CHAPITRE IV
PROTECTION GÉNÉRALE DE l'INDIVIDU DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX. — PROHIBITION DE l'ESCLAVAOE ET DE LA TRAITE.
379. S'il appartient à chaque pays de protéger ses nationaux même à rencontre des autres Etats, il s'est de plus établi, par suite des progrès de la civilisation, une entente en vertu de laquelle la plupart des souverainetés mettent leurs efforts en commun pour empêcher les actes contraires au respect de la liberté humaine, sans se préoccuper d'ailleurs de la nationalité de ceux qu'il s'agit de défendre contre de pareils abus.
Partant de ce principe que l'esclavage est opposé au but social qu'ils doivent poursuivre, inhumain et contraire à la raison, dans l'état actuel de leur développement intellectuel et moral, les peuples civilisés, non contents de l'avoir supprimé chez eux, forment une sorte d'association pour ne pas en accepter les conséquences quand il est maintenu pcr les Etats bar^ bares, et, sans pouvoir le détruire directement chez ces derniers que protège leur souveraineté interne, pour en paralyser les effets dans tout le domaine extérieur où leur autorité peut se manifester, c'est-à-dire sur leur propre territoire et sur la mer.
Cette conquête a été le résultat d'une longue évolution. L'esclavage, l'une des bases des sociétés antiques, disparaît peu à peu sous l'influence du Christianisme ; il est remplacé, dans
(1) Bibliographie : !<> Chèvre y-Ramcau, Répertoire diplomatique el consulaire; 2° de GXcTcq^ ei de Ynllutj Guide pratique des consulats, 2 vol., 4« édit., 1880; 3® Guide diplomatique, de Marions, annoté par GefTcken, 1866, 5« édit., 3 vol.; h9 de Milittz, Manuel des consuls; 5^ Malfatti, Manuel des consulats austro-hongrois, 1889-1892 ; &* Neumann, Manuel des affaires de consulat ; 1^ Lehr, Manuel des agents diplomatiques et consulaires, 1888.
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une certaine mesure, par le servage qui est successivement supprimé et dont les derniers vestiges ont été effacés en Russie par l'ukase du 19 février 1861. Mais, dès la fondation des colonies européennes, à la suite des grandes découvertes depuis le XV* siècle, Tesclavage revit sous une forme bien plus inhumaine par le recrutement des noirs pour Texploitation de ces colonies ; l'horrible commerce de la traite se développe, consacré par la pratique des Etats civilisés et même par des accords internationaux: c'est ainsi que, au traité d'Utrecht en 1713, l'Angleterre se faisait concéder le monopole de l'importation des noirs dans les colonies espagnoles.
Dès la fin du xvnie siècle, une énergique réaction se manifesta contre cette institution barbare ; à l'instigation de l'Angleterre, qui avait déjà commencé à combattre le commerce de la traite, le Congrès de Vienne posa le principe de la prohibition de l'esclavage de la part de tous les Etats civilisés et de la nécessité d'une entente entre eux pour le supprimer (déclaration du 8 février 1815 et acte additionnel au traité de Paris du 20 nov. 1815). Des résolutions semblables furent prises au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 et à celui de Vérone le 28 nov. 1822.
Tous les Etats civilisés sont d'abord entrés dans cette voie en interdisant la propriété ou le commerce des esclaves sur leur territoire, ou de la part de leurs nationaux à l'étranger (V. pour la France, Décret du 28 sept. 1791 ; loi du 4 mars 1831, 2^4 avril 1833, décret du 27 avril 1848). Les pénalités édictées par ces lois s'appliquent à tout navire français transportant des esclaves, la capture et l'achat de ces derniers auraient-ils eu lieu à l'étranger (Cass., 10 février 1881, Sir., 82. 1. 433); il s'agit là d'ailleurs d'une règle d'ordre public qui s'impose, sur le territoire français, aux étrangers comme aux nationaux (Cass., 1**^ décem. 1854, Sir., 55. 1.67). Tous les autres Etats chrétiens ont également interdit l'esclavage ; en dernier lieu les Etats- Unis en 1865, à la suite de la guerre de Sécession, et le Brésil, le 3 noai 1883. Cet exemple a été suivi dans des Etats musulmans, notamment en Turquie où la loi du 16 décembre 1889 prohibe la traite des noirs, et en Tunisie où un décret du Bey, publié en mai 1800, confirme l'abolition de l'esclavage dans la Régence.
