III. Sanction des restrictions au commerce des neutres
692. L'obligation pour les neutres de respecter les restrictions à leur commerce que nous avons indiquées est garantie par deux sanctions : la visite et la saisie.
693. A. Visite des navires neutres («). — Si le principe de la liberté des mers combiné avec celui de la souveraineté de chaque Etat ne permet pas qu'une Puissance s'arroge le droit de visiter les navires des autres pays en temps de paix, à moins de conventions internationales contraires, il n'en est plus de même en temps de guerre. La nécessité de vérifier si un navire est neutre et ne manque pas aux devoirs de la neutralité, par exemple en transportant de la contrebande de guerre, oblige à s'assurer <le Tétat de sa cargaison, à examiner ses papiers, en un mot à le visiter. Aussi, malgré de rares divergences dans la doctrine, le droit de visite en pareil cas a été généralement admis par les auteurs et toujours appliqué dans la pratique. Seulement son exer
{') Duboc, Du droit de visite en temps de ffuerre^ H. G, D. /., 1897, p. 382.
cice est soumis à certaines règles que Ton peul ramener aux suivantes :
1*» La visite ne peut avoir pour objet que de s'assurer si le navire a le droit de porter le pavillon neutre qu'il arbore, ou bien s'il ne viole pas la neutralité en transportant de la contrebande de guerre.
2" La visite doit être pratiquée avec le plus de ménagements possibles. La procédure en a été réglée dans l'art. 17 du traité des Pyrénées de 1639 entre la France et l'Espagne que l'on suit habituellement dans la pratique : le vaisseau belligérant tire un coup de canon, dit coup de semonce, à blanc ou à boulet perdu, pour sommer le navire de s'arrêter ; on envoie à bord du navire à visiter une chaloupe portant les officiers chargés de la visite et escortés d'un petit nombre d'hommes ; parfois le capitaine du navire visité se contente de porter à bord du navire visiteur ses papiers pour les faire vérifier. L'examen des papiers de bord doit suffire en général; depuis les indications si sages données par Portalisà cet égard, on se montre très réservé pour procéder à une perquisition dans le navire à visiter et l'on n'y a recours que lorsqu'on a des soupçons sérieux que le navire recèle de la contrebande de guerre, des troupes, ou des papiers compromettants.
3° La visite, véritable acte de souveraineté, ne peut être pratiquée dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, mais seulement en pleine mer ou dans les eaux de l'Etat ennemi ou de celui au nom duquel elle est faite.
4» La visite ne peut être faite que par des vaisseaux de guerre ; les corsaires ne peuvent y procéder que dans les rares pays qui n'ont pas aboli la course.
694. Tout navire neutre qui se refuse à la visite, ou qui surtout y résiste par la force, est traité en ennemi et peut être saisi. Mais la confiscation n'atteint que le navire et non la cargaison innocente quand elle appartient à un propriétaire autre que le capitaine ou le propriétaire du navire qui est responsable de la faute commise par le capitaine à qui il a confié son bâtiment ; le propriétaire de la cargaison ne peut répondre d'un acte qu'il n'a pu prévoir ni empêcher. Cependant, la doctrine et la jurisprudence anglaises étendent, en pareil cas, la saisie à la cargaison : c'est ainsi que le juge des prises, W. Scott, ordonna la confiscation des navires neutres escortés par le vaisseau suédois Maria qui seul avait résisté à la visite (Phillimore, III, p. 434) ; la doctrine française et allemande condamne cette .solution.
718 DROIT INTEHNATIONAL PUBLIC
Quant au navire qui cherche simplement h fuir pour éviter la visite, il n'encourt pas la saisie pour ce seul fait ; il s'expose seulement au feu du belligérant qui le poursuit. (Arrêté du 2 prairial an XI, art. or7, Inst. de la marine de 1870, art. 4). D'après la jurisprudence anglaise, au contraire, la tentative de fuite expose à la saisie.
