‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 85 sur 121 · DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

DE LA GUERRE

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS GÉNÉRALES

604. Définition. — Le mot guerre a pour étymologie, et cela n'est pas indifférent pour en Oxer la véritable portée, le mot du vieil allemand werra (défense), d'où Ton a fait ivehr en allemand moderne, weer en hollandais, war en anglais.

11 existe à peu près autant de définitions de la guerre que d auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Une des plus simples est celle de Vattel : « La guerre est Tétat d'une nation qui poursuit par la force la reconnaissance de ce qu'elle considère comme son droit ». I^ plus complète nous paraît être la suivante de Calvo : « La guerre est l'état d'hostilité substitué à la bonne harmonie de nation à nation, ou entre citoyens (d'un même pays) appartenant à des partis politiques différents, et qui a pour objet de conquérir par la force des armes ce qu'on n'a pu obtenir par des voies pacifiques et amicales ». Cette définition a l'avantage de montrer que la guerre est une situation anormale des Etats, de comprendre la guerre civile comme la guerre internationale, et de rappeler que les hostilités sont une ressource extrême à laquelle on ne doit recourir que lorsque les tentatives de solution pacifique ont échoué.

605. Divisions des guerres. — Les auteurs anciens et quelques modernes ont donné des guerres des classifîcalions fort nombreuses dont IsT plupart n'ont aucun intérêt au point de vue du Droit international; nous ne retiendrons que celles qui ont une importance juridique.

506. A. Guerres offensives et défensives. Au point de vue du Droit, à la différence du point de vue militaire, la guerre offensive n'est pas toujours celle dans laquelle on accomplit les premiers actes d'hostilité, mais bien celle qui est soutenue par le parti dont les agissements l'ont provoquée et rendue inévitable. On peut qualifier d'agresseur celui qui attaque le premier, même pour soutenir une guerre défensive, et de provocateur celui qui est cause des hostilités, ne les entreprendrait-il pas le premier.

..JlVi^-'l.-'A,

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS 5d5

En se plaçant à ce point de vue, on a pu soutenir que Frédéric II envahissant inopinément la Saxe, en 1756, pour prévenir les atta* ques ourdies par les coalisés contre lui, faisait une guerre défen* sive.

507. B. Guerres publiques ou d'Etat à Etat, les seules que reconnaisse le Droit international moderne qui ne règle que les rapports entre les souverainetés indépendantes, par opposition aux guerres privées qui ont désolé le moyen âge et qui étaient une.conséquence de la tradition germanique relative à la Fehde, ou ven* geance familiale, combinée avec l'organisation des puissances féodales. Atténuées par TEglise, grâce à la paix de Dieu et à la (rêve de />ieu, par la royauté, en France, depuis Philippe- Auguste, par les institutions des trêves du Roiy de la Quarantaine-le-Boi et de VAsseurementy par la paix impériale en Allemagne en 1495, par la King'S'peace en Angleterre à la fin du xiii® siècle, les guerres privées disparurent peu à peu, du jour où le gouvernement central plus fort créa les armées permanentes et fit relever du roi toute force armée (Ordonn. d'Orléans, sous Charles VII, 2 novembre 1439).

La guerre ne devant plus se produire qu'entre Etats, un pays peut traiter comme criminels et en dehors du Droit des gens les particuliers qui l'attaquent : c'est ainsi qu'ont été traités les flibustiers américains à la Havane, l'aventurier Walker dans le Honduras en 1860, le cosaque Alchinoff à Sagallo en 1888, le docteur Jameson et ses compagnons au Transvaal en janvier 1896. L'opinion émise par Bluntschli (loc. cit. y art. 512), que le droit de la guerre doit être appliqué à des particuliers combattant de bonne foi pour un principe de droit public, est inadmissible et d'ailleurs universellement rejetée.

Le droit de guerre appartient à tout Etat souverain. Les pays, mi-souverains le conservent dans la mesure où il ne leur est pas enlevé par la puissance suzeraine ou protectrice : en fait, les pays protégés ne gardent jamais leur libre initiative quant à la faculté d'engager ou de soutenir la guerre.

