‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 77 sur 148 · DU DOMAINE TERRESTRE OU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

DU DOMAINE TERRESTRE OU TERRITOIRE

SECTION I NOTIONS GÉNÉRALES (1)

385. En sa qualité de personne morale, TEtat est susceptible d'exercer les facultés juridiques compatibles avec sa nature ; il peut, notamment, être propriétaire. Son droit, à cet égard, est réglé par sa propre législation : c'est ainsi que, dans beaucoup de pays comme en France, les biens dont TEtat a la propriété se partagent en domaine privé que TEtat possède au même titre qu'un particulier, et en domaine public qui, à raison de sa nature et de son affectation, est placé hors du commerce, inaliénable et imprescriptible.

D'autre part, l'Etat ne peut se concevoir sans une étendue de terre déterminée sur laquelle il exerce sa souveraineté et que Ton appelle son territoire. iMais la souveraineté n'est pas la propriété ; sur son territoire, en dehors des portions rentrant dans son domaine public ou privé, l'Etat n'a qu'un droit supérieur et indépendant de gouvernement et d'administration, ce qui caractérise l'exercice de la souveraineté proprement dite. La confusion entre la souveraineté et la propriété, fréquente

(1) Ortolan, Du Domaine international, Rev.Wolowski, t. II, p. 289 ; III, p. 5 IV, p. 81.

chez les peuples barbares où le souverain a la libre disposition des biens dont les particuliers ne sont que des détenteurs précaires, était admise par les Romains en ce qui concerne les biens provinciaux, pour lesquels le paiement de l'impôt foncier représentait la redevance due à TEtat propriétaire par les détenteurs réputés, au moins en théorie, simples fermiers du sol. A Tépoque féodale, le seigneur suzerain, malgré les concessions plus ou moins étendues faites à son vassal, est toujours propriétaire de droit de la terre. Sous la monarchie absolue, les légistes font consacrer la théorie romaine du domaine direct^ autrement dit de la propriété de droit, au bénéfice du souverain ; le domaine utiles ou propriété de fait, étant seul laissé aux détenteurs du sol ; théorie que Louis XIV affirme très nettement dans ses instructions au Dauphin. Malgré quelques protestations remarquables mais isolées, ces idées se maintiennent jusqu*à la Révolution. Elles sont officiellement condamnées par Portalis le 26 nivôse an XII ; le droit de propriété absolue est reconnu aux particuliers sur leurs biens ; TEtat ne conserve que IVmpire, suivant Texpression de Portalis, c'est-à-dire la souveraineté. Cette nouvelle manière de voir constitue aujourd'hui le fond même de la constitution dans les Etats civilisés. En Angleterre, rinfïuence des principes féodaux sur la législation laisse encore subsister quelques traces de la théorie ancienne qui n*a plus guère d'ailleurs de conséquences pratiques importantes : c'est ainsi que l'acte du 12 mai 1870 a donné aux étrangers la faculté de devenir propriétaires d'immeubles situés en Angleterre, ce que l'on considérait comme impossible auparavant, la propriété impliquant la vassalité vis-à-vis du souverain britannique et la qualité d'étranger faisant obstacle à ce que cette vassalité pût s'établir.

Mais, au point de vue du Droit international, la confusion entre la souveraineté de l'Etat sur son territoire et la propriété de ce dernier est presque toujours commise par les publicistes anciens et bon nombre de modernes. Cette confusion s'explique parce que, vis-à-vis des autres pays, la souveraineté territoriale de l'Etat s'affirme avec un caractère absolu et exclusif, comme la propriété dans les rapports entre particuliers, et que la plupart des modes d'acquisition ou de perte de cette souveraineté se présentent sous des formes semblables aux modes

d'acquisition ou de porte de la propriété ; par exemple, la cession, Taccession, l'occupation . Cependant, il est bien certain que la nature du droit de l'Etat sur son territoire ne peut pas changer suivant les individualités à l'égard desquelles il l'invoque ; s'il n'a que la souveraineté vis-à-vis des particuliers propriétaires des portions du sol qu'ils détiennent, il n'a également que la souveraineté et non la propriété vis-à-vis des autres Etats.

Le territoire comprend d'ailleurs toutes les dépendances contenues dans les limites de l'Etat fixées comme nous l'indiquerons plus loin. Il embrasse également les colonies qui relèvent de la souveraineté de l'Etat quel que soit leur régime spécial et malgré l'autonomie qui peut leur être laissée, tant que celle-ci ne va pas jusqu'à leur conférer l'indépendance complète au point de vue intérieur et extérieur, auquel cas elles forment des Etats nouveaux.

386. Concours de souverainetés sur un même territoire. Par suite de certaines combinaisons politiques, il peut arriver qu'un môme territoire soit placé, en même temps, sous la souveraineté de plusieurs Etats ; c'est ainsi que la Prusse et la principauté de Lippe possédaient jadis en commun la ville de Lippstadt; par le traité de Vienne, du 30 octobre 1864, la Prusse et l'Autriche gouvernaient en commun le Schleswig-Holstein et le Lauenbourg ; cette situation a duré pour le Lauenbourg jusqu'au traité de Gastein, conclu en septembre 1865, et pour le Schlewig-Holstein jusqu'au traité de Prague, du 26 août 1866.

Actuellement encore, le traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 25, en laissant au Sultan une souveraineté plutôt nominale que réelle sur la Bosnie et l'Herzégovine, a confié l'administration et le gouvernement effectif de ces provinces à l'Autriche. De même les Pays-Bas et la Prusse n'ayant pu s'entendre en 1814 pour l'attribution du territoire de Moresnetet de ses riches mines de zinc connues sous le nom de mines de la Vieille Montagne, un condominium fut établi entre eux. Depuis, Moresnet dépend de la Belgique sur le territoire de laquelle il est situé et le condominium se maintient entre elle et la Prusse. Les habitants de Moresnet ne doivent le service militaire nulle part; ils peuvent s'adresser, à leur gré, aux tribunaux belges ou prussiens, et la force publique des deux pays souverains agit libre-

ment sur ce territoire, par exemple pour y arrêter les criminels. Ce territoire doit être considéré comme neutre en tant qu'il fait partie de la Belgique ; mais aucun des deux Etats souverains ne peut le fortifier, car il accomplirait alors un acte de prise de possession exclusive contraire au droit de l'autre pays. Citons encore le protectorat commun de l'Allemagne, de l'Angleterre et des Etats-Unis sur l'archipel de Samoa, en vertu du traité de Berlin du 14 juin 1889.

387. Limitation du territoire. — Il est presque inutile d'insister sur l'intérêt capital que présente la détermination exacte et incontestée des limites du territoire; c'est l'intérêt même du bornage entre propriétaires voisins, apprécié au point de vue de l'importance des questions qui peuvent s'élever entre les Etats et de la gravité des conflits qui peuvent en provenir : la guerre de Sept ans a eu pour prétexte une question de frontières entre l'Angleterre et la France dans les forêts du Canada; la question d'Orient a failli être agitée à nouveau en 1882 parce que le protocole de Constantinople de 1880 avait inexactement fixé les frontières de la Turquie et de la Grèce ; le récent conflit entre le Portugal et l'Angleterre avait pour cause une difficulté relative aux limites de leurs possessions respectives en Afrique.

Les frontières sont établies d'après une ancienne possession incontestée ou au moyen de conventions spéciales. Habituellement on ne fixe dans les traités que les points principaux de la ligne séparative des Etats; une commission technique composée d'agents des pays intéressés précise les points de détail et dresse un procès-verbal de délimitation qui est soumis à l'approbation des gouvernements : ainsi le traité du 10 mai 1871 indiquait à grands traits la nouvelle frontière de la France et de l'Allemagne, et la commission technique n'a fini son travail que le 26 août 1877; il a été ratifié le 2 mars 1878.

En réglant les frontières, on prévoit l'entretien et l'usage des routes, rivières, chemins de fer, forêts, ponts, etc., longés ou traversés par la limite des Etats, ainsi que les droits des communes, des établissements publics ou des particuliers sur ces biens. Ainsi, d'après le procès-verbal rédigé à Metz, en 1877, les chemins de fer longeant la frontière sont déclarés communs aux deux pays et neutres au point de vue douanier, de telle sorte que les marchandises y circulent librement ainsi que les

douaniers des deux Etats. L'art. 6 permet aux propriétaires d'user des chemins d'exploitation qui coupent la frontière comme s'ils étaient en entier dans un des Etats. On organise également la surveillance des signes extérieurs destinés à marquer les limites, et la procédure à suivre pour poursuivre et punir ceux qui les détruisent ou les déplacent (V. art. 257, C. pén.).

Les frontières établies sont, suivant la configuration du sol, purement artificielles ou conventionnelles, ou bien naturelles.

Dans le premier cas, elles sont uniquement déterminées par des signes posés d'un commun accord, tels que poteaux, bornes, murs, fossés sur terre, bouées sur l'eau, etc. Les frontières peuvent être aussi mathématiques, c'est-à-dire fixées par une ligne idéale, suivant la latitude et la longitude ; c'est ce qui a lieu quand il s'agit de borner des territoires inexplorés (V. Conv. franco-anglaise, du 5 août 1890, fixant la sphère d'influence des deux pays dans le bassin du Niger et du lac Tchad).

Dans le cas où l'on utilise des séparations naturelles pour fixer les frontières, on se conforme aux règles suivantes.

Pour les chaînes de montagne, on prend de préférence la ligne de partage des eaux, qui ne se confond pas toujours avec la ligne de crête; pour les fleuves, la ligne médiane du thalweg, c'est-à-dire du chenal formé par le courant de l'eau, ligne qui ne se confond guère avec celle du milieu du cours d'eau luimême que lorsque ce dernier a été endigué par la main de l'homme. Si le cours d'eau change de lit, il appartient en entier à l'Etat sur le territoire duquel il coule désormais et la frontière établie sur l'ancien lit n'est pas modifiée. Quand, au contraire, le cours d'eau empiète sur un de ses bords en changeant son lit primitif, la frontière se modifie en suivant toujours le milieu du thalweg nouveau, et l'Etat riverain profite par accession de la portion du lit abandonnée par les eaux.

