Période contemporaine. — Depuis le commencement du
siècle, la propagande en faveur de larbitrcage inlernational est d'une telle ardeur et d'une telle généralité qu'on la considérera probablement plus tard coinrae une deâ caractéristiques les plus marquées de notre époque. L'action de plus en plus grande des populations sur la direction des ail'aires extérieures dans chaque Etat, par suite de la transformation de la plupart des constitua lions dans un sens plus démocratique, la préoccupation grandissante des intérêts économiques et le sentiment de la solidarité entre les peuples à ce point de vue comme à celui d'une culture morale et intellectuelle de plus en plus semblable partout, un adoucissement général des mœurs, jusqu'à un afTaiblissement peut-être dans l'énergie physique dû aux nouvelles conditions d'existence, tout éloigne de la lutte violente entre les Etats comme entre les particuliers,- tout entraîne vers la recherche d'un mode de solution des conflits internationaux qui écarte refTusion de sang, l'arrêt de la vie économique, les charges pécuniaires de la guerre. Ce mouvement d'opinion se traduit par plusieurs manifestations dont les principales sont les .suivantes.
Signalons d'abord la doctrine générale des écrivains de toutes catégories, littérateurs, philosophes, économistes, auxquels se rallient même nombre d'écrivains militaires, et auxquels répondent à peine les voix isolées de quelques théoriciens attardés, surtout allemands, qui essaient de rajeunir l'apologie de la guerre que J. de Maislre et Hegel ont développée, dans un esprit d'ailleurs si différent. Les grands corps savants soutiennent l'opinion générale : l'Institut de France a mis au concours la question de l'arbitrage international et couronné une œuvre écrite eu sa fa\Tur; dès 1875, l'Institut de Droit international a voté un règlement général de l'arbitrage entre les Etats et le vœu que ce mode de solution soit généralisé (A/m., I, p. i5, 84 et 126).
En second lieu, l'initiative privée a provoqué dans le sens de l'arbitrage inlernational une agitation qui se traduit par la fondation d'innombrables sociétés de la paix, particulièrement importantes et actives en Angleterre et aux Etats-Unis. Les adKéreuts de ces sociétés montrent, en outre, leur action dans dt* nombreux Congrès internationaux. Sans juger l'œuvre de ces Congrès, trop souvent dominés par des idées vagues, utopiques et nuMue par des passions nationales qui se révèlent brutalement, comme au Congrès tenu à Genève en 1867 sous la présidence de (iaribaldi, et qui ne sont pas suffisamment éclairés au point dn vue des règles du Droit international et des exigences de la situa*
tion polilFque, on ne peut méconnaître leur valeur comme manifeslation d'un courant d'opinion tous les jours plus large et plus puissant (V. Congrès de la paix de 1897 à Hambourg, R, G. D, /., 1897, p. 778).
Enfin, c'est dans les Parlements eux-mêmes que l'idée de l'arbitrage a une manifestation exceptionnellement importante, puisqu'elle peut annoncer une orientation nouvelle dans la politique des gouvernements et une consécration légale des solutions \vlv\^ cliques pour les conflits internationaux. C'est aux Etats-Unis que revient Thonneur de cette initiative parlementaire : après une première résolution de la législature de Massachussetts en 1835, le Congrès de Washington, plusieurs fois saisi de celte question, a voté, le 17 juin 1874, l'introduction de la clause d'arbitrage dans les traités avec les Etats étrangers, toutes les fois que cela serait possible. En 1888, le Président des Etats-Unis était invité par le Congrès à conclure des conventions d'arbitrage avec tous les autres pays. En Angleterre, après les vaines tentatives de Cobden à la Chambre des Communes eu 1849, combattues par lord Palmerston, le principe de l'arbitrage a été voté en 1873, sur l'initiative de M. Henry Richard, tandis que lord Salisbury a fait échouer une motion dans le même sens du marquis de Bristol à la Chambre des lords, le 25 juillet 1887 (V. /. C, 1887, p. 420). De plus, le 16 juin 1893, la Chambre des communes, avec l'appui de M. Gladstone, a décidé que, pour répondre à la décision du Congrès de Washington, le gouvernement britannique entrerait dans la voie des négociations avec le Président des Etals-Unis pour régler, par la voie de l'arbitrage, les conflits pouvant s'élever centre les deux pays. Malheureusement le traité conclu le 12 janvier 1897 a été repoussé par le Sénat des Etats-Unis { V. R. G. />. /., 1897, p. 418). Nous citerons enfln les votes de la Chambre italienne, le 24 novembre 1873, sur la proposition de Mancini; de la seconde Chambre des Pays-Bas, le 27 novembre 1874; de la Chambre belge, le 30 juin 1875; du Folketing danois, le 27 mai 1888 et le 30 octobre 1890; du Storthing norvégien, le 6 mars 1890; du Sénat espagnol, le 10 juin 1890, sur la proposition de M. Marcoartu; de la Chambre des député» en France, le 8 juillet
Ces votes sont appuyés par la réunion de conférences interparlementaires, composées de membres des Parlements des différents pays, pour étudier en commun l'organisation de l'arbitrage international; la première a eu lieu à Paris, le 29 juin 1889, et a
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été suivie d'autres : à Londres en juillet 1890, à Rome en 1891, à Berne en 1892, etc. (V. Conférence de Bruxelles en 1897, R. G. />./., 1897, p. 791).
