‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 46 sur 121 · INFRACTIONS · texte numérisé non relu

INFRACTIONS

316. L'extradition constitue déjà l'application la plus importante de l'assistance que se doivent les Etats, pour assurer en commun l'exercice de leur droit de conservation individuelle contre les attaques des malfaiteurs; mais il nous reste à voir comment cette assistance se manifeste au point de vue du concours donné par les autorités d'un pays à celles d'un autre pour réaliser les actes d'instruction que nécessite le fonctionn^emenr de la justice répressive.

317. A. Les commissions rogatoires sont des requêtes adressées par la juridiction compétente d'un Etat à celle d'un autre Etal, afin d'obtenir de cette dernière l'accomplissement d'actes d'instruction relatifs à une affaire dont la première est saisie, par exemple pour demander un interrogatoire de témoins résidant à l'étranger.

En France, et d'après la plupart des traités, ces commissions

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rogaloires doivent toujours être transmises par la voie diplomatique (Cire., 5 avril 1841); le magistrat qui en est directement saisi par l'autorité étrangère doit en référer administre de la justice qui apprécie s'il faut y donner suite. Le procureur général transmet au ministre les actes d'instruction faits par le magistrat instructeur ; c'est par le ministre des afï'aires étrangères et la voie diplomatique qu'ils parviennent ensuite au pays requérant. Les lenteurs de cette forme de procéder déterminent à admettre de plus en plus la communication directe entre les autorités compélentes, dans les cas d'urgence (projet de 1879, art. :23), sauf à en donner avis au ministre de la justice.

Les commissions rogatoires sont toujours refusées à propos des délits politiques; mais il n'y a que le traité franco-bavarois du 20 nov. 1869, art. 12, qui les écarte quand l'accusé est un national du pays auquel la requête est adressée : si on peut s'expliquer, dans une certaine mesure, qu'un pays n'extrade pas ses nationaux, on ne comprend pas qu'il refuse son concours à la juridiction étrangère, pour apprécier la culpabilité de l'un de ses nationaux qui est déjà entre les mains de la justice dans le pays où il a commis son délit. On ne peut également approuver les pays qui, comme l'Angleterre, n'acceptent les commissions rogaloires que pour les faits punissables d'après leur propre loi : cette solution conduit à un véritable empiétement sur la souveraineté interne des autres pays, qui est seule juge de la criminalité des faits commis sur son territoire.

Les frais provoqués par les commissions rogatoires sont généralement laissés à la charge de l'Etat requis, sauf, d'après certa'ins traités, quand il s'agit de dépenses trop considérables, telles que celles d'expertise.

318. B. Presque tous les traités stipulent l'envoi réciproque d«^ détenus, ou de documents judiciaires, ou de pièces k convielion, soit pour confrontation, soit pour examen.

319. C. Pour les notifications, les pièces, transmises par la voie diplomatique ou directement, sont signifiées par les soins du Parquet qui renvoie au magistrat étranger l'original de la signification avec son visa. L'Etat requis ne répond alors que de l'authenlicilé de l'acte signifié à la partie intéressée.

320- I>. D'après la plupart des traités, chaque Etat promet de Iransmetlre les assignations adressées par l'autre pays aux témoins reî>idanl sur son territoire, et (.Veîifjager ces derniers à s'y conformer. La comparution des témoins est, en efTet, volontaire, nul

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ri'iManl tenu d'obéir dans im pays aux ordres émanant d'une autre *.inivoraineté. De plus, les témoins venant ainsi volontairement snut sous la garantie d'un, sauf-conduit tacite qui ne permet pas (h' los poursuivre, soit à propos du fait pour lequel ils viennent [iMiinigner, soit à propos de tout autre qu'on pourrait relever con- Ipc ( ux. Les frais de comparution sont pourle pays requérant. — i hi j^eut concevoir la comparution obligatoire sur Tordre du pays nu rst le témoin; elle était prescrite dans le traité franco-suisse «II» 18 juillet 1828, art. 6. Peut-être devra-t-on y revenir, vu la ^lillhiilté de faire déplacer les témoins malgré les avances faites ynv le pays requis et remboursées par le requérant.

