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DES DIVERSES SORTES DE TRAITÉS

466. En envisageant les traités à différents points de vue, on en donne de multiples classifications dont l'intérêt est médiocre et même nul le plus souvent.

Nous plaçant seulement au point de vue de la nature de leur objet, nous distinguerons les traités ipuhlics politiques et économigueSf distinction qui suffît pour donner un aperçu des principales matières sur lesquelles ils portent ordinairement.

§ P^ Traités politiques.

467. Ce sont ceux qui ont principalement pour but de régler des questions se référant aux intérêts des Etats considérés comme Puissances publiques. Nous signalerons les plus importants.

468. A. Certains traités politiques ont pour objet d'établir entre des Etats une union permanente qui met en commun leur existence dans l'exercice de la souveraineté ; ils aboutissent ainsi à l'union personnelle ou réelle, à la Confédération, à la Fédération, au Protectorat, autant de situations dont nous avons déjà étudié les effets.

Parfois l'union entre les Etats ne se manifeste que par une association d'efforts et de ligne de conduite vers un but commun général ou spécial^ sans qu'aucun d'eux absorbe en rien sa souveraineté dans celle de ses cocontractants. Dans ce dernier cas on a l'alliance qui peut être générale ou spéciale, conformément à la définition ci-dessus.

Dans le premier cas, l'entente entre les alliés doit être constante pour tous les actes de la vie politique et économique dans les rapports internationaux. Cette alliance générale suppose une identité d'intérêts qui existe rarement ou pour peu de temps entre les Etats ; aussi ne dure-t-elle guère, comme le fameux Pacte de famille du 15 août 1761 entre les deux branches de la maison de Bourbon, de France et d'Espagne.

L'alliance spéciale est au contraire fréquente, la communauté d'intérêts existant souvent entre plusieurs Etats pour un objet déterminé. Cette dernière e^i pacifique quand elle a pour objet de poursuivre un même but sans recourir à la force, comme la Sainte-Alliance ; plus souvent elle est contractée en vue d'unir les forces des alliés dans une guerre. Dans ce dernier cas, elle est défensive ou offensive; mais on avoue rarement ce dernier caractère ; le plus souvent l'alliance est annoncée au point de vue de la défense commune contre tous ennemis ou certains particulièrement visés, sauf à prévoir, dans des articles secrets, le cas d'attaque commune contre les ennemis de l'un des alliés ou de tous.

Si l'alliance est contractée au cours d'une guerre et en vue de cette guerre seulement, son application est clairement indiquée. Mais si elle est conclue en vue d'une guerre éventuelle, il faut déterminer quand il y aura véritablement cas de guerre, c'est-à-dire nécessité pour l'allié qui exige le concours des autres de la déclarer ou de la soutenir. On écsirte souvent la difficulté en se contentant d'une simple notification ou d'une réquisition de la part de l'un des Etats à ses alliés pour exiger leur aide, sans que l'opportunité de la guerre soit à discuter. (Pacte de famille de 1761, art. 2; traité entre la France et la Suisse du 2 fructidor an VI).

L'alliance se borne parfois à un simple traité de subsides ou de secours par lequel un Etat ne promet son concours à un autre que dans la limite déterminée de la prestation d'une certaine somme pour atteindre un but spécial. On appelait aussi jadis traités de subsides ceux par lesquels un pays louait à un autre un corps de mercenaires levé sur son territoire, par exemple les capitulations militaires de la Suisse relatives à la levée des mei^ cenaires de ce pays.

Quant à la clause de paix et amitié perpétuelle qui figure dans presque toutes les conventions, notamment dans celles qui mettent fin aux hostilités, il ne faut y voir qu'une formule de courtoisie internationale.

469. B. D'autres traités politiques concernent le territoire ou la restriction de la souveraineté sur le territoire : traités de limites et de constitution de servitudes, de cession ou d'échange de territoires.

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C. D'autres sont relatifs à l'exercice de la juridiction : Capitulations avec les Etats d'Orient, traités d'extradition, conventions pour l'exécution des jugements civils et commerciaux, pour l'assistance judiciaire.

