COMPÉTENCE EN MATIÈRE PÉNALE
v^ I. Infractions commises sur le territoire,
277. Le respect de l'ordre public territorial et le droit de c(uiservation de chaque Etat autorisent ce dernier à revendiquer la compétence exclusive pour toutes les infractions commises sur
(' V. P. Fiore, Traité de droit pénal intern.etde l'ejtraditionArKti. Anloiuc. 2 vol., 1880 ; Idem, Aperçu historique de diverses léffislations modernes m matière de délits commis à Vétranfjer, R. I). L, 1879, p. 3<J2 ; Von Bar, Lehrhuch des intern, privât und S//-fl/"rec/</s,18y2; Holiland, Vas intern. Strafrecht, Leipzig, 1877 ; Deloume, Principes généraux de Droit intern. en matière criminetir, 1883; Cil. Brocher, Etude sur les conflits de législation en matière de drmi pénal, H. D, /., 1875, p. 23.
son domaine, que les auteurs en soient nationaux ou étrangers (art. 3, alin. 1 C. civ.), et dans quelque condition qu'ils se trouvent ; par exemple, même s'il s'agit d'un étranger qui est déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsiori quand il commet un délit, ou qui accomplit son infraction sur une portion du territoire envahie par les troupes de son pays en guerre avec celui dans lequel il se trouve (Cass., 10 juillet 1874, S., 75. 1. 136).
Pour que la compétence territoriale soit justifiée, il suffit que Tinfraction puisse être réputée accomplie dans le pays, d'après les dispositions de la loi pénale de ce même pays, qui est souveraine en tant qu'elle édicté des règles d'ordre public et pourvoit cl la sauvegarde de l'Etat. Suivant la juste expression de M. Garraud : « Tout fait constituant un acte d'exécution, soit qu'il com- > menée, soit qu'il consomme, soit même qu'il continue cette »> exécution, fait réputer l'infraction commise en France ». 11 n'y a qu'à appliquer cette formule générale aux diverses catégories d'infractions, simples, complexes, connexes, continues, d'habihide, suivant le caractère que leur attribue souverainement la loi locale, pour voir si l'on trouve, sur le territoire, les éléments nécessaires de V exécution.
De là il suit qu'une même infraction peut comporter dans plusieurs pays des actes d'exécution suffisants pour attribuer compétence aux juridictions répressives de chacun d'eux : ainsi des manœuvres frauduleuses, par correspondance de Londres à Paris, pour extorquer de l'argent, relèvent aussi bien de la justice anl^laise que de celle de la France (Cass., 6 janvier 1872, S., 72. 1. 255).
De très sérieuses difficultés peuvent d'ailleurs se produire quant au point de savoir si l'on trouve dans le pays des éléments suffisants pour l'exécution de l'infraction, et surtout pour distinguer cette exécution des effets du délit. Mais ce sont là des questions de droit interne souverainement tranchées par les tribunaux de chaque Etat (V. Paris, 25 janvier 1867, R./J.L, 1882, p. 76 ; Trib. sup. de l'Empire allemand, 23 déc. 1889, J. C, 189(), p. 498). Au point de vue international, l'Institut a adopté les résolutions suivantes dans sa session de Munich, en 1883 : 1° la compétence territoriale est celle du pays où est le coupable lors de son activité criminelle; 2** les efi'ets de l'infraction produits dans un Etat ne rendent pas compétents les tribunaux de cet Etat ; 3* quant aux délits continus ou d'habitude, la compétence territoriale pour les actes réalisés dans un pays peut s'étendre à ceux commis dans un
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autre, âaaf à l'Etat qui aorail agi !e pr^oiier à resier exclusivement cofnpéti^Qt. Ahh.A, vil p. I3«> .
L'd coDÛit p«^at ê^euieot résulter d«^ la manière différente, dans les i«»is pénales *i»»s divers pays, d'apprécier la nature d'un acte au point de vue pénal. Ain-^ les acies de complicité d'un crime commis en Frani>?, bien qu ils soient accomplis à Té tranger, sont d<^ la cumpeteuce des tribunaux français, la criminalité de ces actes dépendant ti. la criminalité même du fait auquel ils se rattachent Cass.. 7 sept. l8iKJ : 7. C. 1893, p. 1161 ; irf., 17 fê \Tier 1893; it/., IH91, p. 118 : mais, réciproquement, on ne peut connaître en France des actes de complicité réalisés dans noire pays et se rattachant à une infraction commise à Tétranger (Cass., 17 octobre I83t, Sir., 35. I. 23 . Or le recel, malgré certains caractères spéciaux, peut être considéré comme la simple complicité dun vol (Cass., 19 avril 1888, J, T., 1889, p. 660 et D., 1888. 1. 281, aff. Packe ; donc des receleurs à Tétranger d'un vol commi^ en France devraient relever, d'après celte jurisprudence, des tribunaux français qui connaissent du vol lui-même (Cass., 8 nov. 1888 et 13 mars 1891, J. T., 1890, p. 649 et 1891, p. 499). Mais si le receleur est dans son pays, son gouvernement n*accordera pas l'extradition parce qu'on la refuse pour les nationaux ; il ne le fera pas poursuivre non plus, s'il le considère aussi comme complice d'un fait commis à l'étranger. L'extradition sera également refusée si le receleur est dans un pays auquel il est étranger, mais qui considère le recel comme un délit distinct relevanl de la compétence territoriale, et qui, par conséquent, en revtMidiquera la connaissance pour ses propres tribunaux ; c'est ce qui aurait lieu en Italie, en Suisse, en Belgique et en Allemagne ^V. Trib. fédéral suisse, /. C, 1882, p. 232 ; Cass. belge, 2 ocl. 1885. id., 1887, p. 649 ; Trib. de Leipzig, i(/., 1882, p. 339 ; Code pénal d'Italie, art. 421).
Cet exemple, et on pourrait en citer bien d'autres, monliv combien il serait nécessaire qu'une entente intervînt entre les Etats pour fidopter des règles rationnelles uniformes quant à la qualification des faits au point de vue pénal, afin d'éviter les contradictions choquantes et parfois iniques.
278. La .souveraineté exclusive de la loi pénale peut être nnse en échec dans différents cas.
i" Par l'effet de l'immunité de juridiction reconnue aux agents diplomatiques, à leur famille et à leur suite (V. n. 24-4).
L'immunité de juridiction pénale pour le personnel non ofliriel
des légations donne lieu à des difficultés. Les uns Taccordent aux simples domestiques, à moins que le chef de légation ne porte plainte contre eux ou ne les livre {\ la justice locale (Cass., iJ juin 1852, S. 52. 1. 467). En fait, cependant, l'autorité locale peut toujours procéder à l'arrestation en cas de flagrant délit, sauf à aviser le ministre étranger. Autrefois, les ambassadeurs étaient fort jaloux des immunités diplomatiques, même pour leurs serviteurs qu'ils entendaient soustraire à toute action de la police ou des tribunaux (Ch. de Martens, Causes célèbres y L 1, p. 373 et 382). Aujourd'hui, on parait s'inspirer beaucoup des circonstances, tout en se montrant réservé de part et d'autre, de manière à éviter des conflits hors de proportion avec la cause qui les provoquerait. Le 31 décembre 1887, le ministre de Russie à Bucharest exigea Télargissemenl de son palefrenier soupçonné de meurtre, et même une réparation au sujet de son arrestation. D'autre part, le cocher de l'ambassadeur de France à Berlin a été condamné en simple police, sans doute parce qu'il était Allemand el qu'il était seulement loué par l'ambassadeur, sans être attaché a son service comme domestique. (V. /. C,y 1888, p. 23; Trib. des Echevins de Berlin, 18 déc. 1888, /. C, 1889, p. 82).
Suivant d'autres, l'immunité de juridiction pénale ne serait accordée au personnel non officiel des légations que pour les faits commis dans l'hùtel du ministre étranger (Pradier-Fodéré, Droit diplomatique, t. Il, p. 189-196 ; 216-218; 222). 11 semble beaucoup plus raisonnable de soumettre ce personnel à la juridiction locale, quand il relève d'elle par sa nationalité. Dans le cas contraire, il est de bonne règle d'égards et de courtoisie de demander au chef de légation l'autorisation d'arrêter et de poursuivre le coupable, comme il est du devoir du ministre étranger, vu le respect qu'il doit montrer aux autorités locales, de ne pas s'opposer à ce que celles-ci fassent leur œuvre de justice.
