FIN DE LA MISSION DIPLOMATIQUE
231. La mission diplomatique peut se terminer d'abord par l'expiration du délai fixé quand elle est temporaire, ou Tachèvement des négociations quand elle est spéciale ù une affaire déterminée.
En second lieu, quand le ministre diplomatique est rappelé par son gouvernement, qu'il soit destitué de sa fonction, ou qu'on rappelle à en remplir une autre. 11 présente alors au souverain auprès duquel il était accrédité des lettres de rappel, contre-partie des lettres de créance, et le chef de l'Etat qu'il quitte lui remet des lettres de récréance qui contiennent l'expression courtoise desbons rapports qu'il a eus avec l'agent rappelé.
Si le rappel de l'agent diplomatique a lieu à la suite d'une mésintelligence entre les deux pays et par rupture des relations diplomatiques, ou quand l'agent se retire de lui-même, et sous sa responsabilité, pour manifester son mécontentement au nom de son pays ou l'insuccès de la mission qui lui était confiée, il n'y a pas de présentation de lettres de rappel; l'agent qui s'en va demande simplement ses passeports qu'on ne peut pas lui refuser.
Du reste, même dans ce cas, il n'y a que suspension des relations diplomatiques ; celles-ci ne cessent complètement qu'en cas de déclaration de guerre, et elles doivent être rétablies après la paix. Encore estime-t-on que si le même agent reprend ses fonctions une fois la paix conclue, il est censé les continuer comme si elles n'avaient jamais été interrompues. C'est ainsi que le tribunal suprême d'Autriche a jugé qu'un bail, passé par le ministre d'Allemagne pour la durée de sa mission, n'avait pas pris fin par l'efîel de la guerre de 1866, et était censé reprendre son cours après la conclusion de la paix, le même ministre reprenant ses fondions (V. J. C, 1876, p. 44).
Quand il y a décès du souverain qui accrédite ou de celui auprès duquel l'agent est accrédité, ce dernier reçoit et remet de nouvelles letlres de créance. Dans les Républiques, les changements de chef d'Etat n'exigent pas cette formalité, l'agent étant accrédité auprès d'un gouvernement ou par un gouvernement, et non per-
sonnelleinent par un souverain ou uuprès de lui : aussi était-îl abusif de la part de l'Allemagne d'exiger de nouvelles lettres de créance pour notre ambassadeur, après le 21 mai 1873, sous prétexte que M. Thiers était remplacé par le maréchal de Mac-Mahon. Il en est de même des représentants accrédités auprès du Sainl- Siège ou par lui. Si enfin le ministre diplomatique monte ou descend en grade, il n'y a que le cérémonial qui change.
Si l'agent diplomatique décède, l'Etat dans lequel il est accrédité lui doit des funérailles conformes à son rang, et doit laisser librement emporter sa dépouille par sa famille. L'inhumation doit être faite suivant le culte particulier du ministre étranger, ce culte ne serait-il pas reconnu par la loi locale. La succession du ministre étranger est réglée d'après sa loi nationale. Les scellés sont apposés, pour sauvegarder le secret des documents diplomatiques que peut détenir le ministre décédé, par le secrétaire de la légation, à son défaut, par le ministre du même pays dans un Etat voisin, enfin, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le ministre d'une puissance amie dans le même pays où le défunt exerçait sa iiiis.sion. Seul l'Etat que représentait l'agent décédé peut disposer des papiers de ce dernier.
Tout agent diplomatique qui veut se retirer, même en cas de rupture des relations amicales entre les deux Etats ou de guerre, doit être considéré comme inviolable ; la Turquie seule a conserve jusqu'à une époque relativement récente l'usage barbare d'emprisonner aux Sept-Tours, comme otages, les représentants des Etats avec lesquels elle était en hostilité. Les immunités diplomatiques continuent même à couvrir le représentant étranger jusqu'à ce qu'il ait quitté le territoire. Il en est de même pour sa famille jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qu'on doit lui accorder pour quitter le pays, à moins qu'elle ne manifeste l'intention de s'y fixer après le décès du ministre étranger.
CÉRÉMONIAL DIPLOMATIOIE
232. Les questions de cérémonial, jadis très importantes sous rintluence des susceptibilités des souverains monarchiques, présentent aujourd'hui beaucoup moins d'intérêt, parce que l'on est parvenu à les régler en écartant les plus grosses difficultés. Ce sont là, du reste, des questions qui ne se rattachent au Droit international que par les deux principes qui les dominent, celui
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de l'égalité des Etats et du respect mutuel de leur dignité. Nous n'avons donc pas à entrer dans le détail de l'étiquette diplomatique qui, sauf l'obsenation des deux principes précités, est flxéo par Tusage international ou les règlements particuliers de chaque Etat, notamment pour les cérémonies d'audience, l'ordre des visites à faire au départ ou à l'arrivée des représentants, les honneurs civils et militaires à rendre, elc...