D. Conventions consulaires (V. n*' 364 et suiv.).

E. Traités de neutralité ^o\i perpétuelle (V. n** 137 et suiv.), soit temporaire. Cette dernière est convenue entre l'un des belligérants et une Puissance tierce de l'abstention de laquelle il a besoin de s'assurer pendant le cours des hostilités ; ou bien entre Puissances tierces qui s'engagent les unes envers les autres à ne pas prendre part à la guerre qui a éclaté entre deux pays et à en limiter ainsi les effets : c'est ce que convinrent en 1870 l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Russie par correspondance diplomatique, à propos de la guerre franco-allemande.

470« F. Traités de garantie (1).

Il faut en distinguer deux espèces qui sont souvent confondues par les auteurs : les traités accessoires et les traités principaux de garantie.

1" Les traités accessoires de garantie sont ceux par lesquels un ou plusieurs Etats s'engagent à prêter leur concours pour l'observation des clauses d'un traité conclu par d'autres Etats.

La garantie apparaît alors comme un cautionnement personnel; mais la situation de l'Etat garant diffère de celle de la caution en Droit privé, o). Il n'est pas tenu de fournir l'équivalent de l'engagement garanti ce qui lui serait impossible, sauf quand il s'agit d'une obligation pécuniaire ; il n'est contraint qu'à employer ses efforts pour assurer l'exécution du traité, b). La garantie ne peut être imposée à des Etats contractants, comme le cautionnement peut être établi sans le consentement des débiteurs ; ce serait attentatoire à la souveraineté d'un Etat que de le soumettre à l'intervention d'un garant sans sa volonté, c). Le garant est juge de l'opportunité de son action pour faire exécuter le traité, soit au point de vue de la nécessité de son concours, soit au point de vue de l'appréciation de son propre intérêt qu'il n'est pas obligé de sacrifier à autrui.

La garantie que se promettent réciproquement les Etats con-

(1) V. Milovanowitch, Des traités de garantie en Droit international, 1888; BlunUchli, loc. cit., art. 430 à 440.

tractants n'en est pas une, car elle n'ajoute rien à Tefficacité de la convention ; ce n'est qu'une forme solennelle de l'engagement pris d'exécuter le traité de bonne foi.

La garantie accessoire, fréquente jadis sous la forme des engagements des conservateurs de paix (V. n* 460, 3«), est aujourd'hui bien abandonnée, soit parce qu'elle est à la discrétion des garants, soit parce qu'elle favorise les interventions abusives de leur part dans les affaires des Etats dont les traités sont garantis.

2* Par les traités de garantie principaux, les Etats s'engagent à respecter ou, à la fois, à respecter et faire respecter un état de choses relatif aux rapports internationaux, ou même à la condition intérieure d'un ou de plusieurs pays.

Cette garantie peut être fournie par un seul pays, on la qualifie alors de pure et simple; ou bien par plusieurs, elle est alors collective. Nous avons déjà vu quels sont les effets de Tune et de l'autre, ainsi que les difficultés que soulève leur application, à propos de la garantie de la neutralité perpétuelle de certains Etats (V. n^' 140 et 144).

La garantie porte généralement sur un des quatre points suivants.

a) Indépendance et intégrité territoriale d'un Etat; par exemple de l'Empire Ottoman, d'après le traité de 1856; b) la neutralité perpétuelle (V. n*** 141 et suiv.), ce qui implique la garantie de l'indépendance et de l'intégrité du territoire ; c) le maintien d'un gouvernement, ce qui est une forme d'intervention injustifiable dans les aflTaires intérieures d'un pays, comme celle que réalisait la Sainte-Alliance en imposant partout l'autorité monarchique ; rf) enfin garantie des droits publics, politiques et civils pour les citoyens dans un pays étranger, par exemple pour les chrétiens dans l'Empire Ottoman et pour les musulmans dans les Etats des Balkans (V. n" 210 et suiv.).

§ IL Traités économiqices.