321. E. A défaut du casier judiciaire dont Tefficacité est purenu ni territoriale, on a organisé la communication réciproque des hiiilfiins iulernationaux de condamnation^ grâce auxquels les pays ><^ renseignent mutuellement sur la moralité des nationaux des ri fis habitant le territoire des autres. Cette pratique est consacrée (hiijs la plupart des traités d'extradition de la France depuis

EFFETS INTEKNATIONAUX DES JIT.EMENTS EN MATIÈRE PÉNALE

322. En matière civile, l'exécution des jugements étrangers < otkiient par la concession de Yexequnlur qui est délivré par TauliMiir judiciaire du pays où cette exécution doit se faire; la justice ti\il^' serait illusoire, si TefTet des jugements ne pouvait se protïiiiî'e sur les biens de la partie condamnée en quelque lieu qu'ils X riouvent. Mais l'action de la justice pénale a un objectif diffévr\ï\ : elle tend à sauvegarder l'organisation sociale de chaque f]t;iL et les jugements en matière pénale doivent être appréciés. iItmis leur exécution, comme des actes de souveraineté interne ii une portée essentiellement territoriale. Aussi est-on unanime |>(M(i reconnaître qu'une peine prononcée dans un Etat ne peut JMrn.ns être appliquée dans un autre. Cependant, une condamnaiii.Mi prononcée à l'étranger contre un délinquant ou un criminel n'i'si pas dépourvue de toute conséquence dans les autres pays; -1'^ E flets peuvent même se manifester à des points de vue très iin] M triants (V. Peiron, Effets des jugements répressifs en Droit fHtf>nu, 1885).

323. A. Dans le pays auquelil appartient par sa nationalité, le riuKlamné ne peut plus être poursuivi à raison du fait commis à

l'étranger lorsque, dans ce dernier pays, il a été définitivement jugé, ce que Ton exprime, assez inexactement, parla formule non his in idem (V. n. 28i)). Mais nous avons vu que, en sens inverse, le jugement prononcé dans le pays auquel le coupable appartient ne paralyse pas Taction de la justice dans le pays qui a été le théâtre de Tinfraction (V. n. 285). Par application de ce qui précède, un criminel ne peut pas invoquer la prescription fixée par la loi de son pays dans celui où il a accompli son délit ; tandis que la prescription d'après la loi de ce dernier pays doit lui profiter dans sa patrie.

324. B. Des condamnations pénales résultent souvent des déchéances de droits qui modifient profondément Tétat et la capacité des condamnés. Il est tout d'abord certain que ces déchéances ne peuvent être admises dans un autre pays avec l'ordre public duquel elles sont en contradiction, comme la mort civile en France depuis la loi du 31 mai 1854.

Mais, dans Topinion générale de la doctrine et de la jurisprudence, on écarte absolument les déchéances résultant des condamnations prononcées à l'étranger, en les considérant comme de véritables peines dont l'application ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement rendu au nom de la souveraineté territoriale (Humbert, Conséquences des condamnations pénales, n. 209; Cass., 14 avril 1868, S., 68. 1. 183). Une loi formelle pourrait seule déroger à cette règle générale, comme les décrets du 2 février 1852 Cart. 15, n. 17), du 8 décembre 1883 (art. 2, n. 8). et la loi du 21 novembre 1872 sur le jury (art. 2-8®), qui font maintenir en France les déchéances résultant d'un jugement de faillite rendu contre un Français à l'étranger, quand ce jugement a reçu Vexef/uatur.

En sens inverse, on a fait ressortir que cette solution est inadmissible, parce qu'elle aboutit à consacrer le scandale de l'exercice de tous les droits civils et même politiques par des personnes ayant subi les plus graves condamnations à l'étranger, sans qu'il soit d'ailleurs possible de les priver de ces droits, le jugement définitif prononcé contre elles à l'étranger interdisant toute poursuite en France (V. Démangeât, hist. de la condition des *^f rangers, p. 375; Sénat russe, 13 mai 1868, /. C, 1874, p. M).

Pour remédier à ce dernier inconvénient, plusieurs lois pénales admettent que le national condamné à l'étranger peut être poursuivi quand il est de retour dans sa patrie, non pas pour être frappé d'une deuxième peine,maispour être placé sous le coup des

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déchéances édictées par la loi du pays à raison du fait pour lequel la condamnation a été prononcée à rélranger (V. Gode pénal allemand de 1870, art. 47; Code hongrois du 29 mai 1878, ari. 15). En adoptant ce dernier système, on est logiquement amené à conclure que la réhabilitation du condamné pour la réintégration dans ses droits doit émaner de l'autorité du pays auquel il appartient par sa nationalité. Elle doit être accordée au contraire par Tauto rité du pays où le jugement a été rendu, si Ton n'admet pas que les déchéances qui en résultent puissent s'appliquer dans les autres Etats.

