‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 102 sur 121 · DE LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

DE LA NEUTRALITÉ

671- L'étude des rapports que la guerre provoque entre les Etats belligérants doit être complétée par celle des relations qui se produisent entre ces derniers et ceux qui, n'étant pas engagés dans les hostilités, sont qualifiés de neutres. Bien qu'étrangers à la guerre, les Etals neutres peuvent se voir astreints à certains devoirs pour ne pas compromettre, par leurs rapports avec un des belligérants, les intérêts de l'autre, conmie ils peuvent invoquer certains droits afin de ne pas être mêlés malgré eux à un conflit auquel ils ne veulent pas prendre part : la détermination de l'ensemble de ces droits et devoirs constitue l'objet de la théorie de la neutralité.

§ I. Notions générales sur la neiitralUé.

672. La neutralité peut se présenter sous plusieurs formes : lo La neutralité perpétuelle reconnue à certains Etats, tels que la

(•) V. sur les prises : H. Barboiix, Jurisprudence du Conseil des prises pendant /a guerre de iS70't87 f ; B\iin\.<>ch\i^ Droit du butin en général et spécialement du droit de prises maritimes, R. D. /., IX, p. 508 et X, p. 60; Bulmerincq, Le droit des prises (rapport à llnslilul de Droit inl.^, H. D. /., 1878, 1879, 1880, 1881 ; Résolutions de l'Instilul de Dmil intern., Turin, 1882, Munich, 1883, HeidelberR, 1887; (iessner, I^es tribunaux de prises et leur réforme, R. D. /., 1881, p. 260; Kaichenovsky, Prize lau\ Irad. Pratt; de Pisloye et Duverdy, Traité des prises inai^iiimes, 1859; Valin, Traités des prises, 17(>3; Diena, / Iribuni délie prede belUche e il loro aviienire, 18%.

Droit international plbijc, 2« éd. 44

Belgique et la Suisse (V. n. 137 et suiv.); 2® la neutralité ou, pour mieux dire, rinviolabilité dans la guerre de certains établissements et de certaines personnes, d'après la Convention de Genève ; 3" la neutralité perpétuelle garantie à certaines fractions du territoire d'un pays par des traités, sans que, d'ailleurs, les pays auxquels ces fractions appartiennent soient dans la mémo situation : tel est le cas, comme nous Tavons vu, du Chablais et du Faucigny en France (n. 141) et du Canal de Suez (V. n. 427' ; i" parfois, eu vertu d'une convention formelle, ou par une sorte d'arrangement tacite entre les belligérants, ou entre eux el des Puissances neutres, les hostilités sont limitées à certaines parties du territoire, soit pour éviter de trop grands ravages, soit pour des considérations politiques variables suivant les cas («) : 5® enfin, on entend d'une manière plus générale par Etat neutre celui qui ne participe ni directement ni indirectement à des hostilités ayant éclaté entre deux ou plusieurs autres Etats. De la sorte, un pays peut être engagé dans une guerre avec un autre el être neutre par rapport h d'autres pays entre lesquels les hostilités ont été déclarées sans qu'il y prenne part. Cette neutralité se manifeste habituellement sous la forme d'une simple abstention par rapport à tout acte qui pourrait être considéré comme un concours direct ou indirect à l'un des belligérants : cependant, pour sauvegarder leurs droits que les belligérants peuvent compromettre au cours des hostilités, comme pour paralyser toute pression de l'un des belligérants voulant les entraîner dans la lutte, les neutres font quelquefois des préparatifs militaires afin d'être en mesure de se défendre ; c'est ce que l'on appelle la neufralit** armne, dont deux exemples remarquables sur lesquels nous aurons à revenir se trouvent dans les ligues de neutralité armée des 28 février 1780 et 16 décembre 1800.

(^ f'onv. anKlo-françaisp, 12 oclob. 1H32, arl. 8, liniiianl Inaction militaire de lu Franrc pn Belgique à la prise d'Anvei-s sur les Hollandais; armistice dii 28 janvier 1871. arl. 1", ne laissant continuer les hostilités que dans le Doubs, le Jura, la (Zôle-d'Or cl autour de Belforl. Nombreuses conventions entre les Klals riverains de la Baltique pour neutraliser cette mer : en lii58, paix de Roelskide, en 1759, le 9 juillet 17S0. Mais^ aujourd'hui, pour soustraire une mer aux hoslililés, il faudrait : 1» que tous les Ktals riverains fussent d'accord ; 2» qu'aucun d'eux ne fût mêlé aux hostilités ; 3" que les belligérants y consentîssenl, car il-j pourraient, sinon, invoquer le principe de la liberté des meis. — En 1870. le commandant français du Dupleh- el celui du navire allemand Hertitn s'enlendirenl pour neulraliser les mers de (ihine el du Japon, mais la France n'accepLn pas cet accord.

