Privilèges des consuls. — 1* Les consuls peuvent arbo
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r<T sur leur habitation, afin d'en assurer la protection, le drapeau et r<'j:usson du pays qui les a nommés.
2" La plupart des conventions et des usages réciproques leur acnjrdent Tinviolabilité personnelle, sauf pour les cas de crime (liisL générale du 8 août 1814, Paris, 8 janv. 1886, Le Droit, Mijanv. ; Cpr. jurisprudence du Brésil, /. C, 1880, p. 521).
> Les bureaux du consulat, la chancellerie et les archives sont inviolables, Tautorité locale ne peut y procéder à des perquisitions ni à des saisies. L'Angleterre seule n'admet pas cette préro^^ïjMve.
ri! Ile inviolabilité fut méconnue par un magistrat italien qui lit jirocêder, au mois de janvier 1888, à la saisie, dans les archives du consulat français à Florence, des papiers dépendant de la succession d'un Tunisien protégé par la France. Cet incident provoqua des excuses et des réparations de la part de l'Italie, et di'lf rmina les deux pays à régler la question d'inviolabilité des ari'hives consulaires par l'arrangement du 7 février 1889. Contornmment à la règle ordinairement établie dans les conventions rohsiilaires, il fut stipulé que les bureaux et archives seraient iiivi* fiables, et, dans ce but, distincts des appartements particuliers du consul (*).
i^ Sous la condition de la réciprocité, les consuls sont exonérés (les impôts directs personnels, tels que le logement militaire, les contributions personnelles et mobilières, somptuaires, etc. Us doivent, au contraire, les impôts directs réels, tels que l'impôt foncier, ainsi que ceux qui sont basés sur l'exercice d'une profession, tels que la patente. On les exempte de l'impôt des portes («1 limètres pour leur habitation officielle (Cons. préfec. de la Srjne, 26 sept. 1878, /. C, 1878, p. 602 ; Cons. d'Etat, 21 janv. 184-f, S., 43. 2. 135). Mais ils sont grevés de toutes les taxes indiri'i 1* s et des impôts de consommation, douane-», octroi, péage, droits de mutation et de timbre, elc.
Eu principe, d'ailleurs, les exemptions d'impôts ne visent que les consuls ; certaines conventions seulement les étendent aux nleveâ consuls et autres agents officiels des consulats ; telle est, riolnriiment, la règle dans les conventions consulaires de la Krîiiice avec le Brésil, la Grèce, le San-Salvador, les îles Sandwich et le .Venezuela.
En Angleterre, toute faveur est enlevée aux consuls à ce point
* J. C, 1888, p. bS et 1889, p. 273 ; Gabba, R. D. /., 1888, p. 229 el 5U5.
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de vue ; aussi, par voie de rélorsioo, en est-il de même pour les consuls anglais en France ; c'est pour éviter ce résultat que TAnglelerre a nommé son consul général à Paris secrétaire d'ambassade, ce qui lui assure Timnmnité diplomatique.
5' A la différence des représentants des Etats, les consuls n'ont pas rimmunité de Juridiction vis-à-vis des tribunaux du pays où ils exercent leur mission. Cependant les conventions contiennent souvent des exceptions à celle règle, pour la juridiction civile ou pénale.
Ainsi dans les conventions consulaires de la France avec TAu- Iriche (11 décembre 1866, art. 2, § 2) et avec le Venezuela (24 octobre 1856), rimmunité absolue de juridiction est stipulée pour les consuls des pays contractants. Nombre d'autres conventions ne parlent que de Y immunité personnelle qui ne vise que l'inviolabilité individuelle et non l'immunité de juridiction (Paris, 8 janvier 1886, S., 87. 2. 13; Cpr. /. C, 1886, p. 78; Toulouse, 18 mars 1891, /. C, 1891, p. 494; Cass., 13 octobre 1864, S., 66. 1. 33).
D'ailleurs, l'immunité de juridiction civile existe de plein droit si le consul est assigné à raison de son caractère officiel et à propos d'actes relatifs à l'exercice de sa mission, les tribunaux locaux étant incompétents en pareil cas (Cass., 30 juin 1884, /. C, 1885,' p. 307;. Mais, tandis que l'assignation contre un ministre diplomatique est nulle de plein droit, il appartient aux tribunaux d'apprécier en fait si l'acte U propos duquel le consul est assigné est relatif à l'exercice de ses fonctions (Poitiers, 4 novembre 1886, /. C, 4886, p. 703 et Cass., 23 décembre 1854, S., 54, 1. 811).
