II. Egypte
361. Lors de la réorganisation de TEgypte en 1841, les capitulations y furent maintenues; des actes du Sultan les confirmèrent le 21 mai 1866 et le 5 juin 1867. Mais l'usage s'introduisit d'assigner toujours le défendeur devant le tribunal consulaire de son pays, ce qui, vu le grand nombre de juridictions européennes dans les grandes villes d'Egypte, entraînait des complications inextricables et favorisait la mauvaise foi des débiteurs. A l'instigation du ministre égyptien Nubar-Pacha, dont les efforts remontent à 1867, on organisa des tribunaux mixtes par la convention provisoire du 10 novembre 1874 qui fut acceptée plus tard par les Puissamces et, en particulier, par la France dans la loi du 17 décembre 1875. Cette acceptation, faite d'abord pour cinq ans, a été renouvelée en 1884 et enfin, pour cinq ans encore à compter du l®** février 1889, le 15 février 1889.
Cette organisation comprend une Cour d'appel siégeant à Alexandrie (12 conseillers, 8 étrangers, 4 indigènes), et trois tribunaux (7 juges dont 3 indigènes), au Caire, à Alexandrie etàMansourah; on adjoint deux assesseurs désignés par l'élection, r\in éti'anger l'autre indigène, pour les aflTaires commerciales. Tous ces magistrats sont nommés par le Khédive, mais les Européens doivent être autorisés par leur gouvernement.
En matière immobilière, ces tribunaux sont compétents entre toutes personnes, sauf entre indigènes, qui relèvent des tribunaux égyptiens (loi de 1875, art. 9, al. 2). Pour les actions personnelles et mobilières, ils le sont entre Européens de nationalité différente et entre eux et les indigènes, sauf que les questions d'état sont réservées au tribunal consulaire de l'intéressé. Entre Européens de même nationalité, le tribunal consulaire est seul compétent, conformément aux Capitulations. Les tribunaux mixtes sont également compétents dans les procès entre les étrangers d'une part, et le Khédive, sa famille, son gouvernement ou son administration d'autre part (V. Alexandrie, 24 mai 1876, J. Clunet, 1876, p. 396).
En matière pénale, les contraventions de simple police sont jugées par un magistrat européen délégué par ses collègues.
Pour les crimes et délits, les tribunaux mixtes ne connaissent que de ceux qui sont dirigés contre eux, tels que outrages aux
magistrats, résistance à l'exécution de leurs sentences, etc., ou de ceux qui sont commis par leurs membres dans Texercice de leurs fonctions. La Cour d'assises se compose alors de trois conseillers dont le président est toujours indigène avec 12 jurés dont moitié au moins de la nationalité de Taccusé si celui-ci le demande, et le tribunal correctionnel est formé de trois juges, dont un indigène président, avec quatre assesseurs, dont deux de même nationalité que le prévenu quand celui-ci le demande aussi. On étudie actuellement l'extension de la compétence des tribunaux mixtes à toutes les infractions commises par des Européens ou par des- indigènes contre les premiers (V. /. Clunei, 1884, p. 584 et 1886, p. 270).
Les tribunaux mixtes appliquent des codes rédigés par des jurisconsultes français, à peu près calqués sur les nôtres, et auxquels il ne peut être apporté de modifications sans le consentement des puissances qui les ont agréés (1).