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CHAPITRE IV

PROTECTION GÉNÉRALE DE l'iNDIVIDU DANS LES RAPPORTS INTERNATIO- NAUX. — PROHIBITION DE L* ESCLAVAGE ET DE LA TRAITE

379. S'il î^ppartient à chaque pays de protéger ses nationaux, même à rencontre des autres Etats, il s'est de plus établi, par suite des progrès de la civilisation, une entente en vertu de laquelle la plupart des souverainetés mettent leurs efforts en commun pour empêcher les actes contraires au respect de la liberté humaine, sans se préoccuper d'ailleurs de la nationalité de ceux qu'il s'agit de défendre contre de pareils abus.

Partant de ce principe que l'esclavage est opposé au but social qu'ils doivent poursuivre, inhumain et contraire à la raison, dans l'état actuel de leur développement intellectuel et moral, les peuples civilisés, non contents de l'avoir supprimé chez eux, forment une sorte d'association pour ne pas en accepter les conséquences quand il est maintenu par les Etats barbares, et, sans pouvoir le détruire directement chez ses derniers que protège leur souveraineté interne, pour en paralyser les effets dans tout le domaine extérieur où leur autorité peut se manifester, c'est-à-dire sur leur propre territoire et sur la mer.

Celte conquête a été le résultat d'une longue évolution. L'esclavage, l'une des bases des sociétés antiques, disparait peu a peu sous l'iniluence du christianisme; il est remplacé, dans une certaine mesure, par le servage qui est successivement supprimé et dont les derniers vestiges ont été effacés en Russie par l'Ukase du 19 février J861. Mais, dès la fondation des colonies européennes, à la suite des grandes découvertes depuis le xv" siècle, l'esclavage revit sous une forme bien plus inhumaine par le recrutement des noirs pour l'exploitation de ces colonies; l'horrible commerce de la traite se développe, consacré par la pratique des Etats civilisés et même par des accords internationaux : c'est ainsi que, au traité d'Utrecht en 1713, l'Angleterre se faisait concéder le monopole de l'importation des noirs dans les colonies espagnoles.

Dès la fin du xviii® siècle, une énergique réaction se manifesta contre cette institution barbare; à l'instigation de l'Angleterre, qui avait déjà commencé à combattre le commerce de la traite, le Congrès de Vienne posa le principe delà prohibition de l'esclavage de la part de tous les Etutà civilisés et de la nécessité d'une

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prileDle entre eux pour le supprimer déclaration du 8 février 1815 et aHe additionnel au traité de Paris du 20 novembre 1815). Des ré>io!utions semblables furent prises au congrès d'Aix-la-Chapelle i-n 1818, et à celui de Vérone, le 28 novembre 1822.

fous les Etats civilisés sont dabord entrés dans cette voie en interdisant la propriété ou le commerce des esclaves sur leur territoire et pour leurs nationaux à rétranger(Y. pour la France, dei ret du 28 septembre 1791; loi du A mars 1831, 24 avril 1833, décret du 27 avril 1848). Les pénalités édictées par ces lois 5 appliquent à tout navire français transportant des esclaves, la cïiphire et Tachât de ces derniers auraient-ils eu lieu à Tétranger iQiss., 10 février 1881, S., 82, 1. 433j; il s'agit là, d'ailleurs. d une règle d'ordre public qui s'impose, sur le territoire fran- 4;iis, aux étrangers comme aux nationaux (Cass., i^ décembre IH54, S., 55. 1. 67). Tous les autres Etals chrétiens ont égalent nt interdit l'esclavage; en dernier lieu les Etats-Unis en 1865, H ia suite de la guerre de Sécession, et le Brésil, le 3 mai 1883. 4>t exemple a été suivi dans des Etat musulmans, notamment i'M Turquie où la loi du 16 décembre 1889 prohibe la traite, en imiisie où un décret du Bey, publié en mai 1890, confirme Tabolilion de l'esclavage dans la Régence ; à Zanzibar soumis au prntt^clorat britannique par décret du 6 avril 1897, et à Madagascar ilev^nue colonie française. (Pour l'Egypte, Y. conv. anglo-égyp-

I lifine du 4 août 1877 dont l'application a été discutée en août 1894, // G. D. /., Il, p. 132).