2« Lorsque les consuls ont un pouvoir de juridiction pénale sur leurs nationaux, notanmient en vertu des Capitulations fV. n. 358, B).
3** Quand il s'agit d'infractions commises par les membres d'une armée en campagne qui relèvent exclusivement de la loi et de la juridiction militaires, ou des actes attentatoires à la sûreté de cette armée soumis également à la loi et à la justice martiales.
On a soutenu que les sections étrangères d'une exposition internationale, offitiellement organisée par le gouvernement du pays où elle se tient, sont à l'abri de la juridiction locale, en
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vertu d'une sorte d'exterritorialité. La prétendue immunité des exposants dans les sections étrangères, par exemple au point do vue des poursuites pour contrefaçon, ou des objets exposés au point de vue de la saisie, ne repose sur aucun traité, ni sur aucune coutume, ni enfin sur aucune considération rationelle (V. Lyon-Caen, /. C, 1878, p. -448; E. Clunet, trf., 1878, pp. 81 et 197). 11 est vrai seulement que, pour faciliter le succès des expositions, des lois spécinles «iccordent des faveurs exceptionnelles aux exposants étrangers, par exemple la protection de la propriété industrielle, bien que les formalités exigées par la loi terri torialf n'aient pas été remplies, ou Vinsaisissabilité des objets exposés (V. lois françaises, 8 avril 1878 et 30 octobre 1888).
279. Mais la compétence exclusive de la loi pénale de chaque pays doit s'entendre même à l'égard des infractions commises dans les limites d'extension du territoire universellement consacrées par le Droit international, c'est-à-dire dans les limites de la mer territoriale telles que nous les fixerons plus loin, et sur les navires dans les cas que nous allons indiquer. 11 faut, à ce sujet, distinguer entre les navires de commerce et les navires de guerre (*).
280. Les navires de commerce doivent être considérés en pleine mer et dans les eaux territoriales étrangères.
1° En pleine mer, tous les actes accomplis à leur bord relèvent de l'autorité du pays dont ils portent le pavillon, par la raison que. la mer n'étant assujettie à aucune souveraineté particulière comme nous le verrons dans la suite (V. n. 410), les navires ne peuvent être astreints à aucune juridiction étrangère. 11 en est ainsi même quand le navire arrive dans un port du pays auquel appartieul soit la victime, soit l'auteur de l'infraction. Si cependant le coupable descendait à terre dans un port de son pays, il pourrait être arrêté suivant les dispositions de la loi locale, comme national ayant commis un crime à l'étranger (v. art. 5, Ins. crim., Bordeaux, 31 janvier, 1839, affaire de VElisabelhy Ortolan, Dipi»malie de la mer^ t. I, p. 292-297, note).
D'ailleurs, la compétence exclusive de la juridiction du pay?
^V- V. (le Hoslworowski, Condition juridique des navires de commerce dans tf> ports étranf/ers. Anntdes de l'Ecole des Sciences politiques, 1894, p.08<), eUN'^T). p. 25 ; A. Porter Morse, De la compétence de la juridiction à l'é(fard des /irtrwf» étrangers dans les ports nationaux, J. (^., 1891, p. 751 et 1088 ; Ketlozzi, Des ilél'''à bord des navires marc fiands dans les eaux territoriales étrangères. H, ii. 0. /• 1897, p. 202.
auquel le navire appartient ne doit être admise que pour les infractions commises en pleine mer à bord même de ce navire. Si le commandant de ce navire se rend coupable d'un délit en pleine mer, hors de son bâtiment, au préjudice d'un navire d'une autre nation, il peut, arrivant dans un port de cette dernière, avoir à répondre de ses actes devant les tribunaux du pays auquel appartient le navire victime (V. décision arbitrale de M. F. de Martens dans Falfaire du Costa Rica Packet et les critiques, /?. G. D. /., 1897, p. 735 et 1898, p. 57).
Les étrangers se trouvant en pleine mer sur un navire de commerce d'un autre Etat sont également soumis à la loi de cet Etat, soit au point de vue pénal, soit au point de vue civil en tant que la loi de cet Etat s'applique aux étrangers sur soa territoire, par exeoiple pour la règle Locm reyii aclum (Cass., 11 février 1881, S., 82. 1. 433).
2** Pour les navires étrangers qui sont dans un port du pays, la question est tranchée, en France, par l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806, qui fut rendu à propos d'infractions commises à Anvers, alors port fiançais, et à Marseille, sur le navire américain Salhj et dans un canot dépendant du Newton, de même nationalité. Cet avis peut se résumer dans les deux propositions suivantes :
lo La juridiction territoriale ne doit jamais s'immiscer dans les actes de discipline intérieure accomplis à bord des navires de commerce étrangers qui se trouvent dans un port français ;
2o Elle doit également rester étrangère à tous les délits commis à bord entre gens de Véquipage, à moins : 1** qu'il n'y ait appel à son aide ; 2° ou que la tranquillité du port ne soit compromise.
De là il résulte que, sauf le cas d'appel ou de faits troublant la tranquillité du port en dehors du navire étranger, la juridiction territoriale n'intervient jamais quand le crime ou délit se passe entre gens de l'équipage, même si la victime est de nationalité française (Cpr. Renault, H. D. /., 1882, p. 79-80 ; Alger, 19 août 1873, S., 74. 2. 282). Au contraire, son intervention serait toujours justifiée si le fait se passait entre individus dont l'un au moins n'appartient pas à l'équipage ; ou s'il s'agissait d'infractions contre l'Etat français, ou de violation de règlements de police {V. aff. du Forsattning, Rev. de législ. et dejurisp., 1843, p. 43 ; du Superbo, R, G. />. /., 1894, p. 63 ; aff. Scotto, Alger, 15 sept. 1844, D., Répert., v* Organis. maritime^ n. 1855; trib. de simple police d'Oran, 4 nov. 1893, /. C, 1893, p. 1162). La juris- Droit international public, 2® éd. 18
prudence a même paru décider, quelquefois, que les crimes particulièrement graves troublent par eux-mêmes la tranquillité du port, sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont eu un retentissement hors du navire étranger, et que, par conséquent, la juridiction locale est compétente pour en connaître, même s'ils sont commis à bord et entre gens de l'équipage (V. aff. de la Tevipest, Cass., 25 fév. 1859, D., 59. 1. 88; C. de New-Jersey, /. C, 1888, p. 370 et 417- 424).
D'ailleurs, si la France revendique énergiquement la compétence exclusive de ses tribunaux pour les faits commis entre les membres des équipages des navires français dans un port étranger; et si elle donne des instructions sévères en ce sens à ses consuls (Ordonn. du 19 octobre 1833, art. 22, et du 7 nov. 1833, art. 10, aff. de V Utile, J. C, 1888, p. 65), elle accorde la réciprocité pour les navires étrangers qui sont dans nos ports : c'est même dans le sens de la compétence étrangère que se prononça le Conseil d'Etat dans son avis du 20 nov. 1806, à propos des cas de la Sally et du Newton.