703. A. ce grand mouvement d'opinion correspond une pratique de plus en plus large et importante de l'arbitrage international. Sans prétendre donner une liste complète des sentences arbitrales rendues dans le xix^ siècle, sans même accepter rénuméralion donnée par nombre d'auteurs qui confondent souvent des cas de médiation ou même de bons offices avec des arbitrages proprement dits, il est facile de remarquer que les arbitrages bien caractérisés deviennent de plus en plus fréquents. Nous nous contenterons de signaler les arbitrages les plus importants en insistant sur ceux qui intéressent particulièrement notre pays.
lo Arbitrage de l'empereur Alexandre 1*' de Russie entre FAngleterre et les Etats-Unis, en vertu du traité du 20 octobre 1818. pour interpréter le traité de Gand de 1814, d'après lequel ce> deux pays devaient se restituer les territoires occupés pendant la guerre, avec les propriétés qui y étaient situées et même les esclaves qui s'y trouvaient. La sentence du 22 avril 1822 condamna l'Angleterre à payer la valeur des esclaves emmenés hors des territoires qu'elle avait dû restituer.
2" Sentence du roi de Prusse, le 30 novembre 1843, condamnant la France à payer une indemnité aux armateurs anglais lésés par la saisie de leurs navires k la suite du blocus de la cùte de Portendic, au Sénégal, alors que le blocus n'avait pas été régulièrement notifié et que les navires en question n'avaient pas été prévenus du danger auquel ils s'exposaient en venant dans les parages bloqués.
3« Sentence du roi des Pays-Bas, le 13 avril 1852, statuant sur les demandes de dommages et intérêts entre la France et l'Espagne au sujet de saisies de navires après le traité du 5 janvier 1824 entre ces deux pays pour régler les captures faites pendant la guerre de 1823.
*•> Décision de la reine d'Angleterre, le i-'aoùt 1844, écartant les réclamations réciproques de la France et du Mexique pour capture de vaisseaux mexicains après la prise de Saint-Jean dT'lloa et pour expulsion des Français établis au Mexique.
5° Arbitrage du prince président Louis-Napoléon, le 30 novembre 1832, écartant la responsabilité du Portugal qui avait laissé attaquer dans le port de Fayal, aux Açores, le navire américain Général Amslrong par un vaisseau anglais. La Cour suprême des
Etats-Unis décida, î\ ce propos, que la sentence arbitrale était opposable aux particuliers qui n'avaient rien à réclamer de leui^ gouvernement débouté lui-même de sa demande en indemnité.
6° Arbitrage du roi des Belges, en 1862, au sujet de raflaire de la Forte (V. n. 281).
7° Décision du roi Léopold !«' de Belgique, le 15 mai 1863, condamnant à des dommages, et intérêts le Chili envers les Etats-Unis pour saisie opérée sur terre, en 1821, d'une somme d'argent provenant de marchandises transportées au Chili par le navire amériricain Macedonian,
8* Sentence du Sénat de Hambourg, le 12 avril 1864, écartant les réclamations de TAngleterre au sujet de l'arrestation du capitaine While accusé du meurtre de don Ramon Castilla, président du Pérou.
