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raies des lois pénales dans les autres pays, et qui ne sont pas susceptibles de nuire à l'ordre public de ces derniers. Tels sont les délits fiscaux, de chasse, de pèche et les délits purement militaires, par exemple les actes d'indiscipline. Pour la désertion, en particulier, tandis qu'au xviii* siècle et même jusqu'en 1830 l'extradition était accordée dans les traités, on ne voit plus aujourd'hui un seul traité qui stipule la remise des déserteurs dans les rapports avec la France, et les exemples du contraire sont fort rares entre les autres Etats. Mais il en est difl'éremment pour les marins déserteurs, qu'ils soient d'ailleurs de la marine marchande ou militaire : la facilité delà désertion de leur part quand ils sont à rétranger, les inconvénients qui en résulteraient au point de vue de l'abandon du navire, l'intérêt commun des Etats à empêcher un fait pouvant mettre obstacle aux relations internationales maritimes, ont même fait adopter une procédure simple et rapide d'extradition. Sur la simple requête du consul, les autorités locales arrêtent le déserteur et le reconduisent à son bord (Ordonn. des 29 octobre, art. 25 et 2(>, et 7 novembre 1833, art. 15, confirmées dans toutes les conventions consulaires ou de navigation de la France. — Comp. vœu de l'Institut de Dr. int., session d'Oxford, restreignant la règle aux seuls matelots des navires de guerre, tandis que les traités paraissent l'étendre à tous ceux qui font partie de l'équipage, par conséquent aux soldats des armées de mer; Résolut., XVI).
B. DfHits politiques. Par leur nature même, les délits de ce genre ne sont pas passibles d'extradition. En effet, ils n'atteignent que les intérêts particuliers de l'Etat dont ils tendent à changer Tordre politique, et la solidarité d'intérêt de tous les pays fait ainsi défaut pour justifier l'extradition, comme pour tous les délits spéciaux. D'autre part, les délits politiques, en eux-mêmes, n'impliquent aucune criminalité appréciée au point de vue de la conscience humaine dans les divers pays, et leurs auteurs ne peuvent pas être considérés, en raison de leur immoralité, comme un danger pour l'Etat où ils se réfugient. Les livrer au pays où ils ont commis leur délit purement politique, c« serait les mettre à la discrétion d'un gouvernement qui poursuit sa vengeance et non d'une autorité impartiale qui sauvegarde l'ordre social ; les défauts de garanties des lois répressives et des tribunaux en matière politique commandent au pays de refuge de ne pas s'associer à une œuvre de défense qui ne regarde que l'Etat étranger et qui, trop souvent, sera une œuvre d'iniquité et de barbarie. D'ailleurs, le
délinquant en matière politique, c'est le vaincu; le triomphe de sa tentative est sa justification; et il serait contraire au devoir de non-intervention dans les affaires intérieures d'un pays étranger de prêter son concours à Tun des partis pour Taider à frapper ses adversaires.
Aussi, tandis qu'autrefois c'était surtout par l'extradition des criminels politiques que les souverains se prêtaient un concours réciproque suivant les liens de sympathie qui les unissaient et les intérêts de leurs gouvernements respectifs (V. n. 289 et /. C, 1894, p. 241), la doctrine l'a rejetée en pareil cas depuis la (in du xviii« siècle, et la pratique l'écarté formellement, soit dans les traités, soit dans les lois des peuples civilisés, depuis 1830 (Circulaire du o avril 1841, de M. Martin du Nord).
Si la question est ainsi aisément résolue pour des délits purement politiques, elle présente les plus graves difficultés quand il s'agit d'infractions qui constituent en même temps des délits de droit rommun.
Un point certain, tout d'abord, c'est que l'appréciation du caractère de l'infraction, pour savoir si elle doit ou non provoquer une extradition, ne peut appartenir qu'au pays requis; ce dernier est juge de la conduite qu'il doit tenir, et l'Etat requérant ne peut réclamer une extradition que l'autorité du pays de refuge estime injusliliée en droit et inique en fait; le pays requérant n*offre d'ailleurs, précisément parce que son intérêt politique est en jeu, aucune garantie d'impartialité dans l'appréciation de cette question.
Bien des opinions ont été émises pour déterminer ie criieriiim servant à fixer le caractère, au point de vue politique, des infraclions qui sont en même temps des délits de droit commun, appelés par beaucoup d'auteurs étrangers délils politiques relatifs, et qui, dans la terminologie de notre droit criminel, sont qualifiées de délits politiques complexes ou connexes (*).
('^ V. surre sujet : Le droit (V ex tradition appliqué aux délits potitiqnes^d'&pri'^ Lammasch, trad. et annoté par MM. A. ^Veiss et P. L. Lucas, 1882; du même: Auslieferunf/spflicht und Asfjlrecht^ Leipsig, 1887 : Ch. Soldan, VExtraditioii den criminels politiques, 1882; Albéric Holin, Du principe de la non-extradition pour délits politiques. Rapport à l'insl. de Dmil inlern., R. D. I., 1892, p. 17 ; l^nepveu de Lafonl, Des crimes et des délits politiques et des infractions connexes d'après les plus récents traités d*extradition, J. C, 1891, p. 766; \j. Renault, Des crimes politiques en matière d'extradition, J. (î., 1880, p. 55; Teichniann, Les délit» politiques, le régicide et Vextradition, R. D. /., i879; P. L., Lucas, De la nonextradition pour délits politiques relatifs, Rev. pratique de Droit int. privé.
