LA NATIONALITÉ
829. Par opposition au sens politique dans lequel on l'entend dans la Théorie des Nationalités (V. n« 103), cette expression, prise dans un sens juridique, désigne le lien particulier qui rattache un individu à un Etat.
La détermination de la nationalité des individus a un très grand intérêt dans les rapports internationaux, notamment aux points de vue suivants : !• pour fixer les droits politiques, publics ou civils qu'ils peuvent exercer en dehors de leur patrie,
(1) V. Bluntschli, loe. eiL, art. 36i à 375; id,, De la qualité de citoyen d'un Etat au point de vue des relations intem., R. D. L, 1870, p. 107; Gogordan, La Nationalité au point de vue des rapports internationaux, 2» édit., 1890 ; Weiss, De la Nationalité, 1. 1 du Traité de Droit intem. pHvé, 1892; de FoUevUIe, Traité de la Naturalisation, Etudes de Droit international, 1880.
toutes les législations établissant à cet égard des difTérences entre les nationaux et les étrangers ; 2' pour savoir quel est TEtat auquel ils peuvent recourir quand ils ont besoin de protection, ou celui qui peut exiger d'eux certaines obligations, par exemple le service militaire, à raison de leur nationalité ; 3* enfin pour connaître la loi applicable dans un très grand nombre de conflits de législations où la loi nationale doit l'emporter sur toute autre, notamment dans toutes les questions qui se rattachent au statut personnel.
330. En principe, la détermination de la nationalité est un acte de la souveraineté interne en vertu de laquelle chaque législateur concède ou refuse comme il l'entend la qualité de national de son pays. Nous n'avons pas évidemment à entrer dans le détail des variations infinies des diverses lois à ce sujet : remarquons seulement que leurs conflits en pareille matière sont insolubles par l'application de quelque principe de Droit international privé permettant de déterminer celle d'entre elles qui doit être appliquée de préférence aux autres, comme cela a lieu quand plusieurs lois se rencontrent à propos d'un même rapport juridique (V. n® 268); les questions de nationalité sont, au premier chef, des questions d'ordre public pour chaque pays intéressé qui s'en tient uniquement, pour ce qui les concerne, à l'application de sa loi territoriale. Aussi n'est-ce que par la voie d'arrangements et de concessions réciproques que les Etats peuvent éviter les contradictions de leurs lois respectives sur la nationalité.
D'autre part, le Droit international ayant pour objet de régler les rapports des Etats, c'est-à-dire de concilier l'exercice de la souveraineté des uns avec celui de la souveraineté des autres, il s'ensuit que, même dans la réglementation de la nationalité en ce qui le concerne, chaque pays est astreint à certains devoirs pour respecter les droits égaux aux siens des autres Puissances. Ce sont ces devoirs internationaux que nous avons à signaler.
331. L'idéal à réaliser, en pareille matière, est que tout homme ait une nationalité et qu'il n'en ait qu'une seule. L'individu sans nationalité est, en effet, dans une condition extrasociale qui amène les plus graves difficultés quand il s'agit de déterminer la loi dont il relève, ses droits et ses obligations.
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D'autre pari, on ne peut raisonnablement concevoir qu'un homme soit rattaché à deux patries différentes, soumis à des lois peut-être contradictoires; aussi M. Crémieux avait-il raison de répondre à lord Brougham demandant à ôtre naturalisé Français, en 1848, tout en restant Anglais : « La France n'admet pas de partage ; pour devenir Français, il faut cesser d'être Anglais » (V. cependant les deux nationalités admises au Danemark, Cogordan, loc. cit. y p. 14; et en Suisse, /. Chmet, 1882, p. 233; 1883, p. 531 ; Rev, pratique de Droit int. privé , 1890- 91. 1. 244. La double nationalité 3st fréquente aussi quand on appartient à deux Etats fédérés ou confédérés. Bluntschli, loc. cit., art. 474; Klœppel, J. Clunet, 1891, p. 82; Lehr, R. D. L, 1880, p. 312). Tout au plus peut-on admettre qu'une personne, en gardant sa première nationalité, obtienne dans un autre pays des avantages qui la rapprochent des nationaux de cet Etat sans lui en donner la nationalité (art. 13 C. civ. français; les droits de bourgeoisie; la denization, acte anglais du 12 mai 1870, art. 13).