673. La neutralité générale, que nous avons signalée en dernier lieu et dont nous avons papticulièrement à parler, se distingue par deux capaclères qu'il importe de mettre en relief.

l** Elle est volontaire, en ce sens que chaque Etat, à raison de sa souveraineté même, est lif^re de la respecter ou de participer aux hostilités en y prenant d'ailleurs tel parti qui lui convient. Toutefois, si cela est complètement vrai des pays dont la souveraineté est entière, il peut n'en être plus de même à l'égard de ceux que leurs liens avec un autre Etat contraignent plus ou moins à suivre le sort de ce dernier. Il y a lieu d'appliquer ici tout ce qui a été dit au sujet des effets de la déclaration de guerre dans le cas d'unions d'Etats, de confédération, de fédération, de protectorat ou d'alliance (V. n. o23).

2» La neutralité est absolue^ c'est-à-dire qu'elle exclut toute participation aux hostilités, quelle qu'elle soit et en quelque circonstance qu'elle soit donnée, et tout concours, même indirect, à l'un des belligérants. Aussi est-il impossible de comprendre, au point de vue des principes de la neutralité, la conduite des Puissances qui, tout en affirmant leur attitude neutre dans la guerre gréco-turque de 1897, ont occupé la Crète, paralysant ainsi l'action de la Turquie sur une partie de son propre territoire, et y empêchant toute agression de la part des Grecs (V. pour les détails, R. G. D. /., 1897, p. oOi et 680, et, pour l'appréciation de fa conduite des Puissances, /?. D, /., 1898, XXX, p. 25).

On ne peut plus admettre, avec les anciens auteurs, la distinction entre la neutralité parfaitp ou stricte, et la neutralité imparfaite qui comportait certains secours à l'un des belligérants sans rupture de la neutralité: celle-ci, dans la doctrine moderne, est exclusive de toute immixtion en faveur d'un des belligérants ou contre lui, ou même à l'égard des deux. De cette idée générale résultent les deux conclusions suivantes.

a) La neutralité est violée par un secours, même fort limilé, donné à l'un des belligérants en vertu d'un ancien traité d'alliance; la règle est que l'allié de l'ennemi n'est pas réputé ennemi luimême par le seul fait de son alliance, mais toute participation de sa part aux hostilités, en exécution du pacte qui le lie à l'ennemi, îe rend ennemi, contrairement à l'opinion des anciens auteurs. On nç pourrait davantage admettre qu'un Etat qui veut rester neutre eût une attitude difTérente à l'égard des belligérants en favorisant l'un par des procédés bienveillants : ainsi, en 1870, iord Granville répondit avec raison àrAUemagnc qu'il ne pouvait

se montrer plus rigoureux que ne le comportent le Droit britannique et le Droit international pour interdire la vente des armes à la France par des particuliers anglais, et observer, comme on le lui demandait, une neutralité bienveillante pour TAUemagne.

b) La neutralité est également violée bien que le même concours soit donné ou offert aux deux belligérants à la fois; la participation aux hostilités n'est pas moins certaine en pareil cas, et, de plus, le même concours procuré aux deux belligérants n'aura jamais le même effet pour chacun; par exemple, le droit de traverser le territoire neutre, très important pour Tun des pays engagés dans la lutte, sera peut-être insignifiant pour l'autre, â cause de la différence de situation au point de vue topographîque; également la faculté de lever des troupes sera toute k l'avantage du belligérant poirr lequel la population du pays neutre a le plus de sympathie.

Toutefois, malgré la rigueur de la neutralité, celle-ci n'interdit pas la manifestation de ses opinions sur les droits des ElAis en guerre ni du désir de voir triompher Tune ou l'autre cause. H importe seulement d'être réservé en pareille matière, la sympathie trop vivement manifestée pouvant facilement conduire à dei> actes que le belligérant contre lequel on se prononce interprétera comme des violations de la neutralité.

