DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
SECTION I
PÎATURE DES TRAITÉS
444. Nous avons déjà apprécié la valeur des traités comme source du Droit international (V. n^ 58 et suiv.) et leur caractère général qui doit les faire assimiler à un véritabe contrat. On peut les définir : l^accard expressément déclaré par deux ou plusieurs Etats pàur établir, modifier ou éteindre entre eux un rapport obligatoire.
Mi^ré le manque de précision de la terminologie diplomatie-
que à ce sujet, on distingue : 1^ les traités ou accords les plus importants par leur objet, ou le nombre ou la puissance des Etats qui y prennent part, ou la variété des points sur lesquels ils portent ; 2® les conventions, qui ont pour objet des questions spéciales ou d'un caractère plutôt économique ou juridique que politique, telles que le commerce ou la navigation, les attributions des consuls, la propriété littéraire ou industrielle, les postes, les chemins de fer, etc... ; 3® les déclarcUions, qui sont les conventions établies par expression de la volonté d'un Etat à laquelle correspond une expression semblable d'un autre, ou la simple acceptation de sa manifestation de volonté ; 4^ les cartek ou conventions portant sur des points particuliers et secondîûres consenties par des fonctionnaires ayant à cet effet une délégation de leur pays, notamment par les chefs militaires pour un échange de prisonniers, une suspension d'armes, etc. D'ailleurs, dans le langage diplomatique, on emploie souvent l'expression générique Acte pour désigner tous les accords internationaux : on dit l'Acte de Berlin de 1885, l'Acte de Bruxelles de 1891.
Tous les accords conclus entre les Etats constituent des Traités publics ; mBÀs il ne faudrait pas attribuer le même caractère a des contrats passés par un Etat avec de simples particuliers, par exemple avec une maison de banque pour garantir un emprunt fait par un autre Etat, ou avec une compagnie de colonisation pour occuper et exploiter un territoire. Ces actes n'étant pas intervenus uniquement entre des Etats, n'ont pas le caractère international et échappent à l'appréciation de notre Droit pour rentrer dans le domaine du Droit interne de l'Etat qui y a participé, au moins dans les rapports de l'Etat et des particuliers, sauf à devenir internationaux en tant qu'ils mettent en rapport plusieurs pays, par exemple quand ceux-ci ont contracté des engagements entre eux pour la garantie de l'emprunt fait à un particulier. De même, ne sont pas |des traités publics les conventions entre princes, agissant en ieurnompersotmel et non comme représentants de l'Etat, pour établir ou modifier l'ordre de succession au trône.
445. Par la force même des choses, étant donnée l'indépendance des Etats entre lesquels les règles juridiques des relations internationales ne peuvent s'établir qu'au moyeu d'un accord commun, les traités ont toujours été conclus dès l'antiquité la