‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 13 sur 121 · CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL

67. Le peu de précision et d'homogénéité des règles du Droit international devait naturellement conduire à tenter une rédaction d'ensemble de ces règles distribuées daus un ordre méthodique, en un mot à une tentative de codification. Cette idée, qui paraît avoir été proposée d'abord par J. Bentham('),a été reprise depuis par plusieurs publicistes dont nous avons cité les essais de code international, Bluntsclili, Dudley-Field, Ferrater, Domin-

(') Voir sur le rôle de cette Société, Aucoc, Revue Bteue. 4 novembre 1888. p. 554.

^^*j Ilollzeiulorfr, Inc. cit., §§ 30 et 37 ; Mancini, Vocnzione det nostro secoloper la reforma e codlpcazione deldiritio dette genti, 1872 ; Roszkoswki, Codification du Droit ititern., H. D. /.. 1889. p. 521.

l'i On peiil ciUn% comme préeédeiils, la publication parue h Leipzig- en 1782 : Code maritime f/énêral pour la conservation et laliherlédela navif/afion ducomtnerre des nations neutres en temps de {guerre, et la Déclaration du Droit des tjens rédi- 4?éepar Clrégoire ^V. n. 22'.

Pélrushevecz, P. Fiore (V. n. 3i), et elle est Tobjel parliciilior de YAssocialion pour la réforme et la codification du Droit des gens ; elle est d'ailleurs considérée par beaucoup de publicistes comme la condition nécessaire d'une organisation régulière des rapports internatiouciux et du fonclionnement du tribunal suprême dont on propose la création pour trancher les conflits entre les Elats : telle est notamment la manière de voir de Kamarowsky, de Lorimer, de Seebohm, etc. Cependant il est permis de croire que cette tentative de codification n'aurait quelque chance de succès que si elle était précédée d'une synthèse de la jurisprudence admise dans les différents pays sur les questions de Droit international, une codification sérieuse ne pouvant avoir lieu ici, plus peut-être encore que dans le Droit interne, que lorsqu'on se serait assuré de la communauté des idées admises sur les points que l'on entend fixer par un texte précis. L'échec de la conférence de Bruxelles en 1874 pour la codification des lois de la guerre est particulièrement instructif à ce point de vue. Enfin l'évolution de notre Droit est encore beaucoup trop imparfaite pour le fixer, en le cristallisant en quelque sorte en une forme définitive, alors que, sur la plupart des questions, la controverse est des plus vives, et que la raison du monde civilisé n'a pas encore acquis la conscience d'une règle générale et arrêtée.

Au surplus, une fois réalisée, celte codification ne présenterait guère d'avantages pratiques, si elle n'était accompagnée de la création d'un tribunal international qui en assurerait la jurisprudence et l'unité d'interprétation : or, malgré l'action de la doctrine dans ce sens, l'institution de ce tribunal présente encore plus de difficultés à l'époque actuelle que celle d'un code international. Puis, une fois créé, ce tribunal devrait faire exécuter ses sentences sous peine de n'être qu'une juridiction platonique qui n'aurait bientôt plus ni efficacité ni prestige : or, comment obtenir encore la coopération des Etats pour assurer cette exécution, soit spontanée, soit imposée par la force ? Au lieu de chercher à assimiler, d'une manière prématurée, le Droit international à un droit organisé avec une loi, un tribunal et une sanction, il est plus sage de lui laisser parcourir son évolution progressive, en se contentant de ne le voir manifesté que par la coutume ou les traités des Etats, jugé par l'opinion publique et sanctionné par l'action des peuples intéressés à son respect (V. n. 39).

68- Cependant, il est possible de procéder par voie dérèglements successifs appliqués aux questions sur lesquelles la doc-

7è DKQIT INTERNATIOMt VVnUC

tri ne n fixé les principes et k Végard desquelles Taccord des ElaLs civilisés s'est pratique me ut manifesté. Ce sont gcnéraleraent des

questions d'im caraclcTU juridique uu correspondant à un intérêt inconlestablenient commun aux difîérentspays, telles que 1 extradition^ les conflits de lois privées, le Droit maritime inLernatioiial, le règlement «les services internationaux, comme les postes, télégraphes, chemins de fer, la propriété littéraire, industrielle, etc. La rédactiou d'un règlement international sur ces dilTérentes questions a ravantage de hxer Tente nie des Etats, surtout sur les points de détail, fréqiïenls eu pareilles matières, et de permetin* le i'onelionnement plus facile des rapports internationaux fort répétés k ces divers points de vue. L'initiative pour des réglementas de ce ^enre fa/saut souvent défaut aux gouverueuients, par incurie ou mélîauce de leur part, ou bien pouvant paraître suspecte aux autres Etats qui craignent que les traités proposés n'aient pour but des avantages excessifs au bénéJicc du pays auteur du projet, il est bon qu'elle soit remplacée par celle de la doctrine, plus impartiale et plus éclairée aussi par la culture seienti tique. En réunissant des jurisconsultes de tous les pays dont les idées se couibinenl et se corrigent mutucllenjcnl au point de vue des intérêts nationaux, tout en restant dominées par les principes scientifiques, Tlnslitut de Droit iTiternatioual a t>u, dans ses ditTérentes sessions, élaborer uti grar>d nombre de règlements particuliers sur des questions de Droit international et préparer ainsi la voie à To-uvre de la codidcatinn progressive. En fait, nombre de résolutions de Mnstitut soid ainsi passées daris la pratique, après avoir été consacrées dans des traités dont les négociateurs n'avaient qu'i\ s'inspirer du travail fait par la doctrine.

LJVRE I

09* Le Droit international n'ayant pour objet que de régler les rapports internationaux, les seuls sujets de ce Droit sont les Etats entre lesquels des rapports de cette nature peuvent uniquement se former. Les souverains et les agents diplomatiques, dont quelques auteurs font des sujets du Droit international, ne sont que des représentants des Etats; ils ne figurent que comme des intermédiaires dans les rapports internationaux, non comme des sujets directs du Droit que nous étudions. Les individus peuvent être la cause de rapports internationaux' importants, et nous aurons à. étudier leur situation à ce point de vue (livre IV) ; mais ils ne sont pas davantage des sujets du Droit international.

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