ATTRIBUTIONS DES CONSULS
375. Les attributions des consuls sont très complexes et semblent exiger d'eux une compétence presque universelle, ce qui faisait dire à Talleyrand que lorsqu'on avait été ministre diplomatique, il restait encore beaucoup de choses à apprendre pour être un bon consul. Sans entrer dans le détail de leurs fonctions si multiples et si variées, bornons-nous à signaler les principaux points de vue auxquels se manifeste l'action des agents de l'ordre consulaire.
376. A. Les consuls peuvent être accrédités comme agents diplomatiques pour une affaire spéciale ou pour remplacer le représentant de l'Etat à l'étranger ; dans ce cas, ils agissent comme agents diplomatiques, ils ont les pouvoirs et les immunités attribués à ces fonctionnaires.
B. Au point de vue des relations politiques des Etats, sans jouer le rôle de représentants de ceux-ci comme les ministres diplomatiques, les consuls sont chargés de surveiller l'observation des traités qui intéressent plus particulièrement les particuliers, tels que les traités de commerce, de navigation, de poche, etc.. Ils ont le devoir de protester contre leur violation, soit directement et par eux-mêmes dans les cas spéciaux et urgents, soit en en référant au représentant diplomatique de leur pays, et d'appeler Tattention de leur gouvernement sur les faits qu'ils ont constatés à ce sujet.
Au point de vue politique également, les consuls sont appelés à faire des rapports sur la situation du pays où ils exercent leur
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mission et à signaler tous les événements qui peuvent intéresser leur gouvernement.
C. Au point de vue économique, les consuls doivent recueillir et transmettre tous les renseignements de nature à favoriser leur pays en ce qui concerne les relations commerciales et Timmigration de leurs nationaux dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions. On cherche particulièrement à développer, aujourd'hui, l'initiative des consuls français à cet égard, et à réagir contre la tendance de notre corps consulaire à se restreindre à sa mission politique ou de protection générale des nationaux. L'exemple des rapports de certains consuls étrangers qui fournissent des statistiques et des indications précieuses sur la condition économique des différents pays, notamment des rapports des consuls belges et allemands, commence à être suivi chez nous (V. Recueil consulaire spécial),
D. Les consuls ont la charge de protéger leurs nationaux contre les violences, les lésions ou les dénis de justice dont ils sont victimes de la part des autorités locales, dans les limites que nous avons déjà précisées (V. n° 341). Pour s'assurer cette protection, les nationaux se font i?nmatriculer ou inscrire à leur consulat. Cette formalité, obligatoire d'après certains traités (Conv. avec l'Espagne, 7 janvier 18G2, art. 3 ; avec la Suisse, 23 février 1882, art. 2), est en générai facultative, mais toujours très utile (V. ordonn. du 28 nov. 1833, art. 1, 2, 4).
La protection des consuls peut d'ailleurs s'étendre à d'autres qu'aux nationaux.
Dans les pays de chrétienté, ils ne peuvent intervenir pour défendre des nationaux d'une tierce puissance contre les agissements des autorités locales que dans trois cas : 1® si cette Puissance n'a dans le pays ni agent diplomatique, ni consul, ni agent consulaire ; 2^ quand les relations entre celte Puissance et le pays où se trouvent ses nationaux sont rompues, de telle sorte que ces derniers sont dépourvus de toute protection ; 3* lorsque, en cas de guerre, de trouble, d'émeute, des nationaux d'un Etat viennent réclamer la protection d'un consulat autre que celui de leur patrie et se placer sous la garantie de son pavillon. Dans tous ces cas, d'ailleurs, les consuls doivent agir avec beaucoup de réserve, attendre, si l'urgence n'est pas trop grande, les instructions de leur gouvernement, se borner à la
protection générale des biens et des personnes sans s'immiscer dans les actes judiciaires, administratifs ou de Tétat civil intéressant des nationaux étrangers; enfin, autant que possible, se borner à de bons offices pour obtenir des autorités locales le respect des droits de ces nationaux, sans recourir à des protestations directes susceptibles de compromettre leur propre pays. Au surplus, la protection des consuls, dans ces diverses circonstances, est facultative de leur part et dépend de leur appréciation, sans que des étrangers puissent jamais la réclamer comme un droit.
Dans les pays hors chrétienté, en vertu des capitulations, nos consuls ont la protection et, par conséquent, l'autorité de police sur d'autres que leurs nationaux.
1® Sur tous les établissements catholiques européens, quelle que soit leur nationalité, de Jérusalem et de toute la Syrie (Ordonn. 3 mars 1781, tit. I, art. 13i, 135; Cire. aff. étrangères, 18 janvier 1816); 2" sur les indigènes ottomans employés au service des consulats (ordonn. de 1781, art. 144, 1 45) ; 3** sur les Levantins admis à domicile en France (art. 13 C. civ.) et qui sont revenus dans le Levant avec esprit de retour en France (Cire. Aff. étrang., 12 janvier 1856); i** sur tous les Européens dont le pays n'a pas d'ambassadeur auprès de la Porte, ni de consul dans le Levant ou en Barbarie ; aujourd'hui il n'y a plus que les Suisses qui soient dans cette situation.