Pour les lacs qui séparent plusieurs territoires, la frontière est établie suivant la ligne médiane de la nappe d'eau, à moins d'usage ou de convention contraire, comme pour le lac de Constance qui appartient aux Etats riverains sur ses bords et leur est commun pour le surplus.

Pairfois même, surtout en vue d'éviter des conflits entre des populations ennemies, on fixe entre les deux territoires une zone qui est déclarée inhabitable ou dans laquelle le séjour est

subordonné à certaines conditions ; c'est ce qui fut souvent stipulé dans les traités de paix entre TAutriche et la Turquie.

SECTION II

DES MODES d'acquisition ET DE PERTE DU TERRITOIRE

388. Les modes d'acquisition et de perte de la souveraineté sur le territoire sont, à peu de chose près, semblables à ceux d'acquisition et de perte de la propriété. On peut donc les classer, comme ces derniers, en modes dérivés et en modes originaires ; les premiers, qui impliquent la transmission de la souveraineté d'un Etat à un autre, constituent, par rapport au pays dépossédé de ses droits antérieurs, un mode de perte de la souveraineté, comme ils sont un mode d'acquisition pour celui auquel ces droits sont transférés, ce qui fait que, en les étudiant, nous exposerons en même temps l'acquisition et la perte du territoire ; les seconds impliquent au contraire une prise de possession de la souveraineté, sans qu'il y ait transmission d'un Etat à un autre.

Les modes d'acquisition dérivés peuvent être ramenés aux suivants, les uns volontaires, c'est-à-dire supposant le consentement réciproque des pays intéressés, les autres involontaires, c'est-à-dire s'accomplissant en dehors de tout accord de volontés : la cession à titre gratuit ou onéreux, d'une part; Taccession, la prescription, d'autre part. Les modes originaires d'acquisition du territoire se réduisent à un seul : l'occupation.

§ I". L'accession.

389. L'accession ne peut avoir qu'une importance relativement secondaire dans les rapports internationaux, étant donné que les fractions de territoire ainsi modifiées sont toujours de peu d'étendue. On est du reste d'accord pour appliquer, dans les rapports entre Etats, les règles juridiques consacrées à peu près partout depuis le Droit romain dans les relations entre particuliers.

L'alluvion fluviale ou maritime appartient à l'Etat sur le territoire duquel elle se dépose ; il en est de même des portions du sol abandonnées par les eaux, comme les lais et relais de la

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mer. Les îles qui se forment dans un fleuve ou un lac doivent être attribuées au pays dont la souveraineté s'étend sur la portion des eaux où les îles se trouvent.

§ II. Prescription.

390. Faute de loi internationale établie au-dessus des Etats, la prescription ne peut être réglée à l'avance ni dans sa durée, ni dans ses conditions; cependant elle est à peu près universellement admise dans les rapports internationaux, en ce sens que la possession ancienne et effective d'un territoire doit faire supposer le droit d'y exercer la souveraineté et le mettre à l'abri des contestations ou des revendications de la part des autres Etats. Le défaut ordinaire de titres et de documents formels pour justifier du droit à la souveraineté ouvrirait la voie à des compétitions incessantes si les anciennes possessions ne devaient pas être respectées, et la carte du monde serait toujours à refaire.

Aussi ne saurait-on approuver la conduite de Louis XIV qui, en i679, forma les fameuses Chambres de Réunion pour déterminer les dépendances des villes cédées à la France aux traités de Westphalie, d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, afin de les déclarer incorporées à la France contrairement aux anciennes possessions effectives.

Bluntschli observe de plus, avec raison, que le respect des possessions anciennes est la seule façon d'effacer la violence et l'iniquité qui caractérisent trop souvent les premières acquisitions territoriales, de sorte que, sans ce palliatif, on pourrait toujours remettre en discussion la formation de la plupart des pays.

11 va sans dire que, pour servir de base à un droit de souveraineté bien établi, la possession doit être incontestée et ne pas faire l'objet de réclamations de la part des populations du territoire ni d'une autre Puissance; c'est en ce sens qu'il faut entendre la parole fort juste de Heflter : « Un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci le vice de son origine ».

Droit intern. i^ubuc. 26

§ III. Cession du territoire.

391, En principe, le territoire de FEtat doit être considéré comme un et indivisible. Cette règle; consacrée par la plupart des constitutions modernes, exprime une réaction contre les anciennes idées féodales d'après lesquelles les territoires et leiu^s populations, laissés à la libre disposition du souverain, pouvaient faire Tobjet d'aliénations sous forme de constitution de dot, de testament, de succession, de vente, etc., au même titre qu'une propriété privée. Elle est d'ailleurs la condition essentielle de l'existence de l'Etat, étant donné que le territoire constitue un élément indispensable à son existence, et que la faculté illimitée de l'aliéner entraînerait la possibilité de la détruire, ce qui est incompatible avec La capacité juridique d'an être : le suicide n'est pas plus un droit pour l'Etat qu'il ne l'est pour les individus. L'unité ou l'indivisibilité de TEtat domine ainsi et écarte même les intérêts des souverains qui ne sont que des représentants de l'Etat et non des propriétaires du sol sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté |(V. n^ 385).

392. De ce qui précède, il résulte que l'on ne peut plus admettre de nos jours des modes de cession du territoire fréquemment employés jadis quand les souverains en étaient considérés comme les propriétaires. Ces modes sont les suivants. i^ La succession ai intestat ou par testament entre souverains, couramment admise autrefois et qui a donné lieu à de célèbres conflits, comme les guerres de la succession d'Espagne et d'Autriche. Aussi les auteurs germaniques avouent-ils eux-mêmes que la Prusse commettait un anachronisme choquant en voulant régler la condition du Slesvig-Holstein, en 1864, d'après les titres des souverains de ce pays au moyen-age. Aujourd'hui, la succession des princes, au point de vue de la transmission delà souveraineté, dépend de la Constitution de chaque pays qui dépend elle-même de la libre volonté de la nation.

2* La cession moyennant une rente perpétuelle ou la cession à titre de fief au bénéfice d'un souverain étranger ; ces procédés, logiques sous le régime féodal d'après lequel le souverain dispose du territoire comme un propriétaire de son doniaine privé, sont inapplicables de nos jours.

3** La constitution d'hypothèque sur un territoire pour garantie

d'une créance, avec abandon au créancier en cas de non paiement, était aussi d*un usage fréquent sous l'empire des idées anciennes relatives au droit du souverain sur le territoire. A une époque relativement récente, en 1768, Gènes donna la Corse à la France comme gage du remboursement des subsides que celle-ci lui avait fournis ; ce remboursement n'ayant pu être elFectué et Gênes ayant d'ailleurs disparu comme Etat indépendant, la Corse devint une dépendance du territoire français.

Cependant il arrive encore souvent que le droit d'occupation sur certaine fraction du territoire est concédé pour assurer le paiement des indemnités de guerre au vainqueur : ainsi la Parusse, en 1807, donna en garantie à la France les forteresses de Siettin , KUstrin et Glogau ; de même une partie de notre pays a été occupée par les alliés en 1815 et par les troupes allemandes en 1871 jusqu'au paiement des indemnités promises : nous verrons les effets de cette occupation quand nous étudierons le droit de la guerre.

Souvent aussi un pays engage, comme garantie de ses obligations, notamment du remboursement de ses emprunts, certaines de SCS ressources, telles que le revenu de ses douanes, ou des dépendances de son domaine public ou privé, comme cela a eu lieu en Tunisie et en Egypte où des propriétés du souverain ont servi de gage aux créanciers de l'Etat : l'hypothèque ou la constitution de gage peut alors produire tous ses effets juridiques suivant la loi de l'Etat débiteur ou conformément aux conventions passées avec les créanciers, puisqu'elle a pour objet, non pas le territoire en général qui n'est soumis qu'à un droit de souveraineté inaliénable en principe, mais des impôts, des revenus ou des domaines déterminés à l'égard desquels l'Etat peut disposer de sa propriété suivant les règles de sondroit public.

4* L'échange dé territoires peut être réalisé dans les conditions prévues par la Constitution de chaque pays (V. loi cons. 16 juillet 1875, art. 8); mais, vu le caractère d'indivisibilité du territoire, il ne peut être admis que dans des circonstances où il est commandé par l'intérêt de l'Etat et pour des portions de minime importance ou qui n'affectent pas l'unité de l'Etat luimême. Ainsi on comprend l'échange pour assurer une rectification de frontières, car l'intérêt de cette rectification peut être

très important et les terrains acquis ou aliénés sont presque insignifiants ; de même on conçoit qu'une colonie sans profit pour un Etat soit échangée contre une autre qui lui offre plus d'avantages, car, quelle que soit Timportance des territoires coloniaux, leur changement de situation n'atTecle pas directement Tunité de la mère patrie, étant donné surtout que leurs habitants sont presque toujours de simples sujets et non des citoyens de la métropole. Un échange qui porterait, au contraire, sur une partie considérable du territoire métropolitain pourrait modifier d'une façon essentielle l'ancien caractère et l'unité de l'Etat, et déterminer la substitution d'une nouvelle personnalité souveraine à celle qui existait antérieurement.

S'il s'agit d'une contestation sur le droit de souveraineté par rapport à un territoire, la décision d'un arbitre choisi peut servir de titre à l'Etat dont le droit est reconnu ; elle ne crée pas directement ce droit qui est simplement constaté par l'arbitre en vertu des documents ou des faits antérieurs justifiant une acquisition déjà faite : telle fut la décision du pape Léon XII I affirmant le droit de souveraineté de l'Espagne sur les Carolines, malgré la prise de possession de l'Allemagne, etc.

5* La vente à prix d'argent du territoire est également incompatible avec la nature du droit à céder qui est la souveraineté, chose éminemment hors du commerce. Un Etat peut vendre ses propriétés et en trouver l'équivalent dans l'argent qu'il reçoit ; jamais une somme ne peut remplacer l'élément indispensable à son existence, la souveraineté exercée sur le territoire. On voit cependant d'assez nombreuses conventions, même à l'époque moderne, qui ont pour objet une cession de territoire sous la condition du paiement d'une somme en argent ; par exemple pour la Louisiane cédée par la France aux Etats-Unis, le 30 avril 1803 ; pour l'Amérique Russe également cédée aux Etats- Unis, le 30 mars 1868 ; pour l'île de Saint-Barthélémy abandonnée, le 10 août 1877, par la Suède à la France; pour la cession de Menton et Roquebrune faite à la France par le prince de Monaco, le 2 février 1861. Mais la somme fixée dans ces conventions doit être considérée comme la représentation des propriétés du domaine public ou privé, ou d'autres avantages matériels que l'Etat cédant abandonne à l'Etat cessionnaire ; c^est ce que dit formellement Tart. 5 du traité du 10 août 1877 relatif à la cession de Saint-Barthélémy,

§ IV. Des conventions ayant pour objet ^aliénation

du territoire.