695. La visite n*esl pas applicable à tous les navires. 1* Les vaisseaux de guerre neutres ne peuvent pas être visités; quand un croiseur belligérant les rencantre, il ne peut que les interroger sur leur nationalité en hissant son paTÎllon et en tirant un coup de canon dit coup d'assurance; les vaisseaux interrogés répondent de la même manière et cette démonstration, de partit d'autre, constitue une affirmation sur l'honneur, dont il n'est pas permis de douter, que la nationalité invoquée est la véritable et que les vaisseaux neutres ne transpprtent pas de la contrebande de guerre. 2* La question est plus délicate pour les navires convoyés. La pratique des voyages de conserve, qui avait pour but de défendre les navigateurs contre les attaques des ennemis ou des pirates, fut remplacée, dès le xvu® siècle, par l'usage de faire escorter les convois des navires marchands par des vaisseaux de guerre. On songea à soustraire les navires neutres ainsi convoyés à la visite, sous la seule condition que le commandant de l'escorte militaire affirmerait sur l'honneur qu'ils ne contenaient pas de la contrebande de guerre. Malgré les efi'orts des Hollandais pour généraliser cette règle, elle n'entra dans la pratique t)rdinaire qu'à la fin du xviii* siècle. Le premier traité de neutralité armée de 1780 n'eu parlait même pas; mais, en 1800, une escadre anglaise ayant capturé de force la frégate danoise Frei/a et les navires qu'elle escortait parce que son capitaine avait voulu s'opposer h la visite, le second traité de neutralité de 1800 consacra formellement la règle nouvelle dans son article 3. Depuis, celte règle a été écartée par certains traités, appliquée dans d'autres circonstances, notamment dans la guerre contre le Danemark en 1864 ; elle est admise par la doctrine générale (V. règlement de l'Institut sur les prises, art. 16). Cependant, l'Angleterre y a toujours résisté et tous ses publicisles, auxquels il faut ajouter l'Américain Wheaton, approuvent les décisions des tribunaux des prises britanniques qui maintiennent la visite des navires convoyés. Cette attitude de l'Angleterre est une grave offense aux pays neutres dont les officiers doivent être crus sur parole, ce qui justifie la dispense des vais.seaux de guerre en ce qui concerne la visité. Mais il est évident que l'exonération delà
DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS 7i9
visite ne doit pas être étendue aux navires qui se sont joints spontanément au convoi ou qui s'y trouvent compris par hasard : le chef de Tescorte ne peut pas répondre d'eux.
Il peut arriver que des navires neutres se fassent convoyer par des vaisseaux ennemis. Une ordonnance danoise de 1810 valida la saisie en pareil cas et elle fut appliquée à loccasion de la caplure de navires américains escortés par des vaisseaux anglais ; h titre de concession, une indemnité fut cependant accordée aux Américains. Wheaton est à peu près le seul à légitimer le fait de la part de navires neutres de se faire convoyer par des vaisseaux ennemi s
D'autres auteurs voient seulement dans ce fait une présomption que les navires convoyés violent la neutralité; telle est, notamment, l'opinion de HelTter, Gessner et Ortolan. Nous pensons, au contraire, que cette façon d'agir implique l'intention de s'opposer au droit de visite qui appartient au belligérant, et d'y résister avec le concours des vaisseaux ennemis qui emploieront toujours la force : c'est donc un acte hostile qui enlève aux navires le bénéfice de la neutralité.
696. B. Saisie des navires neutres et des cargaisons neutres. — Les explications précédemment fournies au sujet du blocus, de la contrebande de guerre et de Tobligation pour les navires neutres de se soumettre à la visite, nous dispensent de revenir sur les cas où la saisie porte, soit sur le navire seul, soit sur la marchandise seule, soit enfin sur les deux à la fois. Une fois la saisie opérée, la confiscation ou attribution au capteur n'a lieu qu'après l'accomplis.sement de la procédure des prises et la sentence prononcée par le tribunal compétent, soit en cas de ])rise proprement dite, soit en cas de reprise (V. n. 603, CAM et suiv.).