La tendance des Etats chrétiens et des pays musulmans qui îid fièrent à leur manière de voir est de supprimer le commerce drs esclaves, avec les cruautés qu'il entraîne pour leur capture el

II (ir transport, ce que l'on appelle plus particulièrement la traite, ^^illis songer à abolir brusquement l'esclavage domestique encore rii <:essaire dans certains pays dont la situation rappelle, k ce point <]t' vue, celle des peuples de l'Antiquité, et pour lesquels l'esclavii^r est une base même de l'organisation sociale, une nécessité rM'ouomique qu'une transformation plus ou moins longue peut seule faire disparaître. S'inspirant de cette idée générale, les [inissances signataires de l'acte de la conférence africaine de Berlin, du 26 février 1885, se sont engagées à prendre toutes les a M sures en leur pouvoir pour que les territoires du bassin du Cnrif^o sur lesquels s'exercerait leur autorité ne pussent servir ui i^f marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, eià connvtrir à la suppression de V esclavage et surtout de la traite des noirs

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(art. 9 et 6). On s'en tint pour le moment à ces déclarations gén*^rales, sans préciser les moyens à employer pour atteindre le but proposé.

380. La première conséquence qui résulte de la condamnation de l'esclavage et de la traite par la majorité des Etats, c'est que ces derniers ne reconnaissent pas, en ce qui les concerne, TiDstilution de l'esclavage en tant qu'elle est encore maintenue par certains pays. Cette conséquence générale se traduit par l'adoption des règles suivantes du Droit international :

1* On n'accorde jamais l'extradition d'un criminel esclave d'après la loi du pays qui le réclame (V. n. ^7) ;

â* On ne reconnaît pas la validité ni le caractère obligatoire des traités qui, directement ou indirectement, tendent à consacrer ou tt faciliter le commerce des esclaves ;

3* Tout pays antiesclavagîste considère comme libre l'esclave étranger qui met le pied sur son territçire métropolitain ou colonial.

Cependant, par ménagement politique et pour respecter l'esclavage domestique pratiqué chez elles, on n'applique pas celte règle aux tribus africaines voisines de nos possessions françaises et qui ont accepté notre protectorat (V. Lettre ininist. de la marine, îi juin 1855; Cire, du gouverneur du Sénégal, 14 nov. 1B57, D., V* Organisation des colonies, n. 967 et suiv.); ni aux pays placés sous le protectorat français avec condition que les lois locales seront respectées.

Au surplus, ce n'est que par voie d'action extérieure et en respectant la souveraineté interne des pays esclavagistes, que l'on peut condamner et combattre l'esclavage», ce qui implique la liberté laissée aux Etats qui l'adoptent de maintenir l'esclavage domestique, un facteur essentiel encore de Vêtat social africain, comme l'avouait le cardinal Lavigerie, un des plus illustres et des plus ardents apôtres de la lutte contre la traite des noirs.

881. L'action des Etats antiesclàvagistes étant ainsi limitée à la suppression du commerce ou de la traite des noirs, le moyen auquel on a songé tout d'abord pour la réaliser a été d'interdire, pour le transport des esclaves, l'usage de la mer, domaine libre en principe et sur lequel aucun pays ne peut invoquer un droit exclusif. On aboutit ainsi à l'exercice du droit de visite sur les navires soupçonnés de se livrer à la traite, quelle que soit leur nationalité, et à la saisie de ceux reconnus coupables, avec application d'une peiiue contre les auteurs et les complices de ce trafic.

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Le droit de visite nous apparaît ainsi comme la deuxième conséquence de la condamnation de resclavage.

Pour bien comprendre la portée du droit de visite, il faut d'abord remarquer qu'il n'existe de plein droit, en temps d'hostilités, que pour s'assufcr qu'un navire neutre ne transporte pas de la codtrebande de guerre au bénéfice de l'ennemi ou n'est pas ennemi lui-même, et, en temps de paix, que lorsqu'un navire est sérieusement soupçonné de se livrer à la piraterie.

En dehors de ces deux cas, le respect de la souveraineté des Etats s'oppose évidemment à ce que les vaisseaux de guerre d'un pays se permettent d'arrêter et de visiter les navires marchands portant le pavillon d'une autre puissance, à moins que des conventions formelles ne les y autorisent. C'est l'histoire de ces conventions relatives à la suppression de la traite des noirs par l'exercice du droit de visite que nous devons d'abord présenter.

