III. Extrême Orient
362. La Chine, après la guerre dite de l'opium, en 1842, fut en partie ouverte aux Européens ; ses rapports avec la France ont été réglés par le traité du 24 octobre 1844, remplacé par celui de Tien-Tsin le 25 juin 1858, confirmé lui-même par celui du 25 octobre 1860. Les Français ont la liberté du commerce et de circulation dans une zone déterminée, la liberté de culte et l'inviolabilité de leurs biens. Quant à la juridirtion, les litiges entre Français relèvent de nos consuls ; entre Français et Chinois, ils sont jugés par le consul et le magistrat indigène conjointement, mais après une tentative de conciliation faite par le consul; enfin, entre Européens de nationalité différente, compétence appartient au tribunal consulaire du défendeur (V. Cass., 23 août 1870, Dal., 70. 1. 351). En matière criminelle, le coupable est toujours jugé par le tribunal de sa nationalité, le tribunal consulaire européen ou la juridiction indigène, quelle que soit la nationalité de la victime.
(1) V. J, Clunet, 1875, p. 473 ; Renault, Bulletin de la Soc, de législ. comp., 1875, p. 255 ; Lavallée, Rev, des Deux-Mondes^ l»»" février 1875 ; G. Bousquet, id.y l»' mars 1878, p. 194; Rapport de M. Rouvier, /. 0/f., 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 décero. 1875 ; Rapport de M. Féraud-Giraud à Tlnstit. de Droit intern., R. D. L, 1890, pp. 70 et suiv. et Annuaire de TlnsUtut, 1891-1892, pp. 337 et auiv.; Privât, De Vorganisaixon judiciaire en Egypte^ J, Clunet, 1887, p. 521.
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 367
L'indépendance des Européens en Chine vis-à-vis des autorités locales est assurée par ce fait qu'ils habitent, dans les grands centres, des quartiers spéciaux appelés les Concessions étrangères ou européennes, qui sont directement administrés par les consuls au point de vue de la police. Les arrestations des indigènes ne peuvent même être pratiquées par les autorités locales dans ces quartiers que sur le visa du consul. Le gouvernement chinois borne à peu près son action dans ces quartiers à la perception de l'impôt foncier et du droit do mutation sur les immeubles (V. Rapport de M. Fergusson sur les institutions judiciaires de la Chine, R. D. L, 1890, p. 251).
Au Japon, le traité de Yeddo du 9 oct. 1858, art. 6 et 7, et la convention du 25 juin 1866 établissent les mêmes règles qu'en Chine. Mais les progrès de ce pays dans la voie de la civilisation ont fait penser que ce régime exceptionnel devait y disparaître et une conférence internationale a déjà été réunie à Tokio pour étudier cette réforme (V. /. Clunet, 1875, pp. 169 et 249; 1887, pp. 252 et 693; Boissonnade, L'exterritorialité au Japon, id., 1892, p. 632; Paternostro, R. D. L, 1891, pp. 5 et suiv.). Par le traité du 11 juin 1889, l'Allemagne a même renoncé à la juridiction consulaire dans ce pays.
On trouve encore, avec des variantes de détail, le régime de la juridiction consulaire organisé dans les pays suivants dont nous ne ferons que citer les conventions avec la France : !• Perse, traité du 12 juillet 1855; 2*» Annam, 6 juin 1884; 3* Imanat de Mascate et Zanzibar, 17 nov. 1844, art. 6, maintenu dans ce dernier pays malgré sa séparation de Mascate (Cass., 11 février 1881, Sir., 82. 1. 433) ; 4« Siam, 15 août 1856; 5* Madagascar, 17 nov. 1885; 6* Cambodge, 17 juin 1883; 7^ Birmanie, 24 janvier 1873 et 15 janvier 1885; 8° Corée, 4 juin 1886.
Les pouvoirs donnés aux consuls dans les Echelles du Levant par la loi du 28 mai 1836 ont été étendus, sauf quelques modifications de détail, aux consuls de Chine, de Mascate, de Perse, de Siam et du Japon (lois du 8 juillet 1852, 18 mai 1858, 29 mars 1862 et décret du 15 nov. 1887). L'appel des décisions des tribunaux consulaires se porte à la cour de Saigon, à partir de 3,000 fr., pour la Chine, le Japon et Siam; à la cour de la Réunion, à partir de 1,500 fr., pour Mascate et Madagascar; et
à la cour d'Aix, pour la Turquie et TEgypte, à partir de 1,500 fr. également (Edit de juin 1778; loi du 28 avril 1869).