TITRE :il
SOLUTIONS JUIUDIQUES
697. L'insuffisance de la lutte violente, dont les résultats correspondent à la force plus grande et non au droit mieux établi, pour résoudre les conflits internationaux, a été reconnue de tout temps; aussi voit-on, h toutes les époques, des tentatives plus ou moins heureuses et plus ou moins sincères pour substituer à la guerre une organisation véritablement juridique permettant d'ap-
7i^> U0H1 I3TEIIV%T1«J>AL rcBLi»:
firéder d'une manière impartiale le:^ pretf»afi»>a5 »iv-^r>«s> d*^- Klat.nfflrjif prononcer une >^nlence éqnilabl»- a taqii**'\»f '.es- pÉ»«pit?^ inlére:^'»^")-»^ -ou m «^t Iraient voîonlairem-^nt.Oaadu. :»'«i;«''ar«-nef!uBnailre que l'indépendance AÏrs4Ane d-^ Elats. •^jo^iili* «a •*>ff«Miû»fCde leur exi»(en4:e« ne permet pa^ d'elablir oa^ arit'.>r*rr- ^atilciaûv devant laquelle ib devraient s'incliner. Maîi^« de m^ak•^ que. par leur accord libre, les Etats règlent leurs relatioa?^ ûi^rrmati«>aaie>. de même ils peuvent accepter volontaireaient raut*.nt.-^ «i^ ju^> dê?9ign^s par eux en vertu d'un contrat formel pour r.'^>a«lre le< difficulté;^ qui le» divisent. Par cette fai;on de procétl-r, iL* s^ab^tiluent à la solution de la guerre, aléatoire au p«>int dt» vue de la justice, onéreuse et barliare dans sa réalisation même, noe appréciation qui a tontes chances d'être impartiale, conforoie à Tequit»' et au droit, en même temps que facile, rapide. éct>Di>mif^e et humaine,
Otte solution vraiment juridique des conflits internationaux peut d'ailleurs se présenter sous deux formes.
La première, la plus naturelle, qui se présente d'abord à l'esprit comme plus conforme à Tindépendance des Etats dont ceu^ci tendent instinctivement à s'éloigner le moins possible parce qu'elle est la condition essentiellede leur existence politique. consiste h réser^'er le droit absolu de recourir à la force quand on juge ii propos de le faire, sauf à accepter, pour chaque cas particulier, la décision d'un tiers désigné d'accord avec la partie adverse. si l'on estime que cette façon d'agir n'offre pas d'inconvénients eu égardà l'objet du litige, ou mémeprésente des avantages vu le peu de gravité du débat et la disproportion d'une guerre avec l'importance des intérêts en jeu. C'est l'arbitrage volontaire subordonné k la volonté des Etats intéressés et qui, bien qu'accusant quelquefois des tendances pacifiques, correspond plus souvent à un calcul fondé sur ce que les chances d'un échec devant la juridiction arbilnile doivent être préférées à une lutte violente que l'on no peut soutenir ou dont les charges dépassent l'intérêt qui s'attach:» au gain du procès.
Le caractère éminemment aléatoire de l'arbitrage, ainsi subordonné à la volonlé des Etats on cause, enlève toute garantie quant U la sohiliou pacifique des conflits internationaux; comme le dit spiriliielleinont Seebohni, ce n'est qu'une planche de salut dans nn naufragtî et non pas un moyen assuré de navigation. Aussi al-on songé A organiser une juridiction permanente, acceptée a l'avance par les Etals el qui, investie d'une compétence générale
en même temps que d'une autoiilé indiscutée, imposerait ses senlences aux Etats engagés dans un conflit. Cette seconde forme de la solution juridique des litiges internationaux est un idéal poursuivi avec ardeur par nombre de publicistes contemporains, et il aboutirait, s'il était réalisé, î\ la suppression même de la guerre.
