‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 61 sur 148 · DES INFRACTIONS · texte numérisé non relu

DES INFRACTIONS

316. L'extradition constitue déjà l'application la plus importante de l'assistance que se doivent les Etats pour assurer en commun l'exercice de leur droit de conservation individuelle

contre les attaques des malfaiteurs ; mais il nous reste à voir comment cette assistance se manifeste au point de vue du concours donné par les autorités d'un pays à celles d'un autre pour

réaliser les actes d'instruction que nécessite le fonctionnement de la justice répressive.

317. A. Les commissions rogatoires sont des requêtes adressées par la juridiction compétente d'un Etat à celle d'un autre Etat afin d'obtenir de cette dernière l'accomplissement d'actes d'instruction relatifs à une affaire dont la première est saisie, par exemple pour demander un interrogatoire de témoins résidant à l'étranger.

En France, et d'après la plupart des traités, ces commissions rogatoires doivent toujours être transmises par la voie diplomatique (Cire, 5 avril 1841) ; le magistrat qui en est directement saisi par l'autorité étrangère doit en référer au ministre de la justice qui apprécie s'il faut y donner suite. Le procureur général transmet au ministre les actes d'instruction faits par le magistrat instructeur ; c'est par le ministre des affaires étrangères et la voie diplomatique qu'ils parviennent ensuite au pays requérant. Les lenteurs de cette forme de procéder déterminent à admettre de plus en plus la communication directe entre les autorités compétentes dans les cas d'urgence (projet de 1879, art. 20).

Les commissions rogatoires sont toujours refusées à propos des délits politiques ; mais il n'y a que le traité franco-bavarois de 1869 qui les écarte quand l'accusé est un national du pays auquel la requête est adressée : si on peut s'expliquer dans une certaine mesure qu'un pays n'extrade pas ses nationaux, on ne comprend pas qu'il refuse son concours à la juridiction étrangère pour apprécier la culpabilité de l'un de ses nationaux qui est déjà entre les mains de la justice dans le pays où il a commis son délit. On ne peut également approuver les pays qui, comme l'Angleterre, n'acceptent les commissions rogatoires que pour les faits punissables d'après leur propre loi : cette solution conduit à un véritable empiétement sur la souveraineté interne des autres pays qui est seule juge de la criminalité des faits commis sur son territoire.

Les frais provoqués par les commissions rogatoires sont généralement laissés à la charge de l'Etat requis, sauf, d'après certains traités, quand il s'agit de dépenses trop considérables, telles que celles d'expertise.

318. B. Presque tous les traités stipulent l'envoi récipl^que

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de détenus ou de documents judiciaires ou de pièces à conviction, soit pour confrontation, soit pour examen.

319. C. Pour les notifications, les pièces, transmises par la voie diplomatique ou directement, sont signifiées par les soins du Parquet qui renvoie au magistrat étranger l'original de la signification avec son visa. L'Etat requis ne répond alors que de l'authenticité de Tacte signifié à la partie intéressée.

320. D. D'après la plupart des traités, chaque Etat promet de transmettre les assignations adressées par l'autre pays aux témoins résidant sur son territoire, e\(ï engager ces derniers à s'y conformer. La comparution des témoins est, en effet, volontaire, nul n'étant tenu d'obéir dans un pays aux ordres émanant d'une autre souveraineté. De plus, les témoins venant ainsi volontairement sont sous la garantie d'un sauf-conduit tacite qui ne permet de les poursuivre, soit à propos du fait pour lequel ils viennent témoigner, soit à propos de tout autre qu'on pourrait relever contre eux.

321. E. A défaut du casier judiciaire dont l'efficicité est purement territoriale, on a organisé la communication réciproque des bulletins internationaux de condamnation, grâce auxquels les pays se renseignent mutuellement sur la moralité des nationaux des uns habitant le territoire des autres. Celte pratique est consacrée dans la plupart des traités d'extradition de la France depuis 1858.

SECTION IV

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