893. Malgré le caractère du territoire qui est, en principe, inaliénable et indivisible, tout le monde reconnaît que TEtat a la faculté d'en céder certaines portions exceptionnellement, sous Tempire d'une nécessité urgente ou d'un grave intérêt politique, en observant les conditions exigées en pareil cas par son droit public. Le sacrifice accompli par l'abandon d'une partie du territoire ne se justifie ainsi qu'à titre exceptionnel, et pour sauvegarder soit l'existence même de l'Etat, soit un intérêt plus considérable pour lui que celui qu'il aurait à conserver la fraclion de territoire qu'il cède.

894, Les cessions contractuelles de territoire peuvent être amiables ou se produire à la suite des exigences du vainqueur dans les traités de paix. Les premières sont provoquées par le désir de satisfaire un intérêt politique, par exemple en abandonnant des possessions qui éveillent les susceptibilités des autres pays et -dont la conservation pourrait entraîner des complications dans l'avenir, ou bien en se débarrassant des territoires qui donnent plus de charges que de profits, ou bien en gagnant l'appui et l'amitié d'une Puissance que l'on a besoin de ménager : telles sont les cessions des Iles lonniennes par l'Angleterre à la Grèce en 1863; de Nice et de la Savoie à la France parla Sardaigne en 1860; de sa part de souveraineté sur le Lauenbourg par l'Autriche à la Prusse en 1865 ; des possessions russes de l'Amérique du Nord aux Etats-Unis en 18(57; des colonies hollandaises de la Guinée à l'Angleterre en 1872; de l'île de Saint-Barthélémy par la Suède à la France en

Les cessions imposées par le vainqueur comme condition de la paix, en d'autres termes les conquêtes, ont été le mode presque normal de formation et de développement des Etats dans tout le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le Droit internationnal, fondé sur le respect de la personnalité des Etats et de leur souveraineté territoriale, condamne d'une manière absolue les guerres qui sont entreprises directement dans le but d'obtenir un accroissement de territoire. Mais le principe nouveau, déjà posé dans la Constitution française de 1791, titre VI, n'a jamais

cessé d'être violé, même par les gouvernements qui l'ont formulé. Les prétextes des hostilités, plus ou moins habilement invoqués, ne font que masquer hypocritement yambition de conquêtes qui provoque la plupart des guerres.

395. L'annezion e8t*elle légitime ? — Bien que les cessions de territoire soient tellement fréquentes dans l'histoire qu'on peut les considérer comme un élément de la vie politique des Etats, on est loin d'être d'accord, dans la doctrine, sur le point de savoir si un pays a le droit d'exiger d'un autre l'abandon d'une partie de son territoire. Les diverses théories émises à ce sujet peuvent se ramener à trois principales que nous allons examiner.

396. I. Théorie du droit de conciuête ou d'exteusion. — C'est la théorie des peuples antiques, ou plutôt leur pratique, car ils ne raisonnaient guère leur façon d'agir : s'inspirant uniquement de leur propre intérêt, méconnaisssant d'une façon complète les droits des autres Etats, ils cherchaient simplement à s'agrandir les uns aux dépens des autres, suivant leurs ressources et la faveur des circonstances. Les grands conquérants, à toutes les époques de l'histoire, n'ont pas eu d'autre ligne de conduite. La théorie est venue, après coup, fournir à ces conquérants une justification de leurs entreprises, généralement sous l'influence de passions religieuses ou politiques à satisfaire, ou d'un sentiment national exagéré à contenter; ce qui explique combien peu scientifiques nous apparaissent les doctrines éraise:^ à ce sujet.

Obéissant à une tendance mystique, certains publicistes ont vu dans les conquérants des hommes ou des peuples investis d'une mission providentielle et chargés d'exécuter par les armes les desseins de Dieu sur la terre. La notion du Droit qui repose sur la raison appliquée «lux faits observés dans les rapports entre lés hommes, ne peut se contenter de pareilles affirmations qui exigent un acte de foi, tant que les prétendus mandataires de ce que Hegel appelait Vidée supérieure, M. Cousin, après lui.Ylftimanité, Joseph de Maistre, avec la plupart des hommes, la Providence, n'auront pas produit la preuve de leur mission, en faveur de laquelle ils ne peuvent invoquer qu'une présomption bien fragile, celle du succès de leur ambition tant qu'il se maintient*

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D'autres ont essayé de justifier la conquête au profit des peuples forts en invoquant le droit que ces derniers puisent, dans leur vitalité même, de s'agrandir aux dépens de ceux que leur incapactté native ou leur décrépitude prive de la faculté de régir les territoires qu'ils sont impuissants à conserver. Ce n'est là qu'une affirmation sans preuve du droit de la force brutale dont le Droit international ne peut se contenter, -sans parler de la réfutation philosophique que Ton peut lui opposer et sur laquelle nous n'avons pas à insister.

307, II. Théorie du droit de conquête fondé sur le principe des nationalités. — Pour beaucoup de publicistes, spécialement en Allemagne et en Italie, la conquête se justifie quand elle a pour objet de permettre aux populations de se réunir à un Etat auquel appartient déjà la majorité des individus de même nationalité, et de s'affranchir ainsi du joug d'une autorité à laquelle, d'après la nature des choses, elles ne doivent pas rester soumises.

Nous n'avons pas à revenir sur la théorie des nationalités dont nous déjà montré le caractère vague et la base fragile (V. no« 103 et suiv.). Au point de vue auquel nous nous plaçons maintenant, il nous suffit de faire remarquer que, fùt-elle absolument justifiée, sa réalisation ne peut être obtenue que par des moyens légitimes en eux-mêmes, en respectant les droits acquis des autres Etats, et non en les violant brutalement par la force. Si, sans attendre que les populations intéressées réalisent d'ellesmêmes la théorie des nationalités, on veut les arracher par la force aux Etats auxquels elles appartiennent, on transforme cette doctrine en une arme de guerre pour troubler le monde et en un prétexte pour couvrir toutes les ambitions de conquête.

398. III. Théorie du droit de défense. — La phipart des auteurs modernes n'essaient de justifier la conquête que par les nécessités de la défense de l'Etat qui l'accomplit. Cette nécessité, dit-on, peut se présenter dans deux cas.

D'abord, on peut être obligé de prendre les devants dans l'attaque pour arrêter, de la part d'un autre pays, soit des agressions, soit un accroissement de puissance dangereux pour l'avenir : c'est même en se plaçant surtout à ce dernier point de vue du maintien de l'équilibre que l'on justifie habituellement l'initiative de l'agression à titre de mesure de défense préventive.

Nous avons déjà vu que la violation de l'équilibre peut justifier une déclaration d'hostilités qui n'est qu'une mesure préventive pour écarter un danger irréparable peut-être dans l'avenir si on le laissait se produire ; mais nous avons vu également que cette grave initiative ne peut être prise que lorsqu'il y a menace sérieuse pour la sécurité des autres Etals par l'accroissement excessif d'un autre, et surtout par le caractère illégitime des moyens employés par lui pour le réaliser. Malheureusement cette préoccupation de l'équilibre, précisément à cause du manque de précision et de limites bien arrêtées de son objet, a provoqué mille abus en offrant un prétexte à tout pays ambitieux de s'agrandir et qui invoquait, pour justifier sa conquête, les accroissements prétendus dangereux pour lui d'un autre Etat. Pour être admissible à litre de mesure de défense préventive, l'opposition aux jiccroissements d'un pays doit être provoquée par la crainte d'un danger sérieux venant de la rupture de l'équilibre ; il faut, de plus, que cette opposition se borne à un obstacle apporté à l'accomplissement ou au maintien des conquêtes qui constituent ce danger, sans que Ton voie en elles un prétexte pour en faire d'équivalentes dans son intérêt personnel : outre que, en agissant ainsi, on commet la faute reprochée à autrui, on perpétue les réclamations fondées sur la rupture de l'équilibre et on ne parvient jamais à rétablir celuici qu'au détriment d'autres territoires dont l'indépendance est sacrifiée au mépris de leur droit.

Montesquieu, dans un passage célèbre (liv. X, ch. II), développe également cette idée que l'agression peut être nécessaire de la part d'un Etat pour écarter un danger qui le menace dans l'avenir ; mais au début du chap. III, il ajoute : « Du droit de la guerre dérive celui de la conquête o, ce qui semblerait indiquer que, dans sa pensée, contrairement à ce que nous avons dit, la conquête pourrait être justifiée dans tous les cas où une attaque l'est elle-même comme moyen préventif rie sauvegarde. Admettre cette conséquence, c'est admettre que toute rupture de l'équilibre en justifie une autre, tandis qu'elle n'autorise qu'une action préventive ou répressive pour eraptcher que cet équilibre ne soit détruit ou ne continue à rêlre.

En second lieu, on justifie l'annexion comme une néccssilé lorsque, à la suite d'une guerre injuste qui lui a été déclarée,

un Etat vainqueur Timpose comme compensation des charges qu'il a eu à supporter et comme un moyen de se prémunir contre de nouvelles.agressions. D'autres, au contraire, ne Tadmettent même pas dans ce cas, soit parce que l'Etat vainqueur ne peut pas être juge et partie dans sa propre cause, soit parce que les cessions territoriales seront toujours hors de proportions avec les dommages à réparer ou les précautions à prendre, soit enfin parce que la conquête est une véritable peine appliquée par un pays à un autre sans qu'il ait aucun droit pour cela et qui, d'ailleurs, atteint les forces économiques et morales du pays démembré, alors que la guerre ne doit avoir pour résultat que de diminuer ou de paralyser sa puissance militaire.

