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THÉORIE DES NATIONALITÉS

103. L'Etat, dont nous avons précisé la notion et les caractères essentiels (V. chap. I), constitue une personne morale souveraine qui est le terme des rapports dont Tétude rentre dans le domaine du Droit international; il est, autrement dit, le sujet de ce droit, comme la personne humaine est celui du droit privé.

(*) Bibliographie : Hollzeiulorff, loc. cit.. § 11 : Maxlmin Deloche, Du principe des Nationalités; Richard, Elude sur les Salionalités; PopofT, Du mot et de Vidée de Xationalité; G. Heyiiaiid, Question des Sationalités^ 1877; K. Renan, Qu'eslve quune Sation ? Bulletin de V Association scientifique de France^ 1882; E. do I^aveleye, Des causes actuelles de f/uerre en Europe, 1" partie, ch. III, el Revue des Deux-Mondes, l»' août 1868; Potvin, Le Génie de la Paix; Mancini Delta nazionalità corne fondamenlo del diritto dette r/enti, 1851 ; Mamiani, Di un nuovo diritto publico europeo. 1859; P]sperson, Il principio di nazionalità applicato aile relazioni interna zionali, 18()8 ; Funck-Brenlano el Sorel, loc. cit.. !»•« édit., p. 16 et s.; Jozon, Bulletin de la Suc. de législation comparée^ 1870, p. 73; C^mazza-Amari, loc. cit., trad. Montanari-Hevesl, \. pp. 222 et s ; Xovicow, La politique internationale ; E. OUïv'ier, L'empire libéral, I, Système des nationalités ; Slieglitz, De Véquilibre politique, du léf/itimisme et du principe des nationalités, 1893; Padeletli, L'Alsace et la Lorraine et le Droit des gens. !i. D. /., 1871, p. 465; Lieber, De Vidée de la race latine et de sa véritable valeur en Droit intern., R, D. /., 1871, p. 458; de Holtzendorlî, Le principe des nationalités, R D. J f II, p. 92; de Roquette-Buisson, Dm principe des nationalités.

A l'Etat on oppose la Nation, dont la conception est assez vague, mais qui se trouve généralement comprise de la manière suivante : La nation est un ensemble de populations unies entre elles par les liens étroits venant surtout de la communauté" de race, de mœurs, de traditions, de religion, de langue, du degré semblable de civilisation, animées de la sorte d'aspirations semblables et ayant la conscience de leur naiionalilè commune, ce qui les pousse à se grouper pour se constituer en collectivités politiques, en Etats bomogènes.

Tout le monde reconnaît que le critérium de la Nation est complexe et ne peut se ramener à un seul élément commun, ni la langue, ni les traditions, ni même la race; c'est plutôt la résultante d'un ensemble de liens provenant des éléments cités plus haut, résultante qui s'accuse surtout par une tendance au rapprochement entre les populations séparées par l'organisation politique des Etats, et qui a pour ori^ne la conscience, chez ces populations, de leur nationalité commune.

104. Cette conception de la nation est de date relativement récente. On peut la faire remonter aux proclamations de la Révolution française reconnaissant aux peuples le droit de disposer de leurs destinées politiques et, par conséquent, de se grouper suivant les affinités qui les rapprochent. Elle a pris corps et s'est réalisée tout d'abord en Allemagne dont les Etals, divisés à l'excès jusque-là, se sont unis et ont eu la conscience de leur nationalité commune sous l'influence des attaques de Napoléon l«^ C'est M^^de Staël qui, dans son livrede ÏAllemagne,ii la première révélé les tendances germaniques à cet égard, et qui semble, dans ce sens, avoir créé le mot de Nation. Le Congrès de Vienne ne tint aucun compte de cette idée en refaisant la carte de l'Europe; il se laissa uniquement dominer par la préoccupation d'opérer des partages avantageux pour les grandes puissances, tout en établissant un équilibre entre elles, et de favoriser plus ou moins, suivant les sympathies des grands monarques, les petits souverains. Ce mépris des affinités de race, de traditions, de langue, etc., et cette indifférence à l'égard du sentiment des populations, qui caractérisent l'œuvre du Congrès de Vienne, peuvent être considérés comme une des causes principales de la réaction qui s'est produite depuis en faveur du principe des nationalités. Après la Révolution de 1848, celte réaction s'est manifestée dans la tentative d'indépendance de la nation hongroise en 18i9; par les luttes des populations italiennes contre l'Autriche à la même