Malheureusement, par suite de dispositions législatives qui enlèvent la nationalité sans que l'individu ainsi atteint soit en situation d'être considéré comme national dans un autre pays, il y a beaucoup de personnes sans patrie, appelées en Allemagne et en Suisse heitmathloseii; cet inconvénient est surtout sensible dans les pays fédérés ou confédérés par suite de la divergence des lois de chaque Etat de l'union et de leurs rapports incessants : c'est ce qui a déterminé la Suisse, par la loi du 3 décembre 1850, et la confédération allemande, par la convention de Gotha du 15 juin 1851, à procéder à l'attribution d'une nationalité aux heimathlosen en tenant compte de leur domicile. Les lois les plus récentes, comme la nôtre du 26 juin 1889, continuent à enlever la nationalité pour des causes qui n'en font pas obtenir une autre, par exemple pour le fait d'avoir accepté des fonctions publiques à l'étranger, d'y avoir pris du service militaire, d'avoir possédé des esclaves (art. 17, 21 Code civil; loi du 28 mai 1858). Il serait bien préférable de se contenter, pour des cas semblables, de prononcer certanies déchéances, sans aller jusqu'à la privation de la nationalité. La loi suisse du 3 juillet 1876, art. 6, n° 3, prend l'excellente précaution de décider qu'un citoyen helvétique ne pourra pas abdiquer sa
nationalité s'il ne justifie pas qu'il en a acquis une autre pour lui, sa femme et ses enfants mineurs. On trouve une disposition analogue, mais pour des cas spéciaux seulement, dans la loi du 26 juin 1889, nouvel art. 8, n" 4, du Code civil, et nouvel art. 19, alin. 1.
En sens inverse, les divergences des lois particulières font souvent attribuer la nationalité à une personne qui ne perd pas d'ailleurs sa nationalité actuelle d'après la loi qui la régit ; ou bien les principes différents consacrés dans les Etats font qu'un individu est revendiqué comme national dans plusieurs pays. C'est ce qui a déterminé le législateur suisse (loi 3 juillet 1876, art. 2), et luxembourgeois (loi 27 janvier 1878, art. 2), à n'attribuer la naturalisation qu'autant que cela ne pourra entraîner aucun conflit avec la loi du pays auquel appartient celui qui la sollicite.
De même, la femme et les enfants mineurs de celui qui se fait naturaliser dans un pays peuvent être considérés comme nationaux dans la patrie qu'abandonne le chef de famille et, en même temps, dans celle qu'adopte ce dernier, lorsque la loi de la première n'attache qu'un effet individuel à la naturalisation, tandis que celle de la seconde lui attribue un effet collectif applicable à tous ceux qui sont placés sous l'autorité du chef de famille.
Seuls les arrangements internationaux peuvent mettre fin à ces conflits ; nous citerons notamment le traité du 23 juillet 1879 en vertu duquel les enfants mineurs d'un Français naturalisé en Suisse restent Français conformément à notre législation et contrairement à la loi helvétique, sauf à pouvoir opter pour la nationalité suisse dans le courant de leur vingt-deuxième année; et le traité du 30 juillet 1891, destiné à concilier la loi belge et notre loi du 26 juin 1889, dans lequel nous relevons cette concession remarquable que la Belgique reconnaît pour Français, conformément à l'art. 8, n® 3, de notre Code civil et contrairement à sa propre législation, les individus nés en France de parents belges qui eux-mêmes y sont nés.
332. Pour atteindre le double idéal exposé plus haut, chaque législation doit consacrer deux règles.
1* Attribuer une nationalité à tout individu dès sa naissance, ou même, lorsque la question présente un intérêt juridique, dès qu'il est conçu. Mais, tandis que certaines lois déterminent la
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oationalité d'origine d'après le lieu de la naissance conformément à la doctrine de l'ancien droit féodal (jus soli)y d'autres s'attachent uniquement à la nationalité des parents (jus sanguinis), et d'autres enfin, tout en adoptant en principe la dernière solution, tiennent compte aussi dans une large mesure du jus soli (V. nouveaux art. 8 et 9 de notre Code civil). De là des conflits insolubles à priori : par exemple, même depuis l'acte du 12 mai 1870 qui a atténué considérablement l'influence du jm soli en Angleterre, l'enfant né sur le territoire britannique de parents français est Français jure sanguinis d'après notre législation, tandis qu'il est Anglais au point de vue de la loi de la Grande-Bretagne, jusqu'à ce qu'il ait opté pour la nationalité française.