On dit qu'il y a délit complexe quand le même fait constitue en même temps un délit politique et un délit de droit commun ; tel est le régicide commis dans un but de politique et qui est, en même temps, un meurtre ou un assassinat. Le délit connexe est un fait qui, en lui-même, constitue une infraction de droit com-^ mun, mais qui, à raison du but poursuivi dans d'autres faits auxquels il se rattache, peut présenter un caractère politique ; tel est le piUage d'une boutique d'armurier au cours d'une émeute pour fournir des armes à ceux qui veulent combattre les forces du gouvernement.
On comprend combien est délicate l'appréciation, dans chaque cas particulier, du caractère politique des infractions qui sont, en même temps, des délits de droit commun ou qui, par leur but ou l'intention de leurs auteurs, se rattachent ë. un fait politique. Dans la pratique de la plupart des pays, soit par les traités, soit par les dispositions légales, soit à défaut des deux par l'usage suivi,. on écarte la difficulté en refusant l'extradition pour tous les délits complexes ou connexes pouvant offrir un caractère politique.
Cependant, en ce qui concerne les délits complexes, une heureuse innovation a été introduite dans nombre de traités au sujet du régicide. A la suite des difficultés opposées par la Belgique à l'extradition de Célestin Jacquin, accusé d'attentat contre la vie de Napoléon III en 1854, intervint le traité franco-belge du 2ii septembre 1856 qui autorise l'extradition pour meurtre, assassinat, empoisonnement du chef de l'Etat ou de membres de sa famille. Cette clause figure dans la plupart des traités postérieurs, sauf dans ceux avec quelques pays, notamment la Suisse, l'ItaLie, le Pérou, l'Angleterre et l'Espagne. Sans que ces derniers pays refusent systématiquement l'extradition pour les attentats contre la vie du chef de l'Etat, ils ont voulu se réserver la faculté d'appréciation dans chaque cas particulier.
A fortiori en serait-il de même pour l'assassinat d'un personnage autre que le souverain, au sujet duquel le caractère politique peut encore moins être invoqué.
La vraie solution semblerait devoir être, pour le cas de délits complexes, que l'extradition eût lieu à la condition que le pays
1892, II, p. 69; Bnisa, Le délil politique et Vea tradition, R. D. !.. 1K82. — F. Orivaz, Salure el effets du principe de l'asile politique, isyô; Keyssner, De l'ejctradilion pour crimes soi-disant politiques, .1. (>., IWKT), p. 17.
requérant s'engageât h ne punir le coupable qu*à raison de l'infraction de droit commun, par exemple comme assassin en cas de régicide, sans lui appliquer les aggravations de peine ni la procédure extraordinaire que sa loi consacre à cause du caraclèn» politique du délit C'est dans ce sens que se prononce la loi suisse du 22 janvier 1892, art. 10, en laissant au tribunal fédérai le soin d'apprécier si le fait constitue principalement un délit de droit commun et si l'extradition doit élre accordée ; on trouve même le germe de cette doctrine dans les traités qui, lorsque l'extradition est accordée pour un crime de droit commun, y mettent comme condition que l'extradé ne sera pas recherché pour les délits politiques qu'il aurait antérieurement commis (V. Traités entre l'Autriche et la Belgique de 1881, art. 3, et avec Tltalie, 1869, art. 3, etc.). C'est en se plaçant à ce point de vue, que la Russie a demandé à la France l'extradition de Hartmann, inculpé dans l'attentat de décembre 1879 contre le Tzar, en invoquant son crime en lui-même et sans signaler le caractère de la personne contre laquelle il était dirigé (V. If, D. /., 1881, p. 232).
Si cette façon de procéder n'est pas admise, on en vient, et c'est ce qui a lieu dans la pratique, à couvrir par l'immunité politique les actes les plus contraires à la conscience, de telle sorte que l'invocation d'un motif politique suffirait pour assurer l'impunité au plus grand criminel. La satisfaction de la passion politique n'est pas plus une cause d'excuse que celle de toute autre passion, qui peut être aussi forte et souvent aussi légitime. Le crime ne sera véritablement politique que lorsqu'il sera susceptible d'obtenir un résultat politique par la transformation ou la destruction des institutions qu'il veut combattre. Ainsi, la France a accordé l'extradition d'un individu qui, en 1869, avait préparé le meurtre du général autrichien Folliot de Crenneville pour le punir de sa conduite lors de la prise de Livourne, et en 1848 celle des assassins du duc de Lichtenstein. En 1835 elle avait obtenu de la Prusse celle de Bardou inculpé dans l'attentat de Fieschi et en 1845 celle d'un autre individu accusé de tentative de régicide. On devrait suivre la même règle pour des faits comme l'assassinat du général Bréa par les insurgés dont l'acte fut réputé crime de droit commun par la Cour de cassation (9 mars 1849, D., 49. 1. 00), le meurtre de Mgr Affre, en 1848, et le massacre des otages pendant la Commune ; le motif politique se trouve dans ces actes le caractère politique résultant du but susceptible d'être atteint par eux ne s'y rencontre pas.
Quant aux délits connexes, la non-ex(radition en ce qui concerne tous les forfaits commis à l'occasion d'un acte politique a abouti à des résultats scandaleux, tels que le refus par l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique et la Suisse, malgré la lettre de J. Favre à nos représenlants du 47 mai 1871, de livrer les assassins et incendiaires de la Commune qui avaient commis leurs crimes sans espoir ni profit pour leur cause, quand la lutte était terminée au point de vue des chances de succès, et le refus semblable de la part de la France d'extrader des chefs carlistes, coupables des plus graves méfaits qui ne se rapportaient en rien au but politique ni aux nécessités de leur insurrection.