époque ; par la dernière insurrection polonaise en 1863. C'est en Italie surtout que le principe des nationalités a été érigé en une doctrine à laquelle se sont ardemment ralliés tous les publicisles et tous les hommes d'Etat de ce pays, depuis la formule retentissante qui en fut donnée par Mancini, à TUniversité de Turin, le 2^ janvier 185i. On sait à la suite de quels événements politiques cette doctrine, transportée dans le domaine des faits, a abouti à la création du royaume d'Italie et «u groupement successif de tous les Etats de la Péninsule. Poursuivant une marche semblable sous la direction de la Prusse, comme l'Italie avait été dirigée par le gouvernement Sarde, l'Allemagne s'est transformée en un vaste empire dont l'avènement coïncide avec une conquête qui, pour partie, relativement à l'Alsace, est la manifestation du principe des nationalités. Actuellement, la doctrine dont il s'agit paraît se résumer dans deux tendances également considérables, le' pangermanisme et le. panslavisme, ce dernier fort avancé par l'affranchissement des populations slaves du Danube vis-à-vis de la Turquie, au traité de Berlin du 13 juillet 1878, et l'immixtion puissante de la Russie dans les Etats nouveaux formés par ces populations.

106. En fait, les Etats apparaissent avec des caractères très différents au point de vue de l'homogénéité des populations qui les composent. Les uns, comme la France, présentent une unité parfaite; d'autres embrassent sous une autorité commune, et avec plus ou moins d'harmonie, des nations fort dissemblables, comme l'Autriche-Hongrie dont on peut dire ce qu'on disait jadis de l'Italie, qu'elle est moins un Etat qu'une expression géographique.

A l'abri des tendances séparatistes, animé dans toutes ses parties d'un même esprit, doué d'une cohésion qui fait sa force et assure sa vitalité, l'Etat homogène est assurément un idéal très désirable. Ce n'est cependant pas une raison suffisante pour bouleverser les collectivités politiques qui comprennent des nations différentes et courir le risque d'aventures dont le résultat est fort douteux, même au point de vue de la satisfaction des nationalités dont on veut assurer l'unité politique et l'indépendance. L'histoire nous prouve que des Etats nullement homogènes au début au point de vue de la nationalité peuvent devenir plus tard, à la suite d'une union prolongée, d'une longue solidarité d'intérêts et d'une communauté de sentiments acquise, des modèles de cohésion, comme si toutes les races qui les composent s'étaient fondues pour constituer une nation nouvelle : la France est l'exemple

Ili DROIT IXTERNATIO.NAL ITBUC

le plus saisissant de ce phénomène politique. D autre part, des Etats homogènes d(' leur nature ne peuvent, par suite de certains vices du caractère national ou de leur organisation politique, se maintenir comme collectivité politique indépendante : tel est le cas de la Pologne. Quelquefois des Etals homogènes se divisent sans cesse et s'émiettent sans pouvoir faire coïncider longtemps Tunité politique avec Tunité nationale : c'est ce qui est arrivé aux anciennes colonies espagnoles de l'Amérique du Sud. Enfin, et plus souvent encore, ce n'est que par le sacrifice d*unilés politiques importantes à Thégémonie d'un Etal plus puissant qui les groupe autour de lui ou même les annexe purement et simplement, que se réalise la réunion eu un seul des Etats de même nation : l'empire allemand n'est que la Prusse agrandie, avec des velléités d'expansion nouvelle pour transformer en fait la tendance du pangermanisme, et le panslavisme n'est pas autre chose que Taccroissement de l'immense Kussie. .