Après le Danemark, qui interdit la traite en 1794, l'Angleterre, jadis très adonnée à ce commerce, combattit pour sa suppression, dès le jour où l'indépendance des Etats-Unis lui en enleva le principal intérêt. A l'instigation du philanthrope William W'ilberforce, l'abolition de la traite fut votée par la Chambre des Communes en 179:2, 179i et 1796, et ratifiée par la Chambre des Lords en 1807; la Grande-Bretagne passa ii^me avec la France, le M) mai 1814, un traité pour obtenir en commun de toutes les puissances la réalisation de cette réforme.

Le gouvernement britannique songea, tout d'abord, à assimiler la traite à la piraterie, de telle sorte que les navires négriers, saisis par les vaisseaux de guerre d'une Puissance, auraient été jugés et punis par les tribunaux de cette dernière, ainsi que cela se pratique pour les pirates (V. n. 440). Cette proposition, émise au Congrès de Vérone en 1822, fut, rejetée par la France avec raison, car elle était attentatoire au droit de Juridiction souveraine de chaque pays sur ses nationaux, et de nature à favoriser la vsuprématie maritime de l'Angleterre par le pouvoir de police générale que sa puissante marine lui aurait donné.

Par les conventions du 30 nov. 1831 et du 22 mars 1833 entre l'Angleterre et la France, le droit de visite complet, avec la faculté de perquisition à bord, fut concédé réciproquement à l'égard des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, mais dans certains parages déterminés seulement.

Enfin, par le traité du 20 décembre 1841,1a France, T Angleterre, la Russie et l'Autriche se concédaient réciproquement le

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droit de visite complet daus une zone déterminée des mers d'Afrique, mais non dans la Méditerranée. Cependant le pcirti de Topposition et même Topinion publique toui entière, très excitée alors contre l'Angleterre, ne permirent pas au gouvernement français de ratifier cette convention que Ton regardait comme une abdication vis-à-vis des Anglais. Plus tard, par la convention du 29 mai iB45, les deux pays se sont donné le droit réciproque de s*assttrer de la nationalité des navires soupçonnés de se livrer à la traite, et de voir s'ils ont bien le droit de porter le pavillon anglais ou français qu ils arborent ; si, cette constatation faite, on voit que le navire appartient à un pays qui n'admet pas le droit de perquisition complète à son boid (Right of Search)y on doit s'abstenir d'aller plus loin. Cette visite, limitée à. l'enquête sur le pavillon, a été acceptée le 7 avril 18G2 par les Etats-Unis, qui ont toujours résisté k l'exercice du droit de visite complet avec perquisition à bord.

382. Conférence de Bruxelles. — Depuis quelques années la Belgique, secondée par un grand mouvement d'opinion du inonde civilisé et par une encyclique de Léon XllI en 1888, avait pris l'initiative de réunir une conférence internationale pour exécuter les déclarations un peu vagues et inefticaces, quoi qu'on en ait dit, de la conférence de Berlin en 1885. Cette conférence s'est tenue du 18 novembre au 2 juillet 189() ; dix-sept Etats, y compris les Etats-Unis, la Perse et le Zanzibar, étaient représentés. Mais, pour des raisons que nous indiquons plus loin, la Chambre des députés de France rejeta, le 25 juin 1891, la ratification du projet de traité auquel la conférence avait abouti le 2 juillet 1890. On prolongea alors le délai des ratiHcations jusqu'au 2 janvier 1892 et, sauf certaines réserves que nous aurons à préciser, la Chambre des députes vota la convention le 23 décembre 1891 ; les ratifications ont été effectivement échangées le 2 janvier 1892. L'acte de Bruxelles constitue, dans son ensemble, uue heureuse réglementation des rapports internationaux pour la suppression de l'esclavage et de la traite, et il a été formellement approuvé par l'Institut de Droit international dans sa session de Hambourg en 1891. Ses dispositions peuvent être groupées sous trois chefs principaux.