L'Institut de Droit international a proposé comme critérium la règle suivante : l'extradition serait ou non possible au sujet des faits commis dsins une insurrection politique, suivant qu'ils ne seraient pas ou seraient conformes aux lois ou usages de la guerre (V. Résolutions sur l'extradition, Ann.jW, p. 106-130; VI, p. 30-32; XII, p. 18:2j Mais, outre que les lois de la guerre sont loin d'être nettement fixées et universellement admises, il faut reconnaître que la plupart d'entre elles sont inapplicables dans les insurrections politiques, tant que celles-ci n'ont pas pris le caractère d'une guerre civile se rapprochant des hostilités entre deux Etats.
Quelque sévère et contraire à l'usage suivi qu'elle soit, nous estimons que la seule solution conforme à la sécurité solidaire des Etats et aux progrès de la civilisation est de permettre l'extradition pour tout acte qui implique une criminalité suffisante en lui-même, fût-il commis, à titre de délit connexe, à l'occasion d'une entreprise politique et pour en assurer le succès, sous la condition que l'extradé sera jugé comme criminel de droit commun et non comme criminel politique.
Cette solution tranche la question en ce qui concerne les attentats contre l'ordre social commun à tous les Etats civilisés, comme ceux dont les anarchistes ont donné depuis quelque temps les horribles exemples. Outre que leur criminalité intrinsèque et le danger commun qu'ils offrent pour tous les pays justifient l'extradition en ce qui les concerne, il est à remarquer que leur connexité avec un but politique plus ou moins sincèrement allégué est même inadmissible, étant donné que leur réalisation, nécessairement très limitée, est hors de proportion avec le but général â atteindre, et qu'ils ne sont plus alors que l'expression d'un sentiment de vengeance contre un ordre de choses établi, non un
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moyen sériçux de le modifier. Autant vaudrait, sinon, refuser Textradition pour tous les criminels agissant en groupe qui sont aussi des révoltés contre l'organisation sociale (*).
Dans quelques pays (Const. suisse du 12 septembre i848, art. 5; loi fédérale allemande du 21 juin 1869), les délits de presse sont tous assimilés aux délits politiques et, comme tels, non susceptibles d'extradition. C'est aussi l'opinion de la jurisprudence française. Mais c'est là une véritable exagération si Ton ne fait pas la distinction entre les délits de presse d'un caractère vraiment politique, tels que l'injure contre le gouvernement ou l'appel à la population pour le renverser, et les faits de droit commun, comme la difTamation des particuliers^ la provocation à l'assassinat et au pillage, les outrages au mœurs. Cependant on aune telle tendance à confondre, sous un même caractère politique, tous les délits commis par la voie de la presse, que la pratique refuse toujours l'extradition en ce qui les concerne, à tel point que Ton a jugé inutile d'insérer, dans le projet de 1879, une disposition en ce sens.
La communauté de gouvernement qui existe entre les Etats fédérés, confédérés ou en union réelle autorisé l'extradition pour les délits politiques dans leurs rapports respectifs; on peut même concevoir la même règle entre Etats rapprochés par la simple union personnelle (V. Etats-Unis, Pacte fédéral, section II, art. 4, loi constitutionnelle allemande du 27 janvier 1877). Il en est différemment entre les cantons suisses d'après la constitution helvétique (29 mai 1874, art. 67). On a, avec raison, critiqué cette exclusion de l'extradition pour faits politiques entre cantons fédérés, car elle peut être la cause de divisions préjudiciables à l'unité de l'Etat fédéral.
§ VII. Procédure de l'extradition.
305. La procédure de l'extradition varie suivant les Etats: aussi n'insislerons-nous que sur les points qui se rattachent aux rapports internationaux, en ce qui concerne l'observation des devoirs réciproques des Etats dans cette matière.
308. Une règle universellement admise, c'est que rextradilion se fait par la voie diplomatique, c'est-fi-dire par l'intermédiaire
(*) V. Diena : Les délits anarchistes el l'ej-tradition, R. G. D. /., 1895, p. Xftel siiiv. — Loubat, De la législation contre les anarchistes au point de vue internotional, .1. G., 1895, p. 5 et suiv. ; 18%, p. 294. V. alT. Tynan, R. G. D, /., 1897, p. i:i8; François et Meunier, J. G., 1893, p. 479, 1895, p. 643.
des représentants des Etats, sans que les autorités judiciaires d'un pays puissent entrer directement en communication avec celles d'un autre pour demander ou accorder Textradilion (V. cire, du 5 avril 1841). Cette façon de procéder peut se justifier parce qu'il s agit d'un acte de souveraineté engageant la responsabilité du gouvernement qui accorde Textradition, et que la demande émanant du gouvernement du pays étranger offre plus de garantie du sérieux et du bien fondé de la requête que celle qui viendrait d'une autorité subalterne. Mais les lenteurs et les complicatioils de la voie diplomatique présentent. de bien graves inconvénients, en favorisant la fuite des coupables qu'une communication rapide entre les autorités judiciaires des différents pays permettrait d'arrêter immédiatement. Aussi, dans les colonies lointaines, où il serait impossible d'attendre le résultat des rapports diplomati ques entre les métropoles, il est fréquemment admis que l'extra dition peut être directement accordée par le gouverneur sur la demande du gouverneur de la colonie d'où le coupable s'est enfui, ou sur la requête du consul du pays qui sollicite l'extradition (Acte anglais de 1870, art. 17;' traité anglo-belge, 31 juillet 1872, art. 14 ; anglo-français pour Pondichéry et les Indes britanniques, 7 mars 1815; franco-hollandais pour la Guyane, 3 août 1860; 4 juin. 1869 entre Suède et Norvège et la France ; anglo-français, 14 août 1876, et 14 décembre 1877 franco-espagnol, etc.).
