‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 103 sur 121 · I. Commerce des neutres sur mer · texte numérisé non relu

I. Commerce des neutres sur mer

683. Les principes rationnels de la liberté des mers et de Tindépendance des neutres à l'égard des hostilités auxquelles ils sont étrangers ont été presque toujours plus ou moins méconnus sou> l'influence des passions politiques des belligérants et de leur égoïsme dans la défense de leurs intérêts : le caractère particulier (le la guerre maritime, qui tend directement à atteindre les ressources économiques de l'ennemi, devait naturellement favoriser tous les abus, sous la forme d'obstacles apportés aux relations commerciales des Etats adversaires avec les neutres et, par le fait même, d'agressions injustifiables contre la propriété privée de ces derniers.

684. L'histoire des règles suivies en ce qui concerne le commerce

'; V. sur ce sujet les ouvrages cités en noie sous les n. (>42 el 670; Gessner. Le Droit des Neutres sur mer; Hautcfeuilie, Des droits et des devoirs des nafions neutres en temps de f/uerre maritime; Geffcken, Handbuch des VéUkerrechia «le HoUzendoriï, IV, § 128 et suiv.; E. (-auchy, Le Droit maritime international : Schiallarella, // dirilto délia neutralita nelle guerre maritime, 1877.

maritime des neutres est particulièrement confuse et compliquée; les systèmes adoptés, ne se succédant pas d'une façon régulière, ont été souvent appliqués à la fois, sans souci des contradictions, soit entre les traités conclus avec différentes Piiissances, soitentre ces traités et les lois particulières des Etats contractants. On peut cependant, pour préciser un peu la marche des idées air sujet de cette importante question, distinguer quatre périodes, sans cependant qu'elles soient nettement tranchées, et sans qu'il faille croire surtout que les principes dominant dans chacune d'elles aient été observés sans exception.

1° Du xin« au xvi" siècle, on suit, en général, le Consulat d(* la mer: a) la marchandise ennemie est saisissable sous pavillon neutre; h) la marchandise neutre est insaisissable sous pavillon ennemi. Ainsi on ne tient compte que du caractère de la cargaison, sans so préoccuper de celui du navire qui la transporte; cette pratique, approuvée pair l'ancienne doctrine pendant longtemps, notamment par (irotius et les autres publicistes du \vn* siècle, a été maintenue en principe par la Grande-Bretagne jusqu'en lOHO. Les Etats-Unis y sont restés fidèles jusqu'à nos jours.

 Aux xvie, xvii® et XVIII* siècle, jusqu'en 1778-1780, les lois parficulières, du moins celles de la France, elles traités sont en divergence complète.

a) Par représailles contre la rigueur avec laquelle l'Angleterre appliquait la saisie des marchandises ennemies sur navire neutre conformément au Consulat de la me:, la France po.sa les principes suivants dans les ordonnances de 1538, i.ji3 et K)84 : la marchandise ennemie est .saisissable sur navire neutre, et, avec elle, le navire neutre; la marchandise neutre est saisissable sur navire ennemi. C'est ce que l'on exprimait par les adages : Confiscantur €.r navihvs rp.v, e-r rebtis naves ; ou encore : /lobe (marchandise) d'ennemi confisque navire d'ami; navire ennemi confisque robe d'ami . Même la cargaison neutre transportée avec la marchandise d'ennemi sur navire neutre était confiscable : liobe d'ennemi confisque robe d'ami et le navire. C'est ce que les Anglais appellent le système français de Vinfeçtion hostile. — La France revint, il est vrai, au système du Consulat de la mer dans les édits des 10 déc. 1039, 10 janvier 1045 et 1«' février 1050. ^ais la grande ordonnance sur la marine de 1081 décida encore que : robe ennemie confisque le reste de la cargaison et le navire neutres (\\\. III, litre IX, art. 7). Même, pour répondre à une mesure semblable de l'Angleterre, un règlement du 23 juillet 170i, repris par l'ordonnance 17ii, déclara

confiscables tous les produits du sol ou de Tindustrie de reiinenii, à bord d'un navire neutre, quel qu'en fût le propriétaire.

h) Dans celle même période, surtout à compter du xvii» siècle, les traités beaucoup plus libéraux que les lois consacrent de plus en plus la règle de Tinsaisissabilité de la marchandise ennemie sous pavillon neutre : de 1G54 à 1780, on en compte trente-six établissant cette règle, contre quinze qui reproduisent le C(m.«i/a/ de la mer (V. notamment traités de 1646 et 1648 entre la France et les Elats généraux de Hollande ; la Ligue hanséatique, 10 mai 1655; traité des Pyrénées du 7 nov. 1659; traités dUlrecht de 1713 où figuraient TAngleterre, la France, l'Espagne et la Hollande). Dansle système des traités du xvir et du xviiie siècle, on ne tient compte que de la nationalité du navire et non plus de celle de la marchandise comme dans le Consulat de la mer. Malheureusement, tout en décidant que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie^ ces traités admettent la confiscatiou de la marchandise neutre sur navire ennemi : navire ennemi confisque robe d'ami.