674. La notion de la neutralité telle qu'on la conçoit aujourd'hui est de date toute récente (*). Dans l'Antiquité et au moyeu âge, on était l'ami de l'un des belligérants et par conséquent l'ennemi de l'aulre. Grotius lui-même n'a pas conçu l'idée exacte de la neutralité; il qualifie les Etats appelés neutres actuellement : « In qui in bello medii suni » ; Bynkershoek apporta le premier un peu de précision dans cette délicate matière. En fait, jusqu'à la veille du xixe siècle, les Etats, suivant leurs sympathies et leurs intérêts, aidaient les belligérants sous toutes les formes 11 fallut que chaque belligérant passât des traités formels pour obtenir des Etats qu'ils ne favorisassent pas ses ennemis. C'est sous l'influence du besoin de maintenir le commerce libre entn» les Etats qui ne participaient pas à la guerre et de se soustrain^

('; Au point de vue historique : Sidney Schopfer, Le principe Juridique tie in neutralité et son évolution dans l'histoire du droit de la guerre, 1894 ; M. Bernard, Historical accounf of the neutralily ofgreat Britain during tfie Amertcim civil war, 1870; Drouynde Lhuys, fjes neutres pendant la guerre d'Orient, 18t>: sur la neutralité de la Suisse en 1870-1871, liury, R. D. /., 1870, p. 636; Siegfried Weiss, Jm guerre de iSÎO et la neutralité de la Belgique,

aux exigences des belligérants que la théorie de la neutralité n été fondée.

Au début des hostilités, les belligérants font parfois des déclarations dans lesquelles ils rappellent les droits qu'ils reconnaissent aux neutres ainsi que les devoirs qu'ils exigent d*eux.

D*autre part, les Puissances neutres, toutes les fois que, par leur position» elles peuvent être intéressées dans une guerre, publient des déclarations de neutralité dans lesquelles elles affirment les droits qu'elles revendiquent et indiquent les devoirs qu'elles entendent observer; elles précisent aussi les obligations qui incombent aux particuliers comme conséquence de la neutralité, en leur signalant, soit les sanctions auxquelles ils s'exposent de la part des belligérants, soit les peines dont ils pourront être frappés en vertu de la loi même de la Puissance qui interdit sur son territoire des actes contraires aux devoirs des neutres. Certaines de ces déclarations constituent de véritables lois permanentes, tels sont le Neutralitif Act du 20 avril 1818 aux Etats- Unis, et les acfes anglais, Foreing Enlistment AclSj des 3 juillet 1819 et 3 aoiU 1870. En France, les déclarations de neutralité sont répétées en termes à peu près identiques : ainsi celle d'avril 1898 au sujet de la guerre hispano-américaine reproduit celle de 1877 à propos de la guerre russo-turque.

§ il. Devoirs des neutres,

676. Les devoirs généraux de la neutralité peuvent se résumer dans les trois obligations suivantes : lo abstention de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de l'un des belligérants; 2" opposition à tout acte d'hostilité accompli par l'un des belligérants ou par les deux sur le territoire de l'Etat neutre; 3" abstention de tout concours direct ou indirect à l'action de l'un des belligérants ou de tous les deux à la fois.

Mais, pour bien comprendre la portée de ces différentes oblil^ations, il faut distinguer les acies accomplis par l'Etat neutre lui-même ou ses agents dont il est responsable, de ceux qui émanent de ses nationaux ('). Pour les premiers, le principe de la neutralité les condamne chaque fois qu'ils sont en opposition

(') n. Louis, Des devoirs des particuliers en temps de neutralité, J. C , 1877. — Hichard Kleen, Lois et usages de la neutralité d'après le Droit intern. i'onventionnel et coutumier des Etats civilisés, 2 vol., t. I. Devoirs des neutres, 1898; GefTcken, Tm neutralité. Handbuch de HoUzendorff, t. IV, § 128 et suiv.