Si les hostilités éclatent entre pays suzerain et pays vassal, surtout entre pays protecteur et pays protégé, certains publicistes estiment qu'il y a guerre civile, révolte à main armée, mais non guerre internationale donnant lieu à l'application des règles du Droit des gens (*).

l») Cpr. R. G. D, /., 1895, p. 15()el 252; Fcraud-fiiraiid, R. G. D. /., 1W5, p. 2M ;

Cette solution conduirait à cette conséquence bien difficilement acceptable et qui n'a jamais été appliquée, notamment dans la récente lutte entre la France et Madagascar, que les soldats du pays protégé doivent être assimilés à des rebelles passibles de la loi pénale de TEtat protecteur, et non à des prisonniers de guerre. En droit, le pays protégé reste un Etat, sauf la mi-souveraineté à laquelle il est réduit, et sa lutte contre le pays protecteur, malgré le traité qui l'unit à lui, doit être considérée comme celle qui éclate entre deux Etats à propos de la violation d'un traité conclu par eux.

Dans l'union personnelle, le droit de guerre reste indépendant dans chaque Etat; dans l'union réelle, il réside uniquement dans le pouvoir qui représente l'union. Une guerre entre deux pays unis personnellement serait une guerre internationale, comme, en 1848, celle du Schleswig-Holstein, en qualité de membre de la Confédération germanique, contre le Danemark auquel il était uni personnellement. Mais, entre deux pays en union réelle, la lutte serait une vraie guerre civile, par exemple entre la Suède et la Norvège.

Dans la fédération, le droit de guerre appartient à l'aulorilé centrale qui représente l'Elat fédéral; chacun des pays fédérés ne le possède pas, et une lutte entre eux serait une vraie guerre civile, comme la guerre de Sécession aux Etats-Unis. Dans une confédération, le traité d'union règle les droits de chacun des Etats quant à la faculté de faire la guerre ; mais, en principe, cette faculté leur appartient comme conséquence de leur souveraineté qu'ils gardent dans la mesure où ils ne l'ont pas abandonnée à l'autorité centrale de la confédération. Aussi une guerre entre Etats faisant partie d'une même confédération est-elle internationale et non civile, comme celle du Sonderbund en 1847, alor> que la Suisse n'était pas encore sous le régime fédéral, ou celle de 1866 entre les Etats de la confédération germanique. (V. Le Fur, Etat fédéral et confêdératioy\ d'Etats, p. 750 et 773).

508. C. La guerre civile est étrangère au Droit international qui ne s'occupe que des rapports entre Etats indépendants; seulement l'humanité commande d'observer dans les guerres civiles les lois auxquelles se conforment les peuples civilisés dans les luttes entre Etats. Toutefois, la différence apparaîtra en ce que : 1* le gouvernement régulier, tout en respectant l'humanité, n'a pas à

Wilhelm, J. G., 181)5, p. 7G0; P. Despagnet, Essai sur les Protectorats, p. 37^ il suiv.

tenir compte des prétendus droits invoqués par le parti insurgé qui n'a à ses yeux aucune existence légale; 2° la lutte finie, les vaincus de la guerre civile ne sont pas libérés comme des prisonniers de guerrç; ils ont à répondre de leur insurrection suivant la loi du pays; 3* les chefs d'armée n'ont pas à traiter avec les insurgés, dont ils ne doivent admettre ni la personnalité, ni le droit de passer des conventions comme parti indépendant ; mais les conventions effectivement conclues doivent être observées, comme la parole, donnée dans un accord avec un chef militaire étranger (V. n. 535).

Par rapport aux autres pays, la guerre civile peut donner lieu h l'application des règles du Droit international, en ce sens que, par humanité, ou en tenant compte de l'importance ou des chances de succès de l'insurrection, les Etats étrangers traitent les personnes engagées dans cette guerre comme les Etats neutres traitent les belligérants dans une guerre internationale. Cette façon de procéder se manifeste, par exemple, en recueillant, après les avoir désarmés, les insurgés réfugiés sur le territoire neutre, et en observant, vis-à-vis d'eux, les devoirs de la neutralité, notamment en respectant leurs blocus et en acceptant leur droit de visite sur mer. Elle n'implique pas une reconnaissance de l'insurrection elle-même, qui puisse être considérée comme une offense ou une attaque contre lui par le gouvernement régulier du pays où la guerre civile a éclaté. Ce gouvernement doit être respecté en fait tant qu'il détient le pouvoir, et le parti insurrectionnel ne doit être traité comme le représentant officiel du pays que lorsque son triomphe est assuré (V. n. 82). 11 importe d'ailleurs d'agir, en pareil cas, avec beaucoup de réserve et, tout en traitant les insurgés en belligérants conformément aux règles de la neutralité, de s'abstenir de tout acte qui pourrait être interprété comme appui moral ou matériel, direct ou indirect, en leur faveur. La conduite du gouvernement régulier envers les insurgés peut servir de guide sûr aux autres Puissances : ainsi les Etats du Nord étaient mal fondés à se plaindre de Tattitude de la France et de l'Angleterre à l'égard des Sudistes dans la guerre de Sécession, puisqu'ils les traitaient eux-mêmes comme prisonniers de guerre, et que le blocus de leurs ports, proclamé par Lincoln en 1861, était une attribution officielle du caractère de belligérants qui leur était faite fV. Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guei^es civiles, /?. G. D, /., Ill, p. 277, de Olivari, Del reconocimiento de belligerencia y sus efeclos immediatos, 1893).