Le système français est reproduit ou imité dans la plupart des pays : législativement, Portugal, Mexique, (décision du trib. supérieur, 25 février 1876, /. C, 1876, p. 413;, Brésil (aff. de V Anémone, J. C.,1876, p. 414); par des règlements administratifs, Italie, Belgique, Grèce ; par des traités, en dehors desquels on s'en tient à la compétence de la juridiction territoriale, par exemple en Allemagne et aux Etats-Unis. L'Angleterre revendique la compétence territoriale absolue, soit dans ses ports, soit méinc dans ses eaux territoriales, comme nous le verrons plus loin; elle déclare, en même temps, les tribunaux anglais compétents pour les infractions commises à bord des navires britanniques dans îe> ports étrangers. Mais cette dernière règle n'est établie qu'au point de vue anglais, sans que l'on s'oppose à ce que les tribunaux du pays dans les eaux duquel le délit a été commis se déclarent compétents. Grâce à cette disposition, les juridictions britanniques peuvent connaître, si elles le jugent nécessaire, de crimes commis à l'étranger et qui, par suite du défaut d'action de la juridiction locale, resteraient impunis (V. Stephen, /. C, 1887, p. 130K
Dans nombre de traités, la France a fait consacrer l'application réciproque des principes généraux contenus dans l'avis de 18lXi. avec cette particularité, dans la plupart de ces conventions, que la juridiction locale sera toujours compétentes! Fauteur ou la victime de l'infraction, même faisant partie de l'équipage, est un national
de FEtat dans le port duquel le navire se trouve (Etats-Unis, 23février 1853; Brésil, 10 décembre 1860; Pérou, 9 mars 1861 ; Italie, 26 juillet 1862; Russie, 1«^ avril 1874; Pays-Bas, 8 juin 1855). Pour les faits concernant Tordre intérieur du navire, on admet, dans chaque pays, la juridiction des consuls étrangers, mais d'eux seulement (Comité du contentieux des affaires étrangères en Italie, 7 juillet 1891, /. C, 1892, p. 333).
Le système français, aujourd'hui très généralisé, mérite des critiques de deux ordres.
A. Au point de vue de l'application pratique, il conduit à l'arbitraire et aux conflits. Quel est en effet le critérium pour déterminer si l'infraction a troublé l'ordre public dans le port, ce qui doit entraîner la compétence de la juridiction territoriale, et qui estce qui sera juge de ce point, si ce n'est l'autorité locale nécessairement partiale ? D'autre part, l'appel adressé à l'autorité locale entraîne le dessaisissement de l'autorité du bord, au point de vue de la compétence, ce qui fait que cette dernière autorité hésitera souvent à faire cet appel peut-être nécessaire. Puis, par la généralité de ses termes, l'Avis de 1806 semble prévoir un appel venant de n'importe qui ; de sorte que la compétence peut dépendre d'une demande adressée à l'autorité locale, non seulement par le commandant du navire ou le consul, mais par la victime ou même par l'auteur de l'infraction ! Pour revendiquer la compétence dans les termes vagues et élastiques de l'Avis de 1806, les consuls étrangers et les autorités locales peuvent se montrer également é.nergiques, d'où des conflits, ou bien également apathiques, ce qui entraînera l'impunité des coupables (V. aff. du Chai^les Morand, /. C, 1890, p. 96).
B. Mais c'est surtout au point de vue de son domaine d'application que l'Avis de 1806 est critiquable. L'insuffisance ou les abus des différentes législations, en ce qui concerne la compétence des juridictions locales pour les infractions commises dans les ports et les eaux territoriales, ont attiré l'attention de la doctrine, dont les idées juridiques ont été formulées dans les récentes résolutions de l'Institut de Droit international (M. H faut, à ce point de vue, distinguer les infractions commises abord
' Bésol. de Paris, 1894, arl. 6, 7, 8, 9, Atm., l. XIII, p. 328 ; (>)penha{,'UC, 1897, ari. 28, 29, iV/., i. XVI, p. 239 ; v. Stoerk, Handbucli de Holtzen<iorff, t. Il, p. 407 el suiv. ; Harburger, Dei* sirafrechtliche Begriff v Inluml » y ml seine Heziehunyen zum Volkerrecht und Staatsreckt, 1882.
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d*un navire étranger dans un port du pays, et celles qui ont lieu dans les eaux territoriales.
!• Dans les ports, hSivres et rades, le navire étranger se trouve sur le territoire de TEtat, absolument soumis à sa souveraineté, de telle sorte que toutes les infractions commises à son bord relèvent de la juridiction locale comme si elles avaient été accomplies sur la terre ferme. On peut remarquer par surcroît, car cette considération est vraiment superflue, que les ports, havres et rades, dans la plupart des pays ainsi qu'en France (art. 538, C. civ.), sont la propriété même de TEtat et font partie de son domaine public : impossible, par conséquent, d'être plus sur le territoire que ne l'est un navire étranger pénétrant dans une de ses dépendances du domaine maritime. Le priiœipe de la compétence territoriale était, en pareil cas, consacré par l'ancien droit et par le droit intermédiaire (Ord^nn. de 1681, liv. I, tit. 11, art. 10; décret du 9-13 août 1791, tit. 1, art. 12); mais l'Avis du conseil d'Etat de 1806 y a dérogé, sauf les cas exceptionnels précisés plus haut. Cet avis établit donc une véritable innovation, âoit par rapport aux précédents législatifs de la France, soit même par rapport à la pratique internationale, la plupart des anciens traités ayant confirmé la règle de la compétence territoriale (V. Traité entre la France et les Etats-Unis, 14 nov. 1788, art. 10). Cependant, les anciennes ordonnances interdisaientaux Français, donc aussi aux marins des navires français, de porter leurs plaintes aux autorités étrangères, et leur prescrivait de s'adresser toujours aux consuls (Ordonn., 18 février 1687, 15 avril 1689, 24 mai 1728) ; c'est, sans doute, pour faire accepter cette manière de voir par les gouvernements étrangers, que l'Avis de 1806 fait de si larges concessions au sujet des infractions commises dans les ports français, comptant que le traitement réciproque serait accordé pour les navires de la France se trouvant dans les ports des autres pays. On a déjà vu que ce calcul n'a pas été déçu, et que le régime français de 1806 s'est très largement généralisé.
Il n'en est pas moins certain que, au point de vue juridique, les tribunaux locaux devraient seuls connaître des infractions commises sur leur territoire, c'est-à-dire à bord d'un navire étranger entré dans un port du pays. Le régime français constitue, par conséquent, une dérogation aux principes, inspirée par des considérations pratiques et intéressées. Aussi les étrangers ne pouvent pas en exiger l'application au nom du Droit international, pas plus que la France ne peut l'opposer aux autres puissances :
son fonctionnement est subordonné au bon vouloir de chaque Etat et à Tentente qui s'établit entre les différents pays par le moyen des traités.
Du caractère exceptionnel du régime français, il résulte encore que TAvis de 1806 doit être interprété d'une manière restrictive et que, dans le doute, c'est la compétence territoriale qui doit remporter sur celle du pays auquel le navire appartient.
On a prétendu, il est vrai, que le navire doit être considéré comme une parcelle détachée de l'Etat dont il porte le pavillon et que, comme tel, il échappe partout, du moins en principe, à la juridiction des autres puissances. Mais cette fiction arbitraire d'exterritorialité n'a jamais été consacrée, ni dans les traités, ni dans l'usage international. Il y a eu seulement de nombreuses concessions faites en reconnaissant la compétence de l'autorité du bord et la loi du pavillon, concessions que l'on a abusivement expliquées par la fiction d'exterritorialité. Celle-ci, on l'a déjà vu, est inadmissible même pour l'hôtel de la légation : or, jamais et nulle part on n'a exonéré de la juridiction locale les navires de commerce étrangers comme les demeures officielles des agents diplomatiques.
A cette application de la juridiction territoriale, il est raisonnable cependant d'apporter une exception que l'Institut de Droit international a formulée en ces termes : « Par exception, les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin, ne relèvent que de la justice nationale du bord. L'autorité locale devra s'abstenir d'intervenir, à moins que son concours ne soit régulièrement réclamé, ou que le fait ne soit de naUire à troubler la tranquillité publique, sans que cette intervention puisse motiver une attribution de juridiction, si le fait qui y donne lien ne change pas de caractère » (Résolution de Copenhague, art. 29).
2° Entre la haute mer qui ne relève d'aucune autorité particulière et les ports, havres et rades qui font partie du territoire de l'Etat et qui sont soumis complètement k sa souveraineté, se Irouve une zone désignée sous le nom de mer territoriale. Sans faire partie du territoire, cette zone est soumise à la souveraineté de l'Etat riverain, dans la mesure où cela est nécessaire pour sa sauvegarde et sa sécurité (v. n. 412 et suiv.). Il y a donc lieu de se demander dans quelle limite la juridiction de l'Etat riverain doit être reconnue compétente, pour les infractions commises à
'tW^'^"-
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bord des navires étrangers pendant qu'ils sont dans la mer territoriale, afin d'assurer le droit de défense et de protection de cet Etal.