307. Les phases de la procédure peuvent se décomposer de la manière suivante.
A.' Arrestation provisoire du coupable dans le pays requis^ afin de le livrer à V^tat requérant. Les conditions exigées pour que l'arrestation puisse avoir lieu varient beaucoup. Dans certains traités, la production d'un. mandat d'arrêt venant du pays requérant impose au pays requis l'arrestation provisoire ; dans d'autres, il en est de même s'il y a avis diplomatique officiel de l'existence d'un mandat d'arrêt dans le pays requérant ; suivant certaines conventions, l'arrestation peut avoir lieu, mais à titre facultatif, sur simple demande diplomatique, même par télégrcimme ; enfin, souvent, cette arrestation est obtenue sur requête des autorités judiciaires ou administratives du pays requérant à la condition de remplir ultérieurement les formalités diplomatiques dans un délai que fixent les traités. Cette dernière pratique est autorisée en France par argument à fortiori tiré de ce que l'on pourrait d'office se saisir du réfugié étranger pour l'expulser (Cire, minist. 2 avril 1885); mais les parquets doivent alors aviser immédiate-
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ment la chancellerie (Cire. min. 30 juillet iHl± et 30 déc. 1878. 11 va sans dire que, en arrêtant le coupable dont rexlradîlion est demandée, on se saisit des pièces à conviction et des objets dont il est détenteur pour les remettre à qui de droit.
Mais l'Angleterre, fidèle au principe de VHabeas Coiyus ou de l'inviolabilité individuelle, n'accorde l'arrestation provisoire que quand l'autorité judiciaire britannique ca reconnu que cette arrestation serait justifiée d'après les lois anglaises, si le délit avait été commis en Angleterre (Acte de 1870, art. 7 et 8 ; V. Craîe.s, /. C., 1893, p. 477). Même règle aux Etat-Unis.
B. Production des pièces justificatives de la demande d'extradition, i'* Pour fixer l'identité de l'accusé et du réfugié, certains traités demandent le signalement; longtemps les Etats-Unis ont exige des témoins connaissant le réfugié ; l'Angleterre manifeste souvent aussi cette exigence et, réciprotjuement, accompagne ses demandes d'extradition de témoins ou agents de police connaissant le réfugié. C'est- faute de justification de son identité que l'extradition d'Hartmann, accusé d'attentat contre le Tzar, a été refusée. 2* Pour prouver la nationalité ou la condition du réfugié quand on allègue qu'il est national du pays de refuge ou esclave. 3» Pour établir la nature du fait incriminé et sa pénalité, afin de voir s'il rentre dans la nomenclature du traité, on exige souvent le texte de la loi du pays requérant qui vise ce fait. 4" Pour prouver la compétence du pays requérant. Les traités avec l'Angleterre et le Luxembourg n'accordent l'extradition que si nos tribunaux sont compétents ralione loci; la Belgique et l'Espagne se contentent de la compétence personnelle fondée sur la nationalité du coupable, pourvu que leur propre loi admette cette compétence en pareil cas. La vraie solution est de respecter la loi du pays requérant, seul juge de sa propre compétence : c'est celle qui est généralement consacrée dans les traités de la France, depuis celui de 1845 avec la Prusse. 5** Enfin pour prouver la condamnation ou l'accusation. Pour la première, il faudra produire le jugement définitif ; pour la seconde, les exigences varient beaucoup. D'après nombre de traités et aussi le projet français de 1879, un mandat d'arrêt suffit : mais si l'on peut se contenter de ce document pour procéder à l'arrestation provisoire qui est urgente, il semble qu'il ne saurait établir la culpabilité du réfugié, ce dernier pouvant en contester le bien fondé devant une juridiction supérieure. Aussi certains traités demandent-ils que le mandat d'arrêt soit appuyé par un arrêt de mise en accusation ou un acte équi-
valent, constalant la poursuite et la nature du délit. En Angleterre et aux Etats-Unis, il faut que la culpabilité du réfugié soit établie devant les tribunaux locaux (V. /. C, 1877, p. 459 et 1876, p. 224, pour le Mexique). Cependant, dans le traité avec la France du 14 août 1876, art. 8, TAngleterre demande seulement que les pièces produites soient, pour être reçues comme preuve de la culpabilité, signées ou attestées par un magistrat ou un fonctionnaire du pays requérant (Acte anglais de 1870, art. 14 et 15). Mêmes règles aux Etats-Unis, sauf des exigences plus grandes dans les formalités de la légalisation (Actes du Congrès des 12 août 1848 et 22 juin 1860). De plus, aux Etats-Unis, on exige une plainte sous serment contre l'individu réclamé: le pays requérant délègue un agent diplomatique ou un consul pour formuler cette plainte ; à leur défaut, il faut envoyer un mandataire spécial. Un débat s'engage entre Fauteur de la plainte et l'individu réclamé ; le juge statue souverainement sur cette contestation. Comme les lois et la procédure varient dans chaque Etat de l'Union, les délais et les frais de la demande d'extradition sont très considérables.
Toutes les pièces produites sont rédigées dans la langue du pays requérant : nombre de traités demandent seulement qu'elles soient accooipagnées d'une traduction.
308- En France, faute de loi sur la matière, la procédure de l'extradition est réglée par des circulaires ministérielles (5 avril 1841 et 12 octobre 1875, V. /. C, 1875, p. 400, note ministérielle, ' 15 janA\ 1886, BulL off, de la Justice, 1886, p. 2; avril 1882, id,, 1882, p. 79). Les Parquets ne communiquent qu'avec le ministre de la justice qui traite directement avec celui des affaires étrangères pour les rapports avec les autres Etats, et avec celui de Tintêrieur pour l'arrestation des réfugiés. Ces derniers doivent être interrogés immédiatement après leur arrestation (Note minist., janvier 1878).
