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CONGRÈS ET CONFÉRENCES

484. Les réunions de représentants d'Etats pour discuter des questions d'intérêt commun prennent le nom de Congrès ou de Conférences. Bien que ces expressions soient presque indifféremment employées l'une pour l'autre et qu'il n'y ail pas de différence juridique à relever entre les deux, on a essayé de les distinguer, soit d'après la composition, soit d'après l'objet des assemblées diplomatiques qu'elles désignent.

On a prétendu, tout d'abord, que les Congrès sont formés par la réunion des souverains, et les Conférences par celle des agents diplomatiques. Cette différence n'est nullement établie d'une manière constante. On peut remarquer cependant que les Congrès sont habituellement formés par les ministres des affaires étrangères des pays qui y participent, tandis que les Conférences sont des réunions de ministres plénipotentiaires, souvent présidées par le ministre des affaires étrangères du pays où elles siègent, comme cela a eu lieu dans la Conférence qui a suivi le Congrès de Paris de 185() et qui a eu pour objet de régler la situation des Provinces Danubiennes, dans la Conférence tenue à Berlin en 1880 pour régler les frontières de la Grèce en vertu de l'art. 44 du traité du 13 juillet 1878, et dans la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles en 1890.

Quant aux différences de fond, certains auteurs proposent dap-

peler Congrès les réunions diplomatiques qui tranchent les questions, et Conférences celles qui ne font que préparer les bases d'une entente ultérieure.

Mais, d'après Tusage ordinaire, on appelle plus particulièrement Congrès les assemblées diplomatiques qui traitent de questions générales ou d'un ensemble de questions intéressant plusieurs Etats, et Conférences celles qui ont pour objet une question spéciale et plus restreinte, par exemple des services publics internationaux, postes, télégraphes, propriété littéraire ou industrielle, etc.

486. Les Congrès et Conférences tendent à devehir de plus en plus le mode de solution pacifique des difficultés internationales intéressant un certain nombre d'Etats. Ils combinent les négociations directes entre ceux que la difficulté touche directement avec la médiation de la part de ceux qui n'y ont qu'un intérêt indirect.

Malheureusement, les diplomates n'ont pas toujours respecté ce caractère si précieux des Congrès et Conférences; presque toujours, ils n'y ont vu qu*un moyen de profiter des circonstances ou de résoudre des difficultés immédiates, sans songer à s'inspirer des principes rationnels du Droit international et à en assurer l'application future : le Congrès de Westphalie, malgré les heureuses idées nouvelles qu'il consacre, est, avant tout, un procédé pour sauvegarder l'équilibre européen contre la maison d'Autriche ; celui d'Utrecht, en 1713, représente la même façon d'agir contre l'ambition de Louis XIV ; le Congrès de Vienne et tous ceux qui suivent, depuis la Sainte-Alliance et la Pentarchie, ne sont qu'une coalition des monarchies contre l'esprit démocratique ; enfin ceux de Paris en I80H et de Berlin en 1878 ne constituent également, sauf en ce qui concerne les principes consacrés par le premier, notamment pour Je Droit international maritime, que des combinaisons politiques pour arrêter l'accroissement de la Russie.

Bien que souvent détournés de leur but principal, les Congrès et Conférences n'en sont pas moins de nature à assurer d'une manière très efficace les solutions amiables des conflits internationaux. Ils constituent un mode de médiation d'autant plus puissante qu'elle est colleclivey et d'autant plus impartiale qu'elle est formée par la réunion d'Etats ayant fréquemment des intérêts opposés qui se balancent.

Ces assemblées diplomatiques peuvent également servir la cause du Droit international en manifestant la consécration et la

reconnaissance de ses principes par les Etats, ce qui est la seule façon de leur donner le caractère de droit positif. Ainsi, dans la déclaration des quatre grandes Puissances du 20 nov. 1815 à laquelle la France adhéra en 1818, à Aix-la-Chapelle, les signataires affirment vouloir agir suivant les principes du Droit international, « seuls capables.de garantir l'indépendance de chaque gouvernement et la durée de l'association générale » ; ils recoonaissent « le maintien de la paix pour motif et pour but de lactivilé de la Pentarchie ». Il importe peu que la Pentarchie soil devenue un instrument de despotisme en violation du Droit .international ; la reconnaissance solennelle et collective de ce Droit n'en est pas moins k retenir.

486. Fonctionnement des Congrès et Conférences. — Toute Puissance peut les provoquer. On en fixe le but, le lieu et les formes dans des conventions préliminaires.

Les débats sont dirigés par un ministre plénipotentiaire d'un Etat médiateur, ou par un diplomate élu par ses collègues, ou par un Conseil directeur formé des délégués de certaines Puissances, comme au Congrès de Vienne ; dans l'usage actuel, la présidence appartient au chancelier ou ministre des affaires étrangères, ou au président du conseil du pays où siège la réunion : c'est ce qui a été fait aux Congrès de Paris, 1856, et de Berlin, 1878.

Les négociations sont consignées dans des procès-verbaux <»u protocoles, et les résolutions prises dans un document qui porl«* souvent le nom d'nctp final.

Il va sans dire que, comme il s'agit de conventions à conclure, la majorité ne lie pas la minorité, et que tout Etat a le droit de se retirer, ce que l'on appelle le droit de sécession,

487. Caractère des Congères et Conférences. — Ce sont des tentatives d'accord qui, lor.squ'elles aboutissent, amènent la conclusion d'un traité qui ne lie que les parties contractantes Y. n. 59, 3").

Cependant, en fait, beaucoup de Congrès ont agi k la façon* de véritables tribunaux jugeant la conduite des Puissances et leur imposant leur manière de voir, même par la force. D'après le Congrès de Vienne et les Congrès postérieurs, les grandes Puissances faisaient la loi ajix autres Etats et agissaient sur eux vsans même les consulter, comme fit la France à l'égard de l'Espagne dans l'expédition de 1823. A la Conférence de Paris, en i869,pour trancher le conflit gréco-turc, on appela la Turquie et non la Grèce, celle-ci fut condamnée à se soumettre sans avoir été entendue. Si

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