{• Arrêt de la traite des noirs aux lieux d'origine où se fait lé recrutement, par achat ou capture, des esclaves. Dans ce but, les Etats signataires s'engagent à établir uue surveillance rigoureuse pour empêcher la formation ou le départ des caravanes de mar-

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chands d'esclaves dans les régionB soumises à leur action ; à pourvoir à Téducation et à la moralisation des populations nègres de l'Afrique ; enfin h construire des voies de communication, des postes de protection pour les indigènes contre leâ marchands d'esclaves, et à assurer le fonctionnement des services administratifs, judiciaires, militaires et religieux. De plus, on interdit l'importation des armes à feu perfectionnées dans les pays où se fait le recrutement des esclaves, ces armes étant le moyen redoutable des marchands pour opérer leurs captures ; en même temps, on frappe de droits élevés l'importation de Talcool daos certaines régions, on l'interdit absolument dans d'autres, afin de supprimer cet élément de démoralisation des noirs et cet instrument de trafic des esclaves.

2-^ Répression de la traite dans les pays de destination qui admettent encore l'esclavage domestique. Ces derniers pays, signataires de l'Acte de Bruxelles, s'engagent à interdire l'importation, le transit, l'exportation et le commerce des esclaves, ainsi quà punir les trafiquants et ceux qui mutilent les esclaves mâles pour les vendre.

Un bureau international maritime est organisé à Zanzibar, avec des bureaux auxiliaires suivant les besoins (art. 75); il a pour mission de centraliser tous les documents et renseignements de nature à faciliter la répression de la traite dans les limites des arrangements internationaux. Ce bureau a été constitué avec les consuls des Puissances à Zanzibar, le 30 août 189i. et a tenu sa première séance le 9 novembre suivant.

3" Suppression de la traite maritime et droit de visite. La conférence de Bruxelles a eu soin de limiter l'exercice du droit de visite de manière, tout en prenant des mesures efficaces contre la traite, à ménager les susceptibilités nationales; son but a été d'établir une transaction entre le système anglais de la perquisition complète à bord des navires soupçonnés, et le système français qui n'admet que l'enquête beaucoup moins minutieuse sur le pavillon et le droit de l'arborer. Pour atteindre ce résultat complexe, la conférence de Bruxelles a subordonné la visite aux conditions suivantes.

a) Elle ne peut être pratiquée que dans une zone déterminée: tandis que les anciens traités (Conv. franco-anglaise du 29 mai 1B45. art. 1^) admettaient le droit de visite dans l'Atlantique, aux abords des côtes d'Afrique et même de Cuba, de Porto-Rico et du Brésil, l'art. 21 de l'acte de Bruxelles le limite à l'Océan Indien,

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au golfe Persique, à la mer Ronge, suivant une ligne qui part du Bélouchistan, va à la pointe de Tangalane (Quilimane), de Tangalane au 26* degré de latitude sud, en contournant Madagascar par Test, jusqu^à Tintersection avec le méridien du cap d'Ambre; de ce point la ligne se dirige obliquement jusqu'à la côte du Bélouchistan, en passant à vingt milles au large du cap Raz-el-Had. De plus, on a écarté la proposition anglaise qui tendait k laisser exercer la visile dans les eaux territoriales des Etats; la France a obtenu que Ton maintint le droit absolu de juridiction de chaque pays dans la zone de mer longeant les côtes de son territoire et soumise à sa souveraineté.

b) L'Angleterre demandait également que la surveillance pût s'exercer sur tout navire (i voile; la Frîince obtint que la visite fût limitée aux navires de moins de 500 tonneaux. En effet, les navires européens qui vont aujourd'hui dans ces pays lointains sont presque toujours d'un tonnage supérieur; s'il y en a quelques uns de moindre dimension, ils appartiennent à des maisons d'armement conflues à l'égard desquelles tout soupçon de commerce illicite doit être écarté, et vis-à-vis' desquelles on se gardera bien d'exercer le droit de visite, dans la crainte de s'exposer à de lourdes indemnités. Les navires arabes, dhaws ou boutres^ sont tous d'un faible tonnage et d'une construction facile à reconnaître : ce sont les seuls actuellement qui se livrent à la traite, et ce sont eux que l'on a voulu viser.

c) En principe, dans la zone indiquée et pour les navires dans les conditions signalées ci-dessus, les vaisseaux de guerre peuvent procéder à la vérification des papiers de bord, afin de s'assurer que le bâtiment ne se livre pas à la traite et n'est pas coupable d'usurpation de pavillon. Mais on ne peut faire l'appel de l'équipage et des passagers, vérifier le chargement, que si le navire porte le pavillon d'un pays qui, par ses traités particuliers, autorise ces perquisitions. On respecte ainsi complètement la manière de voir des pays qui, comme la France, repoussent le droit de visite avec toutes ses conséquences, et n'admettent que la vérification de la nationalité du navire (art. 22, 23, i2 à 45).