Rappelons seulement que la question essentielle du rang d(»s agents diplomatiques est tranchée par le règlement de Vienne du 19 mars 1815, qui a établi leur hiérarchie sans tenir compte de l'importance des Etats, et qu'entre agents du même grade la préséance se détermine d'après la date de notification de leur arrivée, sauf la priorité honorifique accordée aux légats et aux nonces du Pape. Mais les internonces n'ont aucun privilège et prennent lo rang habituel parmi les agents de seconde classe dont ils font partie (V. n. 154, 1«) (V. pour les détails : Pradier-Fodéré, Cour^^ de Droit diplomatique, II, p. 235 et suiv. ; et pour le cérémonial de rédaction des pièces diplomatiques, p. 482 et suiv.).
SECTION VIII
IMMUNITÉS DIPLOMATIOIES
233. Elles se résument dans deux privilèges : l'inviolabililê personnelle, l'indépendance vis-à-vis de la loi, des autorités et de la Juridiction locales, appelée assez improprement exterritoria(itf\
§ I. Inviolabilité.
234. Elle consiste dans la protection qui est due à la personne physique et morale de l'agent diplomatique, soit en ce qui concerne les attaques venant du gouvernement ou des autorités du pays où il exerce sa mission, soit en ce qui concerne celles qui émanent de simples particuliers et que le gouvernement local doit empêcher. Cette inviolabilité est commandée par le caractère du ministre étranger, représentant une Puissance qui a elle-même le droit d'exiger le respect de sa personnalité physique et morale. Elle se confirme par cette considération que l'agent diplomatique vient sous la garantie tacite de la protection du gouvernement auprès duquel il se rend, avec la confiance qu'il sera toujours respecté et, au besoin, défendu par lui. Ces idées simples et justes ont fait consacrer l'inviolabilité des ambassadeurs dès la plus
haute antiquité, et regarder comme une offense grave envers le pays qu'ils représentent toute atteinte à leur personne ou à leur dignité. Une atteinte de^ ce genre ne serait plus commise de nos jours que par un souverain barbare, comme le dey d'Alger qui insulta notre envoyé en 1830; et, dans les rapports des Etats civilisés, il suffit parfois d'un simple manque d'égards pour provoquer les plus graves conflits, comme, par exemple, celui que le gouvernement impérial reprocha au roi de Prusse envers l'ambassadeur de Benedetti, et qui, quoique plus ou moins prouvé, a servi de prétexte à la néfaste guerre de 1870-1871.
Aussi toutes les législations, conformément à l'adage des Romains « sancti habentur legaii », répriment-elles, dans les pays civilisés, les attaques et offenses contre les représentants des Etats étrangers. Des actes semblables ne sauraient même être justifiés, quoi qu'en aient dit certains auteurs, à titre de représailles pour des attaques commises à l'étranger contre les agents diplomatie ques.
Quand l'offense ou attaque contre le ministre étranger émane du gouvernement du pays où il est envoyé, ou des fonctionnaires dont le gouvernement est responsable, c'est l'Etat lui-même qui doit une réparation matérielle ou une satisfaction d'honneur, ou les deux à la fois, suivant les circonstances. Quand il s'agit d'atteintes à l'inviolabilité des ministres étrangers commises par de simples particuliers, indépendamment des réparations matérielles ou des excuses qu'il offre, s'il y a lieu, au pays dont le représentant a été offensé, l'Etat où le fait s'est accompli doit punir les coupables, conformément aux dispositions de sa loi pénale qui doit prévoir et réprimer des actes de cette nature (V. notamment art. 8i Code pénal français et § 101 du Code pénal allemand ; pour les attaques par la voie de la presse, loi du 29 juillet 1881, art. 37 pt 17-50; et la loi du 16 mars 1893 attribuant compétence au tribunal correctionnel. Cpr. L. 7, Ad legem Julimn de vipublicà, Dig.).