698. Au point de vue de l'étude du Droit international, nous devons constater, tout d'abord, l'évolution progressive de Tarbitrage volontaire entre les Etats et apprécier son action déjà considérable. Xous aurons ensuite k exposer les idées émises au sujet de la création d'un tribunal permanent ('). ' '
SECTION PREMIÈRE
ARBITRAC.E INTERNATIONAL
§ I. Historique.
699. Anliquilé. — Chez les Grecs, la communauté de race, de culte et surtout de traditions et de culture détermina une tendance marquée vers l'arbitrage pour résoudre les conflits entre les cités helléniques, comme elle créa, ainsi que nous l'avons vu, lin premier rudiment de Droit international. Mais les arbitrages confiés à des villes grecques ou à des particuliers, par exemple à des vainqueurs des Jeux olympiques, même les sentences émanant de la juridiction permanente des conseils d'amphictyons,
(*) La bibliofcraphie relative à Tarbilra^e internalional est très; étendue; nous ne renverrons qu'aux ouvrages les plus iniporianls. sans revenir sur les traités jçénéraux de Droit international : tioblet <r.\Iviclla, Désarmer mi déchoir^ 1872;.T.-.I. Uonsseau, Extrait du projet de la paix perpétuelle : Jugement sur le projet de la • jtaiT perpétuelle ; Kamarowsky, Le tri/ntnal international y 1887 ; Kant, Essai philosophique sur la p{iix perpétuelle, 179'i; i\eL&\e\e\c, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873; Ch. Leinonnier, Formule d*un traité d'arbitrage permanent entre nations, 1888; Marcoartu, Internationalisme \y\ï\U^ l^ tribunal international, 1874; P. Larroque, Code de Droit internalional et institution d*un haut tribunal. 1885; Pierantoni, (Uiarbitrali internazionali e il trattato di Washington^ 1872; Hcvon, ^arbitrage international, son passé, son présent, son avenir, 1892; K. Dreyfus, L'arbitrage international, 1892 ; Houard de (^ard. L'arbitrage international: J^s destinées de l'arbitrage international, 18ÎKJ; Abbé d<' Saint-Pierre, Essai sur la paix perpétuelle, 1713; Willaume, L'esprit de la guerre f 18GÎ ; Wolowski, Le grand dessein d'Henri JV (Acad.des Science* morales et politiques, 14 août 180,5^: Lorinier, Principes de Droit //ï/.,trad.Nys, liv.V, Le problème final du Droit int. ; A. Mérighnac» Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, 1895; K. Doscamps. Essai sur l'organisation de Varbitrage intern.,H. D. /.. XXVlIi ; A. (À)r<i. Arbitrati internazionali. 1894. Droit internationai. pi:buc, 2" éd. i»
722 DROIT L^TEB!«ATIO?ÎAL PUBUC
particulièrement de Delphes, de Calaurie et de Délos, n'iolerrenaient que dans les discussions entre les peuples hellènes. IaL<sant à la seule lutte violente la solution des conflits avec l*^^ autres peuples qualitiés par les Grecs de barl)ares. L'inOaeDce religieuse qui dominait les amphictyonies étiit plus acensée encore dans les décisions des oracles, notamment de celai de Delphes, souvent consultés dans le même but, et qui, de phis« par leurs réponses ambiguës ou commandées par la pression d'on intéressé, par exemple de Philippe de Macédoine, étaient loin de remplir leur mission de juges éclairés et impartiaux et n'étaient pas toujours respectés par la partie condamnée.
Pour les Romains, Tarbitrage est un moyen habile de domination ; ils ne Tacceplent pas pour leurs propres différends avec les autres peuples, mais ils font admettre, quand ils ne Timposent pas, leur intervention en qualité d'arbitres dans les conflits des autres Etats, leur 6tant ainsi la puissance militaire pour lavenir et les préparant à rassujeltissemenl complet vis-à-vis de Rome.