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avec les devoirs indiqués plus haut. Quant aux seconds, une distinction s'impose. S'agit-il d'opérations qui constituent un concours direct à Tun des belligérants ou une hoslililé contre Tun d'eux, opérations que TEtat neutre laisse se réaliser quand il pourrait les empêcher et à Tégard desquelles sii tolérance peut passer pour une véritable complicité, alors cet Etat peut être considéré comme violant les devoirs de la neutralité : tel est le cas où il laisse construire, équiper et armer par Tindustrie privée, dans un de ses ports, un navire de guerre qui ira ensuite combattre pour Tun des belligérants. S'agit-il au contraire d'entreprises qui ont surtout le caractère commercial et un objectif de lucre, qui se font hors de la surveillance de TElal neutre, par exemple en pleine mer, comme une violation de blocus par un navire marchand, ou même d'actes réalisés par ses nationaux sur son territoire mais dans des conditions telles qu'il ne peut les réprimer, comme le départ de volontaires pour l'armée de l'un des belligérants ou l'expédition d'armes ou de subsides, faite à titre particulier et d'opération commerciale ; en pareil cas, l'Etat neutre n'a pas à intervenir directement, c'est au l)elligérant dont les intérêts sont lésés à se protéger lui-même par dessaisies et des confiscations : l'Etat neutre n'est plus responsable d'entreprises faites par ses nationaux à. leurs risques et périls, et il se contente de ne plus les protéger à. l'égard des Elalî> belligérants qui leur appliqueront la sanction admise par le droit de la guerre.

676. Respect du territoire neutre ('). — L'Etat neutre doit s'opposer sur son territoire à tout acte qui serait l'accomplissement, la continuation ou la préparation d'une opération de guerre de la part des belligérants. S'il cède à la force, il doit résister et protester ; l'insuftisance de sa législation pour réprimer des actes semblables ne peut même pas l'excuser ; c'est à lui à mettre ses lois en harmonie avec les exigences du Droit international, comnio il a été décidé contre l'Angleterre prétextant en vain que sa loi ne lui permettait pas d'empêcher la sortie du corsaire ÏÀUilnimn armé dans un de ses ports. On ne doit pas permettre davantage que la lutte commencée se continue sur le territoire de l'Etal neutre ou dans ses eaux territoriales, même dans l'entraînement

(*) Heilborn, Rechte ttnd Pflivhten. der neutralen Staaten in Bezug aufé^

wàhrend des Krieges, etc (sur le passade de troupes ou de raalérlel de guenv

des belligérants en territoire neutre), V. /?. D. /., t. XXI, p. 130 et suiv.

du combat, dum fervel opus^ comme radmeltaient les anciens auteurs ; défense aussi d'utiliser les eaux territoriales de TEtat neutre pour y guetter les navires ennemis, de faire statuer sur la validité d'une prise dans un port neutre, et à plus forte raison d'opérer une prise dans les eaux territoriales neutres (V. n. 658); cette dernière règle» fréquemment violée autrefois, surtout par l'Angleterre, est aujourd'hui confirmée par de nombreuses décisions des t^bunaux de prises, notamment dan^ TafiFaire célèbre de la Nossa Senkora do Carmelo, à propos de laquelle le principe fut maintenu même quand le littoral de TEtat neutre (le Maroc) «'\tait désert et que cet Etat n'y avait aucune force militaire pour assurer son autorité sur son domaine maritime (Conseil des prises de France, 27 fructidor an VIII, P. et D., t. I, p. 106; V. d'autres cas, notamment ceux de VAnna, de la Caroline, du Chesapeake, etc., Calvo, loc. cit., t. III, 481 et suiv.).

Ou n'admet plus également qu'un Etat neutre puisse, comme cela se faisait souvent jadis, accorder le passage sur son territoire à l'un des belligérants ou aux deux à la fois. Ce passage est refusé non seulement aux troupes en armes, mais encore aux hommes sans armes qui vont rejoindre les armées des Etats en guerre ; en 1870, la Suisse refusa le passage aux Badois et aux Alsaciens qui se rendaient à l'armée allemande ou k l'armée française, lyie permit, au contraire, le libre passage pour les convois de blessés, ce qui n'était que Taccomplissement d'un devoir d'humanité sans influence sur les obligations d'un Etat neutre, tandis que la Belgique est allée plus loin en n'accordant pas à l'Allemagne le passage des blessés, parce que la France avait allégué que cette concession favorisait son adversaire, en lui laissant tous ses chemins de fer disponibles pour les transports des troupes. La conférence de Bruxelles de 1874 a admis que le passage des malades et blessés ne compromet pas la neutralité. Peut-être serait-il nécessaire d'obtenir en pareil cas le consentement de l'autre belligérant auquel cette concession peut causer un préjudice indirect, conime dans le cas précité du transport des blessés allemands par la Belgique en 1870.