106. On ne peut disconvenir cependant que l'influence des nationalités joue un rôle considérable dans la formation des Etals, les affinités diverses qui unissent des populations devant naturellement les conduire à se constituer en collectivités politiques, obéissant à une autorité commune. Cette considération ne doit pas être perdue de vue quand, à la suite d'événements politiques, on est amené à former des Etats nouveaux ou à remanier ceux qui existent, afin de satisfaire les populations et de créer un état de choses durable, à l'abri des revendications et des tiraillements, ce que l'on ne sut ou ne voulut pas faire au Congrès de Vienne. Mais il ne faut pas oublier combien est dangereux et peu susceptible de réussir tout changement arbitraire apporté dans la condition des peuples, au mépris des vieilles situations acquises, des solidarités d'intérêts et de sentiments, en un mol des nationalités électives venant du choix des populations, non du hasard aveugle d'une unité etli nique, et par conséquent d'autant plus respectables. Ces idées, qu'exprimait si éloquemnient M. Thiers au Corps législatif, le 14 mars 1867, sont confirmées par les faits : l'incorporation de Nice à la France en 1860, contraire assurément au principe des nationalités, n'a provoqué que des protestations isolées; celle de l'Alsace à l'Allemagne en 1871, conforme au contraire à la doctrine absolue des nationalités, ne peut être maintenue qu'au prix d'une lutte continuelle pour triompher des résistances. Faut-il donc, pour réaliser un principe vague, sans élément certain d'appréciation dans la pratique, sacrifier les résultats et les droits

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acquis par un ôfatde choses souventplusieurs fois séculaire? Sous prétexte de considérations ethniques, va-t-on morceler un des peuples les plus unis, la Suisse, et répartir ses canlons entre la France, rAllemagne et l'Italie? La tliéorie des nationalités se heurte si souvent à celte objection de fait, quelle n\apparaU plus, dans la plupart des cas, que comme un prétexte pour couvrir des ambitions inavouables ou une excuse sans sincérité pour justifier devant l'opinion publique des entreprises contraires à Tindépendance des Etats.

D'ailleurs, même en tant que procédé politique, cette théorie appliquée est loin d'offrir les avantages qu'en attendent ceux qui la défendent avec conviction. Par son application même, elle soulève les susceptibilités, souvent les résistances violentes des Etals qu'elle amoindrit, et constitue ainsi une cause de trouble international ; elle a été l'origine, ou tout au moins le prétexte, de plusieurs guerres contemporaines. De plus, si l'on espère, en groupant en Etats homogènes les grandes nations, faire cesser les dissensions dans les Etats actuellement sans unité, donner plus d'essor à chaque race dont les éléments seront tous réunis, faire disparaître les guerres entre les différents pays en leur enlevant le prétexte basé sur ce que les uns détiennent des populations qui devraient appartenir à d'autres, enfin créer un stimulant au progrès par la concurrence pacifique des nations opposées les unes aux autres, on ne prend pas garde qu'à la division actuelle des Etats qui amortit souvent les chocs et atténue les rivalités, soit par la communauté entre eux de certains éléments ethniques, soit par la séparation matérielle des plus puissants au moyen de souverainetés plus faibles et par conséquent éloignées de l'esprit de conquête, on va substituer l'opposition directe et souvent le contact immédiat de nations très fortes, que tout divisera depuis la race jusqu'aux aspirations, entre lesquelles la lutte sera inévitable et peut-être sans merci. Est-il bien désirable d'effacer l'œuvre d'union des siècles pour en revenir peut-èlre aux formidables oppositions de races de l'Anliquité et de l'époque barbare?