Celte dernière opinion repose sur des considérations qui ont leur valeur incontestable au point de vue de la conception idéale du Droit international, mais qui ne sauraient écarter la nécessité des faits. C'est le trait caractéristique du Droit international de s'adresser à des êtres souverains au-dessus desquels il n'y a pas de tribunal ; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette objection qui n'est que la constatation d'un fait inévitable, à savoir que l'état vainqueur imposant la cession de territoire est juge et partie dans sa propre cause.

Mais il faut reconnaître, d'autre part, que, appréciée comme moyen d'obtenir réparation des attaques que l'on a eu à subir et comme moyen préventif de défense dans l'avenir, la conquête ne peut être qu'une ressource extrême et exceptionnelle. On comprend, par exemple, qu'elle soit nécessaire à l'égard des peuples barbares qui n'ont pas les ressources nécessaires pour réparer autrement les dommages qu'ils ont causés et dont le défaut de civilisation n'offre aucune garantie au point de vue des engagements qu'on leur ferait prendre pour l'avenir : la destruction totale ou partielle do leur souveraineté territoriale peut être un moyen suprême de se défendre contre eux, au même titre que la suppression d'un individu dangereux dans chaque société. Mais à l'égard des Etats qui n'ont pas ce caractère, il est presque toujours possible d'obtenir une réparation pécuniaire adéquate aux dommages matériels éprouvés de leur fait, et de prendre des précautions suffisantes pour paralyser leurs agressions futures, telles que des servitudes militaires

leur interdisant de conserver des fortifications ou de concentrer des troupes dans une zone déterminée, ou bien de dépasser un certain contingent, ou enfin la neutralité de certains territoires séparant les Etats ennemis. La conquête, atteignant le pays vaincu dans son existence même au point de vue économique et politique, et non pas seulement militaire, dépasse presque toujours la mesure de la réparation légitimement due et des précautions à prendre. D'autre part, elle est loin d'atteindre le but proposé qui est de mettre fin au conflit. Insuffisante presque toujours pour diminuer la puissance militaire de TEtat démembré de manière à la rendre non redoutable pour l'avenir, elle surexcite l'esprit de revanche et amène une série continue d'hostilités : la conquête de l'Alsace-Lorraine, en 1871, n'estelle pas le seul obstacle insurmontable à la pacification des rapports entre l'Allemagne et la France ?

En somme, le principe général qui se dégage des observations précédentes est que la cession de territoire ne se comprend qu'à titre de sacrifice commandé par l'intérêt supérieur de l'Etat, en raison des inconvénients ou des dangers que peut entraîner la conservation de la fraction qu'il abandonne. Or, l'histoire nous montre que ces inconvénients ou ces dangers ne se présentent guère que pour les territoires récemment acquis, au sujet desquels se manifeste la susceptibilité ou l'inquiétude des autres Etats, ou bien pour les territoires conquis par la force et que le pays démembré cherche toujours à recouvrer : cette observation doit nous convaincre que la plupart des annexions, au moins dans les rapports des peuples civilisés, créent des difficultés et ne les résolvent presque jamais.

300. Conditions de l'eflLcacité Juridique de rannezion. — Appréciée dans sa réalisation et au point de vue de sa validité comme effet d'un accord international, l'annexion doit satisfaire à plusieurs conditions.

1° Il faut qu'elle soit consentie de part et d'autre par lesj)ouvoirs désignés dans la Constitution de chaque pays. Les lois constitutionnelles exigent à peu près partout la ratification du pouvoir législatif (V. loi française du 16 juillet 1875), prévoyant ainsi et autorisant, par suite, les modifications territoriales.

2« Il faut également le consentement, soit tacite, soit plus généralement exprès, contenu dans le traité d'annexion, de l'Etat

annexant et de TEtat démembré. Celui de ce dernier peut être contraint par la force des armes, mais il n'en doit pas moins exister ; aussi la simple occupation de fait pendant les hostilités, c'est-à-dire l'invasion, ne constitue pas une cession et n'entraîne pas de changement de souveraineté tant qu'il n'y a pas adhésion formelle ou tacite du pays vaincu.

3' Presque tous les auteurs exigent, en outre, qu'il y ait tradition et prise de possession effective du territoire cédé. Cette condition semble nécessaire au point de vue pratique pour Texercice de la souveraineté de la part de l'Etat annexant sur le territoire cédé; mais, au point de vue juridique, la transmission peut être réputée accomplie quand les deux premières conditions ont été remplies ; c'est ainsi que Napoléon III reçut la Lombardie dans les préliminaires de Villafranca confirmés à Zurich les 16 octobre-10 novembre 1859, et put en transmettre la souveraineté au Piémont, sans en avoir jamais pris possession lui-même.

Dans tous les cas, il ne faut pas considérer l'adhésion des puissances tierces comme une condition de la validité juridique de l'annexion ; les protestations de ces puissances, provoquées par leur intérêt personnel ou par la préoccupation de l'équilibre, peuvent empêcher en fait l'annexion d'être maintenue; mais elles ne peuvent, en droit, atteindre une convention à laquelle les autres Etats ont été étrangers. Cette, observation s'applique notamment à l'opposition de l'Angldterre et des Etats-Unis contre la cession de la Louisiane que l'Espagne proposa à la France en 1800, et à celle que fit la Prusse en 1867 contre l'annexion du Luxembourg à la France.

400. Des plébiscites d'annexion (1). — Nous avons déjà vu que, par respect pour la Hberté individuelle, on permet aux individus atteints par l'annexion de conserver leur première nationalité en exerçant le droit d'option (V. n" 336).

De plus, on s'inspire actuellement de cette idée que, dans l'annexion, la cession porte sur la souveraineté territoriale, non sur un droit de propriété, de telle sorte qu'elle a directement

(1) V. Houard de Gard. Eludes de Droit int. Les Annexions et les plébiscites dans V histoire contemporaine, p. 36 ; F. Lieber, De la valeur des plébiscites en Droit inleimational, H. D. L, 1871, p, 139; Guido Padaletti, id., p. 185 ; Sloerck, Option tind Plebiscil bei Eroberungen und Gebiets cessionen, 1879.

pour objet les habitants, les âmes comme on disait dans certains traités du premier Empire, et subsidiairement le sol qu'ils habitent. On a fait ressortir, en outre, que les populations ont seules le droit de se prononcer sur leur destinée politique et de choisir l'Etat auquel elles doivent être incorporées. De là est né un système moderne d'après lequel l'annexion ne serait justiGée et même valable que tout autant qu'elle serait ratifiée par un vote des populations du territoire cédé.

Ce consentement des populations pourrait être fourni ou refusé par leurs représentants politiques : mais on objecte, avec raison, que le mandat de ces représentants n'implique pas un pareil pouvoir et qu'ils n'ont pas l'autorité spéciale voulue pour agir à ce sujet.

On a songé alors à consulter les populations elles-mêmes dans un plébiscite où la question de l'annexion leur est nettement posée. Ce système, largement appliqué par la Sardaigne pour faire consacrer l'annexion successive des différents Etals de l'Italie, a été particulièrement défendu par Napoléon IH qui y voyait une application de la souveraineté démocratique dont il était, disait-il, le représentant, et qui l'employa, soit dans sa politique intérieure, soit dans sa politique internationale en faisant ratifier par un vote populaire l'incorporation à la France du territoire de Nice et de la Savoie, en 1860. Le plébiscite a été appliqué aussi dans la cession de l'^le de Saint-Barthélémy à la France, le 10 août 1877.

Ce système n'a au contraire jamais prévalu chez les puissances anglo-saxonnes ou germaniques : les Etats-Unis ont annexé le Texas et la Californie, les Allemands, l'Alsace-Lorraine, sans plébiscite ; la Prusse même, malgré une clause formelle du traité de Prague du 23 août 1866 inspiré par la médiation de Napoléon III, n'a jamais voulu consulter les habitants du SIeswig.

11 a été fait une curieuse application du plébiscite d'annexion dans le traité de mai 1883, entre le Chili et le Pérou : le premier occupe pendant dix ans la province de Tacna avec le port d'Arica et neuf lieues de côtes ; après dix ans, un vote populaire doit indiquer à qui la province restera, et l'Etat favorisé par ce vote doit payer à l'autre cinquante millions.

Au point de vue pratique, tout d'abord, les plébiscites n'ont

qu'une médiocre valeur pour établir d'une manière sincère le véritable sentiment des populations. L'Etat annexant ne les propose ou ne les accepte que quand il est sûr à l'avance de leur résultat ; il les prépare, en outre, par une pression qui n'a ni contrepoids ni contrôle : ne faudrait-il pas au moins, pour que ce vote fût libre, qu'il eût lieu sur la consultation du pays démembré interrogeant les populations appelées à se séparer de lui, tandis que c'est l'Etat annexant qui, maître de la situation, le demande et le dirige ?

Au point de vue théorique, on peut remarquer que les plébiscites d'annexion sont une sorte d'application de la fausse doctrine du contrat social, d'après laquelle la société reposerait sur un accord des individus, au lieu d'être une conséquence forcée de la nature humaine, et en vertu de laquelle, par conséquent, un vote des intéressés serait nécessaire pour rompre Tunion, comme il a fallu leur consentement pour la former. A cette conception de J.-J. Rousseau, aujourd'hui discréditée, on peut objecter ce que son auteur écrivait lui-même sur Timpossibilité pour les citoyens d'un pays de se donner un régime politique immuable sans tenir compte du droit des générations à venir d'en adopter un autre qui leur conviendrait mieux : estil, en effet, plus admissible qu'un vote des citoyens du pays annexé consacre une transformation politique irréparable, sans se préoccuper de la génération future, ni même des hommes déjà nés et qui, dans peu de temps, seront des citoyens à leur tour ?

Au surplus, ridée même du plébiscite d'annexion est incompatible avec la notion exacte de l'Etat. La souveraineté réside dans la collectivité qui forme l'Etat, et si cette dernière par l'intermédiaire de ses représentants, suivant les règles de son droit constitutionnel, a consenti à l'abandon d'une partie de son territoire, sa décision s'impose à tous ceux qui relèvent d'elle, aux habitants du pays cédé comme aux autres. Les populations du territoire annexé peuvent avoir une existence juridique distincte au point de Vue administratif, par exemple en tant qu'elles forment un département ou une commune, mais les lois faites par la collectivité générale sont des actes de souveraineté devant lesquels elles doivent s'incliner ; elles manquent, par conséquent, d'une souveraineté individuelle qui puisse leur

permettre d'empêcher les conséquences d'une annexion qui les vise : décider le contraire, c'est rompre l'unité de la souveraineté, c'est compromettre, par suite, l'existence même de l'Etat. On ne peut comprendre l'eflicacité des protestations contre Tannexion que de la part d'un pays qui fait partie d'une fédération ou d'une confédération : ce pays a son individualité souveraine comme Etat, il ne l'a abdiquée que d'une manière limitée en s'unissant à d'autres, et on ne peut, sans violer le pacte fondamental de l'union, disposer de lui pour le placer dans une situation politique différente.