9° La plus importante des décisions est celle (Jui a été rendue par le tribunal arbitral de Genève, le 14 septembre 1872, conformément au traité de Washington du 8 mai 1871 entre l'Angleterre et les Etats-Unis, pour trancher la fameuse question de VAlabama (V. n. 680). La gravité des questions en jeu, l'animosité entre les deux peuples intéressés, tout semblait annoncer la guerre, tandis que l'arbitrage a aplani les difficultés. La manière dont les arbitres procédèrent, les principes dont ils s'inspirèrent et que nous avons déjà signalés donnent à leur sentence une importance exceptionnelle. Le tribunal posa également le principe que le^ dommages directs et non indirects pourraient faire l'objet d'une réclamation internationale sérieuse.
lû<^ L'Angleterre fut encore condamnée par l'arbitrage de l'empereur d'Allemagne du 21 octobre 1872, dans sa contestation avec les Etats-Unis au sujet de l'interprétation du traité conclu à Washington en 1846 pour fixer les limites des deux Etats dans le canal qui sépare le continent américain de l'Ile de Vancouver.
11° Le 24 juillet 187o, arbitrage du maréchal de Mac-Mahon attribuant au Portugal la. baie de Delagoa contre les réclamations de l'Angleterre.
12*' Le 29 avril 1879, la Cour de cassation accepta l'arbitrage qui lui fut confié par la République française et celle du Nicaragua pour statuer sur une réclamation de la France au sujet d'une saisie d'armes opérée à bord du navire le Phare, dnns le portde Corinto. Le Nicaragua fut condamné. Cette sentence 6st remarquable comme émanant d'un corps judiciaire soumis à la souveraineté de l'un des Etats intéressés, et dont la haute impartialité était ainsi reconnue par l'autre partie (V. Renault, li. D. /., Xlll, p. 22).
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13° Arbitrage de sir Edniund Monson, ministre anglais à Athènes, le 22 février 1890, décidant que le Danemark ne devait aucune indemnité aux Etats-Unis au sujet de Tarrét forcé imposé «u Benjamin- Franklin et à la Catherine- Augusla, qui voulaient quitter Tîle de Saint-Thomas sans avoir demandé les pièces nécessaires, le 21 janvier 18oi.
14o Décision de l'empereur de Russie, le 27 mai 1891, donnant raison à la Hollande iront re la France pour la limitation de leurs territoires respectifs, dans le Haut Maroni, à la Guyane.
15» Convention d'arbitrage du 11 mars 1891 entre la France et l'Angleterre pour régler la question des pêcheries de Terre- Neuve. Les arbitres désignés n'ont pu statuer encore, un modus Vivendi provisoire ayant été accepté par ces deux Etats, en attendant qu'on ait triomphé des résistances du Parlement local de Terre-Neuve.
16*» Décision du tribunal arbitrîil siégeant à Paris pour trancher les difficultés entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet de la capture des phoques dans la mer de Behring. La sentence rendue le 14 août 1893 écarte la prétention des Etats-Unis n\\ monopole de la pêche dans la mer de Behring, en dehors de la zone territoriale fixée à trois milles. Les arbitres ont reçu des Etats intéressés le droit de faire un règlement pour l'exercice de la pèche dans la mer de Behring ; c'est une curieuse extension de leur mission contentieuse (V. Renault, R. G, D, /., 1894, p. 44 et suiv. ; Engelhardt, L'arbitrage de fS93, R. D, /., t. XXVI, 1894, p. 386; trf., Ih VexcctUion de la sentence arbitrale de IS93, fi. G. D. /., t. V, 1898, p. 193 et suiv.).
17° Traité du 10 avril 1897 par lequel la France et le Brésil s'en rapportent à l'arbitrage du gouvernement Suisse pour régler leur différend au sujet des limites de la Guyane française (V. Rouard de Gard, R, G. f). /., 1897, p. 277 et suiv.).
18" Traité du 2 février 1897 entre l'Angleterre et le Venezuela confiant à des arbitres devant siéger à Parig, en février 1898, la solution de leur litige sur les limites de la Guyane anglaise.