Un pays neutre ne peut, au contraire, permettre le transport des prisonniers par son territoire; la France protesta, en 1859, contre la tolérance que la Bavière accorda à l'Autriche pour le passage des prisonniers français. Mais le pays neutre n'a pas à arrêter les prisonniers évadés qui le traversent pour rejoindre leur patrie ; en les retenant, il favoriserait l'autre belligérant qui les avait d'abord capturés.

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Par la force même des choses, le respect du territoire maritime ne peut pas être aussi rigoureusement imposé que celui du territoire ferme. Tandis que les troupes belligérantes pénétrant sur un territoire neutre sont arrêtées et désarmées, au contraire les navires de guerre des Etats belligérants peuvent, à moins de défense expresse de l'Etat neutre, pénétrer et circuler dans ses eaux territoriales, sauf à n'y commettre aucun acte d^hostilité. L'Etat neutre peut même accorder dans ses ports Thospitalité aux vaisseaux des Etats en guerre, à la condition de ne pas établir de différence entre eux, en cas de poursuite, de tempête, d'avarie. Les navires de guerre peuvent faire des achats dans les ports neutres, excepté des achats de munitions de guerre. Ils gardent les prisonniers qu'ils ont à bord ; mais ceux-ci deviennent libres dès qu'ils sont débarqués sur le territoire neutre. On limite souvent la durée du séjour que peuvent faire les navires des belligérants dans les ports neutres, par exemple à 24 heures, sauf le cas de force majeure ou avarie, ainsi que la quantité de provisions qu'ils peuvent acheter, par exemple ce qu'il leur faut de charbon pour atteindre le port le plus proche de leur pays. Les neutres peuvent, s'ils craignent de favoriser indirectement les hostilités, fermer leurs ports aux belligérants, sauf dans le cas de relâche forcée, comme le firent l'Autriche en 1854 pour Cattaro, l'Angleterre pour les ports des îles Lucayes pendant la guerre de Sécession, et la Suède en 4870 pour ses cinq ports de guerre.

Enfin, un pays neutre peut permettre chez lui la vente des prises définitivement validées par une décision du tribunal compétent; certains traités consacrent cette faculté, d'autres la proscrivent. Mais ce serait violer la neutrahté que de permettre à l'un des belligérants d'avoir sur le territoire neutre un dépôt de ses prises, ou de vendre celles-ci avant qu'elles ne soient validées, comme le fit le gouverneur du Cap au profit du capitaine de ÏAlabama qui reçut même l'autorisation de débarquer des prisonniers.

677. Fournilures d'armes et de munitions. — Toute fourniture de ce genre faite par un Etat neutre à un belligérant est une violation incontestable de la neutralité ; il n'est pas douteux, notamment, que l'Allemagne ait été autorisée à se plaindre des ventes d'armes faites à la France par le gouvernement des Etats-Unis pendant la guerre de 1870-1871 . Mais, conformément à la distinction que nous avons établie plus haut (V. n. 675), un pays neutre n'est pas responsable des fournitures militaires faites par ses-na-

tionaux, à litre particulier, aux Etals belligérants : les fournisseurs font une simple opération commerciale, à leurs risques et périls an point de vue de la saisie possible des objets vendus comme contrebande de guerre. Cette manière de voir, consacrée par la doctrine générale, est suivie dans la pratique : l'Angleterre refusa d'admettre les réclamations de TAllemagne au sujet des fournitures d'armes faites à la France en 1870 par des niaisons anglaises; l'Allemagne avait d'ailleurs laissé faire des expéditions de même nature pendant la guerre de Sécession et pendant la guerre de Crimée, el ses grandes usines privées ont toujours vendu des armes à des Etats belligérants, notamment à la Russie et à la Turquie en 1877-4878. Quelquefois, pour éviter toute équivoque, un pays neutre peut interdire la vente des armes et des munitions aux belligérants ; c'est ce qu'ont fait en 1870 la Belgique et la Suisse p«ir considération politique et eu égard à leur situation d'Etats perpétuellement neutres. Du reste, l'Autriche, l'Espagne, le Danemark, l'Italie et les Pays-Bas agissent de même. En France, la loi du 13 avril 1895 autorise le gouvernement à interdire Texportiition des armes à destination d'un pays déterminé, ce qui s'appliquera surtout à l'exportation vers un pays belligérant.

