‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 49 sur 121 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

RAPPORTS I)K i/ÉTAT KT DE l'lNDIVIDU Al POINT DE VUE INTER-

NATIOiNAL

SECTION PREMIÈRE

RAPPORTS DE LÉTAT AVEC SES NATIONAl'X A l'ÉTRANCER

340. Bien qu'il appartienne à chaque Souveraineté de déterminer la mesure dans laquelle elle entend s'exercer sur les nationaux ([ui sont sur le territoire d'un autre pays, et que» les cfueslions se référant à cet ordre d'idées fassent partie, en principe, du droit interne, il esl certain néanmoins qu'elles provoquent entre les Etals des rapports souvent fort délicates, étant donné que l'action de la souveraineté d'un pays sur ses nationaux dans un pays étranger peul se rencontrer avec l'exercice de la souvorainelé territoriale sur ces mêmes individus : c'est à ce dernier point de vue que les rapports de l'Etat avec ses nationaux .se trouvant à l'étranger rentrent dans le domaine du Droit international. iV. Résolutions de l'Institut a Copenhague, 1897, Ann.. t. XVI. p. 276;.

DE LINDIVIDU DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAIX .151

341. Les migrations d'un pays dans un autre ont pris de nos jours une très grande extension, à raison de la facilité des transports et des communications el du développement des relalions économiques entre les Etats. D'autre part, il est admis actuellement, au moins dans les peuples civilisés, que rémigration est libre, ce qui n'est qu'une application du principe de la liberté individuelle dont la faculté d'expatriation est une autre conséquence importante, comme nous l'avons déjà vu (V. n. 33^). Los nationaux peuvent quitter leur patrie sans entraves; les étrangers peuvent également abandonner le pays où ils s'étaient fixés; le droit moderne ne connaît plus les obstacles consacrés par le droit féodal qui permettait au souverain territorial de retenir ses sujets ou les étrangers (aubainsi établis sur son domaine, afin de conserver les services que lui devaient les premiers et les contributions (droits d'aiibainage, chevage, formariage] qu'il percevait sur les seconds.

On conçoit cependant qu'un Etat, sous l'empire d'une nécessité sociale, interdise à ses nationaux une émigration qui est dangereuse pour lui, par exemple quand elle a pour but d'éviter le service militaire ou de prendre part à une agression contre la patrie : ainsi se justifient les mesures de rigueur prises contre les émigrés pendant la Révolution.

D'autre part, par mesure d'ordre public et pour protéger les émigrants eux-mêmes, l'émigration peut être réglementée quand plie fait l'objet d'une entreprise commerciale (V. loi du 18 juillet 1860). Les Etats peuvent même avoir ii s'entendre pour protéger leurs nationaux à cet égard. C'est ainsi que, depuis la suppression de l'esclavage, on a eu à s'occuper du recrutement des travailleurs dans les colonies par l'émigration des indigènes de certains pays orientaux. Le traité de Tien-Tsin du 25 octobre 1800 autorise l'émigration des Chinois (art. 9), en annonçant des règlements destinés à sauvegarder les coolies engagés et à éviter que leur situation ne devienne un esclavage déguisé. Ces règlements n'ont jamais paru et nos consuls doivent seulement surveiller nos nationaux qui se livrent à ce recrutement des travailleurs chinois. De même, par la convention du i*"" juillet 1861, l'Angleterre a donné à la France le monopole du recrutement des travailleurs dtins rinde pour la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, avec faculté de supprimer sa concession pour certaines colonies, ce qu'elle a fait pour la Guyane en 1877 et pour la Réunion en 1884. Le monopole ainsi attribué n'appartient qu'au gou-

352 DROIT INTERNATIONAL PUBUC

vernement parrinlerniédiaire de ses agents et non aux parliculier-» français (Cens. d'Etal, 15 juin 186i, Lebon, Oi, p. 567; v. aussi décrets sur l'émigration des 13 février-7 mars 1852 et du 30 juin 1890 pour la Guadeloupe; 13 juin et 27 août pour la Réunion et la Guyane; 17 juin 1895 pour Témigration des nègres du Sénégal: de Boeck, Rapalnement des nationaux et des étrangers, J. C, 1891. p. 725; décret du 11 juillet 1893, pour la Nouvelle-Calédonie).

342. Le national émigré à l'étranger conserve sa nationalité qui ne doit être perdue, en principe, que par Toblention d'une autre. Cependant, certaines législations font dériver la perle de la nationalité d'un établissement à l'étranger effectué dans certaines conditions : telle est la loi allemande du l*"" juin 1870 qui déclare déchu de sa nationalité l'Allemand lixé à l'étranger depui> dix ans, et qui ne s'est pas fait immatriculer au consulat allemand de sa résidence. Les dispositions de ce genre ont le grave défaut de multiplier les personnes sans patrie, car il peut arriver que l'établissement à l'étranger ne donne aucun droit à la nationalité du pays où l'on s'est fixé. Aussi est ce avec raison que la loi du 26 juin 1889 a abrogé la disposition de l'art. 17 de notre Code civil, d'après laquelle l'établissement à l'étranger sans esprit de retour entraînait la perte de la nationalité française.

Conservant ainsi sa nationalité, l'émigrant continue à élre rattaché à sa patrie par des devoirs et par des droits qui dérivent de cette nationalité (^).

343. Les devoirs de l'émigrant envers sa patrie se résument en deux points : l*" Il doit, tout d'abord, se conformer aux dispositions de sa loi nationale, en tant que celle-ci est applicable à l'étranger ; par exemple en ce qui concerne son étal et sa capacité (art. 3, alin. 3, Code civil); 2o L'émigrant doit répondre à l'appel de sa patrie quand celle-ci a besoin de lui, par exemple pour satisfaire au service militaire ou pour abandonner le pays où il se trouve quand celui-ci entre en lutte avec le sien. Si ce droit de rappel (jus avocandi) n'est pas respecté, la sanction peul varier : en France, depuis la loi sur Je recrutement du 27 juillet 1872, les consuls doivent refuser toute protection aux insoumis, sauf les cas de dispense prévus par l'art. 50 de la loi du 15 juillel 1889; en Allemagne, on les déclare déchus de leur nationalilë (loi de 1870, art, 20), ce qui peut avoir l'inconvénient de les rendre sans patrie.

('; Louiche-Desfonlaines, De Véuiigrution : Etude sur ta condition jm'iJitfu*' des Français à l'étranger, 1880.

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 353

344. L'émigrant qui a conservé sa nationalité peut invoquer comme un droit la protection des agents diplomatiques ou consulaires de son pays. Si le tort qui lui est fait vient d'un particulier, il doit s'adresser aux autorités locales compétentes puisque, comme nous le verrons bientôt (V. n. 351), il est soumis à la juridiction territoriale ; le recours aux agents diplomatiques et consulaires n'est justifié que lorsque l'attaque vient du gouvernement étranger ou de ses agents, ou quand les autorités du pays lui refusent justice, soit d'une manière formelle, soit d'une façon dissimulée par une incurie inconsciente ou volontaire.

Mais les étrangers peuvent souffrir un préjudice à la suite d'une guerre, d'une révolution ou d'une émeute éclatant dans le pays où ils se trouvent : il est universellement admis aujourd'hui que la protection diplomatique ou consulaire ne peut être invoquée en pareil cas, parce qu'il s'agit d'un accident de force majeure dont les étrangers courent les risques absolument comme les nationaux du pays. Ce serait, d'ailleurs, trop restreindre la liberté d'action des belligérants ou du gouvernement qui combat les insurgés que de les obliger à respecter les biens et les personnes des étrangers, alors surtout qu'il est souvent impossible de les distinguer dans une lutte violente. Aussi refusa-t-on à l'Angleterre d'accepter le principe d'un arbitrage au sujet des réclamations qu'elle présentait pour le préjudice éprouvé par ses nationaux, en 1848, dans les insurrections de Livourne et de Messine (note du prince Schwarzenberg pour l'Autriche du 24 avril 1850, et du prince Nesselrode pour la Russie du 2 mai 1850) ; en 1851, les Etats-Unis refusèrent une indemnité aux Espagnols victimes de la populace à la Nouvelle-Orléans, et n'en accordèrent qu'au consul d'Espagne, en le considérant comme directement placé sous la protection de l'Etat fédéral h raisou de ses fonctions.