509. D. Les guerres légitimes on justes, illégitimes ou injustes peuvent être appréciées à deux points de vue.

!• Au point de vue de la régularité formelle de leur déclaration et de leur caractère international, ainsi que de Tobservatioa des lois de la guerre dans h cours des hostilités. C'est en ce sens cpie les Romains qualifiaient de hélium justum la guerre déclarée dans les formes sacramentelles contre les ennemis du dehors, la seule qui pût produire des effets juridiques, par exemple la réduction en esclavage des captifs.

2<> Au point de vue des causes qui la déterminent, la guerre n'est juste ou légitime « que lorsqu'elle est entl^prise pour obtetenir justice », suivant les expressions de Grotius. Aussi, malgré les variantes infinies des formules, tout le monde ramène la notion de la guerre légitime à son étymologie (Werra, défense), et, comme Ta nettement indiqué Montesquieu, ne Tadmet que lorsqu'elle est un moyen de défense des droits de l'Etat {Esprit d^» Lois, liv. X, chap. II, alin. 1, 2, 4, 5). Il importe de rappeler ici que la défense ne se confond pas avec la défensive; faute d'autorité supérieure à laquelle ils puissent recourir pour obtenir réparatiou du préjudice qui leur serait causé, les Etats doivent souvent employer l'offensive pour prévenir une attaque certaine (Montesquieu, loc. cit., alin. 3; V. n. 506).

610. Cette conception générale des guerres justes conduit logiquement à exiger trois conditions pour que ce caractère puis>e être reconnu à des hostilités.

1® Il faut qu'il y ait de la part d'un autre Etat attaque ou menace d'attaque injustifiée, et assez ;/ rare pour autoriser un recours à la guerre afin de la repousser. C'est ce que les anciens auteurs appelaient une offense; mais ils se montraient beaucoup trop larges dans l'appréciation de l'offense, par exemple en admettant la légitimité des guerres, non seulement justes et nécessaires, ^lai^ encore justes et utiles, comme celles qui pouvaient être favorables à l'humanité ou à l'honneur national. De nos jours encore despublicistes, allemands surtout, emploient des formules vagues, particulièrement dangereuses en ce qu'elles peuvent faire passer pour justes des guerres inspirées uniquement par l'ambition nationale, par exemple des guerres entreprises par un peuple pom' développer ses qualités naturelles, ou pour remplir sa inission! \\. Bluntschli, art. 517). Il faut s'en tenir, avec Grotius, à la condition stricte d'une injn.slice grave à réparer ou d'un droit important à défondre. Le recours à la force peut d'ailleurs se ju.stifier pour la

défense d'autrui autant que pour la sieune propre, car le concours réciproque contre l'injustice est une application de la loi de solidarité humaine qui existe entre les Etats comme entre les indivis dus; d'autant mieux, que l'aide que Ton prête à d'autres en pareil cas n'est souvent qu'une sage précaution contre les dangers dont on pourrait être menacé à son tour.

Cette première condition générale d'une offense grave ou d'un . danger sérieux et imminent ne peut être appréciée qu'en fait. £lle condamne, dans tous les cas, les guerres d'ambition et de conquêtes, avouées ou dissimulées (Montesquieu, loc, ci/., liv. X, ch. II, iu fine).