2* La loi doit reconnaître à chacun, dans les conditions de capacité qu'elle prévoit pour l'exercer, le droit de changer de nationalité. Cette faculté doit être reconnue par respect pour la liberté individuelle que les Romains admettaient déjà à ce point de vue (Cicéron, joro BalbOy 13, 32); et par une considération d'intérêt politique, un pays n'ayant aucun avantage à conserver, malgré eux, des sujets peu fidèles et peu dévoués. Le droit d'expatriation, généralement consacré de nos jours, n'était pas admis sous l'empire du droit féodal en vertu duquel le national était toujours attaché à son souverain, comme le serf l'était à la glèbe, par le lien de perpétuelle allégeance. La loi britannique, encore dominée par les traditions féodales, n'a admis la faculté d'expatriation que par l'acte du 12 mai 1870, et aux Etats-Unis, malgré les critiques formulées contre la règle de perpétuelle allégeance par le Congrès lui-même dans le bill du 27 juillet 1868, ce principe subsiste toujours. En Suisse, la loi fédérale du 3 juillet 1876, art. 6, a consacré la liberté d'expatriation que n'admettaient pas certains cantons ; en Russie, l'ukase du 6 mars 1864 ne l'accorde qu'aux Russes naturahsés et non à ceux qui ont la nationalité moscovite d'origine ; dans la République Argentine, l'expatriation ne fait perdre que les droits politiques et non la nationalité (loi 1*' octobre 1869, art. 8) ; au Venezuela, elle est sans effet (art. 7 de la Constitution et loi 15 mai 1882, Ann. législ. étrang., 1890, p. 960).
On conçoit cependant qu'un législateur, tout en respectant le droit de changer de nationalité, en subordonne l'exercice à une
autorisation dans les cas où Texpalriation ne serait qu'un moyen frauduleux d'éluder des obligations envers le pays, par exemple le service militaire (V. nouvel art. 17, n^ 1, Cod. civ., loi 26 juin 1889 ; lois d'Autriche-Hongrie, 21 déc. 1867, art. 4, 5 déc. 1868 et 13 mai 1869, loi allemande du 1«' juin 1870).
Un pays peut même subordonner d'une manière absolue la faculté d'expatriation à la concession d'un permis qui peut être refusé arbitrairement, en dehors de toute condition spéciale, comme celle d'avoir satisfait au recrutement. C'est ce qu'a fait la Turquie par la loi du 19 janvier 1869, art. 5 et6, pour couper court aux abus de naturalisation à l'étranger, particulièrement en Grèce, de la part des sujets ottomans qui voulaient se placer sous la protection des consuls conformément aux Capitulations. Malgré les critiques émises, on a dû reconnaître que la Turquie avait agi en pareil cas dans la plénitude de sa souveraineté et n'avait violé en rien les Capitulations,
333. Les principes énoncés plus haut étant établis, il importe que chaque législateur, pour respecter les droits des autres souverainetés, exige, pour l'obtention de la nationalité dans son pays, certaines conditions.
1** Attendre une manifestation de volonté de la part des immigrants étrangers et ne pas leur imposer la nationalité malgré eux. Dans la Bolivie, la nationalité est imposée à quiconque acquiert un immeuble dans le pays ou y épouse une indigène, et au Venezuela à tout immigrant : c'est dénaturer le caractère du changement de nationalité qui doit être l'expression libre de la volonté; c'est aussi attenter au droit des autres Etats de revendiquer leurs nationaux tant que ceux-ci n'ont pas abdiqué leur première patrie. Aussi le gouvernement français est-il loin d'avoir usé de son droit en déclarant que nos nationaux fixés au Venezuela n'avaient plus à compter sur la protection des consuls de France, par suite de la nationalité nouvelle qui leur est imposée (V. /. Officiel, 18-20 mai 1875).