Cependant, on accorde souvent des indemnités en pareille circonstance, mais à titre gracieux et sous la condition de la réciprocité : citons, à ce propos, le traité du 20 juillet 1880 relatif à la réparation des dommages soufferts par les Français dans la guerre de Sécession et par les Américains dans celles du Mexique et de 1870-1871, et pendant la Commune; du 2 nov. 1882 avec le Chili au sujet de la guerre avec le Pérou; les arrangements avec l'Espagne pour les événements de Cuba, des guerres carlistes et du Sud Oranais ; les réparations données par l'Angleterre à la suite du bombardement d'Alexandrie en 1882. Mais le principe d'assimilation des étrangers aux nationaux est Dboit international pubuc, 2» éd. 23

toujours maintenu : c'est ainsi que la loi votée en septembre 1871 pour attribuer des indemnités aux victimes de la guerre et de la Commune n'a pas distingué entre les Français et les étrangers, tout en affirmant le caractère purement gracieux de ces secours.

RAPPORTS DE l'ÉTAT AVEC LES ÉTRANGERS SUR SON TERRITOIRE

345. La condition légale des étrangers est, en principe, fixée d'une manière souveraine par le droit interne de chaque pays ; mais le respect qui est dû aux autres Etats impose au législateur certaines restrictions que fixe le Droit international (').

§ I. Admission des étrangers,

346. Un Etat peut, en vertu de sa souveraineté interne, exclure de son territoire tous les étrangers comme le faisaient certains pays dans rAntiquité, comme Tont fait de nos jours le Japon et le Paraguay. Mais, en agissant ainsi, il rompt tout commerce international et se place en dehors de la société des Etats que doit régir un droit commun. Si, en particulier, son exclusion vise les nationaux de certains pays seulement, son attitude peut être considérée comme une offense grave par ces derniers et une cause d'hostilités (V. n. 183).

Toutefois, chaque Etat peut, en vertu du droit de conservation qui lui appartient, prendre les mesures nécessaires pour écarter de son territoire les étrangers dont la présence pourrait être dangereuse pour lui, sauf à ne pas dépasser la mesure commandée par le respect qui est dû aux droits des étrangers (V. n. 173, 17*. 175). Le refus d'admettre des étrangers, soit en masse, soit à titre individuel, peut être d'ailleurs justifié par nombre de raisons qui se ramènent toutes à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Etat (V. Résolutions votées par l'Institut de Droit inlern. à Genève, en 1892, art. 4. V. Tableau général de l'Institut, p. 137). C'est ainsi qu'on peut écarter notamment : 1® les étrangers dont les menées politiques sont compromettantes au point de vue des rapports avec les autres Etats ou de la sécurité de l'Etat où ils veulent se réfugier; 2** les repris de justice, vagabonds, men-

(') C. Turgeon, Le droit de l'Etat et les droits de Vétranger. Rev. du Droit public et de la science politique y 1894, p. 419.

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 355

diants, les gens qui ne justifient pas de moyens d'existence ; 3» tous ceux qui pourraient ioiporter une maladie contagieuse.

L'exclusion des étrangers fondée sur la protection du travail national, très critiquable au point de vue économique, ne semble que difficilement acceptable au point de vue du Droit international, parce qu'elle constitue une atteinte très grave à la liberté d'émigration et, du travail, en même temps qu'un obstacle au commerce entre les Etats (V. Projet de Genève, 1892, art. 7 ; V. cependant la pratique des Etats-Unis envers les Chinois, /. C, 1885, p. 126 et 1887, p. 382, et n. 175 suprà ; lois de 1885, 1887 et 1893 punissant l'entreprise d'immigration aux Etats-Unis d'étrangers engagés par contrais antérieurs, A. D., juillet 1893, p. 57 ; V. pour l'Angleterre, /. C, 1888, pp. 159 et 875).

Le refus d'accès dans le territoire ne peut évidemment s'appliquer aux nationaux du pays ; ces derniers seraient-ils frappés dans leur patrie de la peine du bannissement, on est tenu de les recevoir quand ils sont expulsés par les pays étrangers (Projet de (fenève,art. 2).

Chaque Etat peut enfin, pour sauvegarder son intérêt général, subordonner l'admission des étrangers à certaines justifications d'origine, de moralité et de ressources ; c'est ce qu'ont fait en France le décret du 2 octobre 1888, en vertu duquel tout étranger non autorisé à fixer son domicile dans notre pays (art. 13 C. civ.) doit établir, devant la municipalité de sa résidence, son identité et sa nationalité, celles de sa femme etde ses enfants mineurs, ses moyens d'existence, et la loi du 8 août 1893 qui assujettit les étrangers à une déclaration de résidence quand ils doivent exercer une profession. On peut également exiger des passeports dont l'usage n'est plus maintenu en France, au moins en principe (V. Rev. gén, d'Administration, 1883, t. I, p. 493 ; /. C, 1885, p. i75 et n. 175, suprà).

§ II. Expulsion des étrangers.

347. Dans tous les pays, sauf en Angleterre où les étrangers jouissent du droit de l'inviolabilité individuelle comme les nationaux, la législation donne au gouvernement la faculté d'expulser hors du territoire les étrangers dont la présence constitue un danger ou est susceptible de provoquer des inconvénients, soit au point de vue de l'ordre interne, soit au point de vue des rapports internationaux.

mf^m'::

Ce droit d'expulsion a été très diversement apprécié et adonné lieu à des controverses très vives .entre les publicistes, les uns l'approuvant coranae indispensable pour assurer la sauvegarde des Etats, les autres le trouvant abusif et de nature à livrer ceux qui en sont les victimes à l'arbitraire des gouvernements.

Au fond, l'accord existe à peu près pour reconnaître à chaque souveraineté la faculté d'expulser les étrangers, car elle peut être souvent nécessaire pour permettre à l'Etat d'exercer son droit de conservation ; les divergences sont surtout provoquées par la manière dont l'expulsion est pratiquée. Dans nombre de pays, notamment en France (loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8), l'expulsion a lieu en vertu d'un simple arrêté de l'autorilé administrative, émanant du ministre de l'intérieur ou même d'un fonctionnaire local, le préfet dans les départements de la frontière, et l'étranger n'a aucune garantie contre l'arbitraire de la mesure qui lui est appliquée. Dans d'autres pays, au contraire, l'expulsion est entourée par la loi de garanties et de réserves qui en atténuent la rigueur et l'iniquité possibles (V. Renault, Bulletin de la Soc, de législ. comparée, t. XIII, p. 715; R. Millet, id., 1882, p. 588) (M.