2o La défense doit être proportionnée à l'attaque; si, dans la guerre comme dans la lutte pour la légitime défense entre particuliers, cette proportion est, en fait, impossible à respecter d'une manière exacte, du moins faut-il se la proposer comme règle, et arrêter la guerre quand son but de protection ou de réparation des droits est atteint. Cette règle de raison et d'équité est trop souvent violée ; si les guerres de Crimée et d'Italie ont été arrêtées dès que les réclamations adressées à la Russie et à l'Autriche ont eu des chances d'être satisfaites, la poursuite des hostilités par l'Allemagne après la bataille de Sedan, quand toute réparation lui était accordée, n'était plus que la réalisation d'une entreprise de conquête que rien ne justifiait.

30 Enfin la guerre, comme toute légitime défense, ne peut être acceptée qu'en qualité de ressource extrême, et quand tous les moyens de l'éviter, notamment les solutions pacifiques, sont inutiles, impossibles ou dangereuses. Cette condition doit d'ailleurs être plus largement entendue pour les Etals que pour les particuliers, soit parce qu'ils n'ont pas de recours possible à une autorité supérieure, ce qui les contraint plus souvent à se défendre eux-mêmes, soit parce que la dignité nationale, élément vital pour les peuples, ne leui* permet pas d'accepter, à l'égard de certaines questions, même l'essai d'un arrangement amiable qui impliquerail de leur part des concessions éventuelles auxquelles ils ne peuvent se soumettre. Le caractère d'ultima ratio de la guerre est aujourd'hui universellement admis, suivant la belle parole de Tile-Live : « Justujn bellum quitus est nécessitas, et pia arma quibus nulla nisi in ai^iis relinquitur spesn, — iNolamment, c'est en se fondant sur le défaut de nécessité de la guerre contre le Danemark que l'Angleterre a blâmé la conduite de la Prusse et de l'Autriche, en réponse à la note de M. de Bismarck du 9 août 1^64.

511. Appréciation des causes de guerre. — Les tentatives des anciens auteurs pour donner une énumération des causes légitimes de guerre sont considérées, avec raison, comme une œuvre vaine. Tout est relatif et variable à TinGni en pareille matière, et chaque cause d'hostilité doit être jugée en elle-même, suivant les circonstances, en se plaçant toujours au point de vue du principe fondamental d'après lequel la guerre n'est justifiée que comme moyen nécessaire de défendre ses droits. Mais la complexité même des faits qui provoquent la guerre explique que les deux Etats adversaires s'illusionnent sur leur droit véritable, et que chacun soit également convaincu qu'il reste dans les limites de la légitime défense. Cette illusion, presque inévitable toutes les fois que l'on est contraint de se faire justice soi-même, par exemple dans le duel, est bien plus naturelle chez les peuples que les intérêts collectifs passionnent, que le sentiment généreux du patriotisme aveugle, et qui, ne connaissant guère qu'un côté delà question en litige, celui qu'il plaît au gouvernement de leur montrer, sont presque toujours hors d'état de juger sainement la difficuUé. Ose-t-on et peut-on d'ailleurs discuter toujours la justice de la cause, quand la patrie est engagée, et que douter de sou droit c'est l'afTaiblir? Cet élat moral a été admirablement exprimé par Prévost-Paradol : « Le drapeau est une raison suffisamment persuasive, puisqu'il rappelle que la Patrie doit être suivie, même si elle se trompe, parce qu'elle périt si on l'abandonne et que sa chute est un plus grand mal que son erreur ».

On n'a pas renoncé cependant à prévoir les causes de guerre possibles, surtout en se plaçant au point de vue des complications politiques probables, eu égard à la situation actuelle des Etats (V. de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de L'arbitrage ; Comte Kamarowsky, R. D, /., 1888, p. 432). Indépendamment des causes d'hostilités permanentes parce qu'elles tiennent à la nature humaine, telles que l'ambilion et les rivalités, il en est de variables qui résultent de créations de la politique et qui, vu la complexité croissante des rapports internationaux, augmentent chaque jour, comme les causes de conflits entre les particuliers se multiplient avec les relations devenues plus nombreuses par l'eiTet de la civilisation elle-même : la neutralité garantie à certains pays, l'intervention collective dans la question d'Orient, les protectorats, les traités de commerce et la concurrence économique, l'expansion coloniale, etc., autant de faits nouveaux qui peuvent devenir des causes de guerre, comme ils

sont la conséquence d'un progrès général des rapports internationaux. Ainsi, comme Tobservent MM. Funck-Brentano et Sorel, la civilisation diminue moins les causes de guerre qu'elle ne les modifie : les transformations deB besoins et des idées créent, à chaque époque, un couraut d'action internationale qui peut être une cause de conflits.