309- C. Examen de In demande d'exlradilion dans le pays requis. — On distingue, à ce sujet, quatre pratiques différentes.
a) En France, faute de loi, on s'en tient à l'intervention de l'autorité administrative, qui a été consacrée dans le décret du 23 oct. 1811, le traité de 1843 avec l'Angleterre et la circulaire du 5 avril 1841. Le ministre des affaires étrangères apprécie la demande au point de vue diplomatique et peut la rejeter à priori. S'il l'accepte, il la transmet à son collègue de la justice qui slalue sur son bien fondé, après interrogatoire du réfugié par le Procureur du lieu où Droit international public, 2e éd. 21
rarrestation provisoire a été opérée et sur rapport du Procureur général. La demande est alors soumise au chef de TEtat avec un rapport du garde des sceaux, et Textradilion, s'il y a lieu, esl ordonnée par décret. Dans cette procédure absolument secrète, l'extradé n'a pas de défense à opposer et est privé de toute garantie venant de l'intervention du pouvoir judiciaire : aussi est-elle h peu près universellement condamnée (V. J. Favre, Discours au corps législatif du 28 février 1860, et Prévost-Paradol, Rev. de& Deux-Mondes j 15 février 1866).
b) Dans le système belge (loi du 15 mars 1874 j et hollandais (loi du 6 avril 1875), que Ton a largement imité dans le projet fran^*ais de 1879, l'extradition n'est accordée qu'après que la Chambre des mises en accusation a été mise à même de donner son avis, qui ne lie pas d'ailleurs le gouvernement, à la suite d'un débat dans lequel le réfugié arrêté discute sa culpabilité et peut se défendre publiquement, à moins qu'il ne réclame le huis-clos. De plus, l'arrestation provisoire n'a lieu que sur un mandat d'arrêt du pays requérant rendu exécutoire par le juge d'instruction du lieu de refuge, et la mise en liberté est de droit si le réfugié ne reçoit pas notification du mandat d'arrêt du pays requérant dans un délai variable suivant qu'il s'agit d'un pays limitrophe ou plus éloigné. Ce délai, pour les pays limitrophes, peut être porté de quinze jours à trois semaines (loi du 28 juin 1889), ce qui a été fait dans les rapports avec la France par la convention du 14 nov. 1889, modifiant l'art. 7 du traité du 15 août 1874.
Le système belge offre de sérieuses garanties, mais il a le défaut de n'être facilement applicable qu'entre pays dont les institutions judiciaires se correspondent, comme la France et la Belgique.
c) En Angleterre (acte de 1870) et aux Etats-Unis (actes du Congrès, 12 août 1848 et 22 juin 1860), le réfugié est déféré à la juridiction locale compétente qui statue souverainement sur la demande d'extradition, après avoir constaté, à la suite des débats, si celui qui est réclamé par un Etat étranger serait passible de Tappiication des lois pénales anglaises ou américaines au cas où il aurait commis sou délit dans le pays de refuge. Elle est juge aussi de la régularité de l'extradition, par exemple du point de savoirsi les traités l'autorisent. Cette juridiction, autrefois un magistrat de police de Londres, est aujourd'hui un magistrat quelconque dans les rapports entre la France et l'Angleterre (Conv. du 13 février 1896). Le rôle du gouvernement se borne à saisir l'autorité judiciaire, ce
qu*il peut ne pas faire en rejetantlademande d'extradition à/??*ioW, quand elle ne lui paraît pas fondée. Il peut même arrêter la procédure, quand il estime que le fait incriminé n'est pas passible d'extradition, notamment qu'il a un caractère politique. Dans les deux pays, le gouvernement peut, les magistrats accordant l'extradition, la refuser souverainement ou la subordonner à certaines conditions.
Le système anglais offre le maximum de garanties au réfugié, mais il déplace complètement la compétence rationnelle, en faisant juger le délit par un tribunal qui n'est pas à même de bien le connaître puisqu'il a été accompli à l'étranger. D'autre part, l'extradition est rendue fort difficile dans ce système, car le pays requérant devra pousser l'instruction assez loin pour avoir des preuves certaines de la culpabilité, afin de convaincre les tribunaux anglais ou américains, et, pendant ce temps, le réfugié pourra se soustraire à toute poursuite. Enfin, le jugement rendu par les tribunaux du pays de refuge, dans de mauvaises conditions au point de vue de l'appréciation de la véritable culpabilité, créera contre l'extradé, devant la juridiction du pays requérant, un préjugé défavorable et même inique qui pourra avoir une influence regrettable sur la sentence définitive. Le système angloaméricain apprécie l'extradition à un point de vue trop étroit; celle-ci n'a pas pour but de permettre seulement aux Etats de punir les coupables reconnus, sans quoi on ne l'appliquerait qu'aux condamnés et non aux simples accusés ou prévenus, mais d'établir un concours réciproque entre les différents pays pour que chacun puisse poursuivre et juger, en vue de sa conservation sociale, ceux qui relèvent de la compétence de ses tribunaux. En Angleterre et aux Etats-Unis, on aboutit ainsi à un véritable empiétement sur la juridiction des Etats étrangers.
df En Suisse (loi du 24 janvier 1892, art. 15 à 25), le pouvoir *'xécutif (Conseil fédéral) statue souverainement sur l'extradition après l'interrogatoire du réfugié. Mais le Tribunal fédéral peut ♦•tre saisi, pour les trancher d'une manière indépendante, des (piestions relatives à l'observation de la loi helvétique sur l'extradition^ des traités ou de la condition de réciprocité que le réfugié veut lui soumettre, sans qu'il ait à apprécier la culpabilité même de ce dernier, comme en Angleterre.
310. Dans le cas particulier où le réfugié est sous le coup de condamnations ou de poursuites dans le pays de refuge, il faut distinguer.