107. Il résulte de tout ce qui précède que la théorie des nationalités n'est que l'expression d'une tendance politique relative à la formation des Etats, mais qu'elle a n'aucune influence sur le Droit international considéré en lui-même. La Nation n'est pas une réalité juridique, une personnalité de droit, tant qu'elle n'a pas été organisée en Etat proprement dit : aussi le Droit international qui, comme tout droit, ne peut régler que des rapports Droit international pubuc, 2» éd. 8

enlre personnalités juridiques, n'a à envisager que les Etats tels que nrms les avons définis, sans se préoccuper autrement du caractère plus ou moins homogène des populations qui les composent.

108i Nous en dirons autant de la Théorie des frontières naturelles (d de celle de V extension des Etats qui n'expriment que des tendances relatives au développement des Etats et dont le caractère est beaucoup plus politique que juridique.

La théorie des frontières naturelles repose sur cette idée qu'un KUii a le droit d'étendre son territoire jusqu'aux limites que la nature du sol et les accidents géographiques semblent lui avoir assignées. Comme l'ont dit spirituellemenL MM. Funck-Brentano et Sorel, ce n'est que la paraphrase du mot de Strabon disant que la configuration de la Gaule la désignait pour être le siège d'un peuple puissant et riche, et comme une application de la théorie des causes finales aux rapports internationaux, tel territoire étant fait pour un peuple. Napoléon I®*" disait aussi : w L'Europe ne sera tranquille que lorsque les choses seront telles que chaque nation aura sps limites naturelles ».

Le système des frontières naturelles est une vieille tradition de la monarchie française qui le rattachait aux idées des Gaulois, de César et de Charlemagne. Il a été repris depuis, dans des vues bien ilifférentes d'ailleurs, parla plupart des publicistes et des hommes d'Etat ; mais il s'affirme nettement h la fin du xvin« siècle. J.-J. Rousseau le développe et l'adopte pour la France et pour l'Europe entière [Extrait du projet de paix perpétuelle, 1760, el Oiuirat social, liv. II, chap. IX); mais ce sont les hommes de la Bévulution qui en font surtout la base de toute leur politique extérieure. (V. A. Sorel, L'Europe et la Révolution, IV, Les limitea nainrelles). L'arrêté du 24 octobre 1792 déclare que les armes ne seront déposées que quand l'ennemi sera rejeté au delà du Rhia, limite naturelle de la France, et le décret du !•' octobre J79d déclare solennellement cette frontière attribuée à la France par la nature.

On sent combien ce critérium est vague, combien chacun appréciera à son point de vue ses frontières naturelles et sera entraîné à dépasser celles que la nature a indiquées, comme le prouve l'exemple de Napoléon I" lui-même.

Dans l'art. 6 du traité de Paris du 16 mars 1810 imposé à son frère Louis, roi de Hollande, il faisait déclarer comme indiscutable M qu'il est de principe constitutionnel en France que le thalweg

du Rhin était la limite de l'empire français ». Ce qui ne Tempêchait pas d'incorporer la Hollande par le sénatus-consulte du

13 décembre 1810, après avoir fait publier, dans le Moniteur du

14 décembre 1809, « que la Hollande, en sa qualité d'alluvion des grandes artères françaises, le Rhin, la Meuse et TEscaut, n'était réellement qu'une portion de la France ». Ne voit-on pas encore, de nos jours, les irrédentistes italiens et nombre de publicistes allemands prendre pour frontières naturelles de l'Italie le Var, et les Vosges pour celles de l'Allemagne ; cours d'eau au lieu de montagnes, ou réciproquement, étant arbitrairement choisis pour justifier toutes les extensions territoriales? (A. Brachet, Ultalie fjit'on voit et C Italie qu'on ne voit pas).

L'acquisition de ces frontières naturelles n'est, d'ailleurs, nullement nécessaire à la vitalité d'un Etat : il suffit, pour s'en convaincre, de considérer la Suisse morcelée par les Alpes; la Hollande, dont la limite est partout conventionnelle; la France, qui n'a eu qu'accidentellement et pour peu de temps son prétendu territoire naturel.