Disons enfin que les plébiscites peuvent constituer un grave danger pour l'unité des Etats et le maintien de la paix entre eux : il suffira d'un vote spontané des habitants d'une province en faveur de l'incorporation à un autre pays, par exemple pour des raisons tirées du principe des nationalités, pour que l'on soit conduit logiquement à admettre le démembrement de TEtat. Habilement exploité par un gouvernement ambitieux, ce procédé peut autoriser toutes les incorporations, comme le montre l'exemple de la Sardaigne qui a provoqué dans tous les Etats italiens des plébiscites en sa faveur, et n'a plus eu qu'à invoquer le sentiment des populations pour s'annexer successivement l'Italie tout entière.

§ V. L' Occupation (1) .

401. L'occupation a été un mode d'acquisition des territoires d'une très grande application dans l'antiquité, soit qu'il s'agît de territoires non soumis déjà à une souveraineté, soit surtout que l'on invoquât le principe, alors admis, d'après lequel l'ennemi était sans droit à l'égard des choses qu'il possédait et qu'on parvenait à lui enlever. Les Romains, on le sait, considéraient comme la plus ancienne et la plus légitime cause d'acquisition Yoccupatio bellica.

(1) Heimburger, Dev Erwerb des Gebielshoheil, 1888; Gh, Salomon, Voccupalion des territoires sans maître, 1889 ; Livre jaune» 1885 : Affaires du Congo et de l'Afrique occidentale ; Gourd, Les Chartes coloniales, 1^ ; Résolutioiui de Wt»tituide Droit international, session de Lausanne, 1888, Anmtaire, t. X, pp. 176 et ^1 ; G. Moynicr, La question du Congo devant VInstitut de Droit int,, 1883; La fondation de l'Etat indépendant du Congo au point de vue juridique, 1887 ; articles de M. Engelhardt, n. D. L, 1886, pp. 433 et 573 ; de MartiU, te/., 1887, pp. 371.

Aujourd'hui, la prise de possession du territoire de l'ennemi ne constitue qu'un simple état de fait pendant la période d'invasion : la transmission des droits ne s'opère entre les Etats que par raccord qui survient entre eux ; encore cette transmission ne porte-t-elle que sur la souveraineté en respectant le droit de propriété des particuliers.

Le rôle de Toccupalion proprement dite a été considérable également pendant la période des grandes découvertes, à compter du XV* siècle. Après avoir, semble-t-il, perdu de son importance à cause de la rareté des prises de possession des territoires véritablement sans maître, l'occupation attire actuellement d'une manière particulière l'attention des publicistes et des diplomates, à la suite du grand mouvement de colonisation qui pousse les Etats européens à occuper des territoires jadis inconnus ou dédaignés, et du développement de la navigation ainsi que des modifications dans les itinéraires maritimes qui donnent un intérêt à la possession de rivages et d'îles jadis réputés sans importance.

402. D'après la doctrine moderne, l'occupation peut être définie : « La prise de possession (corpus), avec l'intention de le soumettre à sa souveraineté (animus possidendi), d'un territoire présentement sans maître au point de vue du Droit international (res nullius). » De cette définition il résulte que, si Toccupation dans les rapports internationaux a des éléments semblables a ceux de l'occupation du droit privé, il faut bien la distinguer cependant de cette dernière, soit parce qu'elle a pour objet l'acquisition de la souveraineté et non de la propriété, soit parce qu'elle porte sur des territoires non soumis à une souveraineté, sans qu'on ait à considérer le droit de propriété auquel ils peuvent être assujétis.

403. Historique. — On divise habituellement l'histoire de l'occupation en trois périodes.

1® Du xiv' à la fin du xvi* siècle environ, les peuples navigateurs ne semblent pas fonder leur droit sur la découverte et encore moins sur une prise de possession effective qui n'est que rarement réalisée. L'Espagne et le Portugal, croyant ou paraissant croire à leur mission d'évangéliser les infidèles , entendent tenir du Pape l'investiture des territoires découverts par eux. Cette concession du Saint-Siège, purement gra-

cieuse et révocable, peut être tout au plus déterminée par la priorité de découverte. Elle implique d'ailleurs Tattribution cumulée de la souveraineté et de la propriété alors confondues. Enfin, elle s'applique à tous les pays occupés par les infidèles réputés sans droit au point de vue chrétien, et dont les territoires sont, par le fait, res nullius : cette manière de voir fut toujours maintenue malgré les généreuses protestations du missionnaire Las Casas, dans sa Brievissima relacion de la destruccion de las Indicé (1552), en faveur de la personne et des biens des indigènes de l'Amérique, et de F. Victoria en faveur môme de leur droit de souveraineté. C'est par application de ces idées que Clément VI donna les Canaries aux Espagnols par sa bulle du 13 nov. 1344, et Nicolas V la Guinée au roi Alphonse V de Portugal, en 1-454. La fameuse bulle Inter cœtera d'Alexandre VI, le 4 mars 1-493, partagea les territoires à découvrir entre les Espagnols et les Portugais, suivant une ligne tracée à cent lieues des îles du Cap- Vert; le traité de Tordesillas, du 3 juin 1 494, conclu entre les deux pays, étendit les droits du Portugal jusqu'à 370 lieues des îles du Cap-Vert, et cet arrangement fut confirmé par Jules II en 1509.

2' Mais, vers le milieu du xvi» siècle, les autres peuples lancés également dans la voie des découvertes se refusèrent à reconnaître l'autorité des bulles que les publicistes dédaignèrent également. Les pays protestants, en particulier, affranchis à l'égard du Saint-Siège, ne pouvaient plus tenir leurs droits de celui-ci. En même temps, tandis que les Portugais et les Espagnols, les premiers en date comme navigateurs, mais peu persévérants dans leurs entreprises, invoquaient la priorité de découverte et l'investiture du Pape, les Anglais, les Français et les Hollandais, venus plus tard mais plus constants et meilleurs administrateurs de leurs possessions lointaines, avaient une tendance plus marquée à ne tenir compte que de la prise de possession réelle ou effective, comme l'exige le Droit international de nos jours. C'est ainsi que Elisabeth d'Angleterre répondit à Mendoza qui se plaignait de l'expédition de Drake, qu'elle n'avait pas à s'incliner devant la décision de Tévèque de Rome et qu'elle ne reconnaissait, comme base de droit sur les territoires, que l'occupation eflective. Déjà se dégageait celle idée, si bien exprimée par M. P. Leroy-Beaulieu, «que le monde

n'appartient pas aux curieux qui le parcourent et l'explorent ; c'estaux patients seuls et aux travailleurs qu'il finit par rester». On en venait ainsi naturellement à subordonner la validité de l'occupation à la possession effective, suivant le principe posé par Vattel et qu'ont reproduit tous les publicistes après lui.

Cependant, dans cette seconde période, la pratique est loin de répondre à ces conditions théoriques. Elle peut se résumer dans les règles suivantes : a) c'est le souverain qui donne aux navigateurs le droit d'acquérir, en son nom, par la découverte, la souveraineté et la propriété alors confondues sur les territoires inexplorés ; b) l'occupation est possible sur tout territoire soumis à des infidèles qui sont toujours réputés sans droit ; c) loccupation peut être figurée ou fictive, par exemple au moyen de l'érection d'une croix, d'un monument, du fait de planter le drapeau ; autant de manifestations qui autorisent l'occupation d'immenses étendues : l'Angleterre prétendit même avoir droit à toute l'Amérique du Nord parce que Caboto, délégué par elle, en avait longé les côtes en 1490. Celte pratique abusive provoqua une foule de difficultés dont quelques unes subsistent encore aujourd'hui : ainsi les îles Malouines au Kalkland sont disputées entre l'Angleterre d'une part, la République Argentine de l'autre, celle-ci succédant aux droits de l'Espagne, parce que des officiers anglais ont cru en conserver la possession, en 1774, en laissant une inscription tout en les abandonnant en fait (V. Pradier-Fodéré, R. D. I., 1888, p. 163). Il en est de même pour le conflit entre le Portugal et l'Angleterre au sujet des territoires de la côte orientale d'Afrique, conflit qui a été tranché en faveur du Portugal par un arbitage du maréchal de Mac-Mahon le 25 juillet 1875 (Affaire de la baie de Delagoà).

3* La troisième période est toute contemporaine ; elle est caractérisée par l'obligation d'une prise de possession effective pour que l'occupation ait lieu. Cette condition, déjà acceptée comme essentielle par tous les publicistes, surtout depuis Vattel, n'a pas été respectée dans la période antérieure et est même souvent violée de nos jours par les gouvernements qui la proclament. Cependant le Droit international positif est parvenu à la préciser, dans une certaine mesure, à la Conférence dite Africaine ou du Congo, tenue à Berlin du 15 novembre 1884 aii 24 février 1885.

Droit intern. pubuc 27

Cette conférence a été provoquée par le traité du 26 février 1884 par lequel l'Angleterre et le Portugal mettaient fin à leurs difficultés relativement à l'occupation de vastes territoires dans la région du Congo. Ce traité donnait à l'Angleterre des avantages exorbitants et des prérogatives compromettantes pour l'extension des autres pays européens. Grâce au bon concours du Portugal et sous la pression de la France et de l'Allemagne, malgré la résistance non dissimulée de TAngleterre, la conférence eut lieu ; treize Etats européens, c'est-à-dire tous ceux de TEurope moins le Monténégro, la Roumanie, la Suisse et la Serbie, y prirent part en même temps que les Etats-Unis.

