DES OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES ENTRE LES ETATS
472. Les relations juridiques qui peuvent s'établir entre les Etats comme entre les individus aboutissent à créer, en dehors des
/// convention de Berne de IS86 ; — Eger, La le'gislation intern. sur le transport par chemin de fer : — Kauiïmann, Die mitteleuropàischen Eisenbahnen und das internationale ôffentliche Recht : — Itolin-Jœqupmyus, H. D. /., l. IX, p. 291 ; — iJe Seigneux el Christ, De l'unification du droit concernant les transports internationaux par c/iemin de fer ; — De Seigneux, Du projet de convention intern. .sur le transport par ckeniin de fer élaboré par la conf. intern. de Berne. — F. Union contre le phylloxéra, v. R. D. I , t. IX, p. 417 el 672. — (i. Union sanitaire : RochanI, Lu conférence de Venise. Rev. des Deux-Mondes. l*"^ sept. 1892. — II. Propriété littéraire, union de 1H86 : — d'Orelli, JJ. D. /., t. XIV, p. 533 ; — Droz, J. C, 1884, p. 441 ; 1885, p. 55 ; 1886, p. 481 ; — Thomas, La convention signée ù Berne le 9 sept. 18S6. — I. Propriété industrielle, union de 1883 : R. D. L, t. XIV, p. 194, et XV, p. 272 ; — Donzel, Comtnentaire de la Convention du iO mars 188S.
traités, des obligations analogues à celle que le droit privé consacre dans les rapports entre particuliers. On sait que les faits donnant naissance à ces obligations sans qu*il y ait de convention conclue se divisent en quasi-contrats, délits ou quasi-délits.
473- 11 est bien rare qu'un quasi-contrat, tel que le paiement de rindu ou la gestion d'alTaires, se réalise entre Etats ; on peut cependant supposer qu'un pays ait fait des travaux sur un territoire qu'il croyait à lui et qu'il est obligé de restituer plus tard à un autre Etat : un véritable quasi-contrat de gestion d'affaires autorisera alors le premier h réclamer au second une indemnité jusqu'à concurrence du profit retiré des travaux par ce dernier. De même le traité de Berlin de 1878 a reconnu à la Russie le droit à une indemnité pour sa negotionim gestio consistant h avoir .maintenu l'ordre dans la Roumélie Orientale et la Bulgarie, à lu fin de la guerre des Balkans (art. ^^).
474. 11 arrive plus fréquemment qu'un Etat a.ssume une responsabilité h raison de faits illicites, intentionnels ou non, c'est-à-dire de délits ou de quasi-délits qui causent un préjudice à un autre Etat ou à ses nationaux. L'acte préjudiciable peut être coinmi.s direclemeBt par l'Etat ou ses fonctionnaires agissant dans les limites de la mi3sion qui leur est confiée, ou bien par un fonctionnaire en dehors de son mandat, ou enfin par de simples particuliers nationaux de cet Etat.
Dans le premier cas, la responsabilité de l'Etat s'impose : nous rappelons seulement qu'elle est écartée dans les circonstances de force majeure (V. n. 3i4j. Cependant, pour X embargo des navires, la plupart des traités stipulent une réparation du préjudice causé par suite du refus d'accès dans les ports ou de retenue plus ou moins prolongée (traités avec le Chili, 30 juin 1852; San-Salvador, 2 janvier 1858 ; le Pérou; 9 mars 18fil). Quant à ïangane, coninio elle consiste dans le concours forcé des bâtiments étrangers à un .service public, elle implique une indemnité comme toute réquisition en temps de paix.