L'Avis du Conseil d'Etat de 1806 ne prévoit la question qu'en ce qui concerne les navires étrangers se trouvant dans un port: mais il est bien évident que les dérogations à la compétence territoriale qu'il consacre dans ce cas s'appliquent, à plus forte raison, dans l'hypothèse beaucoup plus favorable où les navires sont dans la mer territoriale et non plus sur le territoire proprement dit de l'Etat.
En sens inverse, on est allé jusqu'à affirmer la compétence absolue de la juridiction du pays riverain pour tous les faits ayant eu lieu dans la mer territoriale, tout comme s'ils étaient accomplis dans un port de ce pavs ou sur son territoire ferme. C'est la règle adoptée en Angleterre à la suite d'une affaire célèbre. En février 1876, à moins d'une lieue marine de Douvres, le navire allemand Franconia aborda le navire anglais Strolhchfdc^ causant des avaries et la mort d'un passager. Faute de textes ou de principes de leur législation leur permettant de connaître des faits survenus dans la mer territoriale, les tribunaux anglais se déclarèrent incompétents (/. C, 1877, p. 161). A la suite de celte décision, après plusieurs échecs, le gouvernement britannique parvint à faire voter une loi sur la juridiction dans les eaux territoriales. Territorial Watei^s juridiction Art, du 16 août 1878. Suivant cette loi, les tribunaux anglais sont compétents pour juger toutes les infractions commises par un national ou un étranger sur un navire de n'importe quel pays, sauf sur les navires de guerre étrangers, dans la limite d'une lieue marine depuis la côte anglaise, mesurée à basse mer (art. 2 et 7).
Cette extension exorbitante de la juridiction territoriale est à peu près universellement critiquée ; elle a même été fortement attaquée à la Chambre des Communes : elle transforme, en effet, la mer territoriale en territoire de l'Etat riverain et dépasse abusivement les nécessités de la sauvegarde de cet Etat, qui seules justifient la compétence de ses tribunaux pour les faits réalisés dans la mer territoriale (V. articles de MM. Renault, Wharton. Pappafava; J, C, 1879, p. 238; 1886, p. 72; 1887, p. Ui et 570^. On semble l'avoir compris, même en Angleterre, puisque la compétence des tribunaux britanniques n'est pas admise d^ piano : il faut que les poursuites aient lieu du consentement de l'un des principaux secrétaires d'Etat (ministres), et sur sa déclaration qu'il les trouve opportunes (Act de 1878, art. 3).
Au point de vue à la fois rationnel et pratique, étant donné que la compétence du pays riverain doit être limitée suivant les nécessités de sa légitime protection, on s'accorde généralement à distinguer aujourd'hui entre deux cas, suivant les résolutions adoptées par rinstitut de Droit international à Paris, en 1894.
a) Les navires étrangers qui ne font que passer dans la mer territoriale où ils ont, en principe, libre accès suivant les besoins de leur navigation, restent en général soumis à la juridiction de leur pavillon, comme s'ils étaient en pleine mer. La juridiction de TEtat riverain ne devrait être compétente que dans deux cas : 1* Si le fait constitue une violation des droits ou des intérêts de cet Etat, comme un délit de douane, un manquement aux règlements sur la navigation, ou un trouble de la tranquillité publique dans les eaux territoriales; 2o Si le fait viole les droits ou intérêts des resr sorlissants de l'Etal riverain ne faisant pas partie de l'équipage ni des passagers.
b) Si les navires étrangers, au lieu de passer simplement dans la mer territoriale, y séjournent d'une manière plus ou moins prolongée, leur séjour même exige que l'Etat riverain les place sous son autorité, et que ses juridictions soient compétentes pour tous les faits commis à leur bord, tout comme s'ils étaient entrés dans un port, exception faite toujours des actes de pure indiscipline qui relèvent de l'autorité du navire.
Pour être efficace, le droit de juridiction de l'Etat riverain doit être accompagné d'un droit de poursuite, lequel lui-même doit (Hre limité pour éviter les abus. !• Le navire qui fuit peut être poursuivi en haute mer. S'il est pris hors de la mer territoriale, il faut en aviser le pays auquel il appartient, par déférence et pour se justifier en cas de réclamations. 2° La poursuite est interrompue ou suspendue tant que le navire se trouve dans les eaux territoriales de son pays ou d'une puissance tierce. 3° Elle estdéfmitivement arrêtée et ne peut plus être reprivSe si le navire a pu pénétrer dans un port de son pays ou d'un autre Etat (Résolutions de l'Institut, Paris, 1894, art. 8, al. 2).
Le droit de perquisition et de poursuite des malfaiteurs peut être exercé à bord des navires étrangers mouillés dans un port ou dans les eaux territoriales d'un pays, et ces navires peuvent être poursuivis en pleine mer s'ils fuient pour soustraire les individus réfugiés à leur bord à l'action de l'autorité locale. Mais si le navire parvient à s'échapper, on ne pourra pas l'arrêter ultérieurement pour le même fait quand il reviendra dans les eaux
l'Tritoriales du même Etat ; on ne pourra que recourir à la voie diplomatique pour obtenir sa livraison du pays auquel il appartient. Ce droit de perquisition et de poursuite peut être exercé même à Tégarddes réfugiés politiques : ainsi futvalidée Farrestalion de M. Sotelo, ex-ministre espagnol, qui s'était réfugié à bord de VOcéan, navire de commerce français, dans le port d'Alicantt\ en 1840 (V. cependant la pratique des Etats-Unis, aff. du général Barundia, du Guatemala, /. C, 189(5, p. 780, article de M. Couderl, îrf., 1876, p. 413; 1890, p. 633).
Cependant, dans la pratique par courtoisie, et obligatoirement d'après nombre de conventions consulaires ou de navigation, les autorités locales se font accompagner, dans leurs perquisitions, du consul du pays auquel le navire appartient. Cette précaution n'est imposée d'ailleurs que pour les perquisitions judiciaires ou des douanes; elle n'est plus nécessaire pour que les officiers ministériels, notaires ou huissiers, aillent instrumenter à bord des navires étrangers (V. /. C, 1887, p. 166).
281. Les navires de guerre, même quand ils se trouvent dans un port étranger, échappent complètement à l'action de la juridiction locale, pour tous les faits commis à leur bord entre quelques personnes que ce soit. Ils ne répondent également que devant les autorités de leur pays des responsabilités qu'ils peuvent encourir îi l'égard des tiers, par exemple en cas d'abordage (V. aff. du vaisseau anglais le Sultan à Lisbonne, le 24 décembre 1886; /. C, 1888, p. 226, 502 et 770). On fait reposer généralement cette immunité sur une fiction d'exterritorialité, en vertu de laquelle les bâtiments de guerre sont réputés une fraction détachée de leur pays et relevant partout de l'autorité de ce même pays. Mais cette fiction ne peut être qu'une explication et non une justification de la règle admise, absolument comme pour les immunités diplomatiques. Il est plus simple et plus vrai de dire que le respect mutuel des Etats, au point de vue de leur personnalité politique, commande que l'autorité de l'un ne s'immisce pas à bord d'un navire de guerre d'un autre, où la souveraineté de ce dernier Etat s'affirme par l'autorité militaire qui le représente. En se plaçant à ce point de vue, on s'explique très bien les restrictions qui doivent être apportées à l'immunité de juridiction des navires de guerre, toutes les fois que la souveraineté de l'Etat auquel ils appartiennent n'est plus susceptible d'être compromise en tant qu'elle se manifeste à bord de ces navires.