De là il suit que, en réalité, les causes de guerre sont généralement profondes, d'origine relativement ancienne, provenant d'une opposition le plus souvent» latente entre les peuples ; la circonstance, ordinairement fortuite et hors de proportion avec la d;^claration des hostilités, qui amène la guerre, n'est que le prétexte pour traduire d'une manière violente l'opposition plus ou moins mal dissimulée depuis longtemps. Aussi faut-il bien se garder de juger de la légitimité d'une guerre en ne tenant compte que de l'événement qui en motive la déclaration : la vraie cause est souvent plus haut et plus loin. Cela est si vrai que, dans les conflits les plus graves, on a vu l'intention manifeste de faire éclater la lutte, quand le prétexte invoqué venait à manquer : lorsque, en 1870, le motif d'hostilité résultant de l'avènement d'un llohenzollern au trône d'Espagne disparut par suite de la renonciation du prince, une dépêche annonçait à l'Europe que l'ambassadeur de France avait été ofl'ensé par le roi de Prusse et rendait la lutte inévitable.

Cet événement est d'autant plus caractéristique que, suivant l'aveu même de M. de Bismarck, la dépêche qu'il reçut à Ems, du roi de Prusse, aurait été modifiée pur lui de manière à la dénaturer et à faire croire aux chancelleries et au monde entier que l'attitude de son souverain envers l'ambassadeur de France avait été beaucoup plus grave qu'elle ne le fut en réalité. De là, le reproche de faux souvent adressé au chancelier d'Allemagne par ses adversaires politiques. En réalité^ le rapprochement des deux dépêches, celle qui arriva à Ems et celle que M. de Bismarck en expédia, montre qu'il n'y a pas eu falsification, mais seulement abréviation et précision. Cependant, après les déclarations du principal intéressé, il est difficile de croire que ces modifications n'avaient pas été calculées de manière c\ pousser aux dernières extrémités le gouvernement des Tuileries, déjà trop porté à déclarer aveuglément la guerre. Les aveux de l'auteur même de ces modifications et le résultat qu'il a obtenu sont assez probants. (Cpr. Entretien de M. de Bismarck avec M. Harden, Hamburfjer Nachrichien y novembre 189:2 ; Le Temps, 17 novembre

1892; La paix armée, Rev. des Deux-Mondes, 1" février 1894; Seignobos, Hist. politique de l'Europe contemporaine, 1898, p. 770, note 2).

Quant aux causes accidentelles de guerre, prétextes dont on s'emparait jadis avec empressement, on peut les limiter en quelque sorte, les apprécier isolément au point de vue de leur valeur intrinsèque, et les régler d'un commun accord ou par voie d'arbitrage. Cette façon de procéder explique le développemeol actuel des sentences arbitrales, auxquelles il est facile de se soumettre quand il s'agit de conflits isolés dont les conséquences ne mettent en jeu que des intérêts restreints et faciles à apprécier, qui ne touchent pas à la dignité ou à l'existence nationales sur lesquelles on ne peut transiger, qui ne se rattachent pas à une opposition profonde entre deux peuples dont chacun veut combattre l'action générale de l'autre.

512. Il importe de remarquer que, en fait, le but de la guerre correspond rarement à sa cause véritable ; il se modifie et se développe au cours des hostitités mêmes, les exigences du vainqueur croissant avec les sacrifices qu'il a dû faire, avec les périls qu'il a courus et les stïccès qn*il a obtenus, sans que Ton tienne compte de la réclamation même qui a provoqué le conflit, et sans qu'on limite les satisfactions demandées à la réparation ^ue l'on a che^ chée dès le début en engageant la lutte. La guerre n'est plusalors seulement un moyen de faire maintenir le droit violé, « elle est une force spéciale qui provoque la création de nouveaux droits; la vie publique des Etats se transforme souvent au milieu du tonnerre et des éclairs de la bataille; l'histoire progresse au bruit de l'orage » (Bluntschli, art. 536, note). Ces brillantes métaphores, bien qu'exprimant une vérité de fait, ne doivent pas faire illusion au point de vue de l'équité et du droit. Si la guerre entraîne après elle une « foule d'efl'ets indépendants de l'objet primitif du litige», suivant l'expression du môme auteur, il faut en conclure qu'elle est un moyen juridiquement sans valeur pour résoudre les conflits internationaux. Pour la rapprocher, dans la mesure du possible, de la solution rationnelle et équitable que peut offrir un véritable jugement, pour la maintenir même dans la limite de la légitime défense qui est sa seule justification, il faudrait que son résultat fût adéquat à la réclamation qui la provoque, avec une indemnité en plus représentant les sacrifices nécessités par la revendication violente de son droit; les prétendus droits ultérieurs auxquels elle donne naissance ne sont que l'expression des exigences de la

