FIN DE LA MISSION CONSULAIRE
377. La mission du consul prend fin par sa mort, son rappel, le retrait de ïexequalur ou la déclaration de guerre. Le gouvernement territorial est prévenu du changement de consul par le représentant diplomatique du pays qui l'avait nommé. Comme le consul n'est pas le représentant diplomatique du pays qui Ta chargé de sa mission, il n'a pas à présenter de lettre de rappel quand il se retire ; pour la même raison, il n'a pas besoin non plus d'un nouvel exequalur quand survient un changement de souverain ou de régime politique dans le pays qui l'envoie. Un nouvel exequatur est, au contraire, nécessaire en principe quand un nouveau régime s'établit dans le pays où le consul exerce .sa mission.
Dans le cas de décès du consul, les agents du consulat apposent les scellés sur ses papiers et en font l'inventaire, en même temps qu'ils avisent l'agent diplomatique et le ministre des affaires étrangères du pays qui a nommé le consul.
378. Appendice. Pour en terminer avec cet aperçu sur l'inslilution des consulats, nous devons signaler d'importantes réformes qui sont proposées et actuellement soumises à l'examen de llnstilUt de Droit international (V. /?. />. /., t. XXI, p. 588; t. XXII. p. 336 ; t. XXII, p. 438 ; Anminire de Vlnstitxit, t. X, 1888-89, p. 274 ; t. XI, 1890-91, p. 347). L'assimilation trop souvent établie en fait entre les consules electi et les consuls de carrière a le grave inconvénient d'élever trop la condition des premiers et de rabaisser celle qui devrait être faite aux seconds. Les consules electiy nationaux fréquemment du pays où ils exercent leur mission, absorbés par leurs intérêts commerciaux personnels, manquant de la culture qu'exige la mission complexe et délicate des consulats, doivent avoir une situation nettement définie et distincte de celle des consules missi ; car l'expérience démontre que leur zèle, leur impartialité et surtout leur capacité ne peuvent pas être toujours à la hauteur de la charge qui leur incombe. On demande, par suite, que leurs privilèges soient limités k la faculté d'arborer, non le pavillon, mais l'écusson du pays qui les nomme, à l'inviolabilité de leurs archives, à l'exemption des charges personnelles, telles que le jury, la tutelle et le conseil de famille, el des taxes réelles pour les immeubles affectés h leur office, et que, pour éviter toute confusion, ils ne portent que le titre d'agenix commerciaux. D'autre part, on propose d'assimiler les consulps missi aux ministres diplomatiques, en leur attribuant toutes les immunités reconnues à ces derniers par le Droit international. On peut croire que cette dernière proposition a peu de chance d'être acceptée par les Etals, étant donnée la tendance générale à restreindre plutôt qu'à étendre les privilèges souvent excessifs des agents diplomatiques (V. n. 230). La meilleure solution consiste peut-être à limiter d'un commun accord les attributions et les privilèges respectifs des consuls élus et des consuls de carrière, tout en développant davantage, dans chaque pays, la mission économique de ces derniers qui, au moins en France, ont pu quelquefois donner raison, en négligeant ce côté de leur tâche, à ceux qui prétendent qu'ils rendent moins de services que de simples négociants chargés de les suppléer.
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