En matière pénale, les consuls relèvent également, en principe, des tribunaux locaux; mais presque toutes les conventions stipulent qu'ils ne peuvent être arrêtés que dans le cas de crime. Cette clause doit être entendue en ce sens que l'arrestation préventive n'est possible à leur égard que s'ils ont commis un crime, et non comme entraînant pour eux l'immunité de la juridiction locale dans le cas de simple délit (Paris, 8 janvier 1886 précité). Cependant, la convention avec le Venezuela du 24 octobre 1856 dispose que les consuls ne peuvent même pas être traduits en justice (art. 2>, et cela démontre bien que l'immunité personnelle, c'est-à-dire la faculté de ne pas être arrêté, n'implique pas l'immunité de juridiction, puisque la convention dont il s'agit accorde la seconde après avoir consacré la première.
Avant de poursuivre un consul devant la juridiction répressive, il est indispensable de rechercher si le fait qu'on lui reproche est Droit international pubuc, 2« éd. 25
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relatif à Tcxercice de ses fonctions ou a été aixompli h l'instigation de son gouvernement : dans ces derniers cas, en eflFet, il faudrait procéder par voie de réclamations diplomatiques contre le pays qui directement ou indirectement a provoqué une violation, par son consul, des lois d'ordre public de TEtat où ce dernier exerce sa mission. Lorsque, en 1843, le commandant français d'Aubigny fit arrêter puis expulser de Taïti le missionnaire Prilchard qui était, en même temps, consul d'Angleterre, pour avoir voulu empêcher par ses menées l'influence de la France dans ce pays, aucune réclamation ne devait être produite, parce que Pritchard ne pouvait pas établir qu'il avait reçu mandat de son gouvernement pour agir comme il l'avait fait, et que, d'ailleurs, il avait déjà résigné ses fonctions consulaires ce qui Tassimilait à un simple particulier : aussi l'indemnité de 25,000 fr. qui lui fui accordée par le ministère Guizot pour calmer l'irritation de l'Angleterre fut-elle, avec raison, considérée comme une concession excessive et un acte de faiblesse.
On en peut dire autant au sujet de TafTaire du missionnaire anglais Shaw, expulsé de Madagascar pour son attitude hostile à la France, en 1883, et à qui une indemnité a été accordée.
Observons d'ailleurs que, avant de poursuivre un consul au point de vue pénal, on lui retire d'abord Vexequatur, sauf dans le cas de flagrant délit.
6* Généralement, les consuls sont dispensés de l'obligation de témoigner en justice, et la plupart des conventions stipulent que Ton doit prendre leur témoignage à domicile. Cette prérogative peut entraîner de sérieux inconvénients dans les pays où la loi n'admet pas les dépositions écrites : c'est ainsi que, contrairement à la convention consulaire du 23 février 1853, le consul de France à San-Francisco, M. Dillon, fut conduit de force devant la cour de district pour y donner son témoignage, ce qui contraignit les Etats-Unis à fournir une réparation d'honneur pour l'abus de pouvoir commis par les magistrats. Certaines conventions, du reste, stipulent que les consuls devront témoigner en personne dans les affaires criminelles après en avoir été priés par une lettre officielle de l'autorité judiciaire; telle est la règle contenue dans nos conventions consulaires avec la Grèce, la Russie et le San-Salvador.
374. Les privilèges que nous venons de parcourir ne sont attribués qu'aux con suies niissi ou de carrière ; les consules elecli et, à plus forte raison, les agents consulaires ont simplement le droit
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d'arborer le drapeau et Técusson du pays pour lequel ils exercent leur mission et de faire respecter l'inviolabilité de leurs archives : en dehors de ces deux privilèges qui intéressent le pays étranger bien plus qu'eux-mêmes, ils ne peuvent invoquer que les prérogatives personnelles autorisées en leur faveur par Tusage du pays où ils se trouvent (Cire, des affaires étrangères, 22 janvier 1837). Cependant, dans les pays régis par les capitulations et dans les Etats de rExtrème-Orient, le pavillon national les couvre d'une inviolabilité complète, comme les consuls (*).