Cependant quelques auteurs exigent, pour que la neutralité ne soit pas violée, que l'Etat neutre ne tolère pas, de la part de ses nationaux, des fournitures trop considérables aux belligérants; mais comment fixer la limite des fournitures permises, aujourd'hui surtout qu'elles résultent de marchés passés avec des maisons très importantes qui ne peuvent accepter que de fortes comman- <les?

Quant aux fournitures de vivres, elles sont toujours permises, sauf les cas de partialité évidente pour l'un des belligérants, par exemple quand on ne le-» accorde qu'à l'un et pas à l'autre, ou gratuitement à l'un sous forme de véritable subside.

678. Subsides. — Si un Etat neutre ne peut évidemment fournir lui-même un secours pécuniaire à un Etat belligérant, il ne ]>eut interdire les envois d'argent faits à titre particulier par ses nationaux, soit pour secourir les blessés, malades ou prisonniers d'un parti, soit même pour soutenir l'action militaire et politique d'un Etal. On admet même, aujourd'hui, malgré l'opposition de quelques publicistes, qu'un Etat peut permettre sur son territoire l'émission d'un emprunt fait par l'un des belligérants, pourvu qu'il agisse sans partialité et accorde la même faveur aux deux partis; en 1854, les réclamationt) de la France contre l'émission

d'un emprunt russe en Hollande et en Prusse ne furent pas accueillies, et l'Angleterre a laissé souscrire chez elle, en 1870i871, à l'emprunt allemand et à l'emprunt Morgan conlraclé par le gouvernement de la Défense nationale.

6*79. Envoi de troupes. — Les nationaux d'un Etat neutre peuvent s'enrôler dans l'armée de l'un des belligérants; mais ils agissent alors à leurs risques et périls et, perdant le bénéfice de leur neutralité individuelle, ne peuvent plus compter sur la protection de leur pays. L'Etat neutre ne peut lui-même autoriser ces enrôlements ni les permettre sur son territoire ; la plupart des lois les interdisent, et les déclarations de neutralité, comme celle de la France du 27 avril 1898, au sujet de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis, rappellent cette défense. Mais, tandis que certains pays punissent cette violation de la neutralité, d'autres se bornent à avertir les particuliers des risques qu'ils courent vis-à-vis de l'Etat contre lequel ils portent les armes. En France, il semble bien que le national qui s'enrôle au service d'une Puissance pour la durée seulement des hostilités ne tombe même pas sous le coup de l'art. 17, 4... C. civ. et ne perd pas sa qualité de français (Y. noiJ'e Piécis de Droit int, privé, 3« édit., n. 152; V. Aeuiralilfj Act des Etats-Unis, 20 avril 1818 et Foreign Enlismenl Àcls anglais, 3 juillet 1819 et 9 août 1870). On a ainsi complètement abandonné les anciennes traditions d'après lesquelles certains pays fournissaient des mercenaires sans abandonner leur neutralité; cette pratique a subsisté fort longt<?mps en divers pays, spécialement en Allemagne et surtout en Suisse, dont les cantons passaient avec d'autres Etals, notamment avec la France, l'Espagne et les Etats Pontificaux, des traités relatifs à cette fourniture de mercenaires, apY^lés capilulalions mililaires ; celle institution a disparu en Suisse depuis la constitution du 12 septembre 1848, art. H, confirmée par une loi nouvelle en 1859.

De nos jours, on a vu au contraire les Etats-Unis et des EtaLs allemands protester contre le recrutement de matelots fait chez eux par l'Angleterre à l'occasion de la guerre de Crimée, et Ton est unanime à considérer comme une violation de la neutralité l'enrôlement en masse de volontaires et même d'officiers russes dans l'araiée serbe, en 1876, avec l'approbation formelle du gouvernement moscovite, ainsi que l'autorisation donnée par lord Palmerston de lever un corpsde troupes, en 183i, pour combattre en Espagne le parti de don Carlos.

