‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 37 sur 121 · I. EffpAs de VexterriUmalité · texte numérisé non relu

I. EffpAs de VexterriUmalité

239. Les ministres étrangers conservent leur domicile dans le pays qu^ils représentent ; ils sont, par conséquent, régis par la lui de ce pays, en tant que c'est le domicile qui détermine la loi

WEj'lerriiorUitife\ par M. de Flcyking, Berlin, 1889; Slalin, De la juridic- >'"n $ur les ar/enfs diplomatiques, J. C 1884, p. 329 el-4t>3; Institut do Droit nUm. Hambourg, 181)1, R.D.I., 1891, p. 42(J et 526; Rapport de M. Lehrli la «♦-^Moii de Gi'nove, 1892, Ann. XU. p. 2(iO ; Hésolutions de (Cambridge, -m/., t. XIV, P 2W»: E^pe^îion, Drvit diplomalique : Pradier-Fodcrc. Cours de Droit diploma- '"{»e : Des franchises diplomatiques et spécialement de VExterritorialitê, par K. ^ •Tramer. 1891; Odiev^ Des privilèges et immunités des agents diplomatiques. rn ftat^s de chrétientés 1890 ; Pielri, Etude critique sur la fiction d'ejrterritoria^ l'ff. 18<r).

applicable à chacun et la juridiction dont il relève. De cette idée générale se déduisent d'importantes conséquences.

240. i*^ La succession des agents diplomatiques s'ouvre dans le pays qu'ils représentent et non dans celui où ils sont établis pI où ils. décèdent ; les autorités locales de ce dernier pays ne peuvent s'immiscer en rien dans les actes concernant la conservation ou Tattribution de cette hérédité.

241. 2° Les agents diplomatiques étrangers n'ont pas à observer les formalités de la loi locale, conformément à la règle Lorm regil arlum, pour les actes qu'ils accomplissent, soit à litre officiel, soit même pour leur intérêt personnel. Toutefois, ce n'est là qu'une faculté pour eux, et ils peuvent, s'ils le préfèrent, ob.server les formalités prescrites par la loi du pays où ils sont accrédités, ils devront même s'en tenir à la règle habituelle Locus regii nclunij quand l'acte qu'ils font intéresse en même temps des personnes qui ne sont pas leurs compatriotes ou qui relèvent, pour une raison particulière, de la juridiction locale, ou enftn quand l'acte, devant produire ses effets dans le pays même où il est fait, n'est considéré comme valable par la loi de ce pays que si l'on a rempli les formalités indiquées par cette dernière (V. par ex. l'art. 2128C. civ..).

242. 3® Si l'exterritorialité ne peut raisonnablement être poussée jusqu'à cette conséquence que ceux qui naissent dans l'hôtel de la légation sont réputés nés à l'étranger, il est logique cependant de décider que, l'agent diplomatique étant fictivement domicilié dans le pays qu'il représente, ses enfants nés dans l'Elat où il est accrédité seront considérés comme nés à l'étranger. On ne devra pas leur imposer la nationalité jure soli ; tout au plus peut-on leur permettre de profiter des dispositions de la loi locale en tant qu'elles confèrent ou facilitent l'acquisition de la nationalité jm/v? Ao//, s'ils veulent les invoquer. C'est ce qui a été admis pour les enfants des agents diplomatiques (et même pour ceux des consuls auxquels la fiction de l'exterritorialité ne s'applique pas), dans l'article 5 de la conv. franco-belge du 30 juillet 1891 (V. rapport de Genève, art. 10).

243. 4" Une des plus importantes immunités des agents diplomatiques est celle de juridiction : en principe, on ne peut pas les assigner, pour quelque cause que ce soit, civile ou commerciale, devant les tribunaux locaux ; les actions dirigées contre eux doivent être portées devant les magistrats compétents du pays auquel ils appartiennent. C'est le pendant du jus domnm revoramii

des Romains ('). Nombre de lois consacrent formellement cette prérogative, notamment le code de procédure civile de FAllemagne du 30 janvier 1877, art. 16, et la loi sur la juridiction civile en Autriche du 20 nov. 1852, arl. 27, Cependant, en Autriche, les agents diplomatiques étrangers sont invités h accepter la juridiclion du grand maréchal de la Cour {Oherhofmarschallgericht) qui a compétence pour les membres de la famille souveraine et les grands dignitaires.

L immunité de juridiction cesse quand les agents diplomatiques aa'eptent volontairement, d'une manière formelle ou tacite, la compétence des tribunaux locaux : par exemple, quand ils sont actionnés en paiement des frais d'un procès intenté et perdu par m\ ; quand ils sont intimés en appel au sujet d'un jugement qu'ils ont obtenu ; quand ils introduisent une instance et qu'on leur oppose une demande reconventionnelle.

Mais, pour se soumettre aux tribunaux locaux, ils doivent être autorisés par leur gouvernement, l'immunité dont il s'agit étant élablie, non pour Jeur intérêt personnel, mais pour celui de l'Etat qu'ils représentent.