Toutes les Puissances signataires s'engagent d'ailleurs à surveiller l'emploi de leur pavillon par les navires indigènes; l'autorisation à cet égard doit être renouvelée tous les ans, subordonnée à certaines garanties, et elle est retirée pour toute opération ou tentative de traite (art. 30 à iO).

La procédure de la visite sous les réserves indiquées ci-dessus

est organisée de la manière suivante. Tout croiseur qui a arrêté un navire convaincu de se livrer à la traite ou d'avoir usurpé un pavillon le conduit dans le port le plus proche où se trouve une autorité compétente du pays dont le pavillon a été usurpé. Cette autorité fait une enquête en présence du commandant du croiseur ou de Tofficierqui le représente. Si ce dernier n accepte pas les résultats de Tenquêle, l'affaire est portée au tribunal compétent du pays dont le pavillon a été usurpé pour faire la traite, ou au consul, ou à toute autre autorité désignée par le gouvernemeiil de ce pays pour juger la question sur place. Si le navire est condamné, il est de bonne prise et attribué au capteur; le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes ayant participé au délit sont punis. Quaod la capture est reconnue injustiûée, il est dû une indemnité qui est fixée parles autorités ayant procédé à Tenquèle, et, en cas de désaccord entre elles, au moyen d'un arbitrage {arL 49 à 59j.

383. Toutes les dispositions de l'Acte de Bruxelles ont été acceptées par les Puissances signataires dont elles forment la loi commune actuellement. Seule 'la France, comme il a été dit plus haut, a refusé d'adhérer complètement à cette convention. Malgré les concessions faites à nos représentants, malgré la restriction du droit de visite à la simple enquête sur le pavillon, U\ Chambre des députés, dominée par les souvenirs de la convention de iSil et craignant de favoriser la .suprématie de la marine anglaise, n'a pas voulu ratifier les clauses relatives : 1° à la limitation de la zone aux alentours de Madagascar (art. 21, 1% "iS); 2** à la procédure de l'arrêt, de la saisie et du jugement des navires suspects de se livrer à la traite. On n'a pas voulu que Taction étrangère pût s'exercer sur des navires portant le pavillon français autour de Madagascar où dominait notre protectorat, et qui est aujourd'hui une colonie de la France; il était de notre intérêt politique de garder notre juridiction exclusive sur les bùtimenU relevant de la France dans une région où notre influence avait besoin de s'anirmer. D'autre part, on a répugné à admettre, en cas de saisie, l'ingérence dans l'enquête d'un officier étranger du navire capteur, ce que l'on pouvait considérer comme une consécration partielle du système anglais d'après lequel la traite, assimilée à la piraterie, relève de la juridiction du capteur luimême : la France a entendu maintenir son droit exclusif de juger les coupables relevant de son autorité pour avoir abusé de son pavillon, seraient-ils arrêtés par des croiseurs étrangers.

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Sauf cette double réserve, le Parlement a ratifié, par la loi du 23 décembre 1891, toutes les autres dispositions de l'Acte de Bruxelles, de sorte que, pour les points réservés, on reste sous Fempire des anciennes conventions, notamment du traité de 1846 (•).

(') V. Arthur Desjardins, La France j l'esclavage africain et le droit de visite^ Revue des Deux-Mondes y 15 octobre 1891, p. 864 ; Recueil des actes de la Conférence de Bruxelles; Rapport de M. Engelhardt à la session de Hambourg, de rinsiilul du Droit international, Annuaire, XI, pp. 2G2, 268 ; Roiin-Jaequemyns, L'acte général de la Conférence de Hnixelles, H. D. /.. 1891, p. 560; d'Avril, La conférence anti-esclavagiste de Btnixelles, Rev. d* histoire diplomatique y\ ^ p. 66 et 176; Nys*, L'esclavage noir devant les jurisconsultes, R. D. /., XXII, p. 57 et 138; Plauchul, Le congrès anti-esclavagiste, Rev. des Deux-Mondes, 15 nov. 1889; Barclay, Le droit de visite, le trafic des esclaves..., R. D. /., XXII, p. 317 et 454.

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