Ainsi l'immunité de juridiction pénale ne peut plus être iavo-
quée pour les actes commis hors de leur navire, et surtout à ferre, par les membres de l'équipage militaire; il a été ainsi décidé par la sentence arbitrale du roi de Belgique, le 18 juin 1863, au sujet de l'arrestation par l'autorité brésilienne de trois personnes faisant partie de l'équipage de la frégate anglaise la Forte qui avaient eu une rixe, à terre, avec des agents de police (V. Cass., 29 fév. 1868, D., 68. 1. 412). Cependant, il est d'usage, en pareil cas, pour ménager les bons rapports internationaux, de livrer les coupables à l'autorité militaire du bord. Réciproquement, quand une infraction est commise à bord d'un navire de guerre par un national du pays dans les eaux duquel le navire se trouve, il est préférable de livrer le coupable à l'autorité de ce pays.
Le navire de guerre constitue un asile inviolable pour quiconque s'y réfugie ; cependant, s'il s'agit de criminels de droit commun, les commandants déféreront ordinairement à la requête qui leur sera adressée de les livrer. On se montrera plus réservé pour les réfugiés politiques dont l'extradition ne serait pas accordée ïi'ils étaient en pays étranger, tout en s'abstenant de prendre parti dans les luttes civiles du pays, ce qui constituerait une intervention injustifiée (V. Aff. des réfugiés politiques chiliens à, bord des vaisseaux de l'Allemagne et des Etats-Unis, /. C, 1891, p. 904; et des réfugiés brésiliens à bord des vaisseaux portugais, n.G.n. /.,-t. I, p. 273, et Martens-Ferrao, R. D. /., t. XXVI, p. 378). Dans tous les cas de refuge à bord d'un navire de guerre étranger, il n'est d'ailleurs nullement nécessaire de recourir aux formalités de l'extradition; la fiction de l'exterritorialité, qui seule pourrait justifier l'extradition, n'existant pas plus ici comme principe de Droit international que pour l'hôtel d'un ambassadeur (V. n. 252). Pour la même raison, on ne saurait considérer comme libre un esclave qui se réfugie à bord d'un navire de guerre d'un pays antiesclavagiste, en invoquant le principe d'après lequel la liberté est acquise à l'esclave dès qu'il arrive ^ur le territoire d'un Etat qui ne reconnaît pas l'esclavage ; seulement les commandants refuseront, en pareil cas, usant légitimement de la souveraineté de leur pays à leur bord, de livrer l'esclave, surtout sMl n'est réclamé que comme tel, et non comme crirainel de droit commun.
On assimile aux navires de guerre tous ceux qui ont à leur bord des souverains étrangers ou les représentants diplomatiques accrédités auprès de l'Etat dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi que les navires de commerce affrétés par un Etat et com-
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mandés par un de ses officiers pour un service public, par exemple, un transport de troupes ou de munitions, le service des postes.
Au point de vue également de la juridiction criminelle, on assimile quelquefois aux navires de guerre les paquebots-poste appartenant à des particuliers, mais chargés par un Etat du service postal, généralement avec une subvention (Conv. franco-anglaise, 3 avril 1813, art. 7 ; franco-italienne, 3 mars 1869, art. 6, etc....). Ainsi, en 1863, le gouvernement italien dut renvoyer en France, pour qu'ils fussent régulièrement extradés, cinq brigands qui avaient été arrêtés à Gènes, à bord du paquebot VAnnis, sur lequel ils s'étaient réfugiés dans le port de Civitta-Vecchia (Conv. franco-sarde du 4 sept. 1860, art. 6).
Dans les ports régis par les capitulations ou traités analogueiî. les navires sont évidemment soustraits à Faction des autorités locales (Aff. diverses, /?. G. D. /., t. 1, p. 476, et t. II, p. 6i:<, 6!^; V. n. 360 et suiv.).
282. On déroge parfois aux règles de la compétence territoriale quand il s'agit de délits spéciaux ; la loi française du 27 juin 1866 donne compétence aux tribunaux français pour certains délits commis dans des Etats limitrophes, s'il y a réciprocité établie par traité ou par décret avec ces Etats : délits de pêche, de police rurale, forestiers, de douanes, de contributions indirectes. Toutes les conventions conclues à ce sujet exigent que le coupable soit trouvé sur le territoire et qu'il n'ait pas été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise (V. Conv. avec la Belgique, 6 août 1885, pour la chasse ; l'Espagne, 24 décembre 188*i, pour la contrebande ; la Suisse, 23 février 1882, pour les délit.s forestiers, et 15 janvier 1885, pour la chasse, etc.). 11 ne faut voir dans cette anomalie qu'une assistance réciproque que se prêtent des Etats voisins pour défendre des intérêts communs sur leurs frontières.
§ II. Infractions commises hors du territoire.
288. Sans entrer dans la controverse relative au fondement et à la portée du droit de punir en tant qu'il s'agit de déterminer la compétence de chaque loi pénale par rapport aux infractions commises hors du territoire, il est au moins certain, au point de vue international, que le droit de chaque Etal à la conservation de son existence l'autorise à réprimer les faits qui pourraient
ralteindre, même quand ils ont lieu à Tétranger, et que le respect mutuel de leur personnalité juridique impose aux Etats Tobligation de laisser chacun d'eux apprécier souverainement cette question sur son territoire, en tant qu'il ne lèse pas le droit des autres à Texercice de leur justice répressive et à la protection de leurs propres nationaux.
Ces principes posés, nous devons distinguer suivant que Tinfraction commise à l'étranger a pour auteur un étranger ou un national.
284. 1. Si l'infraction est commise par un étranger, les solutions varient suivant la victime.
A. Quand il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de TEtat, colui-ci est certainement compétent pour poursuivre et frapper le coupable s'il peut s'emparer de lui, soit parce que l'atteinte qu'il éprouve justifie son intervention, soit parce que seul il peut apprécier la gravité et les conséquences de l'acte commis, soit enfin parce que l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a lieu, désintéressé dans une question qui ne le touche pas, doit laisser le fait impuni. Aussi toutes les législations, même la loi anglaise s( fermement attachée en principe à la règle de la compétence territoriale exclusive, se prononcent-elles en ce sens, notamment pour les crimes d'attentats à la sûreté de l'Etat, de falsifications de monnaies nationales (Résolutions de l'institut, Munich, 1883, Ann,, t. VII, p. 156).
Dans certaines lois, on admet que le coupable peut être poursuivi en pareil cas, aurait-il été jugé en pays étranger (Code pénal d'Italie, art. 4, §2;Cpr. Sénat dirigeant de Russie, /. C.y 1894, p. 921). En France, la question est controversée. On peut observer que l'art. 7, Ins. Grim., n'exige pas, comme l'art. 5, que le coupable n'ait pas été définitivement jugé dans l'Etat où il a commis son crime. D'ailleurs, la situation n'est plus la même, car les crimes contre la sûreté d'un Etat étranger, à la différence des infractions ordinaires, sont rarement prévus et punis par les lois pénales, ou ne sont frappés que de peines insuffisantes pour la garantie de l'Etat qu'ils atteignent (Cpr. Laborde, Droit pénal, n. 95 ; Garraud, Traité de droit pénal, t. I, n. 155).
Dans la plupart des pays, comme en France (art. 7. Ins. Crim., in fine), le coupable ne peut être poursuivi que s'il est arrêté sur le territoire ou si l'on obtient son extradition. En Allemagne, on a pu soutenir la possibilité d'introduire des poursuites contre un étranger coupable de crimes contre la sûreté de l'Etat, même s!il reste
hors du territoire et sans qu'il soit peut-être mis en situation dp se défendre. Telle fut, notamment, la thèse soutenue, au sujet de M. Schnœbelé, par M. de Bismarck, le 28 avril 1887. Cependanl cet accusé français ne fut pas impliqué dans le procès de haute trahison ouvert à Leipsig; au surplus, la thèse de M. de Bismarck est contestable au point de vue de la législation allemande (Cpr. Code pénal allemand de 1871, art. i, et code de proc, pén. du IT février 1877, art. 9, 227, 259, 327 ; v. loi belge du 17 avril 1878, art. lOj. D'une manière générale, la possibilité de poursuivre des étrangers absents, sans attendre qu'ils viennent dans le pays ou qu'ils soient extradés, peut favoriser bien des abus, donner lieu à d'iniques surprises et provoquer des conflits internationaux analogues à celui de l'affaire Cutting signalée plus loin.