2'' Apprécier la capacité de l'étranger qui demande à obtenir la naturalisation d'après sa loi nationale, seule compétente pour le régir a ce point de vue; c'est, du reste, la seule manière d'éviter que le naturalisé ne soit considéré comme ayant toujours conservé sa première nationalité, faute d'avoir la capacité voulue
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pour Tabandonner, et ne soit ainsi investi de deux nationalités (V. Affaire de Beauffreraont, Cass. Req., 18 mars 1878, Dal., 78. 1. 201). C'est dans ce sens que se prononcent certaines lois, notamment la loi allemande du 1'^ juin 1870, art. 8, et Tacle anglais du 12 mai 1870, art. 7. La loi française du 29 juin 1867 se contentait que l'étranger fût âgé de 21 ans pour accepter sa demande de naturalisation, sans se préoccuper de sa majorité fixée par sa loi nationale; quant à la loi du 26 juin 1889, elle est muette à cet égard, ce qui, croyons-nous, donne toute latitude pour appliquer la loi nationale de celui qui demande à être naturalisé.
3° On ne doit considérer comme une naturalisation véritable que celle qui est accompagnée de l'immigration dans le pays où elle est obtenue; sinon il est trop facile d'acquérir la naturalisation en pays étranger pour éviter l'application des lois de son propre pays, sans d'ailleurs prêter sérieusement son concours à sa nouvelle patrie ni se soumettre effectivement à ses lois en qualité de national. D'autre part, les Etats qui favorisent cette fraude, en accordant la naturalisation sans exiger l'établissement sur leur territoire, peuvent s'exposer à de légitimes réclamations de la part des puissances ainsi dépouillées de leur autorité sur ceux qui, tout en restant dans leur première patrie, s'affranchiraient des devoirs de leur nationalité, ou bien s'attendre à ce que les autres pays tiennent pour nulle une naturalisation ainsi obtenue. Aussi presque toutes les législations admettent-elles actuellement que l'établissement du domicile dans le pays, avec un stage plus ou moins long, est nécessaire pour obtenir la nationalité. La loi de quelques cantons suisses, qui permettait d'obtenir la naturalisation sans déplacement du domicile, avait donné lieu à de sérieuses difficultés internationales : la jurisprudence française ne tenait aucun compte des naturalisations ainsi acquises, parfois à prix d'argent, par des Français qui voulaient se donner une faculté juridique que ne leur donnait pas leur loi nationale, par exemple celle de divorcer; et le gouvernement prussien considéra également comme nulle la naturalisation que des jeunes gens de Francfort avaient obtenue en 1866, sans immigrer en Suisse, pour se soustraire au service militaire; aussi la loi fédérale du 3 juillet 1876 a-telle subordonné la naturalisation à l'établissement du domicile sur le territoire helvétique.
Du reste, en dehors de la condition sus-indiquée, on peut avoir des précautions à prendre pour éviter que l'expatriation ne soit frauduleuse et ne constitue un simple moyen d'éluder l'application des lois du pays d'origine. Signalons, à ce sujet, les nombreux traités conclus par les Etats-Unis avec diverses puissances, notamment avec l'Allemagne le 22 février 1868, d'après lesquels un immigrant n'est considéré comme sérieusement naturalisé que s'il réside pendant cinq ans aux Etats- Unis après en avoir acquis la nationalité, et tout naturalisé revenant dans sa patrie d'origine perd le bénéfice de sa naturalisation après y avoir séjourné deux ans (V. Cass., 19 juillet 1875, Dal.,76. 1. 5).
334. Influence de l'annexion sur la nationalité. — L'annexion entraîne, comme effet essentiel, la substitution de la souveraineté du pays annexant à celle qui dominait auparavant dans le pays annexé ; par voie de conséquence, elle implique l'attribution de la nationalité du pays annexant aux habitants du pays annexé. Mais il est essentiel de déterminer quels sont les habitants du territoire incorporé qui subiront ce changement de nationalité, et de se demander si et à quelles conditions ils pourront l'éviter.
