‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 74 sur 121 · LIVRE · texte numérisé non relu

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475. La situation même des Etats qui, par leur souveraineté, échappent à toute autorité supérieure qu'on voudrait leur imposer, ne permet pas de compter sur Tintervention d'un tribunal suprême chargé d'apprécier leurs conflits, ni sur l'action d'un pouvoir coercitif qui assurerait vis-à-vis d'eux l'exécution des sentences prononcées par cette juridiction internationale.

Sans que cette situation autorise à conclure qu'il n'y a pas de Droit international, comme nous l'avons déjà établi (V. n» 40), il n'en est pas moins vrai qu'elle constitue pour lui une infériorité très marquée, par rapport aux garanties d'interprétation et d'application qui sont données au Droit interne dans tous les pays suffisamment organisés. Il en résulte, en effet, que les peuples sont encore, au point de vue de la solution des litiges survenant entre eux, dans la condition où étaient les particuliers à l'époque où le défaut d'organisation judiciaire contraignait chacun à recourir à la force pour défendre ou pour faire reconnaître ce qu'il considérait comme son droit.

Si Ton étudie le développement de cet état de choses dans le cours de l'histoire, on voit bien Vite que, par suite de notions insuffisantes au point de vue moral, du manque de reconnaissance des droits des autres Etats, des relations rares et difticiles entre eux, comme aussi des oppositions plus tranchées qu'aujourd'hui au point de vue des races, des religions et des mœurs, le recours à la force était jadis considéré comme plus naturel, et, par conséquent, était beaucoup plus fréquent, même pour des causes hors de proportion avec la gravité d'une pareille mesure.

Depuis, la disparition, en grande partie, des divergences qui séparaient autrefois les peuples, notamment des oppositions de races et de religions ; le progrès moral qui fait de plus en plus seulir le défaut, au point de vue rationnel, de la force brutale comme mode de solution des conflits: la reconnaissance récipro- Droit international pubuc, 2* éd. 33

!îll DROIT INTERNATIONAL Pl'BLIC

que de la personnalité des Etats et de leurs droits qui en découieiU ; surtout peut-être le développement des rapports internationaux cjui ont déternniné un désir d'entente commune et solidarisé JesintèriHs des différents pays que les hostilités compromettent; vniîii Uï transformation du régime politique qui donne aux populations, premières victimes de la guerre et généralement désirt^uâes do l'éviter, surtout depuis rétablissement du service militaire obligatoire pour tous dans la plupart des pays, une part de plus HiJ ]Ous grande dans la direction des relations extérieures; tous L-en rufts réunis tendent à faire écarter, dans la mesure du possib]t\ les hostilités comme moyen de résoudre les difficultés t^nlre les Etats.

\/a niurche de cette évolution progressive est caractérisée par In lis laits principaux.

Tout d'abord, avant de recourir k remploi de la force, on compris nd de plus en plus qu'il est aussi juste et rationnel qu avantageux d** lOEiter une solution amiable, toutes les fois qu'il est possible de l (obtenir en sauvegardant les droits essentiels des parties en présence, dût-on, pour la faire aboutir, consentira des concessions qui représentent un sacrifice bien moins considérable que les dépenses, les pertes d'hommes et les catastrophes que peut entraîner la guerre. Ces solutions amiables, pratiquées de tout temps, mais plus rarement employées jadis par suite du défaut d'idées communes et de relations suivies entre les Etats^ se multiplient Je nos jours et sont même envisagées, dans la doctrine moderne, comme un devoir imposé par le Droit international, toutes les fois qu'elles sont réalisables : la guerre est un moyen t'xtrême ^fue sa nécessité absolue peut seule justifier.

En seeond lieu, la guerre est de plus en plus réglementée d'un aecord commun pour en écarter les effets fâcheux, de manière à coneilier le mieux possible son fonctionnement comme manifestation de lu puissance militaire des belligérants, destinée à faire reconnaître les droits allégués et contestés, avec la sauvegarde dus inlérèls publics et privés, le respect de la civilisation acquise el des M'ittimenls d'humanité. De \k les lois de la guerre acceptées par lt*s peuples civilisés et que nous étudierons plus loin.

Enliti, reprenant uue idée déjà ancienne, manifestée dune tiuiiiièrij plus ou moins autorisée et isolée à maintes reprises, r esprit Jiioderne se préoccupe de supprimer la guerre elle-même dont les d*^fauls essehtiels, au point de vue du droit et de l'humaaiLê. subîiisterout toujours, quels que soient les adoucissements

DES CONFLtTS ENTRE LES ÉTATS 815

apportés à sa pratique. De même que l'accord des Etats a établi les règles des rapports internationaux en temps de paix et des lois humanitaires pendant les hostilités» leur entente particulière, dans chaque conflit spécial, peut confier la solution à des juges volontairement choisis par eux; c'est Tarbitrage international dont les applications sont de plus en plus fréquentes. Une fois entré dans cette voie, on songe naturellement à l'organisation d'un tribunal permanent, volontairement accepté par les Etats dont la soumission vis-à-vis de lui écarterait jusqu'àlapossibilité des conflits violents : c'est le tribunal international dont nous aurons à apprécier les chances de succès.

476. Les phases de révolution que nous venons de signaler nous montrent que les conflits internationaux sont susceptibles de trois sortes de solutions : i*» pacifiques ou amiables ; 2° coercilives ou violentes; 3° véritablement juridiques par l'intervention d'arbitres, soit accidentels et acceptés dans chaque cas particulier, soit, ce qui n'est encore qu'un projet fort discutable d'ailleurs, permanents et investis d'une juridiction générale pour tous les Etats et pour tous les litiges internationaux.

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