Pour la niènie raison, les pilotes d'un Etat neutre ne peuvent

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS riî)9

être autorisés à diriger un navire de guerre belligérant dans ses opérations militaires. Mais, en cas de relâche forcée, un navire de guerre belligérant peut compléter dans un port neutre son équipage devenu insuffisant, de manière à pouvoir atteindre le port le plus proche de son pays.

680. Construction et équipetnent d'un navire de guerre dans un port neutre, — Si, comme nous lavons vu, la neutralité n'est pas violée par la tolérance laissée aux nationaux de fournir des armes aux belligérants, il n'en est plus de même quand un vaisseau de guerre ou un corsaire est construit ou équipé et armé dans un port neutre et en sort librement : en pareil cas, c'est le territoire neutre lui-même qui sert de théâtre à un acte hostile, car le navire de guerre, comme le dit Geffcken, est une machine de guerre toute faite qui peut commencer immédiatement la lutte, tandis que les armes expéd-iées doivent, pour servir au belligérant, atteindre d'abord son territoire. Cette solution, déjà admise généralement en doctrine et en pratique, se retrouve dans les trois fameuses règles dites de Washington, insérées dans le traité du 8 mai 1871 conclu entre les Etats-Unis eti'Angleterre. Les circonstances dans lesquelles cette convention est intervenue sont célèbres. Pendant la guerre de Sécession, l'Angleterre laissaconstruire et équiper dans ses ports des corsaires pour le compte des Etats du Sud insurgés, notamment la Georgia, Id Florida, le Shenandoali et surtout r.4 /flôflma qui, sortie du port de Liverpool le 19 juillet 186:2, fit éprouver pendant deux ans des pertes énormes à la marine américaine et qui,s'élant réfugiée à Cherbourg où se trouvait la frégate Kearsage, de la marine fédérale, sortit de ce port après celle-ci et péril dans un combat singulier auquel le capitaine de cette frégate l'avait provoquée. Sur la plainte des Etats-Unis, le traité précité posa le principe d'un arbitrage qui eut effectivement lieu à Genève le 14 septembre 1872 et sur lequel nous aurons à revenir plus tard. Les trois principes établis dans le traité et qui devaient servir de base aux arbitres sont les suivants : 1° Tout Etat neutre doit interdire, dans son. domaine, la construction, Téquipement, l'armement et la sortie d'ujj navire qu'il peut raisonnablement soupçonner d'être destiné à combattre un Etat avec lequel il est en paix ou à faire la course contre lui; 2° il doit interdire tout acte d'hostilité dans ses ports et ses eaux territoriales et tout approvisionnement en armes, hommes ou munitions; 3" veiller k ce que personne ne viole, dans son domaine, les devoirs ci-dessus indiqués.

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Ces trois règles fort sages, quelles que soient les critiques que Ton puisse faire sur la manière dont elles sont formulées dans h» traité de Washington, ont été approuvées et précisées par Tlnslitnt de Droit international à la' Haye, en 4877 (V. Ann.^ t. l. pp. 33, 108 et 439). Ces règles n'ont pu être approuvées formellement par les autres Puissances suivant une invitation qui devait leur être adressée d'après le traité lui-même, car les deux pays n'ont pu se mettre d'accord sur les termes de la proposition à leur faire. Les arbitres de Genève avaient décidé que les neutres devaient calculer leur vigilance pour surveiller les actes susceptibles de violer la neutralité d'après les dangers qu'ils pourraient entraîner pour l'un des belligérants : on a fait observer, avec raison, que les neutres n'avaient qu'à observer leur devoir de neutralité d'une manière stricte, même dans le cas où sa violation serait sans influence sur la situation des belligérants dont ils ne sont pas juges ; c'est surtout pour ce motif que la Chambre des communes a rejeté en mars 1873 l'interprétation du tribunal arbitral dont la sentence en elle-même, condamnant l'Angleterre h payer 15,000,000 de dollars en or à titre d'indemnité, fut acceptée et exécutée (Calvo, Les trois règles de Washington, R, D. !.. 1874, p. 453).

Malgré les divergences d'opinion, nous pensons que la vente de navires de guerre tout armés par des particuliers neutres doit être interdite en pays neutre, tout comme la construction et l'équipement de ces navires, et pour les mêmes raisons.

§ IIL Droits des neutres.