On a même proposé de régler d'une manière uniforme le droit d'expulsion dans tous les pays; c'est l'objet des résolutions votées par rinstilut de Droit international, dans sa session de Genève en 1892. Mais, malgré toutes les précautions prises pour déterminer les cas où cette expulsion pourra être appliquée d'une manière légitime, on est toujours réduit à lenir compte de la souveraine appréciation de chaque Etat qui juge d'une manière indépendante de l'opportunité de l'expulsion, étant donné que celte mesure s'applique non seulement quand l'étranger a, par ses agissements, compromis la sécurité du pays de refuge, mais encore quand on redoute ses actes à venir à raison de ses précé-

v' Féraud-Giraud, Réglementation de iexpulsion des étrangers en FrytHvr, .î. C, ISlKj, p. 414; Idem, Droit d'expulsion des étrangers, 1890, Aix; Bès «\c Berc, De Vexpulsion des étrangers, Paris, 1888 : lUpporl de M. Von Bar, à rin— tilul de Droit inlom., session de Hambourg, 1891 ; liésolulions de rinslitut, s('<sion de Genève, 1892; Expulsion des étrangers. Von Bar, J. G., 1886, p. 1 ; en Angleterre, Graier, idem, 1889, p. 1357 ; Du séjour et de Vexpulsion des eirtin- <7er5, [par A. Ghanlre, Genève, 1891 ; Langhaard, Das Recht der Fremden€tusu'eisung mil besonderer Deriidisichtigung der Schweiz ; A. Desjardins, tiev. </e,^ Deux-Mondes, 1882, p. 657 ; Jamais, La Loi, 4 el 5 mars 1881 ; Projet Je loi d\i 29 juin 1882, J. Offic, 10-12 mai, 30 juin 1882 ; loi belge du 12 févrior 1S1»T. R. G. D. /., 1897, Documents, p. 5.

(lents, de ses intentions, même de ses tendances politiques. Les résolutions de Tlnstitut indiquent cependant une règle générale dont le bien fondé n'est pas contestable, à savoir que l'expulsion ne peut être motivée que par un intérêt collectif de l'Etat, et jamais par un intérêt privé pour empêcher une légitime concurrence de se produire ou pour arrêter des actions régulièrement ouvertes devant les tribunaux compétents du pays (art. 14) ; de plus, l'expulsion ne doit jamais être un moyen détourné de livrer un étranger à l'Etat qui le poursuit, sans observer les règles de l'extradition (art. 16). L'Institut demande en outre que, contrairement à la pratique de la plupart des pays, l'expulsé ait un recours devant la juridiction judiciaire ou administrative, indépendante du gouvernement, pour protester contre une expulsion contraire à une loi ou à un traité international (art. 21); mais le caractère de haute police et de souveraineté attribué dans presque tous les pays à l'expulsion des étrangers rendra bien difficile l'intervention des tribunaux pour contrôler une mesure qui, par son caractère même, échappe à leur appréciation (V. Cons. d'Etat, 14 mars 1884, S., 86. 3.2; Labbé, S., 76. 1. 193; V. de Lalande, Du recours contentieux en matière d'expulsion des étrangers en Francej Ilev. prat. de Droit int. privée 1892, H, p. 59.)

Il en est différemment si l'expulsé se prétend national et invoque la loi du pays qui ne permet son expulsion du territoire qu'en vertu d'un jugement régulier le condamnant au bannissement iCass., 7 décembre 1883, S., 85. 1. 89j. En pareil cas, la question préjudicielle de nationalité doit être tranchée par les tribunaux judiciaires.

348. Dans les rapports internationaux, l'expulsion des étrangers est dominée par le principe que tout Etat a le droit de prendre en main la défense de ses nationaux victimes de rigueurs arbitraires et iniques dans un autre pays. Tout Etat peut, par conséquent, protester et demander réparation au sujet d'une expulsion systématique de ses nationaux, quand elle n'est nullement justifiée par l'attitude de ces derniers, et quand elle est faite dans des conditions trop rigoureuses pour eux ou offensantes pour le pays auquel ils appartiennent.

De nombreuses conventions déterminent la situation respective des Etats contractants en ce qui concerne l'expulsion par chacun d'eux des nationaux de l'autre, en exigeant que cette mesure ne soit prise que pour des faits graves, que Ton prévienne le pays auquel appartient l'expulsé, et que ce dernier soit mis à même

3o8 DROIT ISTEHSATIOXAt ï^L'BLlC

de se jusiiOer des accusalious ou soupçons portés contre lui (Coflv, de !a FraDce avec le Pérou, 9 mars 1861, art, 3, ^ 3 : lEspngiie, 7 janvier i8(>2, arl. 17, etc). Du reste, rassîniilaLîoo des étrangers aux nationaux au point de vue de la condition juridique ne s'applique pas à Texpulsion dont ils sont toujours passibles, ainsi que dans le eas où ils sont autorisés k s'établir dans If pays comme les nationaux (V, Trib. fédéral suisse, J. C, 1883. p. 537 et Conseil fédéral suisse, 24 juillet 1883, \d., 1883, p, 535l

Jj IIL Aùle accordé aux étrangers,

3t0. Sous Terapire de l'idée de souveraineté territoriale abs<v

lue, et aussi, dans une certaine mesure^ A raison du peu de cou- Oance qu'inspiraient les lois criminelles et les juridictions réprersiveâ presque toujours barbares ou partiales, les Etats ont. pendant lon^'temps, réservé un asile inviolable aux étrangers poursuivie par la justice de leur pays,

Dans chaque Etat, et vis-à-vis de la justice locale eUe-méme. TEglise, continuant les traditions dn paj^anismc, bt maintenir «o droit d'asile s^emblable dans ses tempies ou dans des lieu.v particuliê rement sacrés; Tasile religieux a même subsisté en Espagoe jusqu'en 1877. Le traité franco-espagnol du ^ti août 1851), art. 9, dispensait de la peine de mort en France les réfugiés qui, eu Espagne, y auraient échappé en vertu de Tasile ecclésiastique: cette disposition aété supprimée dans te traité du li décembre 1877 connue contraire h la civilisation moderne*

Nous avons vu comment l'extradition, jadis très limitée, a été de plus en plus étendue et réglée presque d'un commun accord entre les Etats civilisés. Cependant il reste toujours vrai que, sauf dans le cas où un traité les oblige à l'accorder, les Etats peuvent souverainement refuser l'extradition et assurer ainsi un asile inviolable à ceux qui se réfugient sur leur territoire.

Quand il accorde un asile aux étrangers, un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour les empêcher d'accomplir sur sou territoire des actes compromettants pour la sécurité des autres pays; sinon la protection qu'il leur donne dégénérerait en une véritable complicité tacite dont les Puissances, victimes des agissements des réfugiés, pourraient se plaindre. Le pays de refuge ne peut d'ailleurs alléguer son impuissance légale ou matérielle pour réprimer les abus commis par les réfugiés, car son devoir serait de ne pas accueillir ces derniers s'il n'est pas en situation

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 359

de leur imposer une attitude conforme à Tobservation des devoirs internationaux.

Du reste, les mesures à prendre en pareil cas peuvent varier suivant les circonstances. !• On peut refuser l'accès du territoire aux étrangers qui, par leur attitude, compromettent la tranquillité publique ou les rapports avec les autres Etats, ou bien les expulser. Cest ce que décident la loi belge du 30 mai 1868, par application de laquelle Victor Hugo fut invité à quitter la Belgique pour avoir offert un asile aux membres de la Commune, et la loi roumaine de 1881. L'Angleterre s'est généralement refusée, à ce point de vue, à donner satisfaction aux réclamations des autres Puissances, notamment en accordant un asile aux insurgés de la Commune, malgré les observations du gouvernement français. 2" Le pays de refuge sévit contre les actes des réfugiés qui constituent des atteintes contre les Etats étrangers, ou des excitations à des crimes devant être commis dans un autre pays; par exemple, en interdisant des publications encourageant au meurtre d'un souverain étranger. 3" Tout en évitant d'expulser les réfugiés, pour des considérations d'humanité ou de justice, on peut leur interdire le séjour de certaines localités, par exemple voisines du pays contre lequel ils voudraient diriger leurs attaques, ou même les interner dans certaines villes : c'est ainsi que, après l'insurrection de 1872, la France a interné ou fait conduire à la frontière belge ou allemande les carlistes venus sur son territoire. L'étendue des réclamations que peut présenter un Etat contre la tolérance accordée par un pays aux personnes réfugiées chez lui ne saurait être fixée à l'avance; elle se mesure toujours d'après le danger réel que ces agissements font courir à cet Etat, et d'après le devoir pour le pays de refuge de prévenir ce danger tout en respectant sa propre souveraineté. Aussi le gouvernement français n'avait pas le droit de demander à la Belgique, en 1836, de restreindre la liberté de la presse sous prétexte que les réfugiés français en abusaient contre l'Empire : il n'y avait, en pareil cas, que l'exercice d'un droit commun que la législation du pays reconnaissait à tous, dans sa souveraineté, aux Belges comme aux étrangers. A plus forte raison, un pays n'a-t-il rien à réclamer quand les attaques dirigées contre lui par des individus réfugiés dans un autre pays sont intentionnellement fomentées par lui dans un but politique ; c'est ainsi que, en 1887, la Suisse a pu expulser, en refusant énergiquement les réparations comme les garanties que l'Allemagne voulait exiger d'elle, les agents provo-

cateurs envoyés par la police de Berlin pour pousser les socialistes allemands fixés sur le lerritoire helvétique à un complot, et, en 1889, le commissaire de police Wohlgemulh, surpris en flagrant délit d'espionnage et de provocation (V. /. C, 1889, p. 233).