E. La juridiction contentieuse sur leurs nationaux n'appartient aux consuls que dans les pays hors chrétienté (V. n®' 357 et suiv.). En pays chrétiens, leur rôle se borne aux actes suivants : 1® régler à bord des navires de leur pays les différends qui ne sont pas de la compétence des tribunaux locaux, tels que certains litiges entre capitaines et matelots ou passagers; 2® dresser des actes authentiques de conciliation entre leurs nationaux; 3^ prononcer, à titre d'arbitres, dans les procès entre leurs nationaux quand ceux-ci y consentent et renoncent à la juridiction locale; 4® remplir des commissions rogatoires quand ils en sont chargés par les autorités de leur pays, ou même d'un pays étranger (Instruct. du 29 nov. 1833).
F. Les consuls sont chargés de la rédaction, pour leurs nationaux à l'étranger, de certains actes qui peuvent se décomposer de la manière suivante.
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1° Actes de l'état civil; souvent, comme en France (art. 48, C. civ. et ordonn. du 23 oct. 1833), la loi de leur pays ne leur attribue compétence que pour les actes intéressant uniquement leurs nationaux; aussi les consuls étrangers ne peuvent pas, malgré les dispositions contraires de la loi de leur pays, recevoir des actes qui intéressent d'autres que leurs nationaux, dans les Etats dont la législation n'accorde pas un pareil pouvoir aux autorités consulaires (V. n® 229, 1**, Cass., 10 aoilt 1819, Sir., 19. 1. 111; Trib. Seine, 2 juillet 1872, J. Clunet, 1874, pp. 71 et 73). Il semble cependant que, le but des Capitulations étant de soustraire les Français à toute action des autorités locales, les actes de l'état civil intéressant à la fois des Français et des nationaux d'autres pays, par exemple des actes de mariage entre eux et des indigènes ottomans, doivent être * rédigés par les consuls [Contra : Cass., 18 avril 1865, Sir., 65. 1. 317; comp. Revue critique, 1891, p. 214).
2*^ Les actes notariés sont rédigés par les chanceliers des consulats ; ces fonctionnaires agissent alors seuls quand ils sont nommés directement par le gouvernement (Décret du 11 oct. 1892) ; avec l'assistance du consul, quand ils sont d'une classe inférieure, c'est-à-dire nommés par le consul et le ministre des affaires étrangères (Décret du 12 nov. 1891|). Dans tous les cas, ces actes n'ont la force exécutoire en France et ne font foi qu'après avoir été légalisés par le consul (Instruc. du 30 nov. 1833; Décret du 1" décembre 1869).
Les conventions consulaires règlent les attributions des consuls à ce point de vue ; d'après nombre d'entre elles, les consuls sont compétents même pour des actes intervenus entre leurs nationaux et des étrangers, ou entre des étrangers seulement, quand ces actes se réfèrent à des biens situés dans le pays du consul ou à des affaires qui doivent y être traitées (V. Conv. avec la Russie, 1" avril 1*874, art. 9, alin. 2, n* 2; la Grèce, 7 janvier 1876, art. 10, alin. 2; etc.).
3* Les consuls peuvent accomplir les actes de juridiction gracieuse, tels que homologation pour la vente des biens des mineurs, réception des déclarations d'adoption.
4** Au point de vue administratif, ils délivrent toutes les pièces pouvant intéresser leurs nationaux dans leur pays, telles que passeports et certificats de vie ; ils sont également chargés
du visa et de la légalisation de tous les documents à produire par leurs nationaux dans leur patrie.
G. La protection à titre individuel de leurs nationaux par les consuls comprend les mesures à prendre par eux afin d'organiser la tutelle ou la curatelle des incapables, de sauvegarder les biens des absents, de veiller à la conservation des successions et aux intérêts des héritiers, etc.. Leurs pouvoirs à ces différents points de vue qui se réfèrent plus particulièrement au Droit international privé sont réglés dans les conventions consulaires ou dans des traités spéciaux (V. notamment conv. franco-suisse du 15 juin 1869).
H. Les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine de leur pays sont fort nombreuses : visite des navires au départ et à l'arrivée, visa des pièces de bord, contrôle en matière de jet, d'avaries, de vente du navire ou de la cargaison, d'emprunt à la grosse, d'hypothèque maritime, etc.. La plupart de ces points sont réglés par le Droit commercial de chaque pays.
I. Enfin, au point de vue de l'administration générale, les consuls représentent les autorités de la métropole dans un grand nombre de cas : délivrance des patentes de santé aux navires; appel et examen médical des conscrits ; réception des engagements volontaires; poursuite et répression de la piraterie, de la traite ou de la baraterie de la part des nationaux; surveillance de la grande pèche primée, telle que la pêche à la morue, elc.
SECTION V