‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 53 sur 121 · CARACTÈRE ET INVESTITURE DES CONSULS · texte numérisé non relu

CARACTÈRE ET INVESTITURE DES CONSULS

369. Les consuls, à la différence des ambassadeurs et autres agents diplomatiques, ne sont pas les représentants du pays qui les nomme ; leur mission est de protéger leurs nationaux à l'étranger et de remplir envers eux certaines fonctions administratives et quelquefois judiciaires. Ils ne prennent le caractère de représentants des Etats que lorsqu'ils sont spécialement chargés d une mission diplomatique, et tout autant que dure la mission qui leur est confiée.

De là résultent certaines conséquences importantes.

1" Le consul qui quitte son poste n'a pas de lettre de rappel à présenter au gouvernement du pays où il exerçait ses fonctions ; ce gouvernement est simplement informé du changement de consul par l'agent diplomatique qui a annoncé la nomination du premier.

2® Le retrait de l'autorisation donnée à un consul d'exercer ses fonctions n'implique pas de rupture des rapports internationaux, à la différence du renvoi d'un ministre diplomatique.

30 Les changements politiques, les annexions dans le territoire où il siège n'affectent en rien la mission du consul, sauf à ce dernier à obtenir un nouvel exequatur de la souveraineté qui domine désormais dans le pays où il se trouve ou du nouveau gouvernement.

4» L'envoi de consuls n'entraîne pas la reconnaissance d'un Etat ou d'un gouvernement nouveau; ainsi l'Espagne, en i867, déclara que, en acceptant le concours des consuls nommés par le roi Victor-Emmanuel, elle n'entendait pas reconnaître le nouveau royaume d'Italie.

38i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

5* L^agent diplomatique peut se retirer, dans les circonstances graves et sous sa responsabilité ; le consul, qui est simplement chargé de la défense des intérêts privés et non d'une mission politique, doit rester en fonctions jusqu'à ce que son- gouvernement le rappelle.

6"^ Le consul n'est pas, au point de vue de la protection qui lui est accordée par la loi du pays où il exerce ses fonctions, investi des mêmes immunités que les agents diplomatiques représentant les Etats étrangers.

70 En refusant systématiquement de recevoir les consuls d'un pays, un gouvernement rompt en fait les rapports internationaux avec cet Etat, aussi bien que lorsqu'il refuse de recevoir des agents diplomatiques, quoique d'une autre manière. Cependant, tout pays peut, pour des considérations d'intérêt personnel dont il est seul juge, refuser l'établissement des consuls étrangers dans certaines localités, par exemple dans les places fortes pour des raisons d'ordre militaire, ou dans certaines provinces pour des raisons politiques, comme l'a fait l'Empire allemand pour l'Alsace- Lorraine.

370. L'investiture des consuls est complètement différente de celle des agents diplomatiques chargés de représenter les Etiits.

Le consul reçoit de son gouvernement un titre [lettres de provision, co7nmissio7î ou lettres patentes), qui est remis, par la voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays où le consul est envoyé.

Le principe essentiel est que le consul ne peut entrer en fonctions avant d'y avoir été autorisé par le gouvernement local : c'est ce que l'on appelle la concession de Vexequatur, En France, ïexequatur est donné par décret du chef de l'Etat, transmis par le préfet au tribunal de commerce, qui en ordonne la lecture publique et la transcription sur ses registres.

Le gouvernement local peut, d'ailleurs, refuser d'agréer telle personne en qualité de consul, sans avoir à donner les motifs de son refus.

On peut accepter en qualité de consuls des Puissances étrangères ses propres nationaux : mais alors on exige, au moins en France, par une clause formelle de Vexequatur, qu'ils renoncent à toutes les immunités personnelles généralement attribuées aux consuls et qui pourraient les soustraire à l'action des autorités locales. Dans tous les cas, l'acceptation de fonctions consulaires par un Français pour le compte d'un gouvernement étranger peut

DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 383

entraîner la perle de sa nationalité, dans les conditions prévues par Tart. i7 du Code civil, modifié par la loi du 26 juin 1889.

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