PRIVILÈGES DES CONSULS
371. En principe, les consuls n'ont pas l'ensemble des immunités et privih'»ges que le Droit international reconnaît aux représentants des Etats. Cependant des traités particuliers peu-
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vent, à certains égards, les assimiler aux agents diplomatiques proprement dits : c'est ainsi que la convention franco-belge du 30 juillet 1891 accorde une des conséquences les plus directes de la fiction d'exterritorialité aux ministres diplomatiques et aux consuls envoijésy en disant que les enfants des uns et des autres nés dans le pays où leur père exerce ses fonctions seront réputés nés dans la patrie de leur père et ne pourront, par conséquent, être assujétis aux règles de la loi locale concernant Tatlribution de la nationalité /î/rc soli^ à moins de réclamation contraire de leur part.
D'autre part, dans Tempire ottoman, ils jouissent de la plénitude des immunités et prérogatives reconnues aux représentants des Etats (Préambule de la Capitulation de 17-40) ; ils ont même une force armée, les kawas ou janissaires, pour assurer l'exécution de leurs sentences et, sauf à en user avec tact et modération, le droit d'asile dans leur hôtel, ainsi que la protection de tout le quartier ftanc ou européen qu'ils habitent quand il est distinct des quartiers indigènes. Ces faveurs ont été étendues aux consuls dans les pays d'Extrême Orient par les traités que nous avons déjà cités (V. n° 362).
372. Dans les pays de chrétienté, on détermine les privilèges des consuls d'après les lois locales, les traités ou les usages généralement fondés sur la réciprocité; mais on n'accorde aux consuls que les prérogatives limitativement indiquées comme étant nécessaires à Texercice libre de leur mission. L'Angleterre seule réduit les privilèges des consules missi au point de les assimiler à de simples négociants agents consulaires.
Les dispositions des lois et des traités relatives aux privilèges des consuls varient à. l'infini; il est évidemment impossible de donner un tableau complet des règles contenues dans les innombrables conventions consulaires; aussi nous contenterons-nous de signaler celles qui sont adoptées en France dont la pratique est, d'ailleurs, généralement suivie à l'étranger.
373. Privilèges des consuls. — 1° Les consuls peuvent arborer sur leur habitation, afin d'en assurer la protection, le drapeau et l'écusson du pays qui les a nommés.
2* La plupart des conventions et des usages réciproques leur accordent l'inviolabilité personnelle, sauf pour les cas de crime (Inst. générale du 8 août 1814 ; Paris, 8 janvier 1886, Le Droit
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16 janvier; Comp. jurisprudence du Brésil, J. Climet, 1880, p. 521).
3* Les bureaux du consulat, la chancellerie et les archives sont inviolables, l'autorité locale ne peut y procéder à des perquisitions ni à des saisies. L'Angleterre seule n'admet pas cette prérogative et les archives du consulat de France, ainsi que la propriété consulaire des Etats-Unis, ont été saisies à Londres pour dettes.
Cette inviolabilité fut violée par un magistral italien qui fil procéder, au mois de janvier 1888, à la saisie, dans les archives du consulat français à Florence, des papiers dépendant de la succession d'un Tunisien protégé par la France. Cet incident provoqua des excuses et des réparations de la part de T Italie et détermina les deux pays à régler la question d'inviolabilité des archives consulaires par l'arrangement du 7 février 1889. Conformément à la règle ordinairement établie dans les conventions consulaires, il fut stipulé que les bureaux et archives seraient inviolables, et, dans ce but, distincts des appartements particuliers du consul.
4* Sous la condition de la réciprocité, les consuls sont exonérés des impôts directs personnels tels que le logement militaire, les contributions personnelles et mobilières, somptuaires etc. Ils doivent, au contraire, les impôts directs réels, tels que l'impôt foncier, ainsi que ceux qui sont basés sur l'exercice d'une profession, tels que la patente. On les exempte de l'impôt des portes et fenêtres pour leur habitation officielle (Cons. préfec. de la Seine, 26 sept. 1878, Jwispr. des cons, de préfecture, 1878, p. 286; Cons. d'Etat, 21 janv. 1813, Sir., -43. 2. 135). Ils sont grevés également de toutes les taxes indirectes et des impôts sur la consommation, douanes, octroi, péage, droits de mutation et de timbre, etc.
En principe d'ailleurs, les exemptions d'impôts ne visent que les consuls ; certaines conventions seulement les étendent aux élèves consuls et autres agents officiels des consulats : telle est, notamment, la règle dans les conventions consulaires de la France avec le Brésil, la Grèce, le San-Salvador, les îles Sandwich et le Venezuela.
En Angleterre, toute faveur est enlevée aux consuls à ce point de vue; aussi, par voie de rétorsion, en est-il de même
pour les consuls anglais en France ; c'est pour éviter ce résultat que l'Angleterre a nommé son consul général à Paris secrétaire d'ambassade, ce qui lui assure l'immunité diplomatique.