Si l'agent de l'Etat est sorti des limites de son mandat, la responsabilité du pays dont il relève est en principe dégagée. Il n'en serait différemment que si l'Etal : !• approuvait la conduite de son fonctionnaire ou ne le désavouait pas quand il a connaissance do ses actes injustifiés; 2® si, prévenu à l'avance, il ne prenait pas les précautions nécessaires pour les empêcher ou en arrêter les conséquences. On voit de fréquents exemples de désaveu des actes accomplis sans mandat par un fonctionnaire public ; c'est ainsi
DES RAPPORTS D'OBLIfiATIONS ENTRE LES ÉTATS 511
que l'Angleterre a désavoué en 1808 le commandant d'un bÂtiment de guerre qui avait bloqué et bombardé, sans autQrisation, la ville du Cap Haïtien, et l'Allemagne, son consul à Samoa pour ses agissements en 1890.
Quand l'acte préjudiciable est commis par de simples particuculiers, la responsabilité ne peut incomber à l'Etat auquel ils appartiennent que s'il s'associe h leur conduite, soit en ne prenant pas les précautions nécessaires pour les arrêter, soit en ne réprimant pas leurs actes, soit en opposant un déni de justice formel ou détourné aux réclamations justifiées de l'Etal ou des particuliers étrangers contre ses propres nationaux. Cette responsabilité indirecte a été souvent invoquée contre les Etats orientaux, au sujet d'actes commis par leurs habitants contre les étrangers. Mais elle n'existe pas quand l'Etat a fait le nécessaire pour que justice soit rendue : on ne peut le rendre responsable des solutions régulièrement prononcées par ses tribunaux. (V. aff. d'Aigues- Mortes, /f. G, D. /., 1894, p. 171 ; aff. du Costa-Rica Racket et arbitrage de M. de Martens, Regelsperger, /?. G. D. /., 1897, p. 735 ; Blés, R. D. /., t. XXVllI, p. 452j.
Un pays ne peut même pas alléguer, pour se dégager en pareil cas, l'insuffisance de ses moyens d'action ni les vices de ses institutions politiques, administratives ou judiciaires; c'est à lui à développer les premiers ou à corriger les secondes. Sous l'influence de cette idée, la Turquie et la Chine ont souvent payé des indemnités pour des attaques contre les étrangers, qu'elles n'avaient pas le moyen de prévenir ni de réprimer à cause des défectuosités de leur organisation. De même, l'Angleterre n'a pas pu se prévaloir de l'insuffisance de ses lois sur la neutralité dans l'affaire de l'Alabama, ni les Etats-Unis de leur impuissance constitutionnelle pour intervenir dans les affaires intérieures de la Louisiane, lors du massacre des Italiens à la Nouvelle-Orléans, en 1891 ; l'Allemagne également a reconnu sa responsabilité dans l'affaire de Vexaincourt, en 1887, parce que le meurtre d'un Français par un soldat allemand était « le résultat des institutions existant en Allemagne, dont les Français ont eu à souffrir sans leur faute »>. D'ailleurs, l'attitude plus ou moins provocante des fonctionnaires ou particuliers étrangers ne peut justifier les attaques dont ils sont victimes; le Chili a dii indemniser les Etats-Unis pour les violences commises contre l'équipage du Baltimore, qui n'étaient qu'une vengeance de l'hostilité montrée par le ministre plénipotentiaire de l'Union à l'égard du parti congressiste, pendant la guerre civile de 1891.
En fail, pour ménager les rapports internationaux, les gouvernements accordent presque toujours des réparations matérielles ou d'honneur au sujet des attaques commises par leurs nationaux contre les Etats, leurs souverains ou leurs agents diplomatiques, bien qu'ils y aient été complètement étrangers, et sans préjudice, des poursuites contre les coupables ; c'est ce qui a été fait pour les offenses adressées à Alphonse XII, à Paris, en 1883, pour les attaques contre le consulat d'Allemagne au Havre en 1888, pour les offenses contre la légation allemande à Madrid lors du conflit des Iles Carolines, et à propos du meeting insultant pour l'Angleterre tenu î\ Paris au sujet de la disparition d'Olivier Pain en Egypte (V. Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un Etat étranger ei J. C, 1887, p. o).