3o La troisième période a pour point de départ le règlement français, dû au ministre des affaires étrangères de Vergennes, du 26 juillet 1778, qui consacre formellement le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. C'était une protestalion contre les abus de l'Angleterre dans l'extension qu'elle donnait à la contrebande de guerre et dans l'application de sa fameuse règle de 1756 (V. n. 633). La France, qui avail déjà formubé le même principe dans son traité du 6 février 1778 avec les Etats- Unis, se réserva seulement de ne pas l'appliquer aux Etats qui refuseraient de le reconnaître, ce qui fut surlout le cas de l'Angleterre.

Cette initiative de la France prépara la Ligue de la neutralii^'* armée proposée par Catherine H de Russie, le 26 février 1780, à laquelle adhérèrent l'Autriche, la Prusse, le Danemark, la Suède, la Hollande, le Portugal, le royaume de Naples, la France, FEspngne et les Etals-Uuis, tandis que l'Angleterre, contre laquelle elle était dirigée, en repoussait les principes C).

La déclaration de 1780 consacre l'inviolabilité delà marchandise ennemie sous pavillon neutre. Elle garde le silence au sujet de l'ancienne pratique qui autorisait la saisie de la marchandise neutre sous pavillon ennemi.

Les mêmes principes figurent dans le traité de Versailles du

{'; Faiichille, Ladiplomalie française el la ligue des neutresde 1780,

2 sept. 1783 et dans celui de 1786, ainsi que dans le décret de la Convention du 14 février 1793. Mais, pendant les guerres de la Révolution et de TEmpire, les mesures réciproques de représailles entre la France et l'Angleterre écartèrent l'application de tous les principes (V. n. 625).

Cependant, fatigués des niolestalions de l'Angleterre, la Russie, le Danemark et la Suède renouvelèrent la ligue de 1780 le 4 (16) décembre 1800. La Grande-Bretagne y répondit par la destruction, en pleine paix, de la flotte danoise dans le port de Copenhague, le 2 avril 1801. Puis, le 5 (17) juin 1801 elle passait avec le nouveau tzar, Alexandre I"', un traité qui eut bientôt Fadhésion de la Suède et du Danemark et aux termes duquel, tout en atténuant ses anciennes rigueurs, elle faisait consacrer le vieux principe du Consulat de la mer : capture de la marchandise ennemie sous pavillon neutre. Ce traité fut rompu lui-même par le tzar, à la suite du bombardement de Copenhague opéré par les Anglais, sans guerre déclarée, le 26 octobre 1807.

i** La période contemporaine est dominée par les principes admis par les Puissances dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, à la suite du traité du 30 mars qui amis (in à la guerre dite de Crimée. Ces principes sont :

a) Le pavillon neutre couvre la marcliandise ennemie, h l'excfiption de la contrebande de guerre ;

b) La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Quarante et un Etats ont adhéré à cette déclaration : les seuls tlissidents, parmi les Puissances civilisées, sont les Etals-Unis, l'Espagne et le Mexique. Tout en rejetant la clause relative à l'abolition de la course, ce qui ne leur permettait pas d'adhérer à la déclaration considérée comme indivisible, l'Espagne et le Mexifjue ont affirmé vouloir en respecter les autres dispositions. Les Etats-Unis estiment ne pouvoir admettre le nouveau droit maritime international que lorsque la propriété privée sera inviolable sur mer comme sur terre.

Malgré les attaques dont elle a été l'objet, notamment au Parlement britannique où l'on a prétendu qu'elle compromet les intérêts anglais en cas de guerre, malgré les doutes que Ton a émis' sur son observation même par les Etats signataires, la Déclaralion de 1856 semble définitivement acquise comme droit des peuples civilisés. Dans la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats- Unis également étrangers à celle déclaration, les deux belligé-

DrOIT INTKINATIONAÏ. PL'BI.IC, 2« éJ. '»'>

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rants ont formellement dit qu'ils en respecteraient les règles relatives au commerce des neutres. En fait, les Puissances neutres qui ont accepté les principes nouveaux sont «rop intéressées à leur maintien et trop fortes par leur nombre, pour qu'il soit possible à des belligérants isolés, quels qu'ils soient, de ne pas s'y conformer. La déclaration de 1856 est l'expression du Droit international universel qui s'impose à tous.

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