La jurisprudence a regardé quelquefois l'incompétence à l'égard des ministres étrangers comme étant d'ordre public, et tellement absolue, qu'elle n'aurait pas pu être couverte par le consentement de ces ministres à accepter la juridiction française; Cette solution «•xagérée a été atténuée : l'incompétence dont il s'agit est absolue sans doute, en ce sens qu'elle peut être opposée d'office par les juges et en tout état de cause, même si l'agent diplomatique, qui n'est pas forcé de répondre à l'assignation, s'est borné à faire défaut, sans autre protestation ; mais elle est écartée par l'acceptation clairement établie de la juridiction locale de la part du ministre étranger (*). D'ailleurs, la juridiction locale reste compétente, d'après les principes de droit commun, quand il s'agit d'actions immobilières portant sur des biens situés dans le pay?, seraient-ils possédés par des représentants d'Etats étrangers.

L'immunité de juridiction est complétée par la dispense de J<^moigner en justice. (Arrêté du li décembre 1789 ; art. 514, 517 insl. C, décret du 4 mai 1812, pour les agents diplomatiques de la France). On pourrait cependant demander que l'agent diploma-

. L. 2, § 3 à 6 ; 25, § 1 et 12 ; 25 de jucliviis, Dig. — Lyon. Il dêcemb. 1883, J. C. 1884, p. 56. — Cass., 19 janv. 1891. J. C, 1891, p. 137.

,=. Cpr. Paris, 21 août 1841, S., 41. 2. 592; Trib. Seine, 28 janv. 1885, J. C, î«<ô. p. 426. — Cass., 19 janv. 1891, J. C, 1891, p. 137.

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liquc donnai son témoignage dans l'hùlel de la légation à un magistrat délégué à cet effet. (Résolutions de Tlnslitut, art. 17.)

244- o" L'hôtel de la légation est inviolable, c'est-à-dire que les autorités locales ne peuvent jamais y pénétrer, sans le consentement du ministre étranger, n^éine pour Texercice de la justice criminelle. Celte règle fut solennellement reconnue par la Constituante le 11 décembre 1789 {Moniteur du 14 décembre). Mais le représentant étranger, prié de livrer ou de laisser saisir une pervsonne réfugiée dans son hôtel, ne doit pas s'y refuser, sous peine de provoquer une demande de rappel contre lui auprès de son gouvernement. On admet toutefois que ce refus doit être respeci»' quand il s'agit de criminels politiques ou de personnes auxquelles le ministre étranger a donné asile par sentiment d'humanité, par exemple au cours d'une émeute. Ainsi M. Drouyn de Lhuys approuva le chargé d'affaires de France à Lima qui, en IStM, donna asile à des hommes politiques compromis dans une révolution ; et, en 1801, le ministre des Etats-Unis, M. Ëgao, refusi de livrer des partisans de Balmaceda qui s'étalent réfugiés dans son hôtel. En décembre 1895, l'ancieii grand vizir Saïd Pacha obtint aussi un asile à l'ambassade d'Angleterre à Constantinople (/?. G. D. /., IH, p. 375). Dans tous les cas, malgré le refus de livrer les individus réfugiés dans l'hôtel de la légation, il ne semble pas possible de permettre, comme certains auteurs le pensent, de pénétrer de force chez le ministre étranger: on n'aura que la ressource de rompre les relations diplomatiques avec ce dernier, et de surveiller les abords de son hôtel pour se saisir, en cas de tentative d'évasion, de ceux que Ton recherche (Résolutions de l'Institut, art. 6, n. 3).

245. 6* En ce qui concerne les biens, des distinctions sont nécessaires.

L'hôtel de la légation n'est jamais passible de mesures de juslice, quel que soit leur caractère.

Les imn)eubles possédés par les agents diplomatiques ont été quelquefois considérés comme étant à Fabri de toute mesure d'exécution, telle que la saisie, ou même de toute mesure conservatoire, comme l'hypothèque judiciaire (*). Plus généralement, au moins en doctrine, on estime que les immeubles possédés à litre privé par les ministres étrangers peuvent être frappés de mesures conservatoires et, suivant beaucoup de publicistes n)ème, de me-

/ Lyon, 11 décembre 1883, J. G., 188i, p. 56,

sures d'exécution définitive. Nous remarquons, pour notre part, que ces mesures ne se comprennent guère que comme suite des sentences obtenues dans leur pays contre les agents diplomatiques, et qui ont été rendues exécutoires dans TEtat où ils exercent leurs fonctions : les privilèges diplomatiques ont été suffisamment sauvegardés par Timmunité de la juridiction locale, et ce serait vraiment exagérer que de ne pas admettre l'efTet des sentences prononcées contre les ministres étrangers par les tribunaux de leur propre pays.