Il importe de remarquer, en terminant cette énumération qui ne contient que les cas les plus importants, qu'aucune sentence arbitrale n'a été écartée et que les Etats condamnés se sont presque toujours spontanément exécutés. U n'y a eu de refus d'exécution que lorsqu'on a pu invoquer quelque vice de procédure ou un excès de pouvoir de la part de l'arbitre : par exemple, la sentence du roi ûe^ Pays-Bas du 10 janvier 1831, pour fixer les limites entre la
(irande-Bretagne et les Etats-Unis, fut repoussée parce que l'arbi- Ire proposait, en dehors de son mandat, une nouvelle frontière ; le Mexique a protesté contre la décision de sir E. Thornton, rendue à Washington le i6 avril 1874 au sujet de la responsabilité pour dommages causés par les Indiens, en alléguant que de faux témoignages avaient été produits. Enfîn, en juillet 1898, Tltalie a dû envoyer une escadre dans le port de Carthagène pour obliger la Colombie à payer l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par l'arbitrage des Etats-Unis, le 3 mars 1897, à propos des dommages causés au nommé Cerruti.
§ II. Traités d'arbitrage permanent,
704. Le caractère aléatoire de l'arbitrage, dont la réalisation est subordonnée à la volonté des Etals engagés dans un litige, a inspiré le désir de rendre obligatoire ce mode de solution des conflits internationaux, en faisant conclure des conventions par lesquelles les Etats se soumettent par avance à la décision d'arbitres pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir entre eux dans l'avenir.
Ce résultat a été obtenu en partie par le protocole de Paris 1». 23, rédigé à propos des négociations du traité du 30 mars 1856, qui émet le vœu que les Puissances acceptent les bons offices susceptibles d'aplanir les difficultés survenues entre elles, et surtout par le traité du 30 mars 1856, art. 8, qui impose aux Etats signataires l'obligation de recourir ii la médiation de l'un d'eux pour tous leurs conflits avec la Turquie (V. n. 480 et 483). Ces dispositions ont même inspiré la conduite des Etats dans d'autres circonstances où ils ont recouru h la médiation, confondue souvent avec l'arbitrage proprement dit, comme cela a eu lieu pour la médiation de Léon XIII entre l'Espagne et l'AUeinagne au sujet des îles Carolines. On pourrait plus exactement rapprocher de l'arbitrage les Commissions mixtes^ composées de délégués des Etats intéressés, qui sont chargées de résoudre .souverainement une difficulté internationale : ces commissions tiennent de l'arbitrage en ce que leurs décisions lient les pays intéressés; elles se rapprochent des négociations directes et de la transactiort en ce que les membres qui les composent sont des délégués des parties en cause et non des tiers indépendants investis du pouvoir déjuger par les parties elles-mêmes. Cependant elles sont ordinairement complétées par la désignation d'un
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liers-arbilre, généralement indépendant des pays intéressés, qui donne à la commission un véritable caractère arbitral. Nous citerons la commission mixte établie par les Etats-Unis et TAngleterre, en 1794 et en 1814, pour lixer la frontière des deux pays suivant le cours de la rivière Sainte-Croix, et qui ne put aboutir à une solution obtenue seulement dans le traité de 1842; celle que désignèrent, par le traité de Berne du 13 décembre 1873, la Suisse et l'Italie pour déterminer la frontière du Tessin, et qui régla le litige le 23 septembre 1874; enfin les commissions mixtes constituées pour examiner des demandes d'indemnité pour préjudices causés î\ des nationaux d'un pays par le fait des actes d'un autre Etat : le 4 juillet 1868 entre le Mexique et les Etats-Unis; entre les Etats-Unis et l'Angleterre à la suite de la sentence rendue pour l'affaire de VAlabamay en vertu du traité du 8 mai 1871 ; entre la France et les Etats-Unis le 15 janvier 1880 (V. les conventions créant des tribunaux arbitraux avec le Chili, R, G. D, /., 1896, p. 476 et suiv.).
Mais la certitude que l'arbitrage sera employé ne peut être acquise que par un traité qui fait aux Etats contractants une obligation d'y recourir. Nous avons déjà signalé les tentatives faites dans les différents Parlements pour insérer dans les traités une clause assurant que, en cas de conflit, on aura recours à l'arbitrage (V. n. 702), Une clause semblable se trouve dans les conventions suivantes : Union postale de Berne, en 1874, art. 16:' traité de commerce entre la Belgique et l'Equateur, 28 février 1882 ; la Suisse et le San-Salvador, 30 décembre 1883 ; la France et l'Equateur, 12 mai 1888; projet de traité du 24 juillet 1883 entre la Suisse et les Elats-Unis, remarquable en ce qu'il rend l'arbitrage obligatoire pour toutes espèces de difficultés quels qu'en soient la cause, la nature et l'objet; traité du 2 mars 1895 entre le Honduras et le (juatemala, 19 janvier 1895 entre le Honduras et le San-Salvador {R. G. />. /., 1896, p. 603), traité de commerce du 22 mars 1894 entre la Suisse et la Norvège.