335. Il est tout d'abord évident que les nationaux d'une puissance tierce établis sur le territoire annexé demeurent complètement étrangers à l'annexion : celle-ci est le résultat d'un contrat entre le pays annexant et celui qui c^de tout ou partie de son territoire, dont les effets ne peuvent atteindre que ceux qui sont représentés par les deux Etats en présence ; pour les individus appartenant à un autre pays, l'annexion est une res inter alios acta qui leur est juridiquement indifférente.
Parmi les nationaux de l'Etat qui subit l'annexion, on a voulu dénationaliser tous ceux qui sont domiciliés sur le territoire cédé. Cette opinion, la plus ancienne de toutes (Pothier, Des personnes, partie I, titre 2, section I), est basée sur d'excellentes raisons. Ce qui rattache plus particulièrement les nationaux d*un Etat à une partie de son territoire, ce qui, par conséquent, doit déterminer à leur faire suivre le sort de cette fraction de leur patrie, c'est cette circonstance qu'ils y ont fondé leur principal établissement, en d'autres termes qu'ils y ont leur domicile. D'autre part, ce que recherche le pays annexant, c'est acquérir
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un territoire où sont fixés ceux qui vont prendre sa nationalité, et non un territoire peuplé d'individus étrangers vis-à-vis de lui et probablement hostiles à son autorité.
Suivant d'autres, le changement de nationalité s'appliquerait à tous ceux qui sont originaires du territoire annexé, qu'ils y soient domiciliés ou non. Il est facile de déterminer alors ceux que frappe l'annexion, la vérification des actes de l'état civil peut lever tous les doutes. Quelques-uns n'entendraient cependant par originaires que ceux qui sont nés dans le territoire cédé de parents qui y sont nés eux-mêmes ou qui, du moins, y sont établis depuis quelque temps. Mais lorsqu'un traité ne parle que des originaires sans autre précision, son interprétation normale comporte le changement de nationalité pour tous ceux qui sont nés sur le territoire annexé, sans autre condition. Dans tous les cas, en s'attachant à l'origine, on risque fort de dénationaliser des individus qui n'ont conservé aucune relation ni aucun intérêt dans le territoire cédé et qui se sont ainsi rendus étrangers aux changements politiques survenus dans le pays où ils sont nés; on donne en même temps comme nationaux au pays annexant des personnes qui ne sont plus rattachées par aucun lien à leur nouvelle patrie.
On a proposé également de ne dénationaliser que ceux qui seraient à la fois nés et domiciliés dans le territoire cédé; pareille exigence restreint trop les droits du pays annexant pour qu'elle soit admise dans la pratique. On a dit encore qu'il fallait cumuler les deux premiers systèmes et déclarer annexés les originaires et les domiciliés. Enfin on a admis qu'il fallait ne tenir compte que de l'origine quand l'annexion porte sur un pays unitaire, comme la France, où la situation des sujets est la même en quelque lieu qu'ils soient domiciliés ; tandis qu'on ne tiendrait compte que du domicile quand l'annexion se fait dans un pays divisé en fractions soumises à un régime spécial, par exemple dans un Etat fédéré ou confédéré, parce que, dans ce dernier cas seulement, le siège du domicile peut avoir une influence sur la condition politique des individus (V. Cauwès, Sir., 75. 2. 225).
Pour nous, en vertu des raisons indiquées plus haut, c'est au domicile qu'il faut s'attacher, en principe, pour déterminer les personnes atteintes par l'annexion, au moins s'il s'agit d'un
démembrement de territoire. Si, au contraire, l'annexion porte sur la totalité d'un pays, nous pensons que tous les nationaux de l'Etat incorporé dans un autre, en tenant compte des lois de cet Etat sur la nationalité, doivent être considérés comme prenant la nationalité du pays annexant : ils suivent le sort de la collectivité politique dont ils faisaient partie, et ils seraient d'ailleurs sans patrie si on ne leur donnait pas la nationalité du pays qui réalise l'annexion.