Quant aux meubles, on est d'accord pour reconnaître Tinviolat)ilité absolue de ceux qui sont affectés à Texercice de la miHsion diplomatique : mobilier de Thôtel de la légation, des bureaux, archives, correspondances (Décret du 10-14 août 1790). Ceux, au contraire, que Tagent diplomatique possède à titre privé et qui ne lui servent pas pour sa fonction, par exemple ceux qu'il a comme commerçant, industriel, auteur littéraire ou artistique, tombent sous Tempire du droit commun (Code allemand d'organisation judiciaire, art. ^). On cite cependant des décisions judiciaires qui ont annulé des saisies-arrêts (et l'on pourrait en dire autant des protêts), faites au préjudice d'agents diplomatiques pris comme simples particuliers (*j.

246. 7o Au point de vue des impôts, on admet généralement les règles suivantes. L'impôt foncier est dû pour les immeubles appartenant aux agents diplomatiques, à l'exception de l'hôtel de la légation, que l'on propose cependant d'assujettir au droit commun, sauf convention contraire.

Les agents diplomatiques paient également les taxes de consommation, par exemple celles d'octroi; celles qui sont corrélatives d'un service rendu, telles que péages, postes, balayage, etc. ; les droits de mutation sur les immeubles et sur les meubles, dans la mesure où ils seraient dus par un héritier domicilié à l'étranger ; leur succession est grevée des mêmes droits pour les immeubles situés dans le pays, et, quant aux meubles, de ceux exigibles pour la succession d'un individu domicilié à l'étranger; ils paient enfin tous les. droits de timbre et d'enregistrement pour les actes faits en dehors de leur mission officielle, et l'impôt des patentes pour toute profession étrangère à leur caractère diplomatique.

En France, on les exempte de la cote mobilière et des portes et

(') Trib. Seine, 29 sept. 1880, .1. C, 1881, p. 5i4. — 10 janv. 1889, Rev. prai. de Dr, inteim. priv.. 1889, v<» Affent diplomallque.

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fenêtres pour leur habitation officielle, soit en vertu des traités, soit par simple réciprocité (V. /. C, 1898, pp. 601 et 602; loi du 7 thermidor an III, art. 17; avis conseil d'Etat, 17 nov. 1843; Cire, descontrib., 9 avril 1875;Cons. de préfecture de la Seine, 13aoùl 1878).

En général, on les déclare exempts des droits de douane pour tou^ les objets destinés à leur usage personnel ; mais les abus commis à ce sujet ont déterminé la plupart des pays h restreindre celte faculté ou à la soumettre à des justifioations spéciales.

Au contraire, comme conséquence de l'idée générale d'après laquelle ils sont domiciliés dans le pays qu'ils représentent, les agents diplomatiques sont dispensés des impôts directs personnels tels que cote personnelle, impôts sur le capital ou le revenu, taxes ou logements militaires, taxes somptuaires, etc.

247. 8o Au point de vue criminel, les agents diplomatiques sont soustraits à toute action de la justice et des juridictions locales, pour quelque infraction que ce soit commise par eux. On ue peut que demander leur rappel ou, en cas de refus et d'urgence, les expulser du territoire.

Le Droit des gens ne consacre plus du reste, aujourd'hui, le droit d'asile dans Thôtel de la légation, ni le droit de franchise du quartier de la légation, qui ont donné lieu à tant d'abus en assurant l'impunité des criminels, et provoqué de graves conflits, notamment entre Louis XIV et le Pape Innocent XI au sujet de Tapplîcation de ces droits à l'ambassade de France à Rome.

248. 9** Les ministres étrangers ont le privilège du culte privé quelles que soient les dispositions de la loi locale au point de vue confessionnel. Mais leur chapelle privée n'est accessible qu'à eux. à leur famille, à leur personnel officiel et privé et à leurs nati<»naux. Ils doivent s'abstenir de toutes manifestations extérieures, telles que sonneries, processions, libre accès au public, si la loi locale ne permet pas l'exercice public du culte.

249. Jadis, sans que ce droit ait jamais été admis d'une façon générale, les agents diplomatiques se considéraient, en qualité de représentants de leur souverain, comme investis de juridiction absolue, civile et criminelle, sur leur suite officielle et privée. C'est ainsi que Sully, en 1603, condamna à mort un de ses gentilhommes, à Londres, où il était ambassadeur, et le livra, pour l'exécution, à l'autorité du roi d'Angleterre qui, du reste, le gracia. Actuellement on ne reconnaît plus aux ministres diplomatiques qu'un droit de juridiction purement disciplinaire sur leur

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suite, en leur qualité de chefs hiérarchiques. Ainsi, en octol>re 1896, le gouvernement britannique força Tambassadeur de Chine à relâcher un de ses compatriotes qui avait été incarcéré à l'hôtel (le la légation, sous la prévention de conspiration politique dans son pays (*). En cas de crime ou de délit, les chefs de légation font une première instruction en renvoyant le coupable devant les tribunaux compétents de leur pays, s'il s'agit d'un membre du personnel diplomatique que son caractère soustrait à la compétence de la juridiction locale.

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