MODE DE CONCLUSION ET FORME DE TRAITÉS
446. La conclusion d'un traité comprend trois phases : les négociations, la rédaction, enfin la ratification.
447. A. Négociations. — Il est fort rare que les traités soient directement conclus entre chefs d'Etat, surtout dans les constitutions où la responsabilité du souverain est couverte par celle des ministres et où, par conséquent, le ministre des afl'aires jétrangères doit intervenir directement. En fait, c'est par l'intermédiaire de représentants diplomatiques que les conventions internationales sont conclues ; on en désigne un ou plusieurs suivant les cas et parmi eux, en général, le ministre accrédité auprès du pays où les négociations doivent être engagées. On leur adjoint parfois des délégués techniques qui les aident de leurs lumières pour les questions spéciales.
Les négociateurs sont munis des pleins pouvoirs qui leur donnent le droit de traiter au nom de leur pays et qui sont plus ou moins précisés ou restreints par les instructions qu'ils ont reçues. Ces pleins pouvoirs sont tout d'abord produits et échangés entre les négociateurs des Etats pour établir leur droit à passer la convention.
Les négociations peuvent d'ailleurs être écrites ou verbales ; mais nous avons déjà vu que l'on en conserve toujours procèsverbal (V. n® 229). Si elles sont rompues, on constate les causes et les circonstances de la rupture dans un document signé par tous les plénipotentiaires et qui prend le nom de protocole, de déclaration, quelquefois de manifeste.
472 imOIT INTERNATIOIf AL PUBLIC
448. B. RMaetioii et forme des traités. — Les traités ne sont soumis & aucune forme sacramentelle ; ils pourraient même n*être pas constatés par écrit bien que Thistoire n offre que de rares exemples de traités verbaux, à cause de Timportance de conventions semblables dont il importe de conserver la preuve et de préciser les clauses. On peut néanmoins concevoir un accord conventionnel s'établissent d*une manière tacite, par la façon d'agir concordante de deux ou plusieurs Etats sur un point déterminé.
La forme même de l'acte écrit est indifférente. On peut procéder par échange de lettres entre souverains ayant le pouvoir d'engager l'Etat, ou par une déclaration collective signée par les représentants des Etats, comme celle de Paris en 1856 sur la guerre maritime ; ou par déelaraiions unilatérales mais identiques entre elles de la part de chaque Etat ; ou enfin par rédaction d'un acte contractuel ou traité proprement dit.
La teneur habituelle des traités est la suivante : 1* parfois une invocation i la divinité, « au nom de Dieu Tout-Puissant » ; 2* indication des Etats contractants, de l'objet et du but du traité ; 3* désignation des négociateurs et constatation de leurs pouvoirs ; toutes les mentions précédentes forment le Préamr bule ; viennent ensuite : 4* les clauses par articles de la convention ; 5* la réserve de la ratification : 6* le lieu et la date de la rédaction, le nombre des exemplaires rédigés, la signature et le sceau des négociateurs.
On ajoute souvent aux traités des articles séparés appelés complémentaires ou additionnels; parfois ils sont publics et alors ils confirment ou précisent certaines parties du traité ou contiennent des réserves pour l'avenir afin d'éviter que Ton ne considère certaines concessions comme un précédent (clause salvaioire) ; d'autres fois, ils sont secrets (réserves) et modifient alors ou écartent des clauses du traité principal ; dans ce dernier cas ils lient les Etats qui les ont conclus, mais ils ne sont pas opposables aux particuliers qui les ignorent. Le protocole de clôture contient souvent aussi des précisions ou compléments de la convention.
Aux traités principaux on joint souvent aussi des conventions additionnelles qui ont le plus souvent pour objet de régler la situation faite par les traités a des Etats qui n'y ont pas parti-
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cipé directement, par exemple des alliés avec les parties principales oa des aiUés entre eux à la suite d'un traité de paix. Enfin les déclarations annexes ou additionnelles établissent les principes admis par les Etats contractants sur des points prévus dans le traité principal ou qu'ils précisent en commun en profitant de Toccasion que leur offre la conclusion du traité : c'est ainsi que le traité de Vienne du 9 juin 1815 fut accompagné de s&ze déclarations sur la navigation fluviale , le rang des agents diplomatiques, etc., et celui de Paris du 30 mars 1856, de trois déclarations annexes, dont l'une sur la guerre maritime.