§ IV. Condition légale (fps étrangers,

350. Le principe général d'après lequel les Etats doivent mutuellement respecter leur égalité jnridique, tout en sauvegardant leur souveraineté respective, conduit aux solutions suivantes en ce qui concerne les limitations qui s'imposent, au point de vue international, à chaque législateur, en tant qu'il Tw^ la condition légale des étrangers sur son territoire (Ch. Turgeon, Le droit do la nation et le droit de Vétranger, Itev. d^ Economie politique, 1888, p. 274; Thomas, La condition des étrangers et le Droit intern,, H. G. D,L, 1897, p. 620).

35t. A. Lbs étrangers sont soumis à toutes les lois d'ordre public en vigueur dans le pays où ils se trouvent (art. 3, alin. i C. civ.). On sait du reste que la notion de Tordre public varie suivant les Etats et que l'on doit accepter la manière de voir souveraine de chaque législateur (V. n. 267) ; sont donc d'ordre public toutes les dispositions légales, non seulement garanties parune sanction pénale, mais qui, dans la pensée de l'autorité qui les promulgue, sont essentiellement impératives ou prohibitives, de telle sorte que leur violation est réputée compromettante pour le bon ordre social.

En retour, l'étranger a le droit de n'encourir que la sanction ordinaire édictée par les lois territoriales; une aggravation de peine fondée sur sa nationalité constituerait une iniquité contre laquelle le pays auquel il appartient pourrait protester. A plus forte raison a-t-il le droit d'être garanti par les institutions légales du pays où il se trouve, au point de vue de la sauvegarde de sa personne et de ses biens comme de l'application des lois pénales : ainsi l'Italie était autorisée à réclamer, en 1891^, contre la mise à mort de ses nationaux par la populace de la Nouvelle- Orléans, soit parce qu'ils avaient été régulièrement acquittés par le jury, soit parce que leur exécution par la foule, en vertu de la prétendue loi de Lynch, n'avait rien de régulier, auraient-ils été reconnus coupables.

On peut cependant admettre que la loi pénale remplace par une peine, efficace à leur égard, la peine de droit commun qui serait

DE LINDIVIDI' DANS LES RAPPORTS INTERXATIONAl'X 361

îîans effet sur des étrangers : par exemple, Tart. 3o de notre Code pénal substitue, pour les étrangers, Temprisonnement à la dégradation civique quand elle est édictée comme peine principale, parce que cette dernière peine ne pourrait enlever aux criminels étrangers des droits qui, pour la plupart, ne leur appartiennent pas.

La soumission des étrangers à Tordre public du pays où ils se trouvent implique leur sujétion aux juridictions locales toutes les fois que celles-ci sont compétentes d'après la loi qui les régit. Ledit de juin 1778, art. 2, qui défendait aux Français de saisir de leurs litiges les tribunaux étrangers est certainement sans valeur aujourd'hui, puisque Ton accorde Yexequalur en France aux jugements étrangers rendus pour ou contre nos nationaux (art. 2123 C. civ.l, et que l'art, o du C. d'Instr. cr. respecte l'autorité des jugements rendus à leur égard par les juridictions des autres pays quand elles sont compétentes, même en matière criminelle. L'idée de méliance qui avait inspiré l'édit de 1778 est incompîitible avec l'état actuel des relations internationales; d'autre part, pas un pays ne supporterait qu'il fût fait échec à sa souveraineté interne en soustrayant les étrangers à la juridiction de ses tribunaux, quand ceux-ci sont compétents pour les juger. Seuls les pays musulmans et les Etats de l'Extrême-Orient se sont départis de la règle ordinaire à ce sujet, ainsi que nous le dirons plus loin ; aussi décide-t-on que l'édit de 1778, enregistré parle Parlement d'Aix, auquel a succédé la Cour de cette ville, devant laquelle sont portés les appels des jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant, s'applique encore dans l'Empire ottoman où les Français ne peuvent pas se soumettre à la juridiction des tribunaux turcs (Inst. du 8 août 18H aux consuls du Levant ; Cass. req., 19 déc. 1864, S., (io. 1. 217 et note de M. Labbé).

Par voie de conséquence logique, les étrangers doivent pouvoir invoquer la compétence des tribunaux dans les conditions prévues par la loi territoriale, sans qu'on puisse tirer de leur seule cxlranéité une raison d'incompétence et les priver ainsi du droit primordial d'obtenir justice ; cette manière de voir, généralement admise dans les autres pays, n'est pas malheureusement acceptée d'une manière complète par notre jurisprudence, malgi'é les pro- Krès constants de ses décisions dans le sens de la solution la plus ralionaelle et la plus équitable.

Cependant, à peu près partout, on soumet les étrangers demandeurs en justice k la prestation d'une caution (caulio judicatum

362 DROIT INTERNATIONAL PUBUC

solvi)^ pour garantir le paiement des frais du procès et des dommages et intérêts éventuellement dus au défendeur, Iorsqu*ils n'ont pas de biens suffisants dans le pays pour en répondre (art. 16 C. civ.). On pourrait, à l'exemple de Tltalie, faire disparaître cette exigence que nombre de traités internationaux ont supprimée. Mais, en France, elle a été, au contraire, étendue aux affaires commerciales contrairement à ce que décidait le Gode civil (loi du 5 mars 1895;.

Une dérogation aux règles de la compétence pour soustraire les étrangers k leurs juges naturels, au bénéfice des nationaux, comme Tart. 14 de notre Code civil qui permet à un Français d'assigner en France un défendeur étranger domicilié dans son pays, même à propos d'une obligation contractée k Tétranger, constitue une atteinte à Tégalité des Etats, sous la forme d'une inégalité choquante de leurs nationaux vis-î\-vis de ceux du pays où cette dérogation est consacrée. Cette disposition inique disparait de plus en plus ; les législations imitées de la nôtre Font supprimée après ravoir admise, et même dans les rapports avec la France on l'a écartée par nombre de traités, afin d'éviter les mesures de représailles auxquelles elle donne lieu de la part des tribunaux ou des législateurs étrangers,

352. B. Quant à la jouissance des droits, la condition des étrangers peut être appréciée à trois points de vue.

io Les droils politiques, qui impliquent la qualité de citoyen et la participation à la souv(îraineté du pays, sont évidemment toujours refusés aux étrangers; ces derniers ne sont, par conséquent, ni électeurs, ni éligibles, ni susceptibles d'être investis d'une fonction publique quelconque : le cumul des droits politiques dans des Etats différents entraînerait une contradiction inconciliable au point de vue pratique comme au point de vue rationnel.

