CHAPITRE PREMIER
NOTION DE l'état
70. Des nombreuses défmitions de TEtat données parles publicistes depuis Cicéron {De Republicd, I, 25), on peut retenir, comme une des plus complètes et des plus exactes, la suivante qui est due à Bluntschli : « L'Etat est un ensemble de familles obéissant à une autorité commune, établies sur un territoire fixe, tendant à se faire respecter dans son indépendance collective et la conservation de chacun de ses membres ».
De cette définition il résulte que quatre conditions sont indis* pensables pour la constitution d'un Etat.
io U faut un ensemble de familles r on ne cherche plus aujourd'hni, comme le faisaient assez naïvement les anciens auteurs, à
(*) Heffler el Ooffcken, loc. cit., pp. 43 s. ; Blunl.<*chli, Théorie générale de l'Etat, Irad. de Riedmallen, 1877.
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déterminer le nombre d'hommes nécessaire pour former un Etal. On constate, à ce point de vue, des inégalités énormes entre les différents pays, et il suffit que, en fait, le nombre des individus réunis soit assez grand pour qu'ils puissent sauvegarder leur indépendance, ce qui dépend beaucoup des conditions dans lesquelles ils sont placés.
2* Tout Elat doit avoir un gouvernement quelconque, dont la forme importe peu pourvu qu'il soit sérieusement établi. Cette forme du gouvernement ne peut avoir d'influence que sur la détermination des pouvoirs qui, d'après la constitution de chaque pays, le représentent dans les rapports internationaux. Ces rapports seraient évidemment impossibles avec un groupe d'hommes qui n'auraient pas de représentants officiels et reconnus. Mais les vicissitudes d'un gouvernement n'empêchent pas Texistence de l'Etat, pourvu qu'à un moment donné on trouve une autorité quelconque pour le représenter. L'B4at ne peut manquer de cet organe essentiel que lorsque l'anarchie est complète et d'assez longue durée pour qu'il n'y ait plus de gouvernement de droit ni de fait.
3° L'Etat doit avoir un territoire fixe ; sans cela il n'a pas de cohésion ni d'autorité stable lui permettant de figurer avec indépendance dans les rapports internationaux.
Les contestations relatives à la limite de ce territoire, comme le défaut de continuité du sol soumis à l'Etat sont sans influence : ainsi les colonies lointaines font incontestablement partie de l'Etat. De ce qui précède, il résulte que les nomades parcourant des territoires soumis i\ d'autres pays ne peuvent former un Etxi^t ; tandis que les peuples organisés avec un gouvernement, mais vivant à l'état nomade dans une étendue qui ne relève que de leur autorité, constituent des personnes du Droit des gens, sauf dans le cas où ils ont dû reconnaître une souveraineté étrangère, comme les Poaux-Houges vis-à-vis des Etats-Unis.
4o L'Etat doit poursuivre un but social, c'est-à-dire tendre au respect de son indépendance à l'extérieur et à sa conservation, afin d'assurer le développement de la liberté de ses membres. Par suite, un groupe, même puissant et organisé politiquement, ne peut être un Etat s'il a un but spécial, tel que le commerce : c'était le cas des anciennes compagnies coloniales, notamment de la fameuse compagnie des Indes qui a pris fin le J«' novembre 1858; ces compagnies d'ailleurs relevaient de la souveraineté d'un Etal européen, ce qui leur enlevait la qualité essentielle pour
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être un Etat, c est-à-dire l'indépendance. Il en était différemment delà Ligue Hanséatique ; son indépendance était complète et, bien que ne constituant pas un Etat, elle figurait comme si elle en avait été un dans les rapports internationaux : actuellement on ne reconnaîtrait pas ce caractère k une association semblable, étant donné son but lexclusivement mercantile. A plus forte raison devra-t-on dénier le caractère d'Etat à des associations créées uniquement dans un but de pillage comme les Pavillons-Noirs du Tonkin, les pirates des mers de Chine et, jadis, celle des boucaniers et ilibustiers de Saint-Domingue. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer et refuser de traiter comme des Etats des peuples barbares, politiquement organisés, dont le manque de civilisation provoque une conduite violente et inique vis-à-vis des autres pays : ce sont des peuples qui violent ou ignorent le Droit international, mais qui constituent néanmoins des Etats véritables.
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CARACTÈRES ESSENTIELS DE l'ÉTAT
71. L'Etat a deux caractères essentiels : la personnalité juridique et la souveraineté.
72. Les Etats sont des personnea ?nomfc.¥, c'est-à-dire des entités juridiques susceptibles, comme les individus, d'invoquer des droits et d'être soumises à des obligations. Cette qualUé leur appartient, non seulement d'après le Droit interne qui les régit et dans leurs rapports avec leurs propres nationaux, mais encore au point de vue de leurs relations avec les autres Etats. Si, en elîet, on a pu contester que les personnes niorales créées par la loi d'un pays pussent se prévaloir de l'existence juridique sur le territoire d'un autre Etat (V. n. 186), il est au moins certain que la personnalité de chaque Etat doit être reconnue par les autres, sous peine de nier l'existence même du Droit international qui a pour objet de régler les rapports se produisant entre les Etats à raison de leur condition de personnes juridiques.