force du vainqueur. Il est profondément illogique de condantner les guerres de conquête et de domination dans leur origine même el de légitimer celles qui, une fois leur but atteint, ont le même caractère h la suite des succès de Tun des belligérants qui saisit l'occasion à lui offerte d'exercer sa puissance, sans plus se préoccuper de la cause qui avait déterminé les hostilités.

513. Droit et lois de la guerre. — On pourrait être tenté de considérer la guerre comme en dehors de toute réglementation de droit, étant donné qu'elle est l'expression de laforce brutale entre les Etats, faute d'une autorité supérieure pour apprécier la valeur de leurs réclamations. Mais, si l'on considère la guerre comme l'exercice de la légitime défense dans les rapports internationaux, on doit bien reconnaître qu'elle est soumise à certaines règles de raison et de justice, au même titre que la légitime défense entre particuliers. De plus, même en tant que mode imparfait de solution pour les conflits internationaux, rendu inévitable par suite du défaut de tribunal supérieur, la guerre peut et doit être l'objet d'une réglementation véritablement juridique, afin d'en atténuer les inconvénients et de faire respecter autant que possible la justice et l'humanité dans le cours des hostilités; absolument comme la loi soumettait à des règles précises l'exercice de la lutte privée entre les individus, quand le Droit de la procédure encore insuffisamment développé, par exemple à l'époque du duel judiciaire, n'avait pas assuré l'action directe des tribunaux et l'efficacité de leurs sentences par une sanction.

Cet accord des Etats civilisés dans la réglementation de la guerre peut se résumer dans trois principes : i^ La guerre est un rapport d'Etat à Etat, ce qui exclut toutes les guerres privées; ^* La guerre ne se manifeste directement qu'entre les forces militaires des Etals ; elle ne peut atteindre d'une manière immédiate les simples particuliers, en dehors de leur caractère de belligérants : c'est ce que reconnaît aujourd'hui la doctrine à peu près unanime J.-J. Rousseau, Contrat social, liv. I, chap. IV) ; 3' Enfin lesactes de guerre sont restreints par leur nécessité même, et l'on doit condamner tous ceux qui ne sont pas justifiés par le besoin bien établi de détruire ou d'aiTaiblir la puissance militaire de Tennemi. Le Droit moderne condamne ainsi la théorie antique d'après laquelle tous les droits de l'ennemi étaient méconnus, ce qui pouvait justifier toutes les atrocités.

514. Cependant cette conception d'un droit de la guerre est de date relativement récente. Si les Grecs introduisirent des règles

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d'humanité dans la guerre, principalement sous rinfluence du tribunal des Âmphiclyons, les Romains ne respectèrent que le formalisme de la guerre établi par leur propre loi, par exemple au poiut de vue de la déclaration des hostilités et du respect du serment prêté à l'ennemi que la loi romaine commandait de tenir; à tous les autres points de vue, ils furent d'une cruauté ou dune mauvaise foi insignes quand leur intérêt ne leur inspirait pas de ménager Tennemi (Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, ch. VI ; Revon, Le droit de la guerre sous la répubique romainCy 1891). C'est au moyen ùge que l'humanité et Thonneurse font jour dans la guerre, sous l'action du christianisme et de la chevalerie (V. n. 16 et 29), sans pouvoir faire disparaître louies les horreurs que l'on retrouve encore dans la guerre de Trente Ans. (V. E. iXys, Etudes de Droit intern. et de Droit politique j.

Témoin de ces horreurs, Hugo Grotius, qui avait été déjà précédé dans cette voie par les écrits de Suarez, de Victoria, de Dominicus Soto et de Balthazar de Ayala, défendit la cause de l'humanité en se plaçant sur le terrain du Droit, et proposa ^ de faire dans la guerre les affaires de la paix », suivant son beau conseil à Louis XIII.