705. L'initiative la plus importante à ce point de vue a été prise par les Etats-Unis qui, avec dix-sept républiques de l'Amérique centrale. et de l'Amérique du Sud, ont conclu à Washington, le 18 avril 1890, un traité d'arbitrage permanent (V. Pradier- Fodéré, R. D. A, 1888, p. 516 et 1889, p. 537; A. Prince, Le Cong râs des t rois A mériq ues , 1 89 1 ) .
D'après ce traité, les seules questions soustraites k l'arbitrage sont celles qui, d'après l'une des nalions engagées dans le litige.
jfounmenl mellre son indépendance en péril ; Tarbilrage est alors facuilatif pour elle, mais obligatoire pour la partie adverse, s'il est demandé.
Le choix des arbitres est libre et peut porter sur n'importe qui : chef d'Etat neutre, tribunaux, corps savants, fonctionnaires publics ou simples particuliers. Le traité est conclu pour vingt «ans ; il subsiste entre les Etals qui ne Tont pas dénoncé à la fin de ce délai et même pendant un an encore pour ceux qui se retireront après vingt ans. Tous les autres Etats sont invités à adhérer à cette convention* Le Chili est le seul pays américain qui ait refusé de s'associer à l'union nouvelle, préférant le système des arbitrages facultatifs et spéciaux.
On peut remarquer que ce traité n'a pas empêché la guerre entre le Guatemala et le San-Salvador, sans parler des luttes civiles de la République Argentine et du Brésil qui ne rentrent pas dans ses prévisions, et de la guerre du Pérou contre le Chili resté t^tranger au pacte d'arbitrage ; on peut dire encore qu'il est un nouveau moyen employé par les Etats-Unis pour affirmer leur hégémonie sur tout le continent américain, leur prééminence devant leur permettre d'intervenir le plus souvent comme arbitres dans les conflits des autres Etats : il n'en est pas moins vrai que cette convention est l'acte le plus considérable accompli en faveur de la solution pacifique des conllits internationaux, et un exemple pour l'Europe qui s'épuise dans des armements ruineux en vue d'une guerre générale toujours imminente.
J^ m. Of'ffanisalion de C arbitrage .
706. Des exemples cités plus haut, il résulte que J'arbilrage n'a jamais été réglé d'une^manière précise dans son fonctionnement; quand il est facultatif, les parties intéressées l'organisent suivent leur convenance ; même quand il est accepté à l'avance en vertu d'un traité d'arbitrage permanent, il faut un accord particulier pour choisir les arbitres, fixer leur compétence, déterminer la procédure qu'ils devront suivre. Les chances de désaccord sur ces points particuliers et, par conséquent, d'insuccès de l'arbitrage, seraient écartées si l'on pouvait faire adopter par les Etals des règles générales à ce sujet, en même temps qu'une organisation rationnelle et entourée de garanties écarterait les abus, augmenterait le prestige de l'arbitrage lui-même et en favoriserait l'adoption par les Etats. Les q.uestions qui doivent
être réglées à ce point de vue sont celles du choix des arbitres, de leur compétence et de la procédure.
707. Le choix des arbitres doit être libre en principe et cette liberté est même une des conditions du succès si désirable de l'arbitrage. Les souverains neutres souvent choisis pour arbitres peuvent être dominés par des influences politiques qui atténuentleur impartialité, en même temps que, faule de compétence personnelle, ils sont obligés de confier l'examen de la difficulté à des spécialistes dont ils ne font que signer la sentence. La désignation d'un juge unique parait, d'ailleurs, assez dangereuse dans des affaires de cette gravité; aussi semble-t-il bien préférable de confier l'examen du litige h un groupe de jurisconsultes appartenant k différents pays, dont la compétence attestée par leurs études antérieures et Timpartialité résultant de leur nationalité diverse offrent les plus sérieuses garanties. C'est la façon de procéder qui a été adoptée dans les récents arbitrages relatifs aux pêcheries de Terre-Neuve et de la mer de Behring. Peut-être même l'Institut de droit international aura-t-il une importante mission à remplir à cet égard. On trouve néanmoins des cas récents d'arbitrage confié à un juge unique, généralement un jurisconsulte de renom (V. aff. du Costa Rica Packet, décision de M. de Martens, /?. G. D. /.,
1897, p. 735 et suiv. et 1897, p. 57 et suiv. ; aff. Ben Tillett, entre la Belgique et l'Angleterre, arbitre M. A. Desjardins, R. G. D. /.,
1898, p. 193, note).