73. L'Etat possède en oulrp la Souveraineté ^ c'est-à-dire l'indépendance complète qui peut se manifester à deux points de vue, Tun externe, l'autre interne.
La souveraineté interne ou intérieure pcmiet à un Etat de régler comme il l'entend, au moyen de ses lois et règlements, son gouvernement, son organisation, les rapports entre les divers
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éléments (ju! le composent; d'imposer chez lui l'application de sf^s lois k tous, nalionaux on étrangers.
Par lu souvt^iîiineté externe ou extérieure, un Etat peut s'affirmer comme personne morale indépendante vis-à-vis des autres Etatff, se faire représenter auprès d'eux par des agents diplornaliqiie.^, passer des traités sur un pied d'égalité, faire la guerre librenieiil pour alliiquer ou se défendre, exiger le respect de son territoire, des inlêiéts de ses nationaux, porter un titre distincl. arborer un pavillon particulier, etc.
En vertu de in souveraineté même qui lui appartient, chaque Etat peut s'aliribner et adopter les. armes ou blason qui lui convietinent; mais il ne peut contraindre les autres pays aies lui reconnaître s'ils ne veulent y consentir. Ces derniers peuvent ne pas attribuer nn titre à l'Etat qui se l'est donné, ou même protester contre celte attribution si elle va, à rencontre d'un droit antérieurement ae<[uïs par eux sur ce titre, ou encore s'ils estiment qu'un titre dont ils sont déjà investis est compromis, faute d'être soutenu par un prestige suffisant, quand un Etat sans puissance veut le porter, La prétention ancienne du Saint-Siège de conférer les titres des Etals esi depuis longtemps écartée, ainsi que celle des cinq grandes puissances européennes de contrôler d'un commun accord les actes des autres souverains à ce point de vue. (Protocole d*Aix-la-ClKipelle du 11 octobre 1818).
Le principe admis aujourd'hui, et que la France établit au sujet de l'attribution du titre d'empereur de Russie que se donna Pierre le Grand, est que les autres pays sont toujours* libres de reconnaître un titre quese confère un Etat ou de le lui refuser dans leurs relations avec lui. Ces difficultés n'apparaissent d'ailleurs qu'au point de vue des titres qui donnent un rang de préséance à PEtal (V' . n. ITUi, tandis que les armes ou blason, conséquences habituelles du litre, ne sont qu'une question d'administration interne assez indilTérente au point de vue international.
La souveraineté de l'Etat se manifeste par son gouvernement dont Torganisalion lui appartient d'une manière indépendante. en vertu de sa constitution, écrite ou coutumière, dont il est le seul niaiïre. An point de vue interniitional, la forme du gouvernement, comme nous l'avons déjà noté, ne peut avoir d'influence qu'en ce qui concerne la détermination des pouvoirs chargés de représenler TEIat, et, au point de vue de la politique extérieure, en ce qui concerne l'attitude à prendre et les susceptibilités à ménager dans les relations diplomatiques.
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74. L'analyse de la souveraineté est fort délicate, et c'est à litre d'expédient commode plutôt que de distinction rationnelle que l'on emploie la division en souveraineté interne et externe. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si la souveraineté est vraiment double, ou une, sauf à se présenter sous deux aspects difTérents; si celle que Ton appelle externe est une conséquence de relie que Ton qualiOe d'interne, ou s'il n'y a pas entre les deux une différence essentielle et de nature. Au point de vue du Droit international, on peut retenir les idées générales suivantes.
La souveraineté dite interne est une souveraineté véritable, en ce sens qu'elle est absolue, n'ayant pas d'autres limites que celles qu'elle se trace à elle-même, et s'exen;anl sans restriction sur fous ceux qui relèvent d'elle, ses sujets suivant l'expression consacrée. La souveraineté appelée externe ne peut s'exercer que dans les rapports avec les autres Etats el, par suite, sous la résene de respecter les droits de ces derniers, conformément au principe de l'égalité juridique des Etats qui sera établie plus loin« Elle n'est pas absolue, elle ne .confère pas la faculté de commander à autrui; elle n'implique que la liberté d'action dans les relations extérieures, mitigée par le devoir juridique de ne pas violer 1» s droits égaux des autres Etats. C'est pour ces raisons que nombre de publicistes, afin d'éviter toute équivoque dangereuse au Mijet des exagérations possibles de la prétendue souveraineté fxterne, préfèrent l'appeler indépendance des Etats, par opposition à la seule souveraineté proprement dite, qui est celle que Ion appelle ordinairement interne (*j.