236. L'inviolabilité commence dès que le caractère public du ministre étranger a été constaté à son entrée dans le territoire, et siins attendre son investiture solennelle à la suite de la remise des lettres de créance (V. contra, Cass., 21 mai 1879, S., 80. 1. 137); elle dure aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le pays, même quand il se retire après une rupture des relations diplomatiques •V. n. 231). Mais elle cesse quand l'agent diplomatique se place sous le droit commun au point de vue des attaques dont il peut èlre l'objet. C'est ce qui arrive dans les cas suivants : 1" quand
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il s'expose volontairement à un danger, dans une émeute, un duel, une guerre civile; 2' quand II agit comme simple particulier soumis à la critiqua, par exemple comme écrivain et artiste, pourvu que cette critique ne dégénère pas en attaques contre son caractère public : 3** quand les agressions contre lui ne sont que Texercice de la légitime défense contre ses attaques à Tégard de particuliers; 4° quand, par ses agissements, il provoque de la part du gpuvernement local des mesures de précaution ou de défense contre lui, par exemple s'il complote contre la sûreté de l'Etat auprès duquel il est accrédité. Mais, sauf le cas d'urgence extrême, l'Etat attaqué doit, pour ménager le caractère du représentant étranger, se borner à signaler les faits au gouvernement de ce dernier, demander sa punition et son rappel, faire cerner son hôtel pour empêcher les communications, s'il y a lieu. En cas d'urgence ou de refus de rappel de la part du gouvernementétranger, on expulse l'agent diplomatique. C'est ainsi que Ton agit pour l'ambassadeur d'Espagne Cellamare, qui complotait contre le régent d'Orléans, à l'instigation de son ministre Alberoni,en 1718, et contre le ministre anglais en Espagne, sir Bullwer, en 1818 (V. projet de règlement présenté par M. Lehr, à la session de (lenSvc de l'Institut deDçoit intern., en septembre 1892, art. 6).
236. Lès personnes couvertes par l'inviolabilité sont : l^tous les ministres diplomatiques représentant régulièrement un pays : 2° tout leur personnel diplomatique ou officiel ; 3° leur famille cl toute leur suite personnelle et non officielle (V. n. 223). L'Institut de Droit international propose, avec raison, de limiter le privilège de ces derrières personnes, quand elles sont nationales du pays où le ministre diplomatique exerce sa mission, au cas où elles sont dans l'hôtel même du ministre (Rapport précité, art. 2 et Résolution de Cambridge, Ann., XIV, art. 2, n. 3, p. 240).
La même inviolabilité s'étend à tout ce qui est nécessaire à l'agent diplomatique pour l'exercice de sa fonction : effets personnels, papiers, archives et correspondance. La violation du secret des dépèches diplomatiques constitue une atteinte grave à la dignité des Etats. Elle était jadis très fréquente ; le fonctionnement du cabinet noir était organisé dans toutes les chancelleries : certaines Cours, surtout celle de Vienne, allaient même jusqu'à l'arrestation et au dépouillement par la violence des courriers étrangers ; ceux-ci étaient souvent surpris dans un guet-apens et massacrés. (V. kft, de la violation du courrier de l'ambassade de France à Irun en décembre 1893, fi. G, Z>. /., t. I, p. 60).
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAl'X DES ÉTATS 233
237. Bien qu'ils ne soient pas représentants des Etats et ne puissent pas, par conséquent, se prévaloir des immunités générales qui appartiennent aux ministres étrangers, notamment de (exterritorialité dont nous parlerons bientôt, les chargés d'affaires >péciaux, les simples commissaires ou envoyés techniques doivent (Hre considérés comme couverts par Tinviolabilité. C'est sur la foi dune garantie tacite de protection, parfois même en vertu d'un siuf conduit formel, délivré par le gouvernement ou ses fonctionnaires, qu'ils se rendent dans un pays ; proliter de leur séjour sur le territoire pour les arrêter ou les attaquer serait une trahison. CVst pour cela que, en 1887, le gouvernement allemand dut fournir des réparations au sujet de l'arrestation du commissaire de police M. Schnœbelé, appelé par les autorités allemandes pour ri'gler des détails de service (V. Holtzendorif, Les incidunls de N,jmj, H. I). /., t. XX, p, 217 ; Clunet, /. C, 1887, p. 385;.
îi II. Immunités des agents diplomatiques ou exlerritorialité (').
238. L'exterritorialité était considérée jadis, et cette manière lie voir persiste encore souvent de nos jours, « comme une fiction, • en vertu de laquelle les représentants des Etals sont réputés avoir
leur domicile dans le pays qu'ils représentent, et non dans celui ' (lù ils exercent leurs fonctions ». Le principe ainsi posé, on en 'léduit toutes les conséquences logiques pour soustraire, à peu près complètement, les agents diplomatiques à l'action de la souveraineté du pays où ils sont envoyés.