2** Quant aux droits publics qui s'exercent dans les rapports de l'homme vis-à-vis de l'humanité tout entière, qui lui appartiennent par conséquent en dehors de toute question de nationalité, tels que les diverses libertés de pensée, de conscience, de circulation, d'association, etc., ils doivent être reconnus aux étrangers comme aux nationaux. Seulement chaque Etat peut, pour des raisons tirées de la sauvegarde de ses institutions et de ses intérêts généraux, restreindre l'exercice de ces droits pour les étrangers un peu plus que pour ses propres nationaux ; par exemple, en France, le gérant d'un journal doit être français (loi du

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 363

29 juillet 1881, art. 7) ; il en est de même pour les directeurs et administrateurs des associations syndicales (loi du 21 mars 1884, art. 4) ; il existe aussi des restrictions pour la liberté d'enseignement (loi du 12 juillet 1876, art. 9), sans parler des limitations de la liberté individuelle (loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8) et de la liberté d'immigration dont nous avons déjà parlé.

3o Pour les droits privés qui s'exercent dans les rapports entre particuliers, il faudrait les considérer comme des facultés naturelles réglementées par la loi, et qui doivent être reconnues a tout homme sans distinction de nationalité. Cependant, soit en Droit romain, soit dans notre ancien Droit, on distinguait, parmi les droits privés, ceux qui faisaient partie du jus genlium accessible aux étrangers, de ceux qui formaient le jus civile exclusivement réservé aux citoyens nationaux. Cette manière de voir est encore admise par beaucoup d'auteurs, et on prétend qu'elle est consacrée par notre code civil (art. 11).

Sans discuter cette dernière question qui concerne le droit interne, nous écartons la distinction même du droit des gens et du droit civil, parce que tous les droits privés sont inhérents à la nature humaine et doivent, conformément à l'égalité juridique des Etats et de leurs nationaux respectifs, être reconnus à tout homme, quelle que soit sa nationalité. D'ailleurs, cette distinction, qui avait sa raison d'être dans les rapports des peuples de l'Antiquité pour lesquels les droits de l'étranger exist^iient k peine et qui entendaient conserver uniquement pour eux leur loi particulièrement nationale, jus civile, avait perdu toute autorité au moyen âge quand les légistes la firent revivre en suivant servilement les traditions du Droit romain ; déjà les idées morales communes venant du christianisme et le rapprochement des peuples ne permettaient plus de justifier la distinction d'un droit privé, réservé aux nationaux, de celui qu'on déclarait applicable aux étrangers : à plus forte raison en est-il de même aujourd'hui où la notion de l'égalité des nationaux et des étrangers devant la loi est complètement établie, en tant qu'il s'agit de l'exercice de facultés inhérentes à la nature humaine, par exemple, pour la faculté de se marier, d'être propriétaire, de succéder et de transmettre, d'être tuteur, etc.

Au surplus, bien que maintenue en théorie, la distinction du jus genlium et du jus civile perd sans. cesse de son importance pratique étant donné que, par l'efTet du rapprochement des peuples, l'égalité des étrangers et des nationaux est de plus en plus accep-

'Mi DKOIT INTEKNATIONAL PUBLIC

lée. Déjà les légistes avaient dû reconnaître que les facultés de se marier et d'être propriétaire appartenaient aux étrangers, tandis que les Romains en faisaient des éléments du jus civile venant du connubium et du commercium réservés aux citoyens ; de nos jours, on a rendu à peu près partout aux étrangers tous les droits privés, par exemple la faculté de recevoir et de transmettre des successions dont ils étaient jadis privés par l'application du droit d'<iMbaifie (V. art. 72«, 91->, C- civ. ; loi du 14 juillet 1819), sauf à appliquer des mesures de rétorsion contre les nationaux des pays dont la loi prive encore les étrangers de ces droits.

Cependant, on trouve encore dans certaines législations des dispositions qui privent les étrangers du droit d'être propriétaires fonciers ; celle règle surannée a disparu en Turquie (loi du 18 juin 1867), en Grèce, et en Angleterre par l'acte du 12 mai 1870; elle subsiste au contraire dans plusieurs Etats de l'Union américaine (V. Lawrence, loc cit., t. IH, p. 89 et suiv., loi du 9 mars 1888 pour l'Etat de Colombie), dans certains cantons suisses, en Suède (loi du 3 oct. 1829), dans certaines provinces russes (ukase (lu 14 mars 1887,/. C, 1889, p. 189, 1891, p. 324) et en Roumanie ./. C, 1892, p. 1121).

Dans nombre de législations, on subordonne pour les étrangers la jouissance des droits privés, considérés comme droits civilsy à une autorisation de fixer leur domicile dans le pays (art. 13 C. civ.), ou à la réciprocité accordée, soit par la loi de leur pays, soit par un traité international, ce que l'on appelle la réciprocité Irgislative ou diplomatique (art. 11 C. civ.). Ces conditions restreignant l'exercice de droits qui doivent être attribués absolument aux étrangers sont heureusement écartées par le Code civil italien (le 1866, art. 3, qui représente le dernier état de la doctrine sur cette question (V. aussi loi du Congo belge, /. C, 1891, p. 671 ; llefTter, loc. cit., g 60).

353. C. Les étrangers sont astreints, dans le pays où ils se trouvent, au paiement des impôts établis par les lois locales.

La règle exacte est que les étrangers doivent tous les impôts que l'on pourrait exiger des nationaux placés dans la même condition qu'eux : il s'agit, en effet, de lois d'ordre public qui s'appliquent de la même manière aux uns et aux autres; c'est ainsi que la contribution personnelle peut être exigée d'un étranger résidant en France, alors même qu'il n'y aurait pas son domicile (Cons. d'Etat, 13 mai 1852, S., 52. 2. 479).

Dans quelques pays on subordonne même le permis de séjour

des étrangers au paiement d'une taxe particulière, et Ton a proposé plusieurs fois en France, depuis quelques années, d'établir cet impôt : sans discuter au point de vue économique la valeur fort contestable de cette contribution (V. Paul Leroy-Beaulieu, /. C, 1888, p. 169), il faut remarquer que, au point de vue du Droit international, elle ne saurait être justifiée que comme compensation de certaines charges publiques auxquelles échappent les étrangers, surtout du service militaire.

L'assimilation des nationaux respectifs des Etats en ce qui concerne les impôts est stipulée dans nombre de traités ; cependant la divergence des lois fiscales des différents pays peut aboutir souvent à ce résultat inique que l'impôt soit dû dans plusieurs pays pour le même fait : ainsi la loi française du 23 août 1871, art. 3 et 4, assujettit au droit de mutation toutes les valeurs mobilières dépendant de la succession d'un étranger domicilié de fait en France, même sans autorisation ; or, d'après l'art. 5 du traité franco-suisse du 45 juin 18(59, la succession d'un Suisse décédé en France est censée s'ouvrir au domicile d'origine dans sa patrie, ce qui entraîne le paiement d'un nouveau droit de mutation en Suisse (V. /. C.y 1879, p. 256 et suiv.).

354. D. Les étrangers ne peuvent être astreints au service militaire, car ce serait les exposer à porter les armes contre leur patrie, et, dans tous les cas, les faire participer à un devoir politique qui ne leur incombe que vis-à-vis de l'Etat auquel ils appartiennent. Aussi est-ce à juste titre que l'Angleterre protesta contre l'obligation de servir dans l'armée qui fut imposée à quelquesuns de ses nationaux, pendant la guerre de Sécession, dans le Wisconsin (dépèche de lord Lyons, 29 nov. 18(52), et que des réclamations furent présentées par les puissances au gouvernement de la Défense Nationale, <\ raison de la pression exercée par la foule de Paris contre certains étrangers pour les contraindre à faire partie de la garde nationale pendant le siège. De même, Tobligation de servir dans l'armée imposée aux étrangers dans la République Argentine provoqua le blocus de la Plata par la France en 1838, et par la France et l'Angleterre en 1846. Devant les protestations des puissances, la Belgique a dû renoncer à appliquer sa loi de 1897 qui imposait aux étrangers le service dans la garde civique. Nombre de traités nappellent ces principes ijui, d'ailleurs, subsistent en dehors de toute convention (Conv. de la France avec l'Angleterre, 28fév. 1882, art. i; Tltalio, 21 fév. 1868; Suisse, 23 fév. 1882, art. \).