5" A la différence des représentants des Etats, les consuls n'ont pas l'immunité de juridiction yis-à-vis des tribunaux du pays où ils exercent leur mission. Cependant les conventions contiennent souvent des exceptions à cette règle, pour la juridiction civile ou pénale.
Ainsi dans les conventions consulaires de la France avec l'Autriche (H décembre 1866, art. 2, § 2) et avec le Venezuela (24 octob. 1856), l'immunité absolue de juridiction est stipulée pour les consuls des pays contractants. Nombre d'autres conventions ne parlent que dé V immunité personnelle qui ne vise que l'inviolabilité individuelle et non l'immunité de juridiction (Paris, 8 janvier 1886, Le Droit, 16 janvier ; comp. /. Climet, 1886, p. 78).
D'ailleurs, l'immunité de juridiction civile existe de plein droit si le consul est assigné à raison de son caractère officiel et à propos d'actes relatifs à l'exercice de sa mission, les tribunaux locaux étant incompétents en pareil cas (Cass., 30 juin 1881, J. Clunet, 1885, p. 307). Mais, tandis que l'assignation contre un ministre diplomatique est nulle de plein droit, il appartient aux tribunaux d'apprécier en fait si l'acte à propos duquel le consul est assigné est relatif à l'exercice de ses fonctions (Poitiers, 4 nov. 1886, J. Cliinet, 1886, p. 703).
En matière pénale, les consuls relèvent également, en principe, des tribunaux locaux; mais presque toutes les conventions stipulent qu'ils ne peuvent être arrêtés que dans le cas de crime. Cette clause doit être entendue en ce sens que l'arrestation préventive n'est possible à leur égard que s'ils ont commis un crime; et non comme entraînant pour eux l'immunité de la juridiction locale dans le cas de simple délit (Paris, 8 janvier 1886 précité). Cependant, la convention avec le Venezuela dispose que les consuls ne peuvent même pas être traduits en justice (art. 2).
Avant de poursuivre un consul devant la juridiction répressive, il est indispensable de rechercher si le fait qu'on lui reproche est relatif à Texercice de ses fonctions ou a été accompli à l'instigation de son gouvernement : dans ces derniers cas,
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en effet, il faudrait procéder par voie de réclamations diplomatiques contre le pays qui directement ou indirectement a provoqué une violation, par son consul, des lois d'ordre public de TEtat où ce dernier exerce sa mission. Lorsque, en 1843, le commandant français d'Aubigny fît arrêter puis expulser de Taïti le missionnaire Pritchard qui était, en même temps, consul d'Angleterre, pour avoir voulu empêcher par ses menées Tinfluence de la France dans ce pays, aucune réclamation ne pouvait être produite parce que Pritchard ne pouvait pas établir qu'il avait reçu mandat de son gouvernement pour agir comme il l'avait fait et que, d'ailleurs, il avait déjà résigné ses fonctions consulaires ce qui l'assimilait à un simple particulier : aussi l'indemnité de 25,000 fr. qui lui fut accordée par le ministère Guizot pour calmer l'irritation de l'Angleterre fut-elle, avec raison, considérée comme une concession abusive et un acte de faiblesse.
On en peut dire autant au sujet de l'affaire du missionnaire anglais Shaw, expulsé de Madagascar pour son attitude hostile à la France, en 1883, et à qui une indemnité a été accordée.
Observons d'ailleurs que, avant de poursuivre un consul au point de vue pénal, on lui retire d'abord Yexequaiur, sauf dans le cas de flagrant délit.
6° Généralement, les consuls sont dispensés de l'obligation de témoigner en justice et la plupart des conventions stipulent que Ton doit prendre leur témoignage à domicile. Cette prérogative peut entraîner de sérieux inconvénients dans les pays où la loi n'admet pas les dépositions écrites : c'est ainsi que, contrairement à la convention consulaire du 23 février 1853, le consul de France à San-Francisco, M. Dillon, fut conduit de force devant la cour de district pour y donner son témoignage, ce qui contraignit les Etats-Unis à fournir une réparation d'honneur pour l'abus de pouvoir commis par les magistrats. Certaines conventions, du reste, stipulent que les consuls devront témoigner en personne dans les affaires criminelles après en avoir été priés par une lettre officielle de l'autorité judiciaire; telle est la règle contenue dans nos conventions consulaires avec la Grèce, la Russie et le San-Salvador.
374. Les privilèges que nous venons de parcourir ne sont attribués qu'aux consules mission de carrière; les agents con-
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salaires ont simplement le droit d'arborer le drapeau et Técusson du pays pour lequel ils exercent leur mission et de faire respecter Tinviolabilité de leurs archives : en dehors de ces deux privilèges qui intéressent le pays étranger bien plus qu'eux-mêmes, ils ne peuvent invoquer que les prérogatives personnelles autorisées en leur faveur par Tusage du pays où ils se trouvent (Cire, des affaires étrangères, 22 janvier 1837). Cependant, dans les pays régis par les capitulations et dans les Etats de TExtrême-Orient, le pavillon national les couvre d'une inviolabilité complète, comme les consuls.
SECTION IV