III. Extrême Orient
862. La Chine, après la guerre dite de Topium, en 1842, fut en partie ouverte aux^Européens; ses rapports avec la France ont été réglés par le traité du 24 oct. 18i4, remplacé par celui de Tien-Tsin le 25 juin 1858, confirmé lui-même par celui du 25 oct. 1860. Les Français ont la liberté du commerce et de circulation dans une zone déterminée, la liberté de culte et l'inviolabilité de leurs biens. Quant à la juridiction, les litiges entre Français relèvent de nos consuls; entre Français et Chinois, ils sont jugés par le consul et le magistrat indigène conjointement, mais après une tentative de conciliation faite parle consul; enfin entre Européens de nationalité diflférente, compétence appartient au tribunal consulaire du défendeur (V. Cass., 23 août 1870, D., 70. 1. 351). En matière criminelle, le coupable est toujours jugé par le tribunal de sa nationalité, le ti^ibunal consulaire euro|»éen ou la juridiction indigène, quelle que soit la nationalité de la victime.
L'indépendance des Européens en Chine vis-à-vis des autorités locales est assurée par ce fait qu'ils habitent, dans les grand centres, des quartiers spéciaux appelés les Concessions étrangères ou européennes, qui sont directement administrés par les consuls au point de vue de la police. Les arrestations des indigènes ne peuvent même être pratiquées par les autorités locales dans ces quartiers que sur le visa du' consul. Le gouvernement chinois y borne à peu près son action à la perception de l'impôt foncier et du droit de mutation sur les immeubles (V. Rapport de M. Fergusson sur les institutions judiciaires de la Chine, R. D. /., 1890, p. 251).
Au Japon, le traité de Yeddo du 9 octobre 1858, art. 6 et 7, et la convention du 25 juin 1866 établissent les mêmes règles qu'en Chine. Mais les progrès de ce pays dans la voie de la civilisation
(>) V. J. C, 1875, p. 473; Renault, Bulletin de la Soc. de léfjisl. comp., 1875, p. 255; Lavallée, Rev. des Deuj'-MondeSj 1*^ f6vrk?r 1875; G. Bousquet, Id.y l*-' mars 1878, p. 194; Rapport de M. Rouvier, J. 0/7*., 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 décembre 1875; Rapport de M. Féraud-Giraud à Tlnstitul dé Droit intern., R, D. /., 1890, p. 70 et suiv. et Annuaire de Tlnstilul, 1891-1892, p. 337 et suiv. ; Privât, De l'organisation judiciaire en Egypte , J. C, 1887, p. 521; Fauchille, Les tribunaux mixtes d'Egypte^ leur prorogation et leurs modifications, R. Cm. D. /., 1894, p. 126.
37fi DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
ont fait penser que ce régime exceptionnel devait y disparaître et i!ne conférence internationale a déjà été réunie à Tokio pour étudier cette réforme (V. /. C, 1875, pp. 169 et 249; 1887, pp. 252 et (ï93; Boissonade, Uexternlorialité au Japon, id., 1892, p. f^3^; Paternostro, R. Z>. /., 1891, pp. 5 et suiv.). Par le traité du Itï Juillet 1894, l'Angleterre a renoncé à la juridiction consulaire dans ce pays ; mais la Convention n'est exécutoire que dans un délai de cinq ans (/?. G, D.I,, 1894, p. 5(>2; V. aussi traité avet' kîs Etats-Unis, A. D. décembre 1894). Par suite de divers traités, le Japon a obtenu la suppression des juridictions consulaires de nombreux Etats de l'Europe (V. Dubois, La codification au Japon et la révision des imitéSy jR. G. D. /., II, p. 111 et irf., p, (îli) ; le traité avec la France pour la suppression de la juridiction consulaire a été ratifié le 19 mars 1898 (V. B. G. D. /., 1898, p. 284). Bien plus, par le traité du 21 juillet 1896, le Japon a obtenu, comme les Etats d'Europe, le droit de juridiction pour BeB consuls dans le Céleste Empire.
On trouve encore, avec des variantes de détail, le régime de la juridiclion consulaire organisé dans les pays suivants dont nous ne ferons que citer les conventions avec la F'rance : 1° Perse, traité du 12 juillet 1855; 2o Annam, 6 juin 1884; 3« Imanat de MuscaLe et Zanzibar, 17 novembre 1844, art. 6, maintenu dans ce dc^riiier pays malgré sa séparation de Mascate (Cass., 11 février 1881, S., 82. 1. 433) ; 4*Siam, 13 août 1856; o' Cambodge, 17 juin 188-1: i^ Birmanie, 24 janvier 1873 et 15 janvier 1885; 7° Corée, 4 juin 1886.
Les pouvoirs donnés aux consuls dans les Echelles du Levant pîir la loi du 28 mai 1836 ont été étendus, sauf quelques modificiiliiiiis de détail, aux consuls de Chine, de Mascate, de Perse, de Siani vi du Japon (lois du 8 juillet 1852, 18 mai 1858, 29 mars iHi\t ri décret du 15 novembre 1887). L'appel des décisions des N ihîifULUX consulaires se porte à la cour de Saïgon, à partir de ii,(K)0 fr., pour la Chine, le Japon et Siam; à la cour de la Réunion, h partir de 1,500 fr., pour Mascate et le Zanzibar; et à la vcmv d'Aix, pour la Turquie et l'Egypte, à partir de 1,500 fr. égali*menJ (Edit de juin 17.78 ; loi du 28 avril 1869).
Du reste, actuellement, des juridictions françaises de tous les degK*ei sont organisées dans l'Annam et le Tonkin (Décrets des 18 sepl. 1H88, 12 nov. 1889, 13janv. 1894).