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S'il s'agit du même fait que celui invoqué pour obtenir Texlradition, et si l'extradition est demandée par le pays auquel le coupable appartient, se disant compétent ratione personœ à cause de la nationalité du réfugié (art. 5, Inst. crim.), ou compétent même pour des faits commis à l'étranger par un étranger quaud il s'agit d'attentat à la sûreté de l'Etat (art. 7. Inst. crim.), l'extradition doit être refusée, caria compétence ralione loci l'emporte sur toute autre.
S'il s'agit de faits différents, on peut n'accorder l'extradilion qu'après que le réfugié a été jugé et a subi sa peine dans le pa)> de refuge, ou bien l'extrader à la condition que le pays requérant le restituera après qu'il l'aura jugé et puni. Les anciens traités et la circulaire du 5 avril 1841 n'adoptaient que la première solution, les nouvelles conventions laissent au gouvernement le droit de prendre, suivant les circonstances, l'un ou l'autre parti (Conv. franco-belge du 29 avril 1869, art. 9 ; loi suisse du 22 janv. 189i, art. 13).
Dans tous les cas, les actions civiles n'empêchent pas l'extradition, même si elles peuvent entraîner la contrainte par corps, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère. (Ordonn. de conflit approuvée parle Conseil d'Etal le 2 juillet 1836, F. Hélie, Instr. crim,, liv. II et V, § 136).
D'ailleurs, la prescription court au bénéfice de celui qui, sous le coup d'une extradition demandée par la France, purge une peine dans le pays de refuge et est ainsi dans l'impossibilité de se défendre {J. C,y 1879, p. 64). En sens inverse, l'arrestation provisoire à l'étranger interrompt la prescription de l'action publique en France (Cass., 3 août 1888, S., 89, 1. 489; id., 9 janvier 1892, /. C, 1893. p. 162).
311. D. Remise de l'extradé. Dans tous les pays, l'extradition est accordée en vertu d'un acte du pouvoir exécutif; en France, c'est par un décret. Habituellement, le pays requis conduit l'extrada en un point déterminé de la frontière; l'Angleterre et les Elalsllnis demandent que les agents du pays requérant viennent chercher l'extradé chez eux : cependant, dans ses rapports avec la France, l'Angleterre conduit le» extradés h Calais.
S'il faut traverser le territoire d'une puissance tierce pour opérer le transit de l'extradé, le consentement de cette puissance esl indispensable; il est accordé sur la production du double des pièces exigées pour l'extradition. Quelques pays n'accordent le transit que s'il s'agit de faits susceptibles de provoquer Texlradi-
lion d'après leurs propres lois ; mais généralement on ne le refuse que s'il s'agit de délits militaires, spéciaux ou politiques (V. cependant loi suisse du 22 janvier 1892, art. 32, 2 et 3). On ne l'accorde pas non plus quand l'extradé est national du pays de transit.
Les frais de l'extradition jusqu'à la remise de l'extradé sont ordinairement à la charge de l'Etat requis. 11 en est ainsi pour éviter des difficultés et des complications dans les règlements de comptes, bien que rationnellement le pays requis doive être indemnisé des frais faits pour l'Etat requérant. L'Angleterre et les Etats-Unis réclament les fraisa l'Etat requérant (Conv. francoanglaise, 14 août 1876, art. 45), ce qui s'explique étant donné que leur système, d'après lequel l'extradition n'est accordée qu'après un jugement sur la culpabilité du réfugié, entraîne des dépenses de procédure souvent considérables.
§ VIII. Effets de V extradition,
312. L'extradition place le réfugié sous l'autorité judiciaire du pays requérant compétente pour le juger; mais elle ne l'y place qu'au point de vue du fait à propos duquel l'extradition a été obtenue, de telle sorte que l'extradé ne peut être jugé pour toute autre infraction que l'on pourrait relever contre lui, à moins que l'on n'obtienne son extradition spécialement au point de vue de cette dernière infraction. Cette solution, consacrée par la doctrine, est universellement admise par les lois, lés traités ou la pratique de tous les Etats; seuls les Etats-Unis avaient émis la prétention déjuger les extradés pour tous les faits relevés contre eux, mais leur jurisprudence a été changée depuis le fameux arrêt sur l'afTaire Rauscher en 1886. En Bavière, la doctrine ancienne semblable à celle des Etals-Unis a été modifiée aussi par la loi du ir> mai 1868 (V. cependant loi canadienne du 28avril 1877. art. 23, Anix. lf*gisl. êtrang., 1878, p. 818; traité entre Etats-Unis et Espagne, 5 juin 1877, art. 4). On s'explique fort bien la généralité de cette .solution, parce que l'extradition est le résultat d'un contrat intervenu entre le pays requérant et le pays requis dont les termes, qui limitent la livraison du réfugié au fait allégué, ne sauraient être dépassés par l'une des parties sans violer la convention conclue entre elles; d'autre part, les actes d'extradition sont des^ actes de haute souveraineté que les tribunaux n'ont pas à apprécier ni à interpréter, mais à appliquer seulement dans la limite stricte de leur teneur : saisis d'une accusation particulière par
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l'acte d'extradition, ils n'ont pas à examiner d'autres faits qu'ils pourraient relever à la charge de Textradé (Cass., 18 juillet 1851, i mai 1865, 25 juillet 1867 etc.).