B. Si la victime est un national, la compétence doit être maintenue à la juridiction de l'Etat où l'infraction est commise, car c'est dans cet Etat que l'ordre public a été atteint, c'est là que l'instruction, suivie sur le théâtre du délit, peut être facile et sûre, c'est là enfin que l'application de la peine peut être exemplaire. 11 peut se faire cependant que les nationaux d'un pays n'obtiennent pas dans un autre la protection à laquelle ils ont droit. Si ce défaut de protection est provoqué par leur nationalité même. TEtat auquel ils appartiennent présente des réclamations diplomatiques en vertu de vson droit de défendre les intérêts de ses nationaux à l'étranger. Mais si le manque de répression du crime ou délit commis à l'étranger contre un national a pour cause T insuffisance même de la loi étrangère ou de ses institutions judiciaires, pourra-t-on poursuivre le coupable dans le pays auquel appartient la victime, s'il peut y être arrêté? 11 semble bien que. à titre subsidiaire et en cas de répression impossible dans le pays où l'infraction a eu lieu, la compétence de la juridiction du pay> de la victime se justifie par l'intérêt même de ce dernier pays à défendre ses propres nationaux et a ne pas laisser impuni, sur son territoire, l'auteur d'un crime ou d'un délit contre un de ses membres. Mais les législations sont très divisées sur ce point. La doctrine anglo-américaine s'en tient à la compétence exclusive du pays qui a été le théâtre de l'infraction ; dans le silence de la loi, on suit en France la même solution qui a été également maintenue dans l'art. 7 de la loi belge du 15 avril 1878, sauf quand l'étranger est complice ou coauteur avec un Belge coupable à l'étranger (art. 11), et par le Reichstag allemand en 1876 {Ann, lègxsL étrang.y 1877, p. 139). La compétence du pays de la vie*
lime est au contraire acceptée, en pareil cas, par les lois suivantes : Code de Zurich du !«' février 1871, art. 3 ; de Fribourg, 1873 ; la ici brésilienne du 4 août 1875, art. 5 ; le Code pénal russe de 1866, art. 172; hongrois, art. 7, 2'; autrichien, art. 32-34; par les lois de Suède et Norvège, de la Hollande et de la Grèce. Le nouveau Code pénal italien, art. 5 et 6, conformément à une doctrine que nous apprécierons plus loin (V. C, iufrà), va jusqu'à admettre la compétence directe des tribunaux de Tltalie pour tout crime commis à Tétranger par un étranger contre un national italien, si le coupable arrive d'une manière quelconque sur le territoire, sans se préoccuper de respecter en premier lieu la compétence normale des tribunaux étrangers et se contenter de n'intervenir que lorsque ces derniers ne peuvent pas agir (V. à ce sujet conOit entre les Ëtats-Unis et le Mexique, affaire Cutting, /. C, 1887, p. 713; A. Rolin, R. D. 7., 1888, p. 559).
C. Si la victime est un étranger, tout intérêt, donc toute raison fait défaut pour justiOer la compétence à Tégard des faits commis à l'étranger par un étranger. On a soutenu, il est vrai, une théorie, fort morale du reste, de solidarité universelle des peuples dans la répression des crimes; mais cette théorie méconnaît complètement le caractère encore fort relatif et fort variable, même dans les pays civilisés, de l'appréciation de la criminalité ; on abandonne ainsi la base solide du droit de conservation de chaque Etat, pour se fonder sur une idée vague de la criminalité jugée d'une manière abstraite et absolue, au risque de tomber dans l'arbitraire et d'aboutir à de véritables iniquités, sous prétexte de mieux servir la justice elle-même.
On trouve cependant, dans quelques lois pénales récentes, une tendance marquée vers la théorie que nous venons de combattre. On punit l'étranger coupable d'un crime commis hors du territoire même contre un étranger, lorsqu'on ne peut pas l'extrader pour une cause quelconque, c'est-à-dire le livrer au pays où l'infraction a eu lieu, sauf à n'appliquer qu'une peine réduite et à exiger que le coupable n'ait pas été acquitté, ou n'ait pas subi sa peine, ou ne l'ait pas prescrite dans ce dernier pays. (V. L. Renault, Etude sur quelques lois récentes relatives à la répression des délits commis hors du territoire. Bulletin de la Soc. de législ. comparée, 1869-1880, p. 386 et 420; Code pénal d'Autriche, art. 39-40; de Hongrie, art. 9; de Bosnie et Herzégovine, art. 76; d'Italie, art. 5 et 6; v. sur le Code italien, art. de M. Fusinato, /. C, 1892. pp. 56 et suiv. ; Olivi, Des délits commis à Vétrangery [diaprés les
dispositions du nouveau Code pénal italieny 18931, et B. D, !.. t. XXI, p. 37 ; J. Diena, /. C, 1893, p. 24).
Toutefois, quand il s'agit d'un crime commis dans des pays barbares où les institutions judiciaires n'offrent aucune espèce de garantie, surtout s'ils sont voisins des possessions coloniales des Etats civilisés, on voit quelquefois admise la compétence des tribunaux de ces colonies, même si le crime a pour auteur et pour victime des étrangers. Sans recourir à l'idée de justice absolue qui commanderait de punir le coupable, assuré de l'impunité même dans le pays où l'infraction a lieu, on peut expliquer cette solution par la défense du pays civilisé contre l'immigration des criminels venant des Etats barbares voisins avec lesquels on ne peut songer à pratiquer l'extradition (V. Cass., 17 mai 1839, D., v>Comp. crim., n. 111. V. L. Renault, R, D, /., 1882, p. 77). D'autres décisions refusent la compétence des tribunaux de la colonie en pareil cas, si le souverain du pays voisin, théâtre du crime, n'a pas abdiqué en faveur de la France le droit de juridiction criminelle (Courd'assisesdu Sénégal, 20 juin 1882, «/. C, 1883, p. 281). Maison se montre assez large pour interpréter les concessions faites k ce sujet par le pays protégé: ainsi il a été jugé que l'attribution du droit de police à la France par les traités de protectorat des 21 avril 1886, 15 octobre 1887, 8 janvier 1892, sur les îles d'Anjouan entraîne, à plus forte raison, l'attribution de compétence pour toutes les infractions qui y sont commises (Cass., 27 octobre 1893, D., 1894, 1, 424).
286< II. Si l'infraction est commise à l'étranger par un national, la compétence de la juridiction du pays auquel appartient le coupable par sa nationalité est généralement acceptée, au moins à litre subsidiaire, c'est-à-dire si le coupable revient dans sa patrie sans avoir satisfait à la loi pénale de l'Etat où le délit a en lieu. Il peut même ariiver, par l'effet de conventions internationales, qu'un pays ait d'une manière absolue l'exercice de la juridiction pénale sur ses nationaux se trouvant dans un autre Etat : il en est notamment ainsi dans le cas de protectorat, quand le pays protégé abandonne, à ce point de vue, son droit de juridiction territoriale indépendante (V. pour l'Andorre, Ca.ss., 12 mai 1859, S., 59. 1. 975; 7. T., 1883, p. 281). On est même allé jusqu'à décider, en s'inspiranl de la sauvegarde de l'intérêt natiouaK qu'on pouvait s'emparer d'un Français coupable d'un crime dans un pays sauvage où l'absence d'une organisation judiciaire pouvait lui assurer l'impunité; mais cette dernière pratique, fort
dangereuse par les abus qu'elle peut entraîner, ne doit être acceptée qu'avec les plus grandes réserves (cour d'assises de Saint-Denis (Réunion), 3 février 1884, /. C, 1882, p. 174 et suiv.).