336. Mais il est équitable, par respect pour la liberté individuelle, de permettre à ceux qui sont atteints par l'annexion de conserver leur première nationalité, en même temps qu'il est de l'intérêt politique de l'Etat annexant de ne pas conserver malgré eux des nationaux dont il ne peut conquérir les sympathies et qui emploieront tous leurs efforts à combattre son influence dans le territoire annexé. C'est pour cela que l'on a organisé le droit d'optiouj en vertu duquel les individus atteints par l'annexion peuvent éviter le changement de nationalité en manifestant l'intention de conserver celle qu'ils avaient auparavant. Cette faculté semble prévue pour la première fois dans le traité de la capitulation d'Arras en 1640, et les anciens auteurs l'admettent sous la seule condition d'abandonner le territoire cédé et de se fixer sur une autre partie de l'Etat démembré. Le droit d'option, subordonné à la condition d'émigrer hors des territoires annexés dans un certain délai, est nettement réglé dans les traités de la période révolutionnaire et de l'Empire. Du reste, jusqu'à Louis XIV, on exigeait généralement de la part des émigrants qui usaient du droit d'option la liquidation de tous les biens qu'ils possédaient dans le territoire annexé; depuis les traités d'Utrecht (11 avril 1713) et de Rastadt (6 mars 1714), on leur permet de conserver la propriété des immeubles.
Dans l'usage actuel, l'option est soumise à deux conditions : 1® une déclaration formelle devant les autorités compétentes désignées dans chaque traité, généralement devant l'autorité municipale, afin de déterminer facilement les nationalités et éviter les doutes sur l'intention des annexés ; cette déclaration doit être faite dans un certain délai, à peine de forclusion, ordinairement dans un délai d'un an, pour ne pas laisser les situations longtemps indécises ; cependant le traité de San-Stefano du
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19 février 1877, remplacé par celui de Conslantinople du 8 février 1879, se. contente de l'émigration dans les trois ans, sans option formelle; 2° l'émigration hors du territoire annexé.
Celte dernière condition a été critiquée comme trop rigoureuse ; mais il faut bien reconnaître à l'Etat annexant le droit de se défendre contre des étrangers dont le séjour sur le territoire annexé serait une cause de troubles et un élément de résistance à l'autorité qu'il compte implanter dans ce territoire. Aussi n'écarte-t-on cette condition que pour les annexions minimes ou d'un caractère paciflque dans lesquelles ces dangers ne sont pas à craindre (V. Cession de la Californie aux Etats-Unis par le Mexique, 2 février 1848, traité franco-suisse, 8 octobre 1862, pour rectification des frontières dans la vallée des Dappes). On peut aussi, et c'est la solution qui concilie le mieux les intérêts en présence, réserver seulement le droit d'exiger l'émigration à l'égard des optants qui, par leur attitude, entraveraient l'action de l'Etat annexant (Traité du 10 août 1877 pour la cession de l'île de Saint-Barthélémy par la Suède à la France).
337. Dans les différents traités d'annexion on trouve des divergences assez marquées au point de vue de l'application des idées que nous venons d'exposer.
A. Dajîs les nombreuses conventions conclues par la France de 1790 à 1814, il semble bien que l'on ait voulu annexer les domiciliés sur les territoires cédés à la France et les originaires de ces territoires, qu'ils y fussent ou non domiciliés (Cass., 12 janvier 1874, Dal., 75. 1.333).
Le traité du 30 avril 1814, art. 17, accordait six ans à tous les habitants des territoires enlevés à la France, quelle que fût leur nationalité, pour disposer de leurs biens et se fixer où ils voudraient. Quelques-uns ont voulu voir dans cette disposition la consécration d'un véritable droit d'option ; mais, plus généralement, on l'interprète en ce sens que, les conquêtes de la France étant effacées, les habitants des territoires en question ont repris ipso jurela, nationalité qu'ils avaient avant l'annexion à la France (Cass., 7 décembre 1883, Dal., 84, 1. 209; 25 février et 22 avril 1890, Rev. pratique de Droit int. privé, 1890-91, pp. 17 et 18). Le délai de six ans n'avait pour but que de laisser toute faculté d'émigration i ceux que leurs nouveaux souverains auraient voulu retenir malgré eux. Sinon, en effet,
Droit intern. pubug. 22
on s'expliquerait difficilement que la disposition visât également les nationaux d'une tierce puissance habitant les territoires enlevés à la France et pour lesquels Toption est inutile, puisqu'ils ne sont pas atteints par le changement de souveraineté.
