183).

Pour remédier à ce dernier inconvénient, plusieurs lois pénales admettent que le national condamné à l'étranger peut être poursuivi quand il est de retour dans sa patrie, non pas pour être frappé d'une deuxième peine, mais pour être placé sous le coup des échéances édictées par la loi du pays à raison du fait pour

lequel la condamnation a été prononcée à l'étranger (V. Code pénal allemand de 1870, art. 47; Code hongrois du 29 mai 1878, art. 15). En adoptant ce dernier système, on est logiquement amené à conclure que la réhabilitation du condamné pour la réintégration dans ses droits doit émaner de l'autorité du pays auquel il appartient par sa nationalité. Elle doit être accordée au contraire par l'autorité du pays où le jugement a été rendu, si Ton n'admet pas que les déchéances qui en résultent puissent s'appliquer dans les autres Etats.

325. C. L'aggravation de peine et la rélégation provoquées par la récidive ne peuvent pas résulter des infractions commises à l'étranger; ce n'est qu'au point de vue du danger que peut présenter pour lui la répétition des délits par le même agent sur son propre territoire, que chaque Etat frappe plus sévèrement les récidivistes (Cass., 3 avril 1875, Dal., 75. 1. 150; Renault, Rev. critique, 1881, p. 467).

Cependant, étant donné que l'annexion n'a pas d'effet rétroactif, on devrait considérer comme en état de récidive l'individu coupable d'une infraction quand il en a déjà commis une dans un territoire qui faisait partie du même pays et qui, depuis, a été incorporé à un autre Etat. Pour la même raison, il faudrait ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la récidive, des infractions commises sur un territoire étranger qui, au moment où s'accomplit Pinfraction postérieure, est annexé au pays où celte dernière est accomplie (V. n* 287).

326. D. Vexequatur ne peut pas être accordé, comme nous lavons dit (V. n** 322), pour l'exécution de la peine prononcée par une sentence étrangère, et il en est de même pour les dépens du procès qui se rattachent directement à l'instance criminelle. Mais il en est différemment en ce qui concerne l'action civile sur laquelle il est statué par la juridiction répressive étrangère, parce qu'il ne s'agit plus alors que d'un procès civil et non de Texécution du jugement répressif proprement dit. Bien que les traités relatifs à l'exécution des jugements civils ne prévoient pas la question, c'est en ce sens qu'il faut les interpréter, parce que leurs rédacteurs n'ont statué que sur le cas normal d'une exécution de jugements civils ou commerciaux, sans vouloir exclure le cas spécial d'une action civile jointe à une instance criminelle (Paris, 30 novembre 1860, Dal., 61. 2. 69).

327. E. L'influence d'un jugement répressif étranger sur Faction civile dans un autre pays peut se manifester à plusieurs points de vue.

1® Le principe de la souveraineté territoriale s'oppose à ce que l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil se produise dans les rapports de pays différents. Il est seulement permis à la juridiction de chaque pays de tenir compte, suivant son appréciation, des faits établis dans une sentence pénale étrangère, pour juger les questions soulevées devant elle en matière civile ; par exemple, elle peut, dans une instance en divorce, tenir pour prouvé un adultère déjà puni par le tribunal d'un autre Etat.

2° La règle que le criminel tient le civil en état (art. 3, Inst. crim.) n'a pas davantage d'effet international, la litispendance ne pouvant pas se produire entre tribunaux de différents pays, et chaque Etat n'établissant cette subordination d'une juridiction à l'autre que pour assurer l'harmonie des décisions entre ses propres tribunaux (V. /. Clunety 1878, p. 382 ; Comp. Cour suprême d'Autriche, id. 1886, p. 462). Par conséquent, l'action civile peut être introduite en France à propos d'un fait qui est déjà soumis à l'action publique à l'étranger.

3* 11 faut en dire autant, et pour les mômes raisons, de la règle : Electâ und vid, non datur recursus cul alteram; sauf aux juges de chaque pays à apprécier si le demandeur n'a pas renoncé implicitement à l'action dont ils pourraient être saisis, en portant l'autre action devant les tribunaux d'un autre Etat.

4* Il peut y avoir lieu à surseoir à un jugement dans un Etat, quand un tribunal étranger est régulièrement saisi d'une question préjudicielle, par exemple à une condamnation pour adultère quand on a soulevé, à l'étranger, la question de nullité du mariage (Trib. Seine, 9 déc. 1879, /. Clunet, 1880, p. 189). Il en serait de même, d'après la loi du 29 juillet 1881, art. 35, pour une instance en diffamation, si une action publique était intentée devant la juridiction répressive étrangère à propos des faits pour lesquels la plainte en diffamation est portée.

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