Toutefois, on peut remplacer le service militaire, comme nous Tavons vu (n. 353), par une taxe, ainsi que Ta fait en Suisse la loi du 28 juin 1878, art. i«'. De plus, deux Etats peuvent s'entendre pour que chacun incorpore dans son armée les nationaux de l'autre pays, fixés sur son territoire et qui ne justifient pas de Taccomplissement du devoir militaire dans leur patrie : c*est un moyen d'éviter par un concours réciproque l'insoumission au préjudice des deux armées. Telle est la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862, art. 5, d'après laquelle les Espagnols nés en France et les Français nés en Espagne sont soumis au recrutement, s'ils ne prouvent pas qu'ils ont satisfait èi cette obligation dans leur pays (V. /. C, 1887, p. 326; et 1885, p. 92). Une déclaration du 2 mai 1892 (/. Off., 14 juillet 1892) a porté d un an à deux ans, à compter du tirage au sort, le délai imparti aux Français en Espagne pour justifier de l'observation de la loi militaire de leur pays.

Quant aux nationaux d'autres pays admis dans la Légion étrangère, on sait qu'il ne peuvent être employés qu'en dehors du continent européen, pour éviter qu'ils ne soient exposés à combattre leur patrie.

§ V. Traités d'élablissemenL *

356. On désigne par cette expression les conventions internationales ayant pour objet de fixer la condition des nationaux de cliacun des pays contractants établis sur le territoire de l'autre. Ces traités ont généralement pour objet d'améliorer la condition des étrangers par rapport à ce qu'elle serait d'après le droit commun du pays où ils sont établis, sous la condition de réciprocité pour les nationaux de ce dernier pays sur le territoire de l'autre.

Ces conventions peuvent se partager en deux catégories. Les unes règlent une matière spéciale et l'exercice de certains droits ; tels sont les nombreux traités de commerce et de navigation qui assurent en même temps la liberté et la protection du négoce aux sujets des Puissances signataires, ou fixent les règles auxquelles ils devront se conformer pour obtenir ces avantages. Les autres, et ce sont les traités d'établissement proprement dits, s'occupent principalement de la condition légale des nationaux de chaque Elat établis sur le territoire de l'autre, en la considérant dans son ensemble et non pas seulement au point de vue de certains droits spéciaux. La France a conclu peu de traités de ce dernier

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 367

genre : on peut citer celui du 30 juin 1864 avec la Suisse, remplacé par celui du 23 février 1882.

Cependant, dans des traités de navigation ou de commerce, on a quelquefois inséré une disposition générale en vertu de laquelle les nationaux de chacun des Elats contractants sont investis de tous les droits civils sur le territoire de Tautre, ce qui leur assure, d*une façon absolue, le bénéfice de la réciprocité diplomatique exigée par Fart. 11 de notre Code civil (Conv. avec TEspagne, du 6 février 1882, art. 3 ; avec la Serbie, du 18 juin 1883, art. 9, /. C, 1883, p. 669). De plus, dans la plupart des conventions relatives à la condition légale des nationaux de chaque Etat sur le territoire de l'autre, on prend la précaution de leur assurer les bénéfices que l'un des pays pourrait attribuer plus tard aux sujets d'une tierce puissance, en insérant la clause dite de la nation la plus favorisée dont on connaît la portée.

Dans les traités d'établissement conclus entre les Etats civilisés et les peuples barbares, on est souvent contraint de s'en tenir à un minimum de concessions de la part de ces derniers, qui n'accordent aux étrangers que les droits strictement prévus dans la convention, tandis que les peuples civilisés accordent d'une manière implicite toutes les facultés légales que le Droit international accepté par eux commande de reconnaître à tous les hommes sans distinction de nationalité (V. n. 33 in fine).

§ VI. Règles spécialrs aux pays hors chrétienté,

356. La différence absolue de religion entre les peuples chrétiens et les peuples musulmans ou de l'Extrême-Orient entraîne une telle divergence d'idées entre eux, au point de vue de la morale et du droit, que les premiers n'auraientjamaispu s'astreindre à la législation ni au pouvoir arbitraire et despotique des seconds; aussi, presque tous les gouvernements de l'Europe ont-ils passé avec ces derniers Etats des traités qui ont pour objet de soustraire, à peu près complètement, leurs nationaux établis dans ces pays à l'influence des autorités locales. C'est en nous plaçant au point de vue des conventions conclues par la France que nous étudierons ce régime exceptionnel qui se présente avec des particularités distinctes dans l'Empire ottoman, en Egypte et dans les Elats de l'Extrême-Orient ; à peu de différence près, d'ailleurs, les autres puissances chrétiennes ont obtenu des concessions semblables.

3G8 DROIT INTERNATIONAL Pl'BLlC

I, Empire Ottoman.

357. La France la première, ou loul au moins après les Italiens, a obtenu des Sultans les concessions dont il s'agit, qui étaient contenues dans des actes connus sous le nom de capitulations^ sans doute parce qu'ils étaient divisés en chapitres (caput). Ces actes n'étaient pas des traités, toute convention définitive étant inadmissible entre les chrétiens et les musulmans d après le Coran qui ne permettait, en pareil cas, que des trêves ; c'étaient des concessions gracieuses et unilatérales de la part de chaque Sultan : ce qui explique qu'ils aient été renouvelés k l'avènement de chaque Empereur ottoman, depuis la première capitulation générale octroyée en 1535 par Soliaian II à François I*% jusqu'à la dernière du 18 mai 17iO que Mahmoud concéda à Louis XV et qui a été considérée comme définitive et perpétuelle (V. aussi Capit. du ^^ juin 1802; 25 nov. 1838, etc.j. Depuis, les bénéfices des capitulations ont été confirmés dans la forme d'un engagement synallagmatique liant les deux Etats contractants, par le traité de commerce franco-turc du 29 avril 1861.

L'abandon si considérable de la souveraineté interne que comportent les capitulations, étrange de la part de la Turquie jadis si puissante, peut s'expliquer de diverses manières. Voici, pour nous, l'explication la plus simple: déjà les croisés avaient obtenu des empereurs grecs de Constantinople des concessions analogues pour certains peuples d'Occident, notamment pour les Génois et les Vénitiens, dont les nationaux s'établissaient en grand nombre en Orient ; les Turcs, après leur conquête, conservèrent les droits acquis, suivant en cela leur caractère national peu innovateur; ils les étendirent même par des capitulations ultérieures, soit qu'ils comprissent l'impo.ssibilité d'astreindre les chrétiens à leur foi fondée sur le Coran, puisqu'ils laissèrent leur législation même aux peuples chrétiens qu'ils avaient soumis, comme avaient fait les barbares après l'invasion de l'Europe occidentale, soit que, plus soucieux de dominer par la force que de gouverner par les institutions légales, ils n'eussent pas compris leur rôle de nouveaux souverains au point de vue politique et social (V. Alb. Desjardins, Origine des Capitulations, Acad. des sciences morales et politiques, 1891, p. i5).

De plus, l'établissement des Français était entouré de restrictions parla France elle-même, de manière à prendre les plus grandes précautions pour assurer rhonorabililé des émigrants :

DE L'iXDIVIDU dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 369

de la sorte, les faveurs des capitulations ne s'appliquaient qu'à un groupe choisi et peu nombreux, ce qui peut les expliquer dans une certaine mesure. L'édit du 3 mars 1781 imposait Tautorisation du roi ou de la chambre de commerce de Marseille, un cautionnement, et créait une responsabilité solidaire entre tous les Français établis dans la même Echelle ; de plus, les Français ne pouvaient pas se marier en Turquie sans Tautorisation du roi. Toutes ces restrictions sont abrogées aujourd'hui par Tord, du 18 avril 1835 ; d'autre part, la loi turque du 18 juin 1867 a conféré k tous les étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers.