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La tendance des Etats chrétiens et des pays musulmans qui adhèrent à leur manière de voir est de supprimer le commerce des esclaves avec les cruautés qu'il entraîne pour leur capture et leur transport, ce que Ton appelle plus particulièrement la traite, sans songer à abolir brusquement l'esclavage domestique encore nécessaire dans certains pays dont la situation rappelle, à ce point de vue, celle des peuples de l'Antiquité, et pour lesquels l'esclavage est une base môme de l'organisation sociale et une nécessité économique qu'une transformation plus ou moins longue peut seule faire disparaître. S'inspirant de cette idée générale, les puissances signataires de l'acte de la conférence africaine de Berlin du 25 février 1885 se sont engagées à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que les territoires du bassin du Congo sur lesquels s'exercerait leur autorité ne pussent servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs (art. 9 et 6). On s'en tint pour le moment à ces déclarations générales, sans préciser les moyens à employer pour atteindre le but proposé.
380. La première cohséquence qui résulte de la condamnation de l'esclavage et de la traite par la majorité des Etats, c'est que ces derniers ne reconnaissent pas, en ce qui les concerne, l'institution de l'esclavage en tant qu'elle est encore maintenue par certains pays. Cette conséquence générale se traduit par Tadoption des règles suivantes du Droit international.
1" On n'accorde jamais l'extradition d'un criminel esclave d'après la loi du pays qui le réclame (V. n* 297).
2^ On ne reconnaît pas la validité ni le caractère obligatoire des traités qui, directement ou indirectement, tendent à consacrer ou à faciliter le commerce des esclaves.
3** Tout pays antiesclavagiste considère comme libre Tesclave étranger qui met le pied sur son territoire métropolitain ou colonial.
Cependant, par ménagement politique et pour respecter l'esclavage domestique pratiqué chez elles, on n'applique pas cette règle aux tribus africaines voisines de nos possessions françaises et qui ont accepté notre protectorat (V. Lettre minist. de la marine, 21 juin 1855; Cire, du gouverneur du Sénégal, 14 nov. 1857 ; Dalioz, v* Organisation des colonies, n* 967 et
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suiv.) ; ni aux pays placés sous le protectorat français avec condition que les lois locales seront respectées.
Au surplus, ce n'est que par voie d'action extérieure et en respectant la souveraineté interne des pays esclavagistes, que Ton peut condamner et combattre l'esclavage, ce qui implique la liberté laissée aux Etats qui l'adoptent de maintenir l'esclavage domestique, un facteur essentiel encore de l'état social africain^ comme l'avouait le cardinal Lavigerie, un des plus illustres et des plus ardents apôtres de la lutte contre la traite des noirs.
381. L'action des Etats antiesclavagistes étant ainsi limitée à la suppression du commerce ou de la traite des noirs, le moyen auquel on a songé tout d'abord pour la réaliser a été d'interdire pour le transport des esclaves l'usage de la mer, domaine libre en principe et sur lequel aucun pays ne peut invoquer un droit exclusif. On aboutit ainsi à l'exercice du droit de visite sur les navires soupçonnés de se livrer à la traite, quelle que soit leur nationalité, et à la saisie de ceux reconnus coupables, avec application d'une peine contre les auteurs elles complices de ce traOc. Le droit de visite nous apparaît ainsi comme la deuxième conséquence de la condamnation de Tesclavage.
Pour bien comprendre la portée du droit de visite, il faut d'abord remarquer qu'il n'existe de plein droit, en temps d'hostilités, que pour s'assurer qu'un navire neutre ne transporte pas de la contrebande de guerre au bénéfice de l'ennemi et, en temps de paix, que lorsqu'un navire est sérieusement soupçonné de se livrer à la piraterie.