Mais ces idées nouvelles restaient encore dans le domaine d<* la doctrine, sans être consacrées efficacement par là diplomatie. Leur réalisation pratique date de la Déclaration du' 16 avril ISor» sur la guerre maritime, qui consacre notamment l'iibolition de la course. Plus tard, à l'occasion de la guerre de Sécession, les Instîiictions jmur les armées en campagne, rédigées en 1803 par Lieber, à l'instigation du président Lincoln, servent de point de départ à une réglementation précise des hostilités. Elles sont suivies de la Convention de Genève du 22 août 1864 pour la protection des malades et blessés ; de la Convention de Saint-Pétersbourg ^ du li décembre 1868, interdisant l'emploi des balles explosibles. En 1873, la fondation de l'Institut de Droit international facilite l'action commune de la doctrine qui résume les règles de la guerre dans le Manuel des lois de la guerre sur terre, adopté à Oxford, le 9 septembre 1880 (Atinuaire, t. V, p. 150). Dans l'intervalle, la Conférence internationale réunie à Bruxelles à l'instigation de l'empereur de Russie, en 1874, étudia un projet général de convention. Celte Conférence déplut à l'Allemagne qui y vit une critique indirecte de ses agissements dans la guerre contre la France, et qui s'efforça de la faire avorter : ce fut même là une des premières manifestations du refroidissement entre les deux

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Puissances. Bien que cette importante tentative ail échoué, soit parce qu'on était encore trop près de la lutte passionnée de 1870- 1871 entre la France et rAUemagne, soit à cause de l'opposition de vues, en ce qui concerne la détermination des belligérants, entre les grands Etats aux puissantes armées permanentes et les petits pays qui comptent sur le concours de toute leur population, son eiîet moral a été considérable : le projet de Bruxelles sert de base à la plupart des manuels rédigés dans les différents pays pour fixer les devoirs de troupes en campagne (Valbert, Im Conprence de Bruxelles et In Conférerice de Saint-Pétersbourg, Hex\ des Deux-Mondes, 15 nov. 4875). Ces manuels sont consacrés ofliciellement et obligatoires pour les armées, ou recommandés officieusement par les gouvernements. Nous signalerons particulièrement le Manuel de Droit international à l'usage des officiers de Varmée de terre (1884, 3" édit.), publié sous les auspices du ministre de la guerre en France et recommandé par lui ; le manuel de Tarmée russe et les manuels rédigés par M. Dahn en Allemagne, par M. Berti en Italie, par M. den Béer Portugael en Hollande ; pour T Angle terre, V. Summer Maine, Le Droit int,, La tjuerre, pp. 168 et suiv.; règlement du Congrès militaire Hispano- Portugais d'Europe et d'Amérique, établi à Madrid en nov. 189:2 et adopté par TËspagne pour l'enseignement dans les académies militaires (/?. D. A, 1893, p. 3-21).

516. Si la guerre rentre ainsi dans le domaine du Droit international en tant que rapport de fait entre les Etats qui doit être soumis à une réglementation, il est indéniable qu'elle constitue un moyen très imparfait et même irrationnel de trancher les difficultés internationales, au même titre que le duel judiciaire dans l'enfance de la procédure et de l'organisation des tribunaux. Aussi ne peut-on l'assimiler à un véritable procès d'un caractère vraiment juridique, comme semblent le faire certains auteurs. Est-il besoin de démontrer que la guerre n'a rien d'une procédure régulière telle que la raison et l'équité la réclament, soit parce que chacun y est juge et partie, soit parce que son résultat correspond à la force supérieure et non pas nécessairement au droit mieux établi, soit enfin parce que, même dans le cas où le succès s'accorde avec la justice d'une cause, ses résultats ne sont jamais strictement limités à la reconnaissance du droit violé et à la réparation du préjudice causé (V. n. 51:^)?

Certains publicistes, frappés du caractère irrationnel et barbare de la guerre, ont pensé que le plus sûr moyen d'en détourner Droit international public, 2© éd. 35

Thumanité était de Tabandonner à elle-même, ses excès mêmes devant la faire prendre en horreur par les peuples. Ce paradoxe ne tient pas devant cette simple considération que le mieux est d'atténuer un mal quand on ne peut le supprimer immédiatement, et surtout que les améliorations introduites dans la pratique des hostilités sont le moyen le plus efficace d'habituer les peuples aux idées de modération, d'honneur et d'humanité, qui sont la seule préparation possible à l'affermissement de la paix : le plus sûr acheminement vers la suppression de la guerre est encore dans les efforts faits pour V humanise t^ suivant l'expression de Kant. Aussi, quelques critiques qu'on ait pu lui adresser au point de vue du ton et de l'opportunité, on ne peut qu'approuver la protestation de M. de Chaudordy, au nom de la France, contre les pratiques des troupes allemandes, dans sa circulaire du i9 nov. 1870 : les reproches étaient d'autant mieux fondés qu'ils s'adressaient à une nation qui avait prétendu vouloir « civiliser la guerre ». (Cpr. A. Sorel, Guerre franco-allemande y t. 11, p. 197 .