Les Français établis dans les Echelles du Levant formaient un corps appelé la A a/îon qui élisait des représentants nommés députés ; aujourd'hui la Nation ne subsiste que dans les villes les plus importantes, Constantinople, Alexandrie, Smyrne... et ses députés n'ont plus guère qu'une mission officieuse et honorifique, depuis que les consuls sont les représentants et les défenseurs officiels des intérêts de leurs nationaux.

358. La capitulation de 1740 assure aux Français la liberté du commerce, la dispense des impùts arbitraires, l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile (art. 2, 3, 20, 21, 24, 25, 67 et 70). Mais les particularités les plus remarquables sont relatives à la juridiction (*).

A. Juridiction civile et commerciale, 1» Entre Français, le tribunal consulaire est compétent ; il est composé du consul et de deux assesseurs français pris parmi les notables de la localité (Edit du 7 juÎQ 1778, art. 6). Ce tribunal est compétent même pour les questions d'état (Cass., l»*" mars 1875, S., 76. 1. 319), et si le défendeur est seul domicilié en Orient, le demandeur se trouvant en France, par application de la règle Actor sequitur forum rei (Poitiers, 16 avril 1891, Bev, pratiq, de Droit int, privé, 91. 1. 320). 2* Entre Français et étrangers d'une autre nationalité la juridiction turque se désintéresse encore du litige (art. 52, cap. de 1740). Aussi, en vertu d'un accord diplomatique intervenu en 1820 entre les représentants de la France, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la Russie à Constantinople, accord qui fut accepté par tous les Etats intéressés, on convint que ces procès seraient jugés par trois arbitres, deux désignés par la légation du défen-

{*) Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 2 vol., 1866 ; Annuaire de Vlmtitut, t. VII, p. 190^ 199 ; X, p. 258 ; Xll, p. 258.

Droit international public, 2« éd. 24

deur et un par celle du demandeur. Mais cette juridiction, organisée par un simple accord des représentants diplomatiques et pon par un traité proprement dit, peut être seulement acceptée spontanément par les parties, qui ne sont pas forcées de s*y soumettre (Aix, 28 nov. 1864, D., 65. 1. 112). Aussi suit-on aujourd'hui dans la pratique la règle actor sequitur forum rei, et rafTaire est portée devant le tribunal consulaire du défendeur (Cass., 16 janv. 1867, D., 67. 1. 308; /. C, 1881, p. 167). 3o Entre Français et indigènes, les tribunaux turcs statuent en présence du drogman du consulat français (Cap. de 1740, art. 26, alin. 2); mais, dans beaucoup de localités, ces procès sont portés devant le tribunal consulaire. Dans les places les plus importantes, le gouvernement ottoman a organisé, pour les contestations commerciales entre Européens et indigènes, des tribunaux mixtes où figurent des asses* seurs européens désignés annuellement par les ambassadeurs.

Il est à remarquer que, pour toutes les questions de propriété immobilière, qui peuvent intéresser les Européens depuis la loi du 18 juin 1867 donnant aux étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers, les tribunaux ottomans sont .seuls compétents, quelle que soit la nationalité des parties en cause.

B. Juridiction criminelle. 1» Pour les infractions commises par un Français contre un autre, le tribunal consulaire est seul compétent. Le consul seul remplit les fonctions de simple police; avec deux assesseurs, il forme le tribunal correctionnel; pour les crimes, il procède à l'instruction, fait arrêter et conduire en France l'accusé qui, après arrêt de la Chambre des mises en accusation d'Aix, est jugé, sans le concours du jury, par la première chambre et celle des appels correctionnels réunies (loi du 28 mai 1836). 2» Si la victime e.st un étranger d'une autre nationalité ou un indigène, les tribunaux turcs devraient statuer avec rassi.stance d'un drogman du consulat français (Cap. de 1740, art. 65); en fait, le coupable n'est jamais jugé que par sa juridiction consulaire.

Enfm les consuls peuvent faire, dans les Echelles du Levant, des règlements de police obligatoires pour leurs nationaux ; ce droit était jadis beaucoup plus large encore, quand la nation française était cantonnée dans un quartier spécial, la Fondiquey où le consul avait presque toute autorité. Les consuls peuvent aussi faire saisir et embarquer pour la France ceux dont la conduite serait répréhensible ou qui seraient poursuivis par la justice de la métropole, ce qui rend inutile l'extradition des Français

réfugiés dans rSinpire ottoman (édit. de 1778, art. 82 et 83 ; loi du 28 mai 1836, art. 82 et 75 ; Cass., i^' déc. 1887, S., 88. 1. 388).

Il n'y a que la Russie qui, dans le traité de Koutchouk-Kaïnardji du 21 juil. 1774, art. 2, ait stipulé la livraison réciproque des criminels avec la Turquie. Mais, en fait, Tusage a transformé le droit d'expulsion, attribué aux consuls à Tégard de leurs natio-^ naux par les capitulations, en un véritable pouvoir d'extradition. Seulement, celle-ci ne peut être pratiquée que pour livrer le national à son pays même, et jamais pour l'envoyer èi une puissance tierce : ce serait violer la règle suivant laquelle on n'extrade pas ses propres nationaux. D'autre part, la puissance tierce ne peut demander l'extradition au gouvernement turc pour des nationaux étrangers réfugiés dans l'Empire ottoman, car ces nationaux y sont sous la protection exclusive de leurs consuls. Elle pourra seulement prier le pays auquel appartient celui qui a commis une infraction chez elle, de le punir dans la mesure où sa loi lui permet de poursuivre un de ses nationaux coupable à l'étranger. Il ne serait même pas possible d'obtenir que la Turquie expulsât le coupable réfugié chez elle, afin que celui-ci fût contraint de se rendre dans un autre Etat où l'extradition pourrait être demandée, car les capitulations protègent les étrangers chrétiens contre une pareille mesure de la part de l'autorité ottomane.

Par le large pouvoir d'arrestation qu'ils ont sur leurs propres nationaux dans les Echelles du Levant, les consuls peuvent les faire envoyer en France, même pour délits politiques et pour fait de désertion ; la juridiction saisie ive peut même pas connaître de la légalité de l'arrestation opérée par le consul, f Cons. d'Etat, 8 déc. 1882, /. C, 1885, p. 291 ^ En fait, les consuls n'usent pas de ce pouvoir, afin de ne pas pratiquer l'extradition dans des cas où elle est généralement condamnée ; surtout, on ne veut pas être amené à accorder k la Turquie des droits réciproques pour les réfugiés politiques et les déserteurs réclamés par elle. En 1865, la Grèce a stipulé avec la Porte l'extradition réciproque des déserteurs, et les autres Etats se gardent bien d'invoquer à ce sujet, suivant les termes de leurs capitulations, la clause de la nation la plus favorisée, pour ne pas être obligés d'accorder la réciprocité à la Turquie.

Il est d'ailleurs bien évident que le droit d'expulsion, d'arrestation et, en fait, d'extradition pour le pays auquel ils appartiennent, ne peut être exercé par les consuls que sur leurs nationaux. L'arrestation doit être annulée avec toutes ses conséquences, dès

ffU(* lîi nationalité étrangère du coupable est reconnue. (V. aff. Moiivet, Cass., 28 nov. 1887, /. C, 1888, p. 381 ; Paris, 5 mai im\. id.y 1894, p. 827)(«).