En dehors de ces deux cas, le respect de la souveraineté des Etats s'oppose évidemment à ce que les vaisseaux de guerre d'un pays se permettent d'arrêter et de visiter les navires marchands portant le pavillon d'une autre puissance, à moins que des conventions formelles ne les y autorisent. C'est l'histoire de ces conventions relatives à la suppression de la traite des noirs par l'exercice du droit de visite que nous devons d'abord présenter.
Après le Danemark, qui interdit la traite en 1794, l'Angleterre, jadis très adonnée à ce commerce, combattit pour sa suppression dès le jour où l'indépendance des Etats-Unis lui
en enleva le principal intérêt. A l'instigation du philanthrope William Wilberforce, Tabolition de la traite fut votée par la Chambre des Communes en 1792, 1794 et 1796 et ratifiée par la Chambre des Lords en 1807; la Grande-Bretagne passa même avec la France, le 30 mai 181 i, un traité pour obtenir en commun de toutes les puissances la réalisation de cette réforme.
Le gouvernement britannique songea, tout d'abord, à assimiler la traite à la piraterie, de telle sorte que les navires négriers, saisis par les vaisseaux de guerre d'une Puissance, auraient été jugés et punis par les tribunaux de cette dernière, ainsi que cela se pratique pour les pirates (V. n* 440). Cette proposition, émise au Congrès de Vérone en 1822, fut rejetée par la France avec raison, car elle était attentatoire au droit de juridiction souveraine de chaque pays sur ses nationaux, et de nature à favoriser la suprématie maritime de l'Angleterre par le pouvoir de police générale que sa puissante marine lui aurait donné.
Par les conventions du 30 mars 1831 et du 22 mars 1833 entre TAngleterre et la France, le droit de visite complet avec la faculté de perquisition à bord fut concédé réciproquement à l'égard des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, mais dans certains parages déterminés seulement.
Enfin, par le traité du 20 décembre 1841, la France, l'Angleterre, la Russie et l'Autriche se concédaient réciproquement le droit de visite complet dans une zone déterminée des mers d'Afrique, mais non dans la Méditerranée. Cependant le parti de l'opposition et même l'opinion publique tout entière, très excitée alors contre l'Angleterre, ne permirent pas au gouvernement français de ratifier cette convention que l'on regardait comme une abdication vis-à-vis des Anglais. Plus tard, par la convention du 29 mai 1845, les deux pays se sont donné le droit réciproque de s'assurer de la nationalité des navires soupçonnés de se livrer à la traite et de voir s'ils ont bien le droit de porter le pavillon anglais ou français qu'ils arborent ; si, cette constatation faite, on voit que le navire appartient à un pays qui n'admet pas le droit de perquisition complète à son bord {Right of Search), on doit s'abstenir d'aller plus loin. Cette visite, limitée à l'enquête sur le pavillon, a été acceptée le
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7 avril 1862 par les Etats-Unis, qui ont toujours résisté à l'exercice du droit de visite complet avec perquisition à bord.
382. Conférence de Bruxelles. — Depuis quelques années, la Belgique, secondée par un grand mouvement d'opinion du monde civilisé et par une encyclique de Léon XIII en 1888, avait pris l'initiative de réunir une conférence internationale pour exécuter les déclarations un peu vagues et inefficaces, quoi qu'on en ait dit, de la conférence de Berlin en 1885. Cette conférence s'est tenue du 18 novembre au 2 juillet 1890 ; dix-sept Etats, y compris les Etats-Unis, la Perse et le Zanzibar, étaient représentés. Mais, pour des raisons que nous indiquons plus loin, la Chambre des députés de France rejeta, le 25 juin 1891, la ratification du projet de traité auquel la conférence avait abouti le 2 juillet 1890. On prolongea alors le délai des ratifications jusqu'au 2 janvier 1892 et, sauf certaines réserves que nous aurons à préciser, la Chambre des députés vota la convention le 23 décembre 1891 ; les ratifications ont été effectivement échangées le 2 janvier 1892. L'acte de Bruxelles constitue, dans son ensemble, une heureuse réglementation des rapports internationaux pour la suppression de l'esclavage et de la traite, et il a été solennellement approuvé par l'Institut de Droit international dans sa session de Hambourg en 1891. Ses dispositions peuvent être groupées sous trois chefs principaux.
1® Arrêt de la traite des noirs aux lieux d'origine où se fait le recrutement, par- achat ou capture, des esclaves. Dans ce but, les Etats signataires s'engagent à établir une surveillance rigoureuse pour empêcher la formation ou le départ des caravanes de marchands d'esclaves dans les régions soumises à leur action ; à pourvoir à l'éducation et à la moralisation des populations nègres de l'Afrique; enfin à construire des voies de communication, des postes de protection pour les indigènes contre les marchands d'esclaves, et à assurer le fonctionnement des services administratifs, judiciaires, militaires et religieux. De plus, on interdit l'importation des armes à feu perfectionnées dans les pays où se fait le recrutement des esclaves, ces armes étant le moyen redoutable des marchands d'esclaves pour opérer leurs captures; en même temps, on frappe de droits élevés l'importation de l'alcool dans certaines régions, on l'interdit absolument dans d'autres, afin de supprimer cet élé-
ment de démoralisation des noirs et cet instrument de trafic des esclaves.
2** Répression de la traite dans les pays de destination qui admettent encore l'esclavage domestique. Ces derniers pays, signataires de TActe de Bruxelles, s'engagent à interdire l'importation, le transit, l'exportation et le commerce des esclaves, ainsi qu'à punir les trafiquants et ceux qui mutilent les esclaves mâles pour les vendre.
Un bureau international maritime est organisé à Zanzibar, avec des bureaux auxiliaires suivant les besoins (art. 75); il a pour mission de centraliser tous les documents et renseignements de nature à faciliter la répression de la traite dans les limites des arrangements internationaux. Ce bureau a été constitué avec les consuls des Puissances à Zanzibar le 30 août 1892 et a tenu sa première séance le 9 novembre suivant.
3o Suppression de la traite maritime et droit de visite. La conférence de Bruxelles a pris le soin de limiter l'exercice du droit de visite de manière, tout en prenant des mesures efficaces contre la traite, à ménager les susceptibilités nationales; son but a été d'établir une transaction entre le système anglais de la perquisition complète à bord des navires soupçonnés, et le système français qui n'admet que l'enquête beaucoup moins minutieuse sur le pavillon et le droit de l'arborer. Pour atteindre ce résultat complexe, la conférence de Bruxelles a subordonné la visite aux conditions suivantes.
a) Elle ne peut être pratiquée que dans une zone déterminée: tandis que les anciens traités (Conv. franco - anglaise du 29 mai 1845, art. 1°') admettaient le droit de visite dans l'Atlantique, aux abords des côtes d'Afrique et même de Cuba, de Porto-Rico et du Brésil, l'art. 21 de l'acte de Bruxelles le limite à l'Océan Indien, au golfe F^ersique, à la mer Rouge, suivant une ligne qui part du Bélouchistan, va à la pointe de Tangalane, (Quilimane), de Tangalane au 26^ degré de latitude sud, en contournant Madagascar par Test, jusqu'à Tintersection avec le méridien du cap d'Ambre ; de ce point la ligne se dirige obliquement jusqu'à la côte du Bélouchistan, en passant à vingt milles au large du cap Raz-el-Had. De plus, on a écarté la proposition anglaise qui tendait à laisser exercer la visite dans les
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eaux territoriales des Etats ; la France a obtenu que Ton maintînt le droit absolu de juridiction de chaque pays dans la zone de mer longeant les côtes de son territoire et soumise à sa souveraineté.
b) L'Angleterre demandait également que la surveillance pût s'exercer sur tout navire à voiles ; la France obtint que la visite fût limitée aux navires de moins de 500 tonneaux. En effet, les navires européens qui vont aujourd'hui dans ces pays lointains sont presque toujours d'un tonnage supérieur ; s'il y en a quelques uns de moindre dimension, ils appartiennent à des maisons d'armement connues à l'égard desquelles tout soupçon de commerce illicite doit être écarté, et vis-à-vis desquelles on se gardera bien d'exercer le droit de visite, dans la crainte de s'exposer à de lourdes indemnités. Les navires arabes, rfAow^s ou boutres, sont tous d'un faible tonnage et d'une construction facile à reconnaître: ce sont les seuls actuellement qui se livrent à la traite et ce sont eux que l'on a voulu viser.
c) En principe, dans la zone indiquée et pour les navires dans les conditions signalées ci-dessus, les vaisseaux de guerre peuvent procéder à la vérification des papiers de bord, afin de s'assurer que le bâtiment ne se livre pas à la traite et n'est pas coupable d'usurpation de pavillon. Maison ne peut faire l'appel de l'équipage et des passagers, vérifier le chargement, que si le navire porte le pasrillon d'un pays qui, par ses traités particuliers, autorise ces perquisitions. On respecte ainsi complètement la manière de voir des pays qui, comme la France, repoussent le droit de visite avec toutes ses conséquences et n'admettent que la vérification de la nationalité du navire (art. 22, 23, 42 à 45).
Toutes les Puissances signataires s'engagent d'ailleurs à surveiller l'emploi de leur pavillon par les navires indigènes; l'autorisation à cet égard doit être renouvelée tous les ans, subordonnée à certaines garanties, et elle est retirée pour toute opération ou tentative de traite (art. 30 à 40).
La procédure de la visite sous les réserves indiquées ci-dessus est organisée de la manière suivante. Tout croiseur qui a arrêté un navire convaincu de se livrer à la traite ou d'avoir usurpé un pavillon le conduit dans le port le plus proche où se trouve une autorité compétente du pays dont le pavillon a été usurpé.
Cette autorité fait une enquête en présence du commandant du croiseur ou de l'officier qui le représente. Si ce dernier n'accepte pas les résultats de Tenquête, Taffaire est portée au tribunal compétent du pays dont le pavillon a été usurpé pour faire la traite, ou au consul, ou à toute autre autorité désignée par le gouvernement de ce pays pour juger la question sur place. Si le navire est condamné, il est de bonne prise et attribué au capteur; le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes ayant participé au délit sont punis. Quand la capture est reconnue injustifiée, il est dû une indemnité qui est fixée par les autorités ayant procédé à l'enquête, et, en cas de désaccord entre elles, au moyen d'un arbitrage (art. 49 à 59).
883. Toutes les dispositions de l'Acte de Bruxelles ont été acceptées par les Puissances signataires dont elles forment la loi commune actuellement. Seule la France, comme il a été dit plus haut, a refusé d'adhérer complètement à cette convention. Malgré les concessions faites à nos représentants, malgré la restriction du droit de visite à la simple enquête sur le pavillon, la Chambre des députés, dominée par les souvenirs de la convention de 1841 et craignant de favoriser la suprématie de la marine anglaise, n'a pas voulu ratifier les clauses relatives : 1** à la limitation de la zone aux alentours de Madagascar (art. 21, 22, 23) ; 2<^ à la procédure de l'arrêt, de la saisie et du jugement des navires suspects de se livrer à la traite. On n'a pas voulu que l'action étrangère pût s'exercer sur des navires portant le pavillon français autour de Madagascar où domine aujourd'hui notre protectorat; il est de notre intérêt politique de garder notre juridiction exclusive sur les bâtiments relevant de la France dans une région où notre influence a besoin de s'affirmer. D'autre part, on a répugné à admettre, en cas de saisie, l'ingérence dans l'enquête d'un officier étranger du navire capteur, ce que l'on pouvait considérer comme une consécration partielle du système anglais d'après lequel la traite, assimilée à la piraterie, relève de la juridiction du capteur luimême : la France a entendu maintenir son droit exclusif de juger les coupables relevant de son autorité pour avoir abusé de son pavillon, seraient-ils arrêtés par des croiseurs étrangers.
Sauf cette double réserve, le Parlementa ratifié par la loi du 23 décembre 1891 toutes les autres dispositions de TActe de
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Bruxelles, de sorte que, pour les points réservés, on reste sous l'empire des anciennes conventions, notamment du traité de 1845 (1).
(1) V. Arthur Desjardins, La France, Vesclavage africain et le droit de visite^ Revae des Deux-Mondes, 15 octobre 1891, p. 864; Recueil des actes de la Conférence de Bruxelles; Rapport de M. Engelhard h la session de Hambourg, 1891, de rinstitut du Droit international. Annuaire, t. XI, pp. 262, 268.