700. Moyen âfje, — Aux premiers temps du moyen âge, on pourrait être tenté de voir un arbitrage organisé dans l'intervention incessante des papes pour trancher les conflits internationaux ; mais c'est en leur qualité de chefs spirituels se considérant comme supérieurs au pouvoir temporel des souverains que les papes d'alors agissent : ce n'est pas en qualité d'arbitres, mais comme juges de Dieu sur la terre, que Grégoire VII et Innocent III imposent leurs sentences ou, pour mieux dire, leurs ordres aux chefs d'Etat. Plus tard, quand les prétentions du Saint-Siège eurent été définilivemeiit écartées, sa haute autorité morale détermina souvent les Etats à recourir à ses lumières et à son impartialité ; dans ces cas seulement, le Pape fut véritablement arbitre.
Les empereurs du Saint-Empire romain ne purent jamais, à la différence des papes, imposer leur arbitrage souverain, même à leurs vassaux. Cependant, les décisions arbitrales sont souvent demandées à des souverains laïques, par exemple à Saint Louis en 12(53 pour un contlit entre Henri III d'Angleterre et ses barons et en 12()8 pour un différend entre les comtes de Luxembourg et de Bar ; d'ailleurs, grâce à ses vertus, Louis IX fut considéré comme l'arbitre suprême de l'Europe chrétienne. Louis XI aussi reçut plusieurs fois pareille mission, notamment en H63 des rois de Castille et d'Aragon. Enfin le moyen âge a connu également les arbitrages contiés à des corps judiciaires ou à des particuliers jurisconsultes: nous citerons ceux du parlement de Paris en 1244,
entre Tempereur Frédéric II et Innocent IV ; du parlement de Grenoble entre Tarchiduc d'Autriche et le duc de Wttrtemberg, en 1613 et 1614 ; des docteurs des universités de Pérouse, Padoue et Bologne pour apprécier les droits de la maison de Farnèse h la couronne du Portugal.
701. J'emps modernes. — Dès la fin du xvi« siècle, la grande impulsion imprimée à Tétude du Droit international favorise un mouvement d'opinion très marqué en faveur de l'adoucissement de la guerre, et même de sa suppression par le moyen d'une organisation nouvelle des Etats placés sous le contrôle d'une juridiction supérieure établie par eux-mêmes. C'est le fameux projet de confédération des Etats européens conçu par Sully qui l'attribua à Henri IV, lequel au moins l'approuva; c'est le Nouveau Ctjnée, publié en 1623 par Emeric Crucé (Emeric de la Croix), où se trouve développée l'idée d'un Congrès permanent des Etats pour juger leurs conflits; en 1713, c'est le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, paru à la suite du traité d'Utrecht et dont Fauteur, animé des meilleures intentions, ne s'est guère préoccupé des difficultés pratiques îiuxquelles son projet se heurtait. Plus tard, J.-J. Rousseau développa ses idées personnelles sur le même sujet dans son Extrait du projet de l'abbé de Saint-Pierre, dans son Jugement sur ce projet et dans son Contrat social (liv. I, ch. IV). Enfin il faut citer les écrits animés du même esprit de Kant, Zum eivigen Friede (Essai sur la paix perpétuelle), «t de J. Bentham {Principles of international lai(\ io partie : A plan for an universal and perpétuai peace. V. aussi Lorimer, J{. D. /., 1877, p. 161 ; Bhmtschli, résumé de A. Rivier, id., 1881, p. 660). Mais ce grand mouvement d'opinion, secondé par une étude si active et si brillante du Droit international, se buta, du xvi« siècle à la fin du xviii" siècle, à une politique brutale et égoïste, èi une diplomatie intrigante et astucieuse qui en paralysa presque complètement TefTet pratique : c'est l'époque des grands intérêts monarchiques dont la guerre est l'auxiliaire normal; les peuples et les penseurs qui parlent pour eux sont encore peu écoutés. Aussi les arbitrages sont-ils rares et généralement de médiocre importance ; le cas le plus remarquable est celui des Etats-Unis et de l'Angleterre qui, dans le traité du 19 nov. 1794, art. 5, établirent le principe général de l'arbitrage pour trancher les difficultés qui les divisaient et en réglèrent minutieusement la procédure.