449. C. Ratmoation des traités. — Les négociateurs qui ont signé le traité dans la limite de leurs pouvoirs ne lient pas définitivement l'Etat ; leurs engagements doivent être ratifiés. On ne discute plus aujourd'hui, comme on le faisait autrefois, sur le point de savoir si le mandataire ayant agi dans les limites de son mandat oblige le chef d'Etat son mandant et par suite l'Etat lui-même, conformément aux principes du Droit civil. Les intérêts en jeu sont trop considérables pour qu'on puisse admet* tre une délégation absolue du pouvoir de lier l'Etat au bénéfice de fonctionnaires quelque élevés qu'ils soient; d'ailleurs, au point de vue du Droit constitutionnel de tous les pays, le chef de l'Etat n'a pu que déléguer le pouvoir qu'il a lui-même de négocier une convention qu'il peut ensuite, en vertu des pouvoirs dont il est investi, approuver ou rejeter. Très exceptionnellement, on autorise dans certains pays les représentants du souverain dans des possessions lointaines à conclure des traités définitifs dans les limites de leurs pouvoirs, par exemple en Russie le gouverneur général du Turkestan, et, en Angleterre, le vice-roi des Indes.
La question d'ailleurs n'a plus guère d'intérêt pratique, étant donné qu'il n'y a peut-être plus un seul traité qui ne contienne de nos jours la réserve de la ratification.
450. De ce qui précède il résulte que, juridiquement, la ratification n'est pas une condition suspensive du traité douée d'un effet rétroactif et procurant à la convention son caractère obligatoire du jour où elle a été conclue et signée ; c'est un élément essentiel de sa formation dont la réalisation est indispensable pour que le traité soit complet. Du reste, la question de savoir
à quel moment le traité est parfait et obligatoire est peu pratique, parce qu'elle est presque toujours tranchée par les Etats contractants. Voici les règles suivies à cet égard : 1* Le plus ordinairement, le traité n'est en vigueur qu'à compter de l'échange des ratiflcations, ou après un certain délai à compter de cet échange. Cette opération, qui d'ailleurs se pratique toujours, se réalise en rédigeant autant d'exemplaires de l'acte de rafification qu'il y a de parties au traité, acte dans lequel on reproduit le traité lui-même, ou du moins le premier et dernier article ; ces exemplaires sont collationnés et un protocole en constate l'échange. Les traités fixent souvent un délai pour les ratifications, et il faut le consentement de tous les Etats signataires pour le proroger, comme cela a été fait en faveur de la France pour l'Acte de Bruxelles de 1890 (V. n» 382). 2* Quelquefois le traité fixe une date à compter de laquelle il produit ses effets. 3* D 'autres conventions, par stipulation expresse, sont efficaces du jour de leur promulgation légale dans chaque pays contractant. 4** Il est rare que la convention soit considérée comme définitive du jour où elle est signée, comme cela a été convenu pour le traité de Madrid du 3 juillet 1880 relatif à la protection des nationaux européens au Maroc.
En principe la ratification doit être intégrale et sans modiBcation ni réserve, à moins que les autres Etats n'admettent les restrictions qui y sont apportées par Tune des parties : c'est ainsi que l'Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 n'a été ratifié que partiellement par la France avec l'assentiment des autres Puissances (V. n' 383).
Ajoutons que très exceptionnellement, pour des raisons d'urgence et sans que cette façon de procéder puisse être considérée comme régulière, on déclare parfois une convention exécutoire avant sa ratification : c'est ce qui a été fait pour la convention du 15 juillet 1840 entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Turquie, pour calmer les troubles en Egypte.
451. La ratification peut être refusée pour des causes graves venant soit de l'intérêt supérieur de l'Etat, soit d'un changement survenu dans les circonstances qui avaient motivé le traité : la convention du 20 décembre 1841 ne put être ratifiée par la France parce que la Chambre des députés ne voulut pas admettre le droit de visite (V. n» 381). Mais un refus de ratifi-
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cation systématique et injastifié pourrait être considéré comme un acte de mauvaise foi et provoquer des réclamations ou des conflits.