La limitation dont nous venons de parler ne doit être entendue <|u'au point de vue des jugements contradictoires à rendre contre l'extradé. La Chambre des mises en accusation, qui n'ap<isà tenir compte de la présence de l'accusé, comprend dans les poursuites tous les faits à sa charge. Le magistrat instructeur procède de même, mais il ne peut accomplir, quantaux faits non prévus dans l'acte d'extradition, que les actes d'instruction qui ne supposeni pas la présence de l'accusé ou prévenu ; il ne pourrait pas, par exemple, procéder à un interrogatoire sur ces faits. La juridiction déjugeaient s'en tient aux actes pour lesquels l'extradition est accordée. Quant aux autres, le coupable est tenu pour défaillant ou contumax, etonlejuge par défaut, comme on aurait pu le faire s'il n'avait pas été extradé. De là l'obligation de scinder les débaLs et de n'appliquer que la peine résultant du jugement contraditoire relatif aux faits pour lesquels l'extradition a été obtenue (Cire. 5 avril 18il ; Lettre du ministre de la justice au P. G, de la C. de Cass. i juillet 1867; Cire, minist. 30 juillet 1872; Qiss., 5 septembre 1845, S., 45. 1. 157 ; 9 février 1883, S., 84. 1. 172; 2 août 1883, S., 85. 1. 509). En général, d'ailleurs, on reconnaît, soit dans la jurisprudence, soit dans les traités, que l'extradé peut demander à être jugé contradictoirement sur tous les faits qui lui sont reprochés en dehors de ceux pour lesquels l'extradition a eu lieu, et que, lorsqu'il a donné son consentement à ce sujet, sa décicion est irrévocable (V. affaire Sureau-Lamirande, Gaz, de,< Trih,, 3, 4, 5, 7 décembre 1866). Dans les traités on demande seulement que l'Etat qui a accordé l'extradition soit avisé de la décision prise par l'extradé. Exceptionnellement, on considère eu Allemagne que la faculté dont nous parlons n'appartient qu'à l'Etat requis et non à l'extradé.
313. Il peut arriver que les débats fassent changer la qualification du fait pourlequell'extradition a été accordée. Pour certains auteurs, il ne peut y avoir alors de jugement de condamnation, le fait n'étant plus celui qui a été prévu dans l'acte d'extradition. Mais alors on en est réduit à acquitter le coupable! D'autre pari. Tacte d'extradition n'est nullement violé par la condamnation : c'est bien le fait pour lequel le réfugié est livré qui est jugé : mais on ne peut prévoir à l'avance les modifications qui résulteront des débats et que le pays requis abandonne à la souveraine appréciu-
lion de la juridiction compétente du pays requérant. Aussi décidet-on, en général, que l'instance suit son cours en pareil cas (Cass , 18 déc. 1858, D., 1863, Table, v^ Extradition, Ç^n,^^., 31 mai 1877, D., 77. 1. 463; 24 nov. 1880 et 27 janv. 1887, /. C, 1888, p. 520).
L'extradé accusé d'autres faits que ceux pour lesquels il a été livré est, après avoir subi sa peine ou avoir été acquitté pour ces derniers, reconduit à la frontière. Si c'est un étranger, on agit en vertu du droit d'expulsion (loi du 3 décemb. 1849). Si c'est un national, on le place dans la situation où il se trouvait avant l'extradition ; mais cette mesure ne peut être prise que par l'autorité administrative car, ordonnée par les tribunaux judiciaires, elle constituerait une véritable peine qu'aucune loi n'autorise (Cass., rio juillet 1867, S., 67. 1. 409). L'art. 4 du projet français donne un mois à l'extradé du jour où il a subi sa peine, pour s'en aller et échapper aux poursuites relatives à des faits antérieurs à l'extradition et non compris dans l'acte qui l'accorde. Les traités accordent, en général, de un à trois mois.
Dans tous les cas, aucun pays ne peut profiter de l'extradition par lui obtenue pour livrer ensuite le coupable à une autre puissance qui le réclamerait à raison d'autres délits : ce serait violer le contrat strict conclu avec le pays requis qui n'a entendu accorder l'extradition qu'au premier Etat requérant.
11 faut aussi condamner les expulsions pratiquées de manière à livrer des réfugiés à un pays dans des cas où l'extradition n'est pas admise ; par exemple en expulsant des criminels politiques ou des déserteurs et en les conduisant de force à la frontière du pays qui les recherche et qui, de la sorte, peut s'emparer d'eux, V. aff. Nève et Gross, Jérôme et Ilammerstein, /. C, 1889, p. 71, 1887, p. 594 et 1896, p. 562).
314. Il peut arriver qu'un criminel, réfugié à l'étranger, se livre spontanément au pays compétent pour le juger; c'est ce que l'on appelle, assez improprement, l'extradition volontaire. En pareil ca.s, suivant quelquCvS-uns, le criminel, comme dans l'extradition proprement dite, ne peut être jugé que pour le fait à raison duquel il s'est livré; c'était la solution adoptée en Belgique, mais, depuis une circulaire du ministre de la justice belge du 12 mai 1881, on a renoncé à ce système et on admet l'abandon complet roniine en France. Les traités ne prévoient pas la question ; mais, (•n France, on assimile i* extradé volontaire au criminel qui se dénonce à la justice et s'abandonne à elle ; il peut donc être jugé conlradictoirement pour tous les délits relevés contre lui (Cass.,
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i juillet 1867, S., 67. 1. 409; 25 juillet 1867, ibid,). Le système fraaçais est rigoureux, car il méconnaît la véritable pensée du criminel qui n'a probablement entendu se livrer que pour le fait déjà connu et non pour ceux, encore ignorés, qui aggraveront sa situation quand les débats les révéleront. Mais cette solution est absolument logique ; seul un Etat requis peul limiter la portée do l'extradition qu'il accorde dans ses rapports avec YE\JAi requérant; pareille convention est inadmissible entre un particulier e\ la justice.
