HE LA MÉDIATION
481. Elle est plus accentuée que les bons offices, car efie se produit lorsqu'une Puissance, sans se borner à faciliter les négociations entre les Etats en conflit, comme dans les bons offices, participe régulièrement à leurs discussions, avec leur comentrmenl, ou même les dirige dans un sens déterminé.
La médiation doit être acceptée par les Etats qui sont parties au litige; une médiation imposée serait une atteinte à leur souveraineté, en constituant une intervention et non plus une immixtion amiable.
Le devoir essentiel du médiateur est l'impartialité et l'absence d'arrière-pensée d'intérêt personnel dans je résultat des négocia-
DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS oI9
lions; suivant l'expression de M. de Bismarck, il doit être « un honnête courtier ».
D'autre part, le médiateur a le droit de participer à toutes les négociations, de suggérer des solutions, de discuter les prétentions des parties. Mais, à la différence de ce qui a lieu dans Tarbitrage, sa décision n'a qu'une autorité morale, elle ne lie pas les Etats entre lesquels elle intervient. De plus, n'étant pas partie au contrat, le médiateur ne peut exiger dans la suite l'exécution du traité conclu entre les Etats engagés dans le litige, même si ce traité est dû à son action médiatrice : on repoussa, pour cette raison, les prétentions de iNapoléon lil qui voulait exiger l'observation de l'art. 5 du traité pa.ssé à Prague en 1866, grâce à sa médiation, entre la Prusse et l'Autriche (V. n. iOO). À fortiori, le médiateur n'est-il pas garant de l'observation du traité.
482. Beaucoup d'auteurs parlent de la médiation armée, expression assez contradictoire en elle-même, et, comme le fait Travers Twiss, développent cette idée qu'un Etat puissant doit imposer sa médiation par la force pour protéger, s'il y a lieu, un Etat faible contre les abus dont il est victime. Mais ce n'est là qu'une manifestation du droit et du devoir moral de solidarité entre les Etats; il peut y avoir en pareil cas guerre légitime, il n'y a pas médiation.
On discute aussi sur le point de savoir si Voffre de la médiation, afin d'arrêter les conflits violents, n'est pas un devoir pour les Etats.'
Au milieu de la divergence des opinions, on semble reconnaître que c'est là une question éminemment relative, qui dépend de l'appréciation des circonstances, et qui est subordonnée à la conciliation du devoir d'empêcher autant que possible les hostilités avec la sauvegarde de ses propres intérêts et le maintien de ses droits.
483. L'arl. 8 du traité de Paris du 30 mars 1856 stipule que les Puissances signataires et la Porte, « avant de recourir à la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice ». La médiation est ainsi imposée obligatoirement pour tous les conflits des Puissances signataires avec la Porte, et les autres Puissances, également signataires mais étrangères au conflit, ont un droit absolu d'intervenir dans le débat.
L'acte de Berlin du 26 février 1885, art. 12, oblige les Puissances signataires, ou qui adhéreront plus tard, à recourir à lamédia-
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tion d'une ou de plusieurs Puissances amies, avant d'en venir au\ hostilités, à propos des conflits qu'elles auront au sujet de leurii possessions dans le bassin du Congo (V. n. Ii6, 4o).
Comme exemple remarquable de médiation à Tépoque contemporaine, on peut citer celle du Pape Léon XIII au sujet du conflit entre l'Espagne et l'Allemagne provoqué par l'établissement de la seconde à l'île d'Vap, une des Carolines, que la première Puissance prétendait lui appartenir. Bien que désigné par les deux parties, 1q Pape ne fut pas arbitre et ne prononça pas de sentence : il proposa, comme médiateur, une solution favorable à l'Espagne et les deux pays l'acceptèrent dans le protocole du 17 décembre 1883. (Selosse, Uaffaire des Cavolhnjs ; Lefebvre de Béhaine, iÀoii XIII et le prince de Bismarck : Va/faire des Carolines, Rev. des Deux-Mondes, f* juillet 1897 ; V. n. 403 in fine),