708. La procédure à suivre doit être fixée de manière à assurer la clarté et la sincérité des débats, ainsi que l'indépendance des arbitres. Nous ne pouvons, sur ce point, que renvoyer au remarquable projet présenté par M. Goldschmidt à l'Institut de Droit international, dans la session de Genève de 1874, et adopté à la Haye, après modifications, le 28 août 1875 {Ann., t. I, pp. 45, 84, lâfi),
709. La question de compétence en matière d'arbitrage international, en d'autres termes, la détermination des questions qui peuvent être soumises à des arbitres, présente les plus grandes difficultés et donne lieu aux plus vives controverses. En fait, les Etats sont libres, dans leur souveraineté, de trancher cette question ; mais il importe de rechercher s'il y a des litiges qui, par leur nature même, sont insusceptibles d'être résolus par voie d'arbitrage.
On peut, à cet égard, partager les difficultés divisant les Etats en trois catégories:
i^ Les questions juridiques, c'est-à-dire de droits à invoquer sur un objet déterminé, telles que les questions de frontières, de servitudes internationales, de territoires contestés, de dommages et intérêts pour préjudice causé, de conflits de lois, etc., de beaucoup la cause la plus fréquente des difficultés internationales comme Fobserve Mancini, sont naturellement susceptibles d'être résolues par l'arbitrage, et en ont même formé l'objet à peu près unique jusqu'à présent (V. n. 703) ; 2° les questions purement politiques, c'est-à-dire se rattachant à l'influence extérieure des Etats, comme une question d'extension dans un territoire non revendiqué d'ailleurs par un autre pays, et qui met seulennent en éveil les craintes d'une autre souveraineté, semblent devoir être résolues beaucoup mieux par des arrangements directs entre les intéressés que par un arbitrage, les juges choisis manquant en pareil cas d'une base solide d'appréciation, puisqu'il n'y a en jeu que des intérêts, tout au plus de vagues considérations d'équité, plutôt que des droits juridiquement établis; 3o quant aux questions relatives à l'honneur du pays et à l'indépendance nationale, il est bien difficile de compter sur l'arbitrage pour les résoudre. Dans l'union américaine du 18 avril 1890 t V. n. 705), on a dû les réserver en laissant à chaque Etat toute initiative d'appréciation à ce sujet.
Quoiqu'on ait dit que les questions d'honneur sont les plus aisées à résoudre par arbitrage (V. de Laveleye, lac. cit., p. 191), cela n'est vrai que lorsqu'il s'agit de susceptibilités relatives à une question de droit limitée, comme une réparation pour ofl'ense : la décision des arbitres sur la question de droit tranche indirectement la question d'amour-propre, les peuples comme Ips individus préférant reconnaître leur défaite sur le terrain juridique que paraître céder sur une question de dignité plus ou moins bien comprise. Mais quand il s'agit de l'honneur national mis en cause en dehors de toute difficulté juridique spéciale, par exemple d'une attitude altière prise par un Etat vis-à-vis d'un autre sans qu'il y ait violation caractérisée d'aucune règle du Droit international, ou quand l'indépendance, la prospérité générale, l'avenir d'un Etat sont en jeu, l'acceptation de l'arbitrage impliquerait la soumission à une décision qui pourrait compromettre ces intérêts supérieurs, et, par suite, un suicide éventuel de la nation. Les particuliers demandent au duel, malgré la loi, le jugement de certaines questions que les juges, à leur avis, ne peuvent apprécier ; la loi elle-même ne leur permet pas de soumettre à des ar-
bitres, à des juges autres que ceux qu'elle a organisés, des questions d'un intérêt supérieur; rien de surprenant, par suite, k C(* que les Etats, qui n'ont pas la ressource d'une juridiction suprême et organisée, ne puissent pas accepter des arbitrages pour des difficultés qui sont à leur égard ce que sont pour les individus celles au sujet desquelles la loi défend de passer des compromis.
SECTIOX II