350. Le bénéfice des capitulations s'étend aux étrangers plâtrés sous la protection de nos consuls, spécialement aux établissetntiiils catholiques de Terre Sainte, ainsi qu'aux sujets turcs emplu\ es au service des consuls comme fonctionnaires et domestiques. TiKK les Etats européens, sauf la Suisse, ayant obtenu de la Porte des t;oncessions analogues à celles qui sont contenues dans les capitulations accordées à la France, il n'y a plus que les nationaux helvétiques qui aient à se prévaloir de Fart. 38 de la CiipiUilation de 1740, aux termes duquel les sujets du pays qui n'a pus d'ambassade auprès du Sultan peuvent se placer, s'ils le desiront, sous la protection de nos consuls. D'ailleurs, d'autres pav^ ayant stipulé la clause de la nation la plus favorisée, les Suisses peuvent invoquer, à leur gré, la protection de la France* i\v r Allemagne ou de l'Autriche.

360. Le régime des Capitulations est applicable dans toute i'i^i iniue de l'Empire ottoman, même dans les provinces chrétiiMHit^s du Danube, malgré les protestations que ces dernières MJil (imises. Le traité de Berlin du 13 juil. 1878 en a stipulé le tïMiJiitien même dans celles de ces provinces dont il 'a consacré i iiKlôpendance, jusqu'à ce que leurs gouvernements en aient nl>li'iiu l'abrogation par de nouveaux traités avec les Puissances irîtrressées (art. 8, 25, 37, 49 et 50). En fait, la Serbie a stipulé Taliingation des Capitulations avec plusieurs Etats, notamment avi^ï' la France, sauf quelques réserves (traité du 18 juin 1883, atl. i(l, l'Italie, 29 oct., 9 nov. 1888, l'Angleterre en 1880, la UiisHit-, 13 mai 1883.. La Roumanie a obtenu la suppression de la jiiriiiiction consulaire de l'Italie, le 21 mars 1878, et, pour les [irni< ^és qui ne sont pas des nationaux des consuls, de l'Autriche, Yiw un acte du 2-14 mai 1887 auquel la France et l'Allemagne ont at'quiescé. En Bosnie et en Herzégovine, l'Autriche a supprimé li's t jipitulations bien qu'elles dussent y être maintenues d'après le Ir^iilé de Berlin (Féraud-Giraud, Z^e* jM-^ffic^?* mixtes dans les pays hot'K rltrétienté, p. 135. V. ordonn. autrichienne du 5 mars 1880^ or^îujjsant des juridictions pour remplacer celles des consuls^ ni'ci'plée par l'Angleterre, l'Allemagne, la France, Tltalie et la liussiej. On les a également écartées en fait en Bulgarie et dana

^*i Sal^m, Ae Droit cVextradition en Turquie, R. D. /., 1891, p. 366.

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 373

la Roumélie orientale. Cependant, on peut toujours exiger leur maintien, conune Ta fait la France, en janvier 1892, au sujet de l'expulsion d'un Français, M. Chadourne, par le gouvernement bulgare, sans lavis du consul et contrairement aux Capitulations: en traitant uniquement avec le Sultan considéré comme responsable de la Bulgarie, sa vassale, le gouvernement français a nettement affirmé, à cette occasion, le caractère de cette principauté qui est toujours liée par les traités internationaux passés avec la Porte (V, article de M. Mérignhac, II. D. /., 1892, p. 147).

Dans nie de Chypre, qui, diaprés la convention du 4 juin 1878, devait rester soumise à l'autorité du Sultan sous la simple occupalion anglaise, le gouvernement britannique a substitué aux juridictions consulaires des Etats européens celle d'une Haute-Cour qui rend la justice au nom de la Grande-Bretagne (V. Espersoit, R, D. /., 1878, p. 587 ; Saripolos, irf., i880, p. 389 et 1882, p. 331; y. C, 1892, p. 457).

Les capitulations s'appliquent aussi à Tripoli et au Maroc (V. pour Le Maroc, Conv. générale du 3 juil. 1880). En Tunisie, après avoir correctement sollicité et obtenu des Puissances l'autorisation de les supprimer, la France a organisé sa justice par la loi du il mars 1883, complétée par un décret du Bey du 31 juil. 1884, qui a étendu la compétence des tribunaux français aux actions intentées par des Européens contre des indigènes.

IL Egyple,

361. Lors de la réorganisation de l'Egypteen 1841, les capitulations y furent maintenues; des actes du Sultan les confirmèrent le 21 mai 1866 et le 5 juin 1867. Mais l'usage s'iniroduisit d'as.signer toujours le défendeur devant le tribunal consulaire de son pays, ce qui, vu le grand nombre de juridictions européenne» dans les grandes villes d'Egypte, entraînait des complications inextricables et favorisait la mauvaise foi des débiteurs, A 1 instigation du ministre égyptien Nubar-Pacha, dont les efforts remontent à 1867, on organisa des tribunaux mixtes par la convention provisoire du 10 nov. 1874 qui fut acceptée plus tard par les Puissances et, en particulier, par la France dans la loi du 17 déc. 1875. Cette acceptation, faite d'abord pour cinq ans, a été renouvelée successivement k diverses reprises, et pour cinq ans encore en 1894 (Loi du 31 jnnv. 1894, /. C, 1894, p. 189).

Celte organisation comprend une Cour d'appel siégeant à Alexandrie (12 conseillers, 8 étrangers, 4 indigènes; aujourd'hui

10 conseillers européens), et trois tribunaux (7 juges dont 3 indigènes), au Caire, à Alexandrie et ù Mansourah; on adjoint deux assesseurs désignés par Félection, Tun étranger l'autre indigène, pour les affaires commerciales. Tous ces magistrats sont nommés par le Khédive, mais les Européens doivent être autorisés par leur gouvernement.

En matière immobilière, ces tribunaux sont compétents entre toutes personnes, sauf entre indigènes, qui relèvent des tribunaux égyptiens (loi de 1875, art. 9, al. 2) ('). Poui^ les actions personnelles et mobilières, ils le sont entre Européens de nationalité différente et entre eux et les indigènes, sauf que les questions d'état sont réservées au tribunal consulaire de Tintéressé. Entre Européens de même nationalité, le tribunal consulaire est seul compétent, conformément aux Capitulations. Les tribunaux mixtes sont également compétents dans les procès entre les étrangers d'une part, et le Khédive, sa famille, son gouvernement ou son administration d'autre part (Y. Alexandrie, 24 mai 1876,/. C, 1876, p. 396; le Caire, 8 juin 1896, C. d'Alexandrie, 2 déc. 1896, pour le procès intenté au gouvernement égyptien par la caisse de réserve de la Dette au sujet des prélèvements opérés pour l'expédition de Dongola, R. G. Z>. /., 1896, 245, 486 et 537).

En matière pénale, les contraventions de simple police sont jugées par un magistrat européen délégué par ses collègues.

Pour les crimes et délits, les tribunaux mixtes ne connaissent que de ceux qui sont dirigés contre etix, tels que outrages aux magistrats, résistance à l'exécution de leurs sentences, etc., ou de ceux qui sont commis par leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour d'assises se compose alors de trois conseillers dont le président est toujours indigène, avec 12 jurés dont une moitié •au moins de la nationalité de l'accusé si celui-ci le demande, et le tribunal correctionnel e^ formé de trois juges, dont un indigène président, avec quatre assesseurs dont deux de même nationalité que le prévenu quand celui-ci le demande aussi. On étudie actuellement l'extension de la compétence des tribunaux mixtes à toutes les infractions commises par des Européens ou par des indigènes contre les premiers (V. /. C., 1884, p. 584 et 1886, p. 270).

Les tribunaux mixtes appliquent des codes rédigés par des

(') Cependant celte réserve est discutée, v. articles de M. de Ring, Soucelle Revue, !««• août et le»" octobre 1893, de M. Gavillol, iil., i«r sept. 1893: de M. Desmonls, Rev. criiiq. de législ. et de jurispr., décembre 1893,

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jurisconsultes français, à peu près calqués sur les nôtres, et auxquels il ne peut être apporté de modifications sans le consentement des puissances qui les ont agréés (').

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