L'autorité investie du pouvoir de ratifier est fixée par le Droit constitutionnel de chaque pays ; d'après la plupart des constitutions modernes, si le chef de TEtat a l'initiative des traités et de leur négociation, il ne peut ratifier que les conventions les moins importantes ; celles qui mettent en jeu l'intérêt collectif de l'Etat au point de vue ;territorial ou financier et celles qui touchent aux principaux droits des citoyens doivent être approuvées par le pouvoir législatif (V. loi du 16 juillet 1875, art. 8).
452. La ratification n'est plus nécessaire évidemment pour les conventions conclues par les chefs d'Etat directement dans la plénitude de leurs pouvoirs, par exemple pour un traité d'alliance ou pour des préliminaires de paix. Il en est de même pour les conventions purement militaires consenties par les officiers dans le cours des hostilités et dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés à raison de Turgence des décisions à prendre (V. n*" 555 et suiv.). C'est en considérant la convention relative à l'évacuation d'une partie du territoire français comme une véritable convention militaire dont la conclusion était exceptionnellement confiée à M. Thiers, et bien que la paix fût déjà conclue, que l'on peut expliquer la ratification avant même la signature qui fut donnée par TÂssemblée nationale en 1871 ; du reste, on était alors dans une période intérimaire au point de vue constitutionnel, et l'Assemblée investie de la plénitude des pouvoirs pour la ratification des traités pouvait les transférer, pour une affaire spéciale, au chef du pouvoir exécutif.
SECTION III
CONDITIONS DE VALmiTÉ DES TRAITÉS
463. Ces conditions se réfèrent à l'objet du traité ou à la personnalité soit des Etats contractants, soit de leurs représentants.
464. Les conditions objectives de la validité d'un traité se ramènent à deux : l'objet du traité doit être possible ou réalisable ; il doit être licite.
476 DROIT htternational pimuc
Sans parler de la possibilité matérielle qui n*a pas besoin de démonstration, il faut exiger également la possibilité juridique, c*est-à-dire la concUiation possible du traité avec les devoire des Etats contractants et les droits des Puissances tierces; il faut en particulier que Texécution de la convention n'aboutisse pas i détruire l'eSet de celles que Tun des contractants a passées avec un autre pays, condition que certains auteurs qualifient de réconciliation des traités. Par exemple un pays perpétuellement neutre ne peut contracter d'alliances offensives au mépris des engagements pris envers les Etats garants de sa neutralité; de même, quand le traité anglo-allemand de juin 1890 reconnut à TAngleterre le protectorat du Zanzibar, il fallut tenir compte des protestations de la France dans le traité du 5 août 1890, parce que la déclaration franco-anglaise de 1862 stipulait que ce pays serait garanti dans son indépendance (V. n* 135).
Mais il ne faut pas confondre avec les protestations fondées sur des droits acquis d'une autre Puissance et qui enlèvent au traité son efBcacité, celles qui ne reposent que sur un froisse* ment d'intérêts et qui ne peuvent que provoquer des conflits politiques sans détruire la valeur juridique des conventions : telles furent les protestations des Papes contre le traité de Westphalie qui sécularisait des biens ecclésiastiques ; de Texroi de Suède Gustave IV contre l'union de la Suède et de la Norwège sous l'autorité de Bernadotte etc.
Un traité est également nul, bien que la sanction manque souvent et que les considérations politiques en fassent maintenir l'application, quand son objet est en opposition avec les principes reconnus du Droit international : par exemple quand il consacre la traite, la proscription de la liberté de conscience ou du droit des peuples i choisir leur régime politique, l'anéautissement d'un Etat par conquête violente ou en le faisant renoncer par la force aux droits essentiels de sa vie politique, par exemple au droit de guerre défensive, comme cela eut lieu pour la Pologne en 1768.
466. Les conditions subjectives de la validité d'un traité sont au nombre de trois.
A. Capacité des Etats cantrMtants. Les Etats qui ont coih serve la plénitude de leur souveraineté ont la capacité de passer