La compétence de la juridiction pénale de son pays pour un individu coupable d'une infraction à l'étranger, à titre subsidiaire par rapport à la compétence de la juridiction territoriale, a été justifiée par beaucoup d'auteurs au moyen de cette considération que la loi pénale est personnelle et suit le national de chaque pays en quelque lieu qu'il se rende. Mais, juridiquement, cette explication est inexacte ; la loi civile seule, en tant qu'elle règle la condition juridique des individus, ce que l'on appelle leur statut personnel, suit les nationaux à l'étranger; elle lléchit même devant la loi territoriale quand elle est contraire à l'ordre public établi par celle-ci : or, les lois pénales de chaque Etat, variables suivant la manière de voir de chaque législateur, constituent au premier chef des lois d'ordre public dont l'observation s'impose de la part de tous, sans distinction de nationalité. Si la loi pénale était personnelle, il faudrait logiquement accepter cette conséquence, répudiée par tout le monde, que les étrangers sont régis dans le pays où ils se trouvent par la législation pénale de leur pays d'origine, et non par celle qui est en vigueur dans le territoire où ils commettent des infractions.
La compétence subsidiaire de la loi pénale nationale ne s'explique que par l'intérêt de l'Etat, dont l'ordre social serait compromis si un national pouvait offrir le spectacle de l'impunité dans sa propre patrie, après avoir commis un crime à l'étranger. Cette considération a d'autant plus de force que, la plupart des pays refusant l'extradition de leurs nationaux, le coupable resterait impuni, faute d'être livré au pays sur le territoire duquel il a commis son infraction, si l'autorité de sa patrie ne le frappait pas. C'est ce qui explique que l'Angleterre et les Etats-Unis, qui n'admettent que rarement la compétence de leurs juridictions pour les crimes commis par leurs nationaux à l'étranger, accordent assez facilement l'extradition de leurs sujets.
Des considérations qui précèdent il résulte que la compétence de la juridiction nationale n'est que subsidiaire : la présence sur le territoire de sa patrie du national coupable d'une infraction à l'étranger ne trouble pas autant Tordre social de l'Etat que l'accomplissement de cette infraction sur le même territoire ; il suffira, par conséquent, que le coupable ait satisfait à la justice pénale de l'Etat où le délit a eu lieu, pour que le scandale de son
impunité disparaisse et pour que Tordre public de son pays, s'il y revient plus tard, n'ait plus rien à réclamer. On explique souvent celte solution par la fameuse maxime non bis in idem^ dont on fait une règle d'équité à l'égard des coupables auxquels on ue peut demander deux fois de payer leur dette à la justice. Ainsi comprise et appliquée dans les rapports internationaux, cette règle nous ramène directement à la théorie du droit de punir fondé sur l'observation de la justice universelle et sur l'appréciation de la criminalité intrinsèque de chaque infraction (V. n. 284C. ■ : ayant satisfait à la justice absolue dans un pays, le coupable serait quitte partout. Mais on néglige complètement le point de vue essentiel, c'est-à-dire le droit de conservation des Etats. Nous expliquerons, par suite, la maxime non bis in idem en tenant compte du défaut d'intérêt de la patrie du coupable à le frapper, quand il a déjà satisfait à la loi pénale du pays où il a commis son infraction.
D'autre part, au point de vue du Droit international, c'est par application du devoir de respect de la personnnalité souveraine des Etats étrangers que l'on tient compte des sentences émanant de leurs juridictions à Tégard des actes pour lesquels elles ont compétence régulière puisqu'ils sont commis sur leur territoire. C'est pour cela que l'on doit accepter dans un pays les efTels de l'acquittement, de la grâce, de la prescription, souverainement accordés par la loi ou les autorités étrangères compétentes. Telle est la règle consacrée par le code allemand et hongrois ; mais, en France, on ne tient compte que de la loi française pour les prescriptions et la grâce : seuls les effets de la sentence étrangère sont acceptés.
Mais, réciproquement, le pays où l'infraction est commise n'a pas à tenir compte de la condamnation prononcée contre le coupable par la juridiction de sa patrie où il s'est réfugié, ce qui ne devrait pas être si l'on appréciait la maxime non bis in idem au point de vue humanitaire et de justice absolue. L'Etat, théâtre de l'infraction, n'a pas son ordre public suffisamment protégé par la condamnation ou même la peine subie dans la patrie du coupable; d'autre part, il n'a pas à respecter d'une manière absolue la souveraineté du pays auquel ce coupable appartient, manifestée par la répression qu'elle a exercée, puisque la sauvegarde de soii ordre public l'emporte sur l'observation de tout devoir international et que, au surplus, il est, primitivement et de préférence à tous, compétent pour juger et punir l'infraction. Cependant, eu
fait, on tiendra toujours compte de Faction judiciaire exercée dans la patrie du coupable, en accordant à ce dernier une atténuation de peine (V. Cass., 11 sept. 1873, D., 74. 1. 133; C. d'assises de Seine-et-Oise, 9 janv. 1883, /. C, 1883, p. 156).
Au point de vue de l'application des idées générales que nous venons d'indiquer, les législations des différents pays varient beaucoup. Les Etats-Unis seuls persistent à ne jamais punir leurs nationaux coupables à l'étranger; depuis 1861, l'Angleterre suit la règle ordinaire pour la haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les Etats non civilisés; dans les autres cas, elle préfère, habituellement, extrader ses nationaux (V. L. Renault, De V extradition en Angleterre^ Ihillet. Soc. légisL comp,, 1878-79, p. 175). En France, la question est réglée par la loi du :i7juin 1866 (art. 5 et 7 C. Insl. Crim.).
Il semblerait logique d'exiger, conformément au Code allemand de 1870, art. 5, que la peine ait été subie en pays étranger, sauf le cas d'acquittement ou de prescription, pour ne pas poursuivre en France, tandis que la loi française demande seulement que le crime ou délit n*ait pas été définitivement jugé à l'étranger (V. Des crimes ou délits commis par des Français à l'étranger, Le Poittevin, /. C, 1894, p. 209).
Deux questions, de droit interne en principe, peuvent avoir leur influence quant aux rapports internationaux.
La première est relative au cas où l'individu coupable à l'étranger change de nationalité : ce cas se décompose en deux autres. D'abord, le national d'un pays, coupable d'un crime à l'étranger, change ensuite de nationalité : ce changement n'ayant pas d'effet rétroactif, l'auteur du crime peut toujours être traité comme un national coupable dans un autre pays. En second lieu, un étranger coupable d'un crime dans un autre pays devient ensuite national de l'Etat où il s'est établi. Suivant le code hongrois (art. 17), on le répute toujours étranger quant à la possibilité de le poursuivre pour le crime qu'il a commis, mais on ne peut plus l'extrader parce qu'il est devenu national hongrois. D'après le code allemand, art. 4, néerlandais, art. 5, et la loi belge du 15 mars 1874, art. 10, l'individu dont il s'agit ne peut plus être extradé, niais est traité comme un national coupable à l'étranger. Toutes ces solutions aboutissent à méconnaître la non-rétroactivité du changement de nationalité, soit en ce qui concerne l'exlradition, soit en ce qui concerne la possibilité de poursuivre le coupable comme un national auteur d'un crime à l'étranger. Le plus sim-
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pie serait de ne pas tenir compte du changement de nationalité comme le font certains traités (V. n. 298, B). En France, dans le silence de la loi, on peut aboutira un fâcheux résultat, Timpanité des coupables : ainsi une étrangère coupable d'un crime dans son pays et épousant un Français ne sera pas extradée comme française et, d'autre part, ne pourra pas être poursuivie en France, puisqu'elle était étrangère au moment de son infraction.
La vseconde question se rattache à la condition du retour volontaire, exigé dans certains pays, notamment en France, par interprétation de l'art. 5, Inst. Crim., pour que le national coupable à l'étranger puisse être poursuivi (V. n. 298, A; aff. Arnous, Cass., 5 février 1857, S., 37. i. 219; aff. du déserteur Jérôme,/. C, 1887, p. 394 et 1888, p. 356). Mais le pays où le coupable s'est réfugié ne peut pas réclamer, si l'Etat auquel appartient le coupable ou celui dans lequel il a commis son infraction profite de son retour involontaire pour s'emparer de lui : le pays de refuge ne peut, en effet, alléguer aucune compétence ni soutenir que son droit es» violé. Ainsi, M. Sbarbaro, Italien coupable de délits de presse dans son pays et réfugié en Suisse, fut entraîné malgré lui sur le territoire de l'Italie par ses chevaux emportés : la Suisse reconnut, après quelques difficultés, qu'elle n'avait aucun droit à protester contre l'arrestation opérée grâce au retour forcé du réfugié dans son pays.