Les considérations qui précèdent nous suffisent au point de vue du Droit international proprement dit. Ce serait sortir de notre domaine que d'apprécier les innombrables jugements qui ont été portés sur la guerre à des points de vue très variés, et dont quelques-uns ne tendent à rien moins qu'à la reconnaître comme une institution nécessaire au développement de l'humanité.

Des mystiques ont considéré la lutte entre les Etals comme le mode d'exécution des desseins de la Providence (Joseph de Maistre, Soirées de Saint-Pétersbourg , 7e entretien) ; essayer de la faire disparaître est donc inutile et presque criminel, d'après eux.

D'autres, qui sur bien des points se rattachent à la théorie de la guerre providentielle, apprécient surtout l'heureuse influence qu'a la guerre, à leur avis, pour élever les caractères, inspirer les nobles sentiments, et empêcher les hommes « de croupir dans le matérialisme ». On retrouve cette manière de voir à toutes le> époques, notamment dans F. Bacon, dans Rabelais qui voudrait faire venir bellum de belle, aussi bien que chez les contemporains (V. lettre de de Moltke à Bluntschli, du H décembre 1880. J{. D, /., 1881, p. 79; Prévost-Paradol, La France nouvelle). \\> semblent oublier que, dans la guerre, l'homme civilisé, revenant en partie à la barbarie, trouve autant d'occasions de montrer ses vices et ses brutales passions que de faire preuve de ses vertus:

que toutes les catastrophes peuvent servir à exercer Tesprit de sacrifice et le courage, sans qu'on songe pour cela à les favoriser ; que la perspective des guerres vraiment défensives, que Von doit toujours considérer comme inévitables, suffit à entretenir le patriotisme le plus noble, comme chez les peuples que la neutralité perpétuelle met à l'abri de la plupart des chances d'hostilités, et que ce patriotisme se développe avec son effet moral dans la préparation et la résolution de la défense nationale, tout autant que dans la prise des armes et la lutte effeclive ; enfin, que le développement actuel de la civilisation offre suffisamment d'applications aux grandes vertus d'abnégation, de courage et d'aclivilé, au point de vue philanthropique, intellectuel et même physique, par exemple parle dévouement à la science, au progrès social et économique, à l'expansion coloniale de son pays, sans qu'il soit nécessaire de compter sur le métier des armes pour les conserver. Suivant une autre doctrine, la guerre serait le mode de formation du Droit, ce qui devrait lui donner un caractère normal et constant, la paix n'étant, au contraire, qu'une situation momentanée et artrficielle (V. H. Brocher, Les principes naturels du Droit de la guerre, R, D. /., 1872, p. 381 ; L'enfantement du Droit par ta (juerre, ibid., 1878, p. 473; 1880, p. 60 et 206; Cpr. von Ihering, Le combat pour le Droit, et Sumner-Maine, Droit int., La guerre, p. 10). Cette assertion, vraie en ce sens que bien des droits ne sont que là consécration par le temps de situations conquises à l'origine parla force, devient complètement erronée en tant qu'elle fait de la lutte la situation normale des rapports internationaux, alors que la guerre ne peut être qu'un moyen de résoudre les conflits auxquels ils donnent lieu et non le but final de l'activité des Etats : autant vaudrait dire que les procès sont la situation naturelle des individus!

Au point de vue philosophique, avec des nuances do doctrine dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, on aboutit en Allemagne depuis Hegel, en Angleterre surtout depuis Darwin et Herbert Spencer, à reconnaître une identification du Droit avec la force inévitable qui en estrexpression;cetle théorie, avec des variantes nombreuses, a inspiré, en France, Proudhon dans son livre La guerre et la paix paru en 1861, et quelques autres; ainsi M. Melchior de Vogue estimant avec Darwin que la lutle pour la vie est une loi de la nature qui régit tous les êtres, en conclut que si, par impossible, le monde civilisé avait la certitude absolue