Les règles consacrées en ce qui concerne l'occupation sont consignées dans les articles 3i et 35 de Tacte final du 25 fé* vrier 1885 : il faut notifier l'occupation aux autres puissances signataires de l'Acte de Berlin, et, de plus, l'occupation doit être réelle ou effective. Pour l'établissement du protectorat, on se contente de la première condition, c'est-à-dire' de la notification.

[1 résulte des termes mêmes des art. 34 et 35 de l'Acte de Berlin que les règles qu'ils contiennent doivent être entendues avec une triple restriction : 1* Elles ne s'appliquent qu'aux occupations sur les côtes du continent africain ; 2* aux occupations à venir sans atteindre en rien les droits acquis résultant des occupations antérieures à l'Acte lui-même, c'est-à-dire au 26 février 1885 ; 3* enfin, elles ne s'imposent que dans les rapports réciproques des Puissances qui ont signé l'Acte ou qui y adhéreront dans la suite.

Malgré ces restrictions, les règles admises dans la conférence de Berlin peuvent être considérées comme l'expression du Droit international commun des Etats à l'époque contemporaine, soit parce que la doctrine générale les consacre, comme le montre l'approbation qui leur a été donnée par l'Institut de Droit international, soit parce que la pratique des gouvernements tend de plus en plus à s'y conformer. Si la notification de l'occupation aux Puissances qu'elle peut intéresser est facultative et non obligatoire en dehors des termes de l'Acte de Berlin, on en comprend de plus en plus l'utilité et la justice évidentes. Par la convention du 1*'' juillet 1890, art. 5, l'Angleterre et l'Allemagne se sont engagées à se notifier tous les traités qu'elles passeront autour du lac ,Tchad, par conséquent en dehors des limites

DEfi BIENS AU POINT DE VCE DU DROIT INTERNATIONAL 419

prévues par TActe de Berlin. Quant au caractère effectif de roccupation, on peut le regarder comme exigé par le Droit international implicitement reconnu pKr les Etats à Tépoque actuelle, bien qu'il ne soit pas toujours respecté en fait. De récents exemples accusent le caractère de généralité qu'il faut aujourd'hui reconnaître aux règles de l'Acte de Berlin qui ont été suivie^ dans des cas non prévus par ce document diplomatique. C'est, en effet, en tenant compte du droit historique de l'Espagne />owr le passé, mais en lui faisant une obligation d'occuper effectivement pour l'avenir, que Léon XIII a reconnu la souveraineté de ce pays sur les îles Carolines contre l'Allemagne, dans sa médiation de 1885, ratifiée par ces deux Etals dans le protocole du 17 décembre de la même année. De même, dans le conflit qui s'est élevé en 1888 entre l'Italie d'une part, la Turquie et l'Egypte de l'autre, à propos de l'occupation, en 1885, de Massaouah, dans le Haut-Soudan, par les Italiens, toute la difficulté a porté sur le point de savoir si le Sultan, par lui-même ou par le Khédive, avait maintenu une occupation suffisamment effective pour mettre obstacle à la prise de possession par une Puissance tierce (V. Archiv. diplom., 1889, t. IV, p. 82),

404. Qui peat occuper? — Le droit d'occupation des territoires sans maître appartient incontestablement aux Etats; ceux qui ne sont que mi-souverains ne doivent pouvoir occuper qu'avec Tautorisation de l'Etat dont ils relèvent et indirectement pour le compte de ce dernier. Nous avons dit, plus haut, quelle est, à cet égard, la situation des Etats placés en neutralité perpétuelle.

D'après le régime des bulles pontificales, les Etats chrétiens seuls pouvaient invoquer la souveraineté et l'acquérir à la suite d'une occupation ; si, aujourd'hui, ils sont à peu près les seuls à entreprendre des œuvres de colonisation et par conséquent d'occupation, l'indépendance du Droit international au point de vue confessionnel doit évidemment faire admettre un droit semblable pour les pays non chrétiens. Ainsi le sultan de Zanzibar a adhéré le 8 décembre 1886 à la conférence de Berlin, conformément à fart. 37 de l'Acte final du 26 février 1885; il s'est ainsi soumis aux conditions indiquées plus haut pour l'occupation, au même titre que le plus récent des Etats, reconnu dans le même Acte, celui du Congo.

l/occupation peut être faite par un mandataire chargé de sa mission par l'Etat ; ce mandataire peut être un fonctionnaire ou un particulier délégué, soit d'une manière générale, soit avec mandat spécial ; il peut être national de l'Etat qui l'envoie ou appartenir à un autre pays : le Génois Christophe Colomb fut au service de l'Espagne, le Vénitien Cabote à celui d'|ienri VIII d'Angleterre, l'Américain Stanley à celui de TEtat indépendant du Congo. Mais c'est là une mission officielle qui peut être interdite aux nationaux étrangers, comme en Angleterre, ou qui exige l'approbation du gouvernement sous peine de déchéance de la nationalité (V. art. 17, Code civil).

Ce premier mode d'occupation par mandataires officiels a ie grand avantage, au point de vue des rapports politiques, d'éviter les équivoques et de préciser les relations entre les Etats, l'intention d'occuper et d'étendre la souveraineté n'étant pas alors douteuse. Mais, au point de vue économique, il est très critiqué comme entraînant de grosses dépenses ; comme substituant l'initiative administrative toujours plus coûteuse à celle des particuHers généralement plus habiles et plus économes parce qu'ils sont plus libres et plus intéressés ; comme favorisant, en un mot, les colonies de fonctionnaires ainsi qu'on les a appelées, au lieu de permettre le développement spontané des entreprises commerciales, industrielles et agricoles dans les territoires occupés. C'est ce premier système que M. de Bismark qualifiait de Français^ en tenant compte de la manière d'agir traditionnelle dans notre pays, et en l'opposant au système anglais que l'Allemagne a adopté dans ses récentes entreprises coloniales et que nous allons exposer.

L'occupation peut être faite par un gérant d'affaires, particulier ou société privée, qui opère d'abord de sa propre initiative et sous sa responsabilité, sauf à faire ratifier ensuite ses actes par le gouvernement pour le compte duquel il a agi et qui bénéficie alors de l'occupation accomplie. Par exemple, M. Savorgnan de Brazza passa en 1880 des traités avec un potentat nègre, Makoko, au nom de l'Association Française de l'Afrique qui agissait pour le compte de la France sans mandat officiel; plus tard, ses actes ayant été ratifiés, il est devenu l'agent direct du gouvernement français.

On s'accorde d'ailleurs à reconnaître que la ratification four-

nie en pareil cas doit avoir un effet rétroactif, ce qui détruira l'effet des prises de possession effectuées par une tierce puissance entre Toccupation par le negotiorum gestor et la ratification.

Les avantages de ce dernier système d'occupation par des compagnies de colonisation ne sont pas douteux au point de vue économique, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut et qui ont particulièrement séduit TAnglelerre et TAllema- ^ne. Mais il ne faut pas se dissimuler ses graves inconvénients au point de vue politique et des bons rapports internationaux : trop souvent les compagnies de colonisation s'aventurent à la légère dans des entreprises compromettantes pour le pays qui doit les soutenir quand il a implicitement approuvé leurs actes ; souvent aussi, elles provoquent des conflits internationaux tout en permettant au gouvernement qui se cache derrière elles de les approuver ou de les désavouer, suivant les circonstances, ce qui enlève toute stabilité et toute franchise aux rapports entre les Etats.

En présence de ce dernier système aujourd'hui si largement appliqué, on s'est demandé si des particuliers, par exemple des compagnies de colonisation, pouvaient occuper pour leur compte personnel?

Il n'est pas douteux que l'acquisition de la propriété par voie d'occupation est possible à des particuliers sur des territoires qui ne sont l'objet d'aucune attribution au profit de personne. Mais en tant qu'il s'agit de l'acquisition du droit de gouvernement ou de souveraineté, le Droit international ne peut reconnaître à des particuliers le droit de réaliser une occupation. La souveraineté est un attribut qui appartient exclusivement aux Etats; si des particuliers le possédaient, ils devraient entrer dans les rapports internationaux, et cela ne leur serait possible que du jour où ils auraient affirmé leur indépendance complète en s'organisant en un Etat proprement dit sur le territoire occupé par eux. Ce dernier cas n'est pas d'ailleurs sans précédents, même dans l'histoire contemporaine. Sans parler d'aventuriers que des entreprises éphémères et peu sérieuses ont conduits pour quelques jours à la souveraineté dans des pays barbares, on peut citer sir Brooke qui fonda en 18il la principauté de Sarawak, à Bornéo, dont la dynastie a été reconnue par

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les puissances en 1868 et qui est placée sous le protectorat anglais depuis la fin de 1888. De même, l'association antiesclavagiste fondée à Washington le 31 décembre 1816 acheta des terres sur la côte occidentale d'Afrique, fonda en 1822 la ville de Monrovia avec des esclaves affranchis et forma un Etat reconnu depuis 1839 et 1817, l'Etat de Libéria, auquel s'est joint en 1860 un Etat voisin, le Maryland, fondé dans les mêmes conditions. Enfin, l'Association internationale du Congo, fondée e:i 1876 sous le patronage du roi des Belges, s'est peu à peu organisée en un Etat indépendant sur les territoires occupés par elle et a été officiellement reconnue avec ce dernier caractère à la conférence de Berlin en 1885.

Cependant, on a une tendance très marquée aujourd'hui, même en doctrine, à reconnaître aux Compagnies privées de colonisation le droit d'occupation avec acquisition, non seulement de la propriété du sol, mais encore de la souveraineté. On invoque surtout l'exemple des anciennes compagnies qui, quoi qu'on en dise, n'ont jamais exercé la souveraineté pour leur compte et ont toujours été les mandataires du gouvernement du pays auquel elles appartenaient ; telles furent : la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui reçut du gouvernement des Pays-Bas une charte accusant son caractère de déléguée et de mandataire, le 20 mars 1002, et qui a pris fin en 1800 ; les Compagnies fondées par Richelieu, puis sous Louis XIV et Louis XV, également munies de chartes semblables ; la Compagnie anglaise des Indes qui, jusqu'à son extinction en 1857, n'a été que le représentant du gouvernement britannique ; les Compagnies anglaises de l'Amérique du Nord, comme celle de la baie d'Hudson, etc.