Du reste, l'exigence du retour volontaire peut entraîner de regrettables complications internationales au sujet de l'extradition : en voici un exemple célèbre. En 1873, le Prussien Vogt, coupable d'un crime à Bruxelles, se réfugia aux Etats-Unis ; faute de traité avec ce dernier pays, la Belgique ne put obtenir son extradition ; la Prusse, qui avait une convention avec les Etats- Unis, demanda l'extradition en se fondant sur ce qu'elle était compétente pour juger son national coupable à l'étranger. Mais le gouvernement de Washington lui opposa que, d'après la loi prussienne, la poursuite ne pouvait avoir lieu que dans le cas de retour volontaire en Prusse, et l'extradition fut refusée. Cependant elle fut accordée ensuite, les Etats-Unis reconnaissant qu'ils devaient respecter la compétence ralîone personœ invoquée par la Prusse (V. n. 307, B, 4o).
286. Influence de l'annexion sur rapplication de la loi pénale. — Cette influence doit être appréciée en tenant compte de la non-rétroactivité de l'annexion, qui doit laisser intacts tous les droits antérieureivient acquis par les accusés, combinée avec
les règles de droit criminel d'après lesquelles entre deux lois pénales qui se succèdent on préfère toujours la plus favorable, c'està-dire la moins rigoureuse.
En principe, l'annexion substitue la souveraineté de TEtat cessionnaire à celle de TEtai cédant ; aussi la première pourra seule intervenir pour la répression des infractions commises sur le territoire annexé avant ou après Tannexion, qu il y ait eu ou non des poursuites avant la cession du territoire. Par application de celte idée générale, le pays annexant n'accordera pas au pays démembré l'extradition d'un individu coupable d'un délit sur le territoire annexé avant l'annexion; il le jugera lui-même (Cass., 17 avril 1863, S., 64. i. 98). L'Etat annexant pourrait, au contraire, demander l'extradition de ce coupable s'il se réfugiait dans le pays démembré, comme ce dernier peut la requérir auprès de l'Elat annexât) t si des individus, coupables sur son territoire, se réfugient dans le territoire annexé.
On peut objecter, il est vrai, que, pour les délits antérieurs à Fannexion, il est difficile d'admettre que la violation d'une loi étrangère, celle du pays démembré, applicable dans le territoire annexé quand l'infraction a été commise, provoque des poursuites exercées au nom d'une loi pénale qui n'a pas été enfreinte, celle de l'Etat annexant. Sans doute le défaut de poursuites impliquerait alors rimpunité du coupable qui, devenu presque toujours national de l'Etat annexant par cession de territoire, ne pourrait pas être livré au pays démembré, d'après la règle généralement admise qu'un pays n'extrade pas ses nationaux ; mais on pourrait au moins Je livrer s'il n'est pas devenu national du pays annexant ou s*il appartient à une puissance tierce. D'autre part, si le pays démembré poursuit ses nationaux coupables à l'étranger quand ils n'y sont pas définitivement jugés, on pourrait lui laisser l'initiative de la répression à l'égard de ses nationaux coupables d'une infraction sur le territoire annexé considéré comme étranger (Cpr. Ramon Ribeyro, De la compétence criminelle en matière iV annexion de territoire, avec les observations de M. If. Saint-Marc, J. C, 1890, p. 586).
Mais nous pensons que la substitution de la souveraineté de l'Etat annexant à celle de l'Etat démembré autorise absolument la compétence de la première, à l'égard des délits commis avant Fannexion sur le territoire cédé, par la raison que l'ordre public de l'Etat annexant lui donne le droit de frapper les coupables, alin d'éviter le scandale dangereux de leur impunité. Quant aux rem^-
des proposés plus haut pour éviter cette impunité, ils ont tous le défaut commun de transporter Tinstruction hors du théâtre de l'infraction, de la rendre ainsi moins sûre, ou de violer le principe de non-rétroactivité de l'annexion : il est impossible, en effel, que le pays démembré considère l'infraction commise avan^ l'annexion sur le territoire cédé plus tard comme une infraction commise par un de ses nationaux à l'étranger, car, au moment du délit, ce territoire relevait encore de sa souveraineté.
Aussi ne trouve-t-on, dans les traités, de dérogation à la compétence de l'Etat annexant pour tous les délits commis sur le territoire annexé qu'autant qu'il s'agit d'écarter des poursuites contre les habitants de ce territoire pour des faits politiques, ou se rattachant aux hostilités entre le pays annexant et le pays démembré (V. traité de Zurich, 10 nov. 1859, art. 22; de Francfort, du 10 mai 1871, art. 2). Du reste, l'Etat annexant n'a pas à connaître des délits spéciaux, militaires et politiques, commis contre l'Etat démembré et qui n'intéressent pas son ordre public particulier.
287. Dans la répression des délits dont il s'agit, l'Etat annexant ne suivra, en principe, que sa loi pénale, expression de la nouvelle souveraineté qui domine dans le territoire annexé. Cette règle doit être combinée avec la préférence accordée à la loi la moins rigoureuse en matière pénale, soit pour respecter lesdroils acquis du coupable quand l'ancienne législation est plus douce, soit pour ne pas appliquer une première loi plus sévère quand une nouvelle, plus atténuée, est réputée suffisante par le législateur lui-même.
De là découlent d'importantes conséquences.
lo Un fait considéré comme délictueux par la loi du pays démembré ne peut être puni sous l'empire de la loi du pays annexant quand celle-ci ne le prévoit pas (Cass., 4 janvier 1861, D., iil. I. 141; Cass., 28 mars 1861, D., 61. 1. 186). 2- S'il y a des divergences entre la loi pénale du pays démembré et celle de l'Etat annexant, on applique la loi qui édicté la peine la moins rigoureuse. Si, cependant, la loi du pays démembré prononce une peine plus douce mais inconnue dans la loi du pays annexant, il nous semble arbitraire d'appliquer, avec certains auteurs, la peine innuédiatement inférieure à celle qu'indique pour le même cnj^ la loi du pays annexant. Il faudrait conserver au coupable le bénéfice de la loi du pays démembré qui est plus douce, mais la peine édictée par celle-ci est inapplicable n'étant pas admise par la loi
du pays annexant ; il ne reste plus qu'à ne pas appliquer de peine du tout (V. D., 61. 1. 186, note 4). 3» On suit également la loi la plus favorable au coupable au point de vue de la qualification du fait, de l'admission des circonstances aggravantes et de la durée de la prescription (Cass., 22 avril 1813, S., 13. 1. 326). 4*» Enfin si la récidive s^apprécie d'après la loi du pays annexant, on tient compte des infractions commises sur un territoire qui, depuis, est incorporé à ce pays, bien que, en principe, les délits commis à l'étranger ne soient pas susceptibles d'entraîner la récidive (V. II. 325; Aix, 14 avril 1873, S., 76. 2. 5). Cette dernière solution n'est pas très logique, étant donné le caractère non rétroactif de l'annexion, qui devrait faire considérer les premières infractions comme commises à l'étranger.
288. Les sentences criminelles rendues définitivement avant Tannexionpar les juridictions du pays démembré ne pourront être exécutées sur le territoire cédé qu'après concession àeVexequatur par les autorités compétentes du pays annexant. Il serait même nécessaire de revoir le procès quant au fond, conformément à la loi du pays annexant, si la sentence rendue avant l'annexion prononçait une peine inconnue dans la loi de l'Etat annexant (Cass., 17 avril 1863, S., 64. 1. 98; 14 avril 1868, S., 69. 1. 333; 30 avril 1885, Gaz. des Trib., 9 mai 1885).
D'autre part, le pays qui réalise l'annexion remet au pays démembré les individus internés dans les prisons du territoire cédé et qui ne prennent pas la nationatité du pays annexant, comme le pays démembré lui remet les prisonniers qu'il a sur son territoire et qui, par l'annexion, deviennent nationaux de l'Etat annexant (Conv. de Francfort, 11 déc. 1871, art. 4).