Modes d'extinction communs aux contrats privés
et aux traités publics. — a). Le paiement ou exécution intégrale ne peut se manifester que pour les c bligations d'une réalisation immédiate ou dans un délai déterminé ; pour nombre de traités où les engagements sont d'une exécution successive et indéfinie, il ne pourra pas en être question, b), La condition résolutoire expresse prévue dans un traité en amène Texlinclion quand elle se réalise. Il en est de même de la condition résolutoire tacite, tirée de l'inexécution de ses engagements de la part de l'un des contractants, car elle est fondée sur une interprétation rationnelle de l'intention des parties et non sur une conception arbitraire de la loi. Cependant, à défaut de tribunal pour apprécier l'engagement inexécuté et l'influence qu'il peut avoir sur la résolution du traité, le bon sens et la bonne foi commandent de décider que la convention ne sera légitimement considérée comme résolue que si l'inexécution de la part de l'autre Etat contractant porte sur un point d'une certaine impor^ lance. 11 est d'ailleurs impossible d'établir à cet égard des règles générales sans tomber dans l'arbitraire ; mais il faut reconnaître que, la bonne foi étant la base même des traités publics, un pays se croira souvent autorisé à rompre une convention à propos de laquelle un autre Etat n'aura pas tenu ses engagements, même sur un point secondaire, en invoquant le peu de confiance qu'il peut avoir désormais pour des obligations plus importantes. De là la clause souvent insérée d'après laquelle l'inexécution de certaines parties du traité en laisse subsister le surplus. c). L'impossibilité d'exécution peut se manifester matériellement ou juridiquement, par exemple dans le cas de perte par cas fortuit de l'objet du traité, ou quand l'un des contractants réunit en lui les qualités de créancier et de débiteur, ce que Ton appelle en droit privé la confusion, d). Le terme extinctif dans les traités publics peut être exprès ou tacite, c'est-à-dire être indiqué formellement, comme par exemple dans les traités de commerce qui sont souvent conclus pour un temps déterminé, ou bien résulter de la nature même des engagements, comme de la promesse de neutralité pendant le cours d'une guerre, e). L'Etat créancier en vertu d'un traité peut renoncer à ses droits, ce qu'il ne fait guère dans la pratique qu'en retour d'autres avantages, f). Le consentement mutuel éteint les traités publics, contrats consensuels, comme il les forme ; il se manifeste presque
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toujours par une révision de Tancien traité et la subbv d'un nouveau; ainsi la convention de Londres du 13 mars Ib a remplacé les clauses du traité de Paris de 1856 relatives à la navigation sur la Mer Noire.
464. Modes d'extinction spéciaux aux traités publics. — 1* La guerre éclatant entre les Etats peut mettre fin à leurs conventions ou les suspendre ; nous déterminerons ses effets à ce point de vue en étudiant les conséquences de la déclaration des hosUlités (V. n*» 522).
2® La dénonciation est la notification faite par un Etat à un autre pour aviser ce dernier qu'il entend ne plus maintenir un traité conclu avec lui et s'en dégager. Cette faculté de dénonciation, exorbitante de prime abord et qui n'existe pas dans les rapports entre particuliers, à moins de convention formelle, peut être prévue à l'avance par les Etats contractants ou être exercée sans clause qui la consacre.
Tout d'abord, soit dans les traités devant produire des effets d'une durée indéfinie, soit même dans des conventions d'une durée limitée, on stipule le plus souvent que chacun des contractants aura le droit de dénoncer; mais, le plus habituellement, pour éviter les surprises et sauvegarder les intérêts réciproques, la dénonciation doit être faite un certain temps avant l'expiration du terme fixé, ou, s'il s'agit d'un traité d'une durée indéfinie, l'extinction ne doit se produire qu'après un certain délai suivant la dénonciation.
Faute de clause relative à la faculté de dénonciation, celle-ci n'en existe pas moins en faveur des Etats contractants. En raison de leur durée indéfinie, des changements plus ou moins lointains qui peuvent se produire dans leur condition, de l'influence que les anciens traités peuvent exercer sur leur existence, même par suite de l'incompatibilité des engagements antérieurement pris avec leur situation nouvelle, les Etats ne peuvent pas se lier à perpétuité, à la différence des individus pour lesquels la loi interdit môme les obligations pouvant paralyser leur Hberté essentielle, notamment le louage de service à vie (art. 1780, C. civ.). Mais cette faculté de dénonciation ne doit être exercée que dans les limites mêmes des nécessités qui l'autorisent, sous peine de détruire la valeur des traités et, du même coup, tout le Droit international. Les cas où la dénonciation des traités est
légitime peuvent se ramener à trois principaux, a). Quand Tobservation d'un traité est devenue compromettante pour Texistence politique ou économique d'un pays. Il faut cependant se garder en pareil cas de formules trop vagues et trop élastiques, comme de dire que la dénonciation est permise quand le traité est nuisible au développement de TEtat ; on pourrait autoriser ainsi la répudiation de tous les traités devenus onéreux ou simplement gênants, tandis qu'ils ne doivent cesser que devant un péril véritable pour la conservation des Etats.
b). Quand les circonstances qui ont motivé le traité ont changé et enlèvent à l'ancien accord sa raison d'être. Mais la condition du maintien des traités, rébus sic staniibus, doit être comprise de bonne foi et ne devra pas être étendue à des modifications accidentelles qui ne sont pas de nature à faire supprimer les anciens engagements diaprés les intentions communes des parties contractantes. On s'accorde généralement à reconnaître que les changements de situation invoqués par la Russie pour faire modifier le traité de Paris relativement à la neutralité de la mer Noire étaient insuffisants ; aussi a-t-il fallu un accord nouveau, le traité du 13 mars 1871, et non une simple dénonciation pour supprimer cette neutralité.
c). Enfin un traité peut être dénoncé quand il est devenu incompatible avec le Droit commun international des Etats civilisés auquel prennent part les pays contractants ; tel serait aujourd'hui un traité ancien, non formellement abrogé, qui consacrerait la traite des noirs.
465. Les traités arrivés à expiration peuvent être prorogés d'un commun accord pour un temps déterminé. On les renouvelle quelquefois en tout ou en partie, avant leur expiration ; le renouvellement crée un traité nouveau qui prendra la place de l'ancien dès que celui-ci aura pris fin. Si le traité déjà expiré est convenu à nouveau, il y a ce que l'on appelle rétablissement du traité, ce qui entraîne une interruption entre l'expiration de l'ancien et la mise en vigueur du second. Enfin, en cas de terme convenu, il peut y avoir tacite reconduction soit par une clause formelle qui en fixe la durée, soit par observation du traité après son expiration ; mais, dans ce dernier cas, il faudra rechercher, en fait, si les Etats ont voulu maintenir la conven-
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tion pour son ancienne durée, ou simplement l'appliquer encore quelque temps pour ménager une période de transition.
SECTION VIII