471, Les conventions relatives aux intérêts économiques des Etats sont fort nombreuses et fort variées ; en signalant les principales, nous devons faire ressortir l'influence qu'elles ont sur le développement et le caractère des rapports inlemalio-

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naux, suivant qu'elles accusent un rapprochement par la solidarité des intérêts ou un état de lutte par leur opposition, suivant encore qu'elles ne se forment qu'entre quelques Etats ou qu'elles les réunissent presque tous, soit en contenant des dispositions presque identiques, soit en étant directement conclues entre un grand nombre de pays constitués en de vastes unions. A raison de l'importance actuelle des questions économiques, on peut mesurer, dans la plupart des cas, les progrès du Droit international et les chances de maintien des bons rapports entre les Etats d'après l'harmonie ou le désaccord qui se manifeste entre eux sur les questions de cette nature.

1<» Unions douanières qui solidarisent la vie économique des Etats contractants et aboutissent souvent à leur union politique. Le Zollverein, dans ses progrès successifs, a été un des grands facteurs de l'unité allemande jusqu'au jour où, d'après la constitution de 1871, la politique douanière a été centralisée par l'Empire fédéral.

2*Z^5 traités de commerce qui règlent les rapports d'échange entre les Etals et dont l'influence se manifeste surtout au point de vue du caractère des tarifs douaniers et de l'application du libre-échange, de la protection ou même de la prohibition. Ces traités contiennent souvent la clause dite de la nation la plus favorisée dont l'effet est connu et dont nous n'avons pas à apprécier la valeur économique. Souvent aussi ils traitent de questions indépendantes des rapports commerciaux dont le sort se trouve lié ainsi à celui de la politique dans le commerce international, telles que les attributions des consuls, la protection de la propriété littéraire ou artistique et industrielle. On s'efforce aujourd'hui de régler ces questions dans des traités distincts, aGn de ne pas leur faire subir les fluctuations trop fréquentes des traités de commerce qui n'ont pas d'ailleurs de lien nécessaire avec elles. On ne peut espérer, dans l'état de lutte actuel sur le terrain économique, voir se former une union générale pour les rapports de commerce : cependant la convention de Bruxelles du 5 juillet 1890 a fondé V Union internationale pour la publication des tarifs douaniers qui fournit, à frais communs pour les Etats signataires, de précieux renseignements dans le Bulletin international des douanes, avec le concours du bureau international créé à Bruxelles (V. loi du 2 janvier 1892, J. o/f., 8 janvier).

3® Les traités de navigation, parfois indépendants, parfois joints à des traités de commerce ou à des conventions consulaires, règlent les droits et les devoirs des navigateurs dans les eaux de chaque Etat et consacrent en général la liberté de navigation dans les limites du respect de Tordre public territorial, spécialement en assurant l'égalité de traitement pour tous les Etats étrangers.

4® Conventions monétaires, telles que l'Union latine de Paris du 23 décembre 1865, réorganisée le 6 novembre 1885- Les principes divergents des Etats au sujet du bimétallisme ou du monométallisme n'ont pas permis d'étendre davantage cette union.

Rapprochons les conventions des poids et mesures, spécialement l'union conclue à Paris le 20 mai 1875 sur la base de notre système métrique.

5° Pour les postes et télégraphes, Tunion internationale est aujourd'hui acquise depuis la convention postale de Berne du 9 octobre 1874 successivement modifiée par des congrès ultérieurs tenus conformément à ses dispositions, l'Acte de Berne du 17 mai 1865 pour les télégraphes, modifié également à la suite de conférences successives, et enfin la convention de Paris <lu 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins.

6** Pour les chemins de fer, leur circulation d'un territoire dans un autre, le transit, etc. (V. convention générale de Berne du 14 octobre 1890 pour le transport des marchandises).

7* Protection interiiationale de la propriété commerciale et industrielle (Union de Paris du 20 mars 1883, modifiée dans les rapports de certains Etats par la convention de Madrid des li- 15 avril 1891) ; de la propriété littéraire et artistique (Union de Berne du 9 septembre 1886).

8<> Ajoutons aux conventions économiques celles qui ont pour but d'éviter les épizooties et les fléaux contagieux des produits agricoles, tels que le phylloxéra, et les conventions sanitaires, telles que la convention internationale de Venise du 30 janvier 1892 pour les quarantaines dans le canal de Suez, et celle de Dresde du 15 avril 1893.

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