325. C. L'aggravation de peine et la relégation provoquées par la récidive ne peuvent pas résulter des infractions commises à l'étranger; ce n'est qu'au point de vue du danger que peut présenter pour lui la répétition des délits par le même agent sur son propre territoire^ que chaque Etat frappe plus sévèrement les récidivistes (Cass., 3 avril 1875, D., 75. 1. 450 ; Kenault, Rer. critique^ 1881, p. 476). De même une condamnation à Tétranger ne prive pas du sursis de la loi Béranger du 26 mars 1891 . C'est contraire ti la confiance réciproque que devraient avoir les Etats dans leurs jugements et à leur solidarité. Aussi la réaction est-elle vive contre cette idée (V. von Bar, Das ini. prival-vud Slrafrecht, p. 570; vote de l'Institut à Munich, 1883, art. 15; cpr. ./. T., 1876, p. 184; 1878, p. 490; Trib. sup. de l'Empire Allemand, 7 juillet 1890, /. C, 1891, p. 981).

Cependant, étant donné que l'annexion n'a pas d'effet rétroactif, on devrait considérer comme en état de récidive l'individu coupable d'une infraction quand il en a déjà commis une dans un territoire qui faisait partie du même pays et qui, depuis, a été incorporé à un autre Etal. Pour la même rai.^^on, il faudrait ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la récidive, des infraclions conmiises sur un territoire étranger qui, au moment où s'accomplit l'infraction postérieure, est annexé au pays où celle dernière est accomplie (V. n. 287).

326. D. Lexequalur ne peut pas être accordé, comme nous l'avons dit (V. n. 322), pour l'exécution de la peine prononcée par une sentence étrangère, et il en est de même pour les dépens du procès qui se rattachent directement à l'instance criminelle. Mais il en est différemment en ce qui concerne l'action civile sur laquelle il est statué par la juridiction répressive étrangère, parce qu'il ne s'agit plus alors que d'un procès civil et non de l'exécution du jugement répressif proprement dit. Bien que les traités

relatifs à Texéculion des jugements civils ne prévoient pas la question, c'est en ce sens qu'il faut les interpréter, parce que • leurs rédacteurs n'ont statué que sur le cas normal d'une exécution de jugements civils ou commerciaux, sans vouloir exclure le cas spécial d'une action civile jointe à une instance criminelle (Paris, 30 novembre 1860, D., 61. 2. 69).

327. E. L'influence d'un jugement répressif étranger sur l'action civile dans un aulre pays peut se manifester à plusieurs poinls de vue.

io Le principe de la souveraineté territoriale s'oppose à ce que Tautorité de la chose jugée au criminel sur le civil se produise dans les rapports de pays différents. Il est seulement permis à la juridiction de chaque pays de tenir compte, suivant son appréciation, des faits établis dans une sentence pénale étrangère, pour juger les questions soulevées devant elle en matière civile ; par exemple, elle peut, dans une instance en divorce, tenir pour prouvé un adultère déjà puni par le tribunal d'un autre Etat.

2o La règle que le criminel tient le civil en état (art. 3, Inst. crim.) n'a pas davantage d'effet international, la litispendance ne pouvant pas se produire entre tribunaux de différents pays, et chaque Etat n'établissant cette subordination d'une juridiction à l'autre que pour assurer l'harmonie des décisions entre ses propres tribunaux (V. /. C, 1878, p. 382 ; Cpr. Cour suprême d'Autriche, id., 1886, p. 462). Par conséquent, l'action civile peut être introduite en France à propos d'un fait qui est déjà soumis à faction publique à l'étranger.

3* Il faut en dire autant, et pour les mêmes raisons, de la règle : Electâ nnâ ma, non datur recursus ad aiteram ; sauf aux juges de chaque pays à apprécier si le demandeur n'a pas renoncé implicitement à Faction dont ils pourraient être saisis, en portant l'autre action devant les tribunaux d'un autre Etat. ,

4<* Il peut y avoir lieu i\ surseoir à un jugement dans un Etat, quand un tribunal étranger est régulièrement saisi d'une question préjudicielle, par exemple à une condamnation pour adultère quand on a soulevé, à l'étranger, la question de nullité du mariage (Trib. Seine, 9 déc. 1879, /. C, 1880, p. 189). lien serait lie même, d'après la loi du 29 juillet 1881, art. 35, pour une instance en diffamation, si une action publique était intentée devant la juridiction répressive étrangère à propos des faits pour lesquels la plainte en diffamation est portée.

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