Au point de vue des effets de l'extradition, les Etats contractants peuvent faire des réserves quant à la peine à appliquer aux extradés : ainsi l'Italie, dans le traité du 28 septembre 1896 avec la France pour la Tunisie, a inséré une clause pour que les individus livrés par elle ne soient pas frappés de la peine de mort abolie chez elle.
§ IX. Réclamations de V extradé.
315. L'extradé peut avoir des réclamations à présenter au sujet de la régularité, du bien fondé ou de la portée de l'extradition dont il est l'objet. Il appartient, en principe, à la loi du pays requérant de décider si et dans quelle mesure ces réclamations peuvent être admises et examinées par l'autorité judiciaire ; cependant, bien que cette question rentre ainsi dans le domaine du droit interne de chaque Etat, le rapport étroit qu'elle a avec l'observation des devoirs internationaux relativement à la pratique de l'extradition nous commande d'en dire quelques mots (V. Résolutions de l'Institut de Droit inlern., Annuaire de rinstiluf, V. p. 130; X, p. 173 ; H. I), /.,XX, p. 603 et XXI, p. 578; rapport de M. Lammasch à la session de 1890).
Ces réclamations de l'extradé peuvent se présenter à trois points de vue principaux.
l'* Elles peuvent viser l'irrégularité de l'extradition d'après les règles contenues dans les lois ou les traités. Mais il est généralement admis, dans les différents pays, que les tribunaux judiciaires ou administratifs n'ont pas à apprécier un acte de souveraineté comme l'extradition ; c'est la solution admise particulièrement en France (Cass.,2 août 1883, S., 85. 1. 509; Cass., 11 janv. 1881, S., 1885. 1. 510, aff. Cyvoct, et aff. Roth, 13 avril 1876, /. C, 1876, p. 180). On pourrait cependant admettre que les tribunaux fussent tenus de surseoir avant de prononcer leur sentence, jusqu'à ce que
ÎTf^l»^:
T)KS r.O.NFLlTS DE LOIS ENTHE LES ÉTATS 329
i'interprélalion ou rappréciatioii do l'exlradition fiH faite par le j^ouvornemenl. Après avoir adopté cette manière de voir pendant ((iielque temps (Cire, du 5 avril 1841), la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire; c'est au gouvernement à prendre toute initiative à cet égard sans y être invité par les tribunaux, et tout sursis demandé par l'extradé doit donc être refusé (Cass., 2 août 1883, précité, /. C, 1887, p. 61:2; 11 janvier 188i, S., 85. 1. 510). L'ne solution contraire est consacrée dans le projet de loi sur l'extradition de 1879, art. 5, 6, 7.
L'art. 26 des Résolutions votées en 1880 par l'Institut de Droit international à Oxford accordait à l'extradé le droit de protester contre toutes les irrégularités de l'extradition dont il est l'objet. Mais une modification introduite à Paris, en 189i, précise que, si l'extradé a le droit de réclamer contre la violation des lois ou des traités du pays requérant où il doit être jugé, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire qu'il est autorisé à réclamer contre les irrégularités commises par le pays requis pour l'arrêter et le livrer. {AntK, t. XHl, p. 335). D'une part, en. effet, l'extradition étant un droit souverain du pays requis, celui-ci peut l'accorder en dehors des cas prévus par les traités; d'autre part, s'il a violé, en l'accordant, les règles de ses lois particulières, il n'appartient pas aux tribunaux étrangers du pays requérant de juger sa conduite. C'est ainsi que l'Espagne a refusé en 1882 de réextrader des condamnés politiques qui, réfugiés à Gibraltar, lui furent livrés par une erreur des autorités anglaises, et contrairement à la règle que les crimes politiques ne donnent pas lieu à extradition. L'extradé ne peut donc protester, en bonne doctrine, que contre une extradition dont l'irrégularité viole les lois ou traités du pays requérant. Le pays de refuge peut également prolester quand son droit est violé ; par exemple si l'extradition a été le résultat d'une violation de son territoire ou de ses navires; l'Italie dut demander l'extradition régulière des brigands enlevés de force à bord de VA unis, paquebot français couvert par l'inviolabilité, en 1863.
^ F^es réclamations de l'extradé peuvent porter sur l'effet de l'acte d'extradition, en ce sens qu'il soutient qu'il est jugé pour un fait non prévu dans cel acte. Peut-il demander un sursis pour que le gouvernement statue sur la portée de l'extradition ?
Certains auteurs lui refusent ce droit. Mais la jurisprudence est actuellement fixée en sens contraire, en France (Cass., 27 janvier 1887, J. C, 1887, p. t)12), et dans la plupart des pays, conformé-
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ment à la proposition XXII votée par l'Institut de Droit intern., à Oxford, en 1880. Cette solution paraît commandée par le droit incontestable qui appartient à l'extradé, comme nous ravons établi (V. n. 312), de n'être jugé que pour le fait à propos duquel l'extradition est accordée.
3** L'extradé ou le tribunal qui le juge peut-il demander la production de l'acte d'extradition pour en apprécier la portée? La doctrine est fort divisée sur ce point. Sauf en Angleterre et aux Etats-Unis, l'acte d'extradition n'est pas produit, et telle est la pratique suivie en France (Cass., 27 janvier 1887, précité). On en donne pour raison que l'extradition est généralement accordée par des documents diplomatiques échangés, et non par un acte proprement dit que l'on puisse produire. On ajoute que cet acte, s'il existait, serait un document de l'Etat étranger requis, sans autorité pour les magistrats du pays où l'extradé doit être jugé.
Ces raisons, assez mauvaises, aboutissent à cet étrange résultat que l'on tient secret un document ou un ensemble de pièces dont dépendent les intérêts les plus graves, et que les tribunaux, obéissant aveuglément aux indications du gouvernement, doivent statuer d'après des actes qu"ils ne sont pas en droit de connaître.