La loi française des 14-17 octobre 1814 facilita la naturalisation des habitants qui avaient été réunis à la France depuis 1791 j ainsi que porte sa rubrique, et montra bien que l'on ne considérait pas le délai de six ans fixé par le traité de 1814 comme un délai d'option, sans quoi la loi aurait été inutile. Le parti libéral avait bien demandé que l'on reçût comme Français les habitants des territoires enlevés à notre pays qui immigreraient en France ; mais le gouvernement de Tépoque, redoutant les idées politiques de ces immigrants, leur imposa un stage de dix ans d'après la loi de 1814.
D'ailleurs le traité de 1814, bien qu'ayant pour but d'effacer les conquêtes de la Révolution et de TEmpire, n'a pas d'effet rétroactif et n'a pu empêcher ceux qui étaient devenus Français par ces conquêtes d'avoir eu ce titre : leurs enfants peuvent donc se prévaloir de la qualité qui a appartenu à leurs parents, afin de devenir Français eux-mêmes par le bienfait de la loi (Cass., 7 décembre 1883, Dal., 84. 1. 209).
Enfin, le traité de 1814 n'a rendu leur première nationalité qu'aux pays qu'il restitue à leurs anciens souverains ; ainsi la république de Raguse n'est pas prévue dans le traité de 1814 au point de vue de l'attribution d'une nationalité à ses habitants, et le traité de 1815 qui la donna à l'Autriche à laquelle elle n'appartenait pas auparavant n'a pu lui conférer la nationalité autrichienne que pour l'avenir (V. Amiens, 26 novembre 1891, le Droit, 28-29 décembre 1891).
B. Dans le traité du 24 mars 1860, conclu à Turin pour consacrer l'annexion à la France de la Savoie et du territoire de Nice, on a déclaré Français les individus originaires des territoires annexés ou domiciliés sur ces territoires au moment de l'annexion : c'est le cumul de deux systèmes indiqués plus haut. L'option pour la nationalité sarde est subordonnée à la condition d'une déclaration formelle devant l'autorité municipale, ou consulaire si l'on est à l'étranger, dans un délai d'un an, et à l'émigration en Italie ; mais on s'est montré sur ce dernier point
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fort lolérant dans la pratique et contenté d'une émigration n'importe où (Aix, 19 février 1873, Sir., 73. 2. 204).
Un décret du gouvernement français, en date du 30 juin 1860, est venu compliquer ces dispositions très nettes; tout ce qu'on en peut dire, au point de vue du Droit international, c'est qu'il est nul par sa contradiction même avec le traité, un des pays contractants ne pouvant pas changei' de sa propre initiative et unilatéralement les clauses de la convention (V. notre Précis de Droit int, privé, 2* édit., pp. 227 et 233). La convention du 2 février 1861 reproduit le traité de Turin pour la cession de Menton et de Roquebrune par le prince de Monaco.
C. L'art. 2 du traité de Francfort du 10 mai 1871 déclarait dénationalisés « les originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires » ; mais la convention additionnelle du 11 décembre 1871 a interprété cette clause en ce sens que l'annexion atteignait tous les originaires, domiciliés ou non sur les territoires annexés. Toutefois, contrairement aux conventions formelles, l'Allemagne a prétendu considérer comme annexés les non-originaires domiciliés en Alsace-Lorraine; le gouvernement français dut rejeter cette interprétation {J. off,, 14 septembre 1872), de sorte que les simples domiciliés en Alsace-Lorraine au moment de l'annexion sont Français au point de vue de la France et Allemands d'après l'Allemagne (V. Cass., Req., 6 mars 1877, Sir., 79. 1. 305).
L'option, d'après le traité de Francfort, est soumise à la double condition ordinaire de la déclaration formelle et de l'émigration; pour les domiciliés non originaires qu'elle considère comme dénationalisés, l'Allemagne s'est contentée d'une option tacite par simple émigration.
