DES RAPPORTS D'OBLIOATIONS ENTRE LES ÉTATS
des traités sans aucune limitation ; pour ceux dont la souveraineté est plus ou moins restreinte , soit à cause de leur union avec d'autres, soit en raison de leur subordination qui les fait qualifier de mi-^ouverains^ la capacité de contracter est plus oa moins étendue.
Si, dans l'union personnelle, la capacité de passerdes traités reste entière pour chaque Etat, on sait que, au contraire, dans ToDion réelle, elle est confondue pour être exercée en commun par les Etats ainsi unis.
Dans la Confédération, chaque Etat garde la capacité de traiter sur les points qui ne sont pas confiés à l'autorité commune par le pacte de la Confédération (Acte de la Confédération germanique, du 9 juin 1818, art. 11, §2). Dans l'Empire fédéral allemand actuel, dont le caractère est mixte, chaque Etat peut passer des traités sur les matières qui ne rentrent pas dans le domaine de la législation commune de tout l'Empire ou qui ont été formellement réservées (V. Constitution allemande, art. 4, n* 11, art. 52 et 66 ; Conv. du 23 nov. 1870, art. 2, avec la Bavière). Dans l'Etat fédéral, la conclusion des traités est réservée à l'autorité commune qui représente tous les Etats de la fédération ; telle est la règle aux Etats-Unis ; mais, en Suisse, chaque canton peut passer des conventions pour des questions économiques, de police, de rapports de voisinage, pourvu qu'elles soient compatibles avec la Constitution (art. 9 et 10, Const. de 1874).
Pour les Etats mi-souveràins, la capacité de traiter est déterminée par les conventions spéciales entre eux et l'Etat dont ils relèvent. En général, les pays vassaux ne conservent la capacité de passer des traités que pour les questions d'ordre économique, telles que celles relatives au commerce, à la navigation, aux douanes, etc. Ce droit a été reconnu à l'Egypte, sauf communication préalable au Sultan, en 1879, et maintenu par le firman d'investiture d'Abbas-Pacha, en avril 1892 ; il semble aussi qu'il soit établi pour la Bulgarie (V. art. 8 du traité de Berlin de 1878),
Quant aux Etats protégés, le plus ordinairement leur capacité de passer des traités disparaît et ils sont uniquement représentés dans les conventions internationales par l'Etat protecteur (V. pour la Tunisie, traité du 12 mai 1881 ; pour Madagascar,
du 17 décembre 1885 ; pour rAnnam, 11 avril 1863 ; pour le Cambodge, 6 juin 1884).
B. Pouvoirs des représentants des Etats contractants. Il faut, pour qu'un traité soit valable, que les Etats contractants aient été régulièrement représentés par les pouvoirs compétents d'après le droit public de chacun d'eux.
C'est partout le chef de TEtal qui a l'initiative des traités et qui en dirige les négociations, le plus souvent par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères responsable. Il n'y a d'exception que pour les conventions militaires conclues définitivement, de leur propre initiative et sans ratification, par les officiers dans les limites des pouvoirs qui leur sont confiés et sous leur responsabilité (V. n« 555 et suiv.).
La ratification des traités appartient également au chef de l'Etat, en règle générale; mais la plupart des constitutions exigent l'approbation du Parlement pour les questions les plus graves (loi du 16 juillet 1875, art. 8 et 9). L'inobservation de cette dernière condition paralyse le traité conclu par le chef de l'Etat, comme cela eut lieu pour la convention du 4 juillet 1831 par laquelle Louis-Philippe se reconnut débiteur de vingt-cinq millions envers les Etats-Unis pour réparation des préjudices causés par les guerres de la Révolution et de l'Empire, convention que les Chambres refusèrent de considérer comme valable, parce qu'elle aurait dû leur être soumise en tant qu'elle engageait les finances de l'Etat, aux termes de la Constitution ellemême ; le Parlement ne vota le crédit qu'en 1835 (V. également pour la nullité de certains traités. Ed. Clunet, J. Clunet, 1880, p. 5; comp. Renault, le Droit, 26 mai 1880; V. n* 293 ; en Italie, pour la déclaration du 1" septembre 1860 sur l'exécution des jugements français, J. Clunet, 1879, p. 306).
Mais le chef de l'Etat lui-même n'exerce son initiative en matière de traités, au moins le plus souvent, que par l'intermédiaire de négociateurs accrédités par lui ; il est évident que ces derniers doivent avoir reçu une mission officielle pour traiter et n'agir que dans les limites de leur mandat. Les engagements pris par un fonctionnaire sans mandat ou en dehors des limites de ce dernier sont qualifiés de Sponsiones : l'autorité compétente peut les accepter ou les désavouer; dans ce dernier cas, si l'autre Etat contractant s'est déjà exécuté, il faut, en bonne justice,