681 • Les droits des neutres peuvent se résumer dans la faculté générale qui leur appartient de faire respecter leur territoire et de ne pas supporter les conséquences directes des hostilité^ auxquelles ils entendent demeurer étrangers.

1. Quant au respect de leur territoire, ils ont le droit d'interdire sur leur domaine terrestre et maritime tout acte qui constitue une mesure, d'hostilité ou qui s'y rattache directement suivant les précicisions indiquées au paragraphe précédent. Il leur est loisible d'ailleurs d'aggraver la rigueur des règles ordinaires suivant les circonstances et quand ils ont lieu de croire qu'un acte, innocent par lui-même, peut se rattacher aux hostilités. Ainsi le droit d'entrée pacifique, accordé en principe aux navires de guerre belligérants, a été parfois refusé aux corsaires qui n'offraient pas la même ga-

pantîe quant au respect de la neutralité, tandis que d'autres fois, notamment pendautla guerre de Sécession» on a traité de même les corsaires et les navires de guerre réguliers. C'est en usant de ce droit d'appréciation, que l'Angleterre a refusé à la France, en 1870, rétablissement d'un câble télégraphique de Dunkerque à la mer du Nord en empruntant le territoire anglais, parce qu'elle soupçonnait que ce câble serait utilisé pour les besoins de la guerre.

Quand deux navires de guerre appartenant aux deux partis ennemis se trouvent réfugiés dans un même port neutre, on ne les laisse partir que séparément, généralement à un intervalle de 24 heures, en faisant ordinairement escorter le dernier par un vaisseau de guerre pour empêcher tout combat dans les eaux territoriales : on procéda ainsi quand VAlabama et le Kearsage quittèrent Cherbourg en 4864.

Les soldats isolés et les troupes en masse qui cherchent un refuge sur un territoire neutre doivent être accueillis par humanité, aussi bien que les navires qui veulent échapper à une poursuite, à la tempête ou qui ont éprouvé des avaries. Mais, tandis qu'on laisse repartir les navires dans les conditions que noius avons déjà indiquées, on désarme les troupes et on prend toutes les précautions nécessaires, par exemple en les internant loin du théâtre des hostilités, pour les empêcher de reprendre la lutte. L'Etat neutre a droit alors à une indemnité pour l'entretien do ces troupes et doit restituer les armes, les munitions et le matériel de guerre qu'il a provisoirement séquestrés. Ces règles ont reçu une large et juste application en i874, quand notre armée de l'Est, contrainte de se réfugier en Suisse, fut internée et désarmée sur le territoire helvétique.

II. En tant qu'il a le droit de ne pas supporter les conséquences des hostilités, l'Etat neutre peut exiger qu'on continue à respecter ses déclarations et ses actes quand, ils ne sont pas suspects de favoriser l'un des belligérants, par exemple que l'on tienne compte des passeports qu'il délivre ou des missions qu'il confie à des agents diplomatiques ou consulaires.

Il a également le droit 'd'exiger que l'on respecte les biens qui lui appartiennent en pays belligérant ainsi que la personne et les propriétés de ses nationaux. Mais ce droit à la protection des biens et des individus ne peut aller jusqu'à réclamer une indemnité pour les accidents de force majeure résultant des opérations de guerre (V. n. 344 et 499).

702 DROIT INTERNATIONAL TUBLIC

L'Etat dont la neutralité a^^ été méconnue a non seulement le droit, mais même le devoir de demander réparation^ afin de ne point paraître favoriser l'un des belligérants au détriment de l'antre par sa tolérance.

§ IV. Du coimnerce des neutres.

68!?. 11 est hors de doute que les neutres conservent la faculté «le commercer librement entre eux et avec les Etats belligérants. Mais les règles spéciales de la guerre maritime apportent de grandes difficulté}^ dans l'application de cette idée si simple en elle-même. Tout d'abord, la propriété privée ennemie n'étant pas inviolable sur mer, il y a lien de se demander quel sera le sort de la marchandise neutre transportée sur navire ennemi, et celui de la marchandise ennemie sur navire neutre.

D'autre part, les belligérants ont à se prémunir contre certains actes contraires au succès de leurs opérations militaires et qui peuvent être accomplis par des navires neutres : violftlion de blocus, transport de contrebande de guerre pour le compte de l'ennemi ; de là la nécessité de procéder à une visite des bâtifseats neutres suspects (»).

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