D. Le traité du 10 août 1877, relatif à la cession de l'île de Saint-Barthélémy, organise le droit d'option sous la condition d'uffe déclaration formelle, en n'imposant l'émigration que si la France le juge nécessaire (V. n® 336). Ce traité est le seul qui, pour fixer les personnes atteintes par l'annexion, ne tienne compte que du domicile, sans se préoccuper de l'origine, conformément au principe que nous avons adopté (V. n» 335).
388« Dans tous les cas où elle est accordée, l'option fait considérer celui qui en use comme ayant toujours conservé sa première nationalité, comme si l'annexion ne l'avait pas atteint.
3i0 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Mais Tannexion a directement pour effet de changer la nationalité de ceux qui sont prévus par le traité, de sorte que, pendant les délai» d*option, ils doivent être considérés comme nationaux du pays annexant, sauf à voir cette nationalité effacée rétroactivement par l'effet de la condition résolutoire, c'est-à-dire de Toption en faveur du pays démembré. C'est donc à tort que les tribunaux français ont considéré comme ayant conservé leur première nationalité les Alsaciens-Lorrains qui optaient plus tard pour la France et pendant le délai qui précédait l'option. (Vesoul, 19 juillet; Nancy, 31 août 1871, Sir., 71. 2. 129 et 185; comp. Reichsgericht de Leipzig. 8 janvier 1884,/. Clunet, 1885, p. 332). Malgré les termes équivoques du traité du 10 mai 1871 d'après lesquels les optants conservent ou maintiennent leur nationalité, l'exposé des motifs de la convention du 11 décembre 1871 est formel dans le sens que nous avons indiqué et qui est, d'ailleurs, conforme aux principes rationnels sur les effets de l'annexion.
339. L'annexion s'opérant en vertu d'un acte de souveraineté et indépendamment de la volonté des habitants qu'elle doit atteindre, ses effets se produiront à l'égard des incapables comme des capables. Mais on se demande si les premiers, notamment les femmes mariées et les mineurs, pourront user d'un droit d'option personnel ou subiront le sort de leurs représentants légaux, le mari, les parents ou le tuteur. Un conflit apparaît inévitablement à cet égard entre les législations qui admettent le caractère collectif du changement de nationalité réalisé par le chef de famille, et celles qui ne donnent à ce changement qu'un effet individuel. Au point de vue théorique, le caractère personnel du choix de la nationalité semble commander que la femme puisse opter pour son compte sans qu'on ait à se préoccuper du parti pris par le mari ; pour les mineurs, le délai d'option ne devrait courir que du jour de leur majorité, de manière qu'ils pussent exercer par eux-mêmes un acte qui, par sa nature, ne comporte guère l'exercice par l'intermédiaire d'un représentant légal : cette dernière solution a été consacrée dans le traité du 10 août 1877 (protocole du 31 octobre 1877, art. 2), pour la cession de l'île Saint-Barthélémy. Dans le silence du traité de Tmrin du 24 mars 1860, on a reconnu un droit individuel d'option aux femmes sardes ; mais les tribu-
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naux français ont jugé que les mineurs suivaient nécessairement la condition de leur père ou de leur mère, contrairement d'ailleurs à l'esprit de la loi française qui n'admettait nullement alors que le changement de nationalité du père s'appliquât aux enfants (Chambéry, 22 décem. 1862, Sir., 63. 2. 113; Cass., 3 août 1871, Sir., 71. 1. 200; 19 août 1874, Sir., 75. 1, 52; comp. loi 7 février 1851, art. 2, et nouvel art. 12, alin. 3, Code civil; comp. aussi : Cass., Turin, 11 juin 1874, /. Clunet, 1875, p. 138). Dans le traité de Francfort, la France ne put obtenir que le délai d'option ne courût pour les mineurs que du jour de leur majorité ; mais il semblait au moins acquis que les femmes mariées et les mineurs jouiraient d'un droit d'option individuel (Cire, minist. 30 mars 1872). Cependant l'Allemagne se refusa à admettre cette conséquence en appliquant le principe de la naturalisation collective que consacre sa législation et en attribuant, par suite, aux femmes et aux enfants mineurs la nationalité du mari ou du père (Ordonn. allemande du 15 juillet 1872). La France n'a pu accepter cette manière de voir et de là un conflit insoluble entre les deux pays(/. Off.,\i décembre 1872).