Les considérations stratégiques que l'on invoque sont sans valeur au point de vue du Droit; il ne suffit pas qu'une frontière soit utile pour qu'on soit juridiquement autorisé k la revendiquer. Au surplus, ces limites naturelles n'ont pas la valeur militaire qu'on leur attribue, surtout de nos jours, et, dans le passé, nous voyons que la ligne fortifiée de Vauban sauva la France de l'invasion, tandis que les frontières naturelles conquises par Napoléon l*^ n'ont pas arrêté l'ennemi. Le Droit international ne peut connaître que les droits légitimement acquis sur un territoire par les procédés réguliers d'occupation ou de transmission que nous verrons plus tard.

Dans la théorie de Vextension des Etala (Bluntschli, loc, cit. y nrt. 99), on considère comme légitime tout agrandissement qui a pour objet de soumettre à l'autorité de l'Etat les territoires et les populations rentrant dans sa sphère normale d'influence, en raison de la puissance qu'il a déjà acquise et du développement €|u'il peut encore lui donner. Au fond, cette théorie n'est guère qu'une variante de celle des nationalités, avec cette précision, qui n'est du reste que l'expression de ce qui se passe habituellement, que le groupement des nationalités doit se faire autour de l'Etat <léjà parvenu à la plus grande puissance, ou mieux que cet Etat doit absorber les populations semblables à la sienne et les territoires dont la possession est utile à son progrès continu. H est

difCcile de voir dans une pareille théorie autre chose que des prétentions de fait et une invocation du droit du plus fort, sans aucun rapport avec les principes du Droit international qui sont fondés sur le respect de Tindépendance des Etats, si faibles qu'ils soient, de la part de tous les autres quelle que soit leur puissance. Si l'histoire révèle dans les rapports des peuples Tapplication de la loi du triomphe du plus fort sur le plus faible et de la concurrence vitale entre les Etats, celte constatation de fait ne peut être érigée en principe de Droit ni, par conséquent, en règle de conduite des Etats les uns vis-à-vis des autres : autre chose est remarquer que les pays bien doués et bien dirigés l'emportent sur ceux qui n'ont pas ces avantages, autre chose est en conclure que les premiers ont le droit de détruire la personnalité des seconds et de confisquer leur indépendance. L'absorption des Etats qui dégénèrent par ceux qui ont une vitalité puissante ne peut être que le résultat de l'évolution naturelle des défauts des uns et des qualités des autres, sans qu'aucune violence doive la brusquer : le Droit international, sans pouvoir empêcher ces faits qui sont la conséquence d'une loi naturelle, s'oppose au moins à ce qu'ils s'accomplissent en détruisant les facultés d'indépendance et de souveraineté que la raison révèle et que la conscience commande de respecter dansl'Etatle plus faible. Un peuple avancé dans la voie de la civilisation et colonisateur place légitimement sous son autorité un Etat barbare, pour qui son organisation ancienne paralyse le progrès dont il a éprouvé le besoin depuis qu'il est en contact avec un Etat civilisé et qui, n'ayant plus le goût de l'indépendance ou la force suffisante pour la soutenir, consent à l'abandonner; en pareil cas, l'évolution naturelle de la déchéance d'une part et de l'accroissement de l'autre s'est accomplie, sans que le Droit ait été violé. Mais invoquer la puissance acquise pour incorporer les plus faibles, c'est retourner à. la barbarie; on n'a même pas l'excuse, en agissant ainsi, d'appliquer la loi naturelle de la concurrence vitale, puisque l'élément de puissance dont on tiendra compte sera presque toujours ^elui de la force matérielle qui souvent n'est qu'éphémère et qui, dans tous les cas, n'est que l'un des facteurs de la vitalité d'un pays : le peuple soumis sous prétexte que sa faiblesse le prive du droit h l'existence indépendante peut posséder les idées moraleâ, la culture intellectuelle, l'activité économique qui lui fi.ssurent un rùle important dans la vie du monde, plus important peut-être dans l'avenir, si on permet à ces éléments de se développer, que celui

joué actuellement par TElal qui invoque surtout Tétendue de son territoire, le nombre de sa population et la force de ses armées.

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