Actuellement, presque tous les pays colonisateurs donnent la préférence au système d'occupation par des Compagnies privées, à cause de ses avantages économiques. La France ellemême entre dans cette voie, en préparant un projet d'organisation de ces Sociétés (V. Cauwès, Les nouvelles Compagnies de colonisation privilégiées, Rev. (T Economie politique, janvier 1892 ; Monde économique, 27 août 1892 et suiv. ; W Leroy- Beaulieu, Economiste français, 2 avril 1892 ; Léveillé, Rev. critique, 1892, p. 156). Cependant, malgré les prétentions alléguées au point de vue de l'exercice de la souveraineté pour leur

compte, il faut reconnaître que ces Sociétés sont presque toujours munies d'une charte de leur gouvernement, ce qui les transforme en mandataires de ce dernier, ou en negotiorum gestores dont l'occupation doit être ratifiée par TEtat intéressé : la National African Society, devenue la Royal Niger Company, a reçu sa charte le 10 juillet 1886 ; la Compagnie allemande de la Nouvelle Guinée a reçu une lettre de protection (SchtUzbrief), le 17 mai 1885, celle de l'Est africain devenue la Société allemande pour r Afrique orientale j KarlPeterset C'*, le 27 février 1885 ; enfin, la South Africa Company^ le 29 octobre 1891. D'autres, sans avoir reçu de mandat formel, agissent pour le compte d'un gouvernement et sous son contrôle de l'aveu de ce dernier, comme la British East African Society (Déclaration de M. Fergusson, à la Chambre des communes, le 31 mai 1888). On peut signaler seulement la Compagnie anglaise du nord de Bornéo qui a agi d'une manière absolument indépendante, et au sujet de laquelle le gouvernement britannique, par une déclaration faite au Parlement, le 13 mars 1882, a affirmé le droit pour les particuliers d'acquérir la souveraineté, contrairement aux réclamations de la Hollande et de l'Espagne intéressées dans cette région. Encore le gouvernement anglais a-t-il reconnu la subordination en fait de celte Compagnie visà-vis de l'Angleterre, dans une nouvelle déclaration du 25 février 1889 (V. Economiste français, du 2 mars 1889).

405. Que peut-on occuper ? — De la définition même de l'occupation il résulte qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux territoires non soumis actuellement à une souveraineté quelconque.

Pendant des siècles, notamment sur le continent américain, on n'a tenu aucun compte de la souveraineté des infidèles dont le territoire était réputé res nullius. C'était la conséquence d'un prosélytisme religieux qui, malgré les éléments intéressés qui s'y mêlaient, était cependant sincère dans la plupart des cas. De nos jours, beaucoup de publicistes et de gouvernements ont invoqué contre la résistance des peuples barbares un droit de civilisation. Mais la civilisation est chose éminemment relative qui ne peut se mesurer, suivant la pittoresque expressiqn de Montaigne, à ce que les uns portent des haults de chausse, tandis que d'autres n'en ont pas. En l'appréciant à son point de vue, chaque peuple peut se considérer comme possédant seul

la véritable civilisation et comme en droit de Timposer aux autres. Que dire, si on accepte cette théorie, à la race germanique voulant soumettre les races latines à la Deutsche Kultur ?

D'ailleurs, le défaut de civilisation est un malheur pour un peuple sauvage, ce n'est pas une cause de déchéance autorisant à le dépouiller des droits qui lui appartiennent comme souverain, sauf à paralyser ses attaques si son défaut de civilisation le pousse à commettre des actes préjudiciables aux autres pays. De plus une expérience, trop bien confirmée par des faits même récents, montre que le vrai but des occupations de territoires est l'enrichissement des peuples forts au détriment des faibles, ainsi qu en a fait cyniquement l'aveu la Compagnie allemande de l'Afrique orientale, parlant en flibustier plutôt qu'en colon, comme Ta dit M. Bamberger au Reichstag, le 25 janvier 1889.

Si ce prétendu droit à répandre la civilisation en dépouillant les peuples sauvages de leur souveraineté est défendu par les uns, combattu par les autres, tous les auteurs cependant s'accordent à reconnaître que la violence à l'égard des peuples sauvages est toujours blâmable, et qu'il faut respecter les personnes et le droit de propriété. On cite l'exemple de William Penn et des puritains ses compagnons qui achetèrent le territoire aux tribus du pays qui est devenu plus tard la Pensylvanie, et se donnèrent pour mission de leur inculquer la civilisation chrétienne. Mais, même avec ces atténuations, il n'en reste pas moins que Ton impose aux peuples sauvages une expropriation difficile à justifier en droit, dans le but de répandre la civilisation ; c'est-à-dire une expropriation dont la validité dépendra des intentions plus ou moins philanthropiques de ceux qui la réalisent et pour laquelle l'expropriant sera seul juge de sa propre conduite ! En somme, nous pensons que la propagande de la civilisation n'autorise qu'à nouer des relations pacifiques avec les pays barbares et à leur communiquer, grâce à ces rapports, les bienfaits de notre civilisation au point de vue économique et moral. 11 va sans dire, du reste, que cette propagande ne peut suffire à elle seule, quelque développée qu'elle soit, notamment par l'action des missionnaires, pour entraîner l'occupation, si elle n'est pas accompagnée d'une prise de possession effective.

C'est le respect absolu de toute souveraineté, même barbare,

DES DIENS AU POIXT DE Vl*E DU DROIT INTERNATIONAL 425

qui a prévalu à la conférence de Berlin; si Ton n'a pas cru devoir insérer une disposition formelle sur ce point dans le traité, toutes les déclarations faites au cours de la conférence ne laissent aucun doute à cet égard (V. Livre jaune, 1885, affaires du Congo, pp. 21 à 23; 80, 97, 185 à 188).

Cependant cette règle, si juste, si nécessaire même pour la sauvegarde des souverainetés qu'un échec partiel peut toutes compromettre, doit être entendue d'une manière raisonnable. S'il ne faut pas regarder comme res nullius un territoire régi par une souveraineté même barbare et organisée d'une manière rudimentaire, on peut, au contraire, considérer comme susceptible d'occupation un sol habité par des peuplades sans organisation politique appréciable, n'ayant même pas la conception de la souveraineté et ne pouvant pas, par conséquent, la revendiquer. On peut, en pareil cas, avoir à tenir compte d'un droit de propriété ou tout au moins de possession antérieure, mais de souveraineté il n'est pas question.

Ainsi, toutes réserves faites quant aux violences et aux spoliations commises, les Etats-Unis ont pu traiter avec les Peaux- Houges pour la question de propriété; mais la souveraineté, dont ces peuplades n'ont jamais eu la conception nette ni la pratique, ou du moins ne l'avaient plus, a pu être établie par le gouvernement américain sur le domaine de ces tribus sauvages. II est au contraire difflcile de ne pas approuver les protestations que le roi des îles Samoa, Malietoa, publiait contre l'Allemagne en 1886 et en 1887, pour se plaindre de l'occupation déguisée de son royaume sur lequel il exerçait une souveraineté incontestable.

On tourne habituellement la difficulté de nos jours en passant avec les souverains barbares des traités par lesquels ces derniers abandonnent leur souveraineté ou se soumettent à un protectorat. La valeur de ces traités peut être appréciée d'une manière très différente suivant que l'on se place au point de vue des rapports des peuples colonisateurs entre eux, ou au point de vue de leur mérite intrinsèque.

Ces traités étant aujourd'hui d'un usage général de la part des pays civilisés, il y aurait mauvaise foi à ne pas en tenir compte en passant des conventions contraires avec les souverains barbares ou en prenant possession des territoires qui ont

été cédés à un autre pays. Ces traités peuvent être regardés comme une manifestation sérieuse de réaliser une occupation ou d'établir un protectorat et il faut les respecter à ce titre, sauf à exiger que l'occupation, nécessairement fictive au début, devienne réelle dans la suite (V. n* 406).

Mais, considérées en elles-mêmes, ces conventions n'ont qu'une médiocre autorité dans la plupart des cas. Le plus souvent, un chef barbare cède une souveraineté qu'il n'a pas, ou ne comprend pas la portée de ses concessions, aussi se refuset-il quelquefois à exécuter des promesses qu'il prétend lui avoir été extorquées par la violence ou la ruse, ce qui est souvent vrai, ou bien il allègue qu'on leur donne un effet qu'il n'a pas entendu leur attribuer. Maintes fois encore, peu scrupuleux et désireux d'obtenir le plus d'avantages possibles de tout le monde, il abandonne successivement sa souveraineté à divers pays civilisés, ce qui provoque de graves difficultés entre ces derniers. Enfin, l'exemple récent du conflit entre l'Angleterre et le Portugal montre que les pays colonisateurs devraient mieux s'assurer qu'ils traitent avec un souverain sérieux et stable, et non avec un guerrier favorisé par la fortune dont l'autorité éphémère se borne à l'exploitation momentanée des peuples vaincus, sans une organisation, même rudimentaire, de sa prétendue souveraineté. Les Portugais ont invoqué les traités conclus en 1607 et 1629 avec un Empereur du Monomotapa. Ce monarque, apprécié comme tel, a-t-il jamais existé? C'est fort douteux.

Pour éviter les conflits, les Etats colonisateurs stipulent souvent dans des traités spéciaux que chacun d'eux aura, dans une zone déterminée, une influence exclusive, de manière que l'autre s'abstient de toute tentative d'occupation ou de protectorat dans la sphère ainsi réservée. C'est ce que Ton appelle VHirUerland, ou pays en arrière. La majeure partie de l'Afrique est actuellement partagée en zones réservées à chaque pays, spécialement dans les rapports de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et du Portugal. (V. notamment Conv. franco-allemande 24 déc. 1885; franco-portugaise, 12 mai 1886, art. 6; anglo-allemande, l*"" juillet 1890; franco-anglaise, 5 août 1890; anglo-italienne, 15 avril 1891). Dans le même but, on s'engage

aussi réciproquement à ne pas occuper un territoire que, pour cela, on qualifie assez improprement de neutre.

11 ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que la clause de délimitation d'influence a pour effet de consacrer, dans les rapports des peuples contractants, la pratique de l'occupation fictive : le pays auquel une sphère est attribuée y fait dominer son autorité sans avoir à justifier d'une prise de possession réelle, au moins à regard des Etats qui se sont engagés à ne pas le contrecarrer dans cette région.

406. Ck>nditions exigées pour roccupation et rétablissement du protectorat. — On n'attache plus d'importance aujourd'hui, pour l'occupation, à la priorité de découverte ; on exige la prise de possession effective. Cependant l'occupation est nécessairement, au début, purement figurée ou fictive ; elle commence à se manifester par une démonstration qui consiste ordinairement dans le fait de planter le drapeau national en le saluant d'une salve de coups de canon ou de mousquelerie. Une pareille manifestation ne suffit plus comme jadis; mais, sauf à être suivie d'une occupation réelle, elle doit être respectée par les autres Etats qui doivent provisoirement s'abstenir d'occuper le même territoire. A ce titre, la découverte peut encore donner un droit de priorité pour réaliser une occupation réelle, en écartant les Etats qui voudraient occuper un territoire qui vient d'être découvert par un autre, lorsque ce dernier a montré nettement l'intention de se l'approprier. Il faut, du reste, quand il s'agit d'actes accomplis par de simples particuliers, que l'Etat intéressé les approuve et s'en approprie le bénéfice : ainsi les expéditions scientifiques, annoncées uniquement comme telles et sans caractère politique, ne peuvent pas réaliser l'occupation, même comme première prise de possession.

Plusieurs auteurs discutent sur le point de savoir quel est le délai maximum qui peut s'écouler entre la découverte ou l'occupation fictive et la prise de possession réelle; quelques-uns même le fixent à vingt-cinq ans. Mais toute solution absolue sur ce point est arbitraire ; il y a là une question de fait variable suivant l'étendue des pays à occuper, leur état de civilisation plus ou moins avancée, leur éloignement et leur facilité d'accès, etc. Cependant, étant données l'activité de la colonisation chez les peuples modernes et la rapidité toujours plus grande des com-

428 DROIT IMERXATIONAL PUBLIC

munications avec les territoires éloignés, il semble que ce délai doive devenir de plus en plus court.

On a prétendu encore qu'un pays ne doit pas occuper plus de territoire qu'il n'en peut exploiter et civiliser. Mais le Droit international n'a pas à juger la manière plus ou moins heureuse dont s'exerce la souveraineté; il n'apprécie que son exercice véritable pour le respecter, et l'Etat n'a d'autres limites à son expansion que ses ressources matérielles pour occuper effectivement les territoires dont il prend régulièrement possession.

407. Les articles 34 et 35 de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 ont réglé ainsi qu'il suit l'occupation et rétablissement du protectorat sur les côtes d'Afrique, pour l'avenir et dans les rapports des Puissances adhérentes (V. n* 403-3*) : Art. 34 : « La Puissance qui, dorénavant j prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la Puissance qui y assurera un j9ro/ffc/ora/, accompagnera l'Acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. — Art. 35 : Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée ».

De ces textes il résulte que deux conditions sont prévues, la notification et l'occupation effective : voyons quelle est leur portée et dans quels cas elles sont exigées.

A. La notification aux Puissances est exigée pour l'occupation et pour l'établissement du protectorat : dans ce dernier cas, cette seule formalité est même demandée. Nous rappelons que la notification n'est obligatoire que pour les territoires africains prévus par l'Acte de Berlin et dans les rapports des Puissances qui y ont adhéré. Mais, bien qu'elle soit facultative dans les autres circonstances, son avantage est tel pour éviter les malentendus et les conflits dans la concurrence coloniale des peuples modernes, que la doctrine tend à la généraliser et à en faire une condition essentielle de toute occupation ou de tout établis-

sèment de protectorat (Résolutions de l'Institut de Droit iht. à Lausanne, le 7 sept. 1888, art. 1*').

Mais on s'accorde à regretter que la notification seule, sans prise de possession réelle ni organisation sérieuse d'une autorité, suffise pour établir un protectorat sur les peuples barbares. Ces protectorats peuvent varier beaucoup, l'Angleterre notamment pratique six systèmes différents dans son domaine colonial ; mais, dans les pays peu civilisés, le protectorat dégénère presque toujours en une souveraineté quasi absolue et en une véritable annexion : il est donc facile, l'expérience l'a déjà démontré, de dissimuler sous le titre de protectorat une véritable occupation pour laquelle la notification sera suffisante sans prise de possession réelle, et qui ne sera plus alors qu'une occupation fictive. Si l'on avait voulu maintenir une différence entre les deux cas, il aurait fallu nettement définir le protectorat qui ne peut s'appliquer qu'à une souveraineté organisée, et le distinguer de l'occupation qui ne s'applique qu'aux territoires re$ nullités d'après le Droit international : c'est ce qu'on n'a pas fait malheureusement à la conférence de Berlin. L'Institut, dans ses résolutions de 1888, ne l'a pas fait d'avantage ; mais il exige les mêmes conditions pour l'établissement du protectorat que pour l'occupation (art. 2).

La notification n'est assujétie à aucune formalité spéciale ; l'essentiel c'est qu'elle soit sérieusement portée à la connaissance des Etats intéressés, ce qui sera plus sûrement obtenu par la voie diplomatique.

Elle ne peut précéder la prise de possession, car ce serait trop faciliter les occupations fictives ; mais il y a évidemment intérêt à la faire le plus vite possible, une fois l'occupation réalisée.

Pour lui donner toute son efficacité et toute son utilité, il faudrait exiger qu'elle contînt la détermination approximative des limites du territoire occupé ou protégé (Résolutions de Lausanne, art. 1 in fine); mais l'art. 34 de l'Acte de Berlin se contente qu'elle soit telle que les puissances intéressées soient mises à même de faire valoir leurs réclamations, s'il y a lieu : cela implique évidemment une certaine précision et la faculté pour les Puissances de demander des renseignements complémentaires si ceux qu'on leur a fournis sont jugés insuffisants.

B. Pour l'occupation proprement dite, outre la notification, l'Acte de Berlin exige la prise de possession réelle : ce n'est là que l'application de la condition de Veffectivité que le Droit international consacre pour toutes les occupations.

Cette effectivité, néologisme commode pour désigner le corpus dans la possession tel que l'entendaient les Romains^ correspond à cet ensemble de circonstances qui permettent d'avoir le territoire à sa disposition et d'y exercer la souveraineté, comme le corpus indique la faculté de pouvoir, en fait, disposer d'une chose. On comprend que cette situation ne peut pas être déterminée par un critérium absolu : l'occupation par des troupes, l'établissement de services administratifs, judiciaires, financiers, etc., sont autant d'éléments de ce qu'on appelle Ve/fectivité de la possession. D'autre part, les nécessités mêmes des choses commandent d'attendre une marche progressive de cet exercice effectif de la souveraineté, et de tenir compte de l'état des territoires occupés suivant l'importance des besoins collectifs auxquels il faut satisfaire. Dans le premier projet de l'Acte de Berlin, on exigeait que l'Etat occupant établît et maintînt une juridiction suffisante... ; sur la proposition du plénipotentiaire français, on a adopté la formule suivante : les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'assurer,,. Yexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit; cette dernière rédaction permet de conserver ^ suivant les cas, les anciennes institutions du pays occupé. Le respect des droits acquis dont il est question dans le texte précité vise, non seulement ceux des autres Etats et de leurs nationaux, mais encore ceux des indigènes (V. art. 5 des résolutions de Lausanne); on coupe court ainsi, au moins en théorie, aux actes inhumains des peuples colonisateurs qui ne faisaient aucun cas de la propriété, ni même de la vie des peuples sauvages.

408. Les principes exposés ci-dessus condamnent la théorie du droit de vicinité, de priorité, de préemption ou d'enclave, particulièrement appelé Right of contiguity (droit de contiguïté) par les Anglo-Américains, suivant lequel l'occupation s'étend à tout le territoire formant un ensemble, d'après les imites géographiques, avec le point occupé. Cette prétention a

été une des causes de la guerre de Sept ans, à cause des difficultés soulevées par le traité d'Utrecht de 1713 qui avait cédé à l'Angleterre TAcadie ou Nouvelle-Ecosse avec les autres terres qui en dépendent; de même les Américains, à propos de leur conflit avec l'Angleterre au sujet de TOrégon, ont soutenu que rétablissement à Tembouchure d'un fleuve donnait droit à tout son bassin ainsi qu'à celui de ses affluents, et ce conflit ne s'est terminé qu'en 1846 par une transaction.

La théorie du droit de contiguïté est incompatible avec le principe communément admis aujourd'hui d'après lequel l'occupation, pour être efficace, doit être efl^ective ou réelle, et que l'Acte de Berlin de 1885 a nettement établi pour les côtes du Continent africain. D'autre part, les dispositions du même acte dans les cas qu'il prévoit, et la tendance de la doctrine à les généraliser, en ce qui concerne la notification des occupations eflectuées, condamnent cette théorie; la délimitation, au moins approximative, des territoires que l'on occupe ne permettant plus d'invoquer un droit sur les terres rattachées géographiquement au point dont on a véritablement pris possession. 11 est à remarquer, à ce propos, que la pratique de l'occupation par mandataires officiels de l'Etat est de nature à mieux écarter le prétendu droit de contiguïté, parce que ces mandataires agissent directement dans tout le territoire qu'ils entendent dominer, tandis que les simples gérants d'affaires, préoccupés surtout des intérêts purement économiques, se cantonnent dans les postes les plus avantageux, spécialement sur le littoral, et se contentent d'exercer leur action d'une manière plus ou moins sérieuse, généralement intermittente, sur les terres voisines situées à Fintérieur, en se bornant presque toujours à des rapports de simple commerce avec elles.

409. Quand un Etat ne satisfait plus aux conditions requises pour une occupation effective, le territoire redevient res nullius et peut être occupé par un autre suivant le principe juridique applicable à toute chose abandonnée, res derelicta. Mais ni une interruption momentanée de la possession, dans des circonstances telles que l'intention d'abandon définitif ne puisse être présumée, ni celle qui est provoquée pçir des cas de force majeure entraînant une impossibilité matérielle du maintien de l'occupation, ne peuvent faire considérer le territoire comme

devenu re$ nullius : c'est ce qui résulte de l'arbitrage du maréchal de Mac-Mahon au sujet de Taflaire de la baie de Delagoa, le 24 juillet 1875, tandis que le gouvernement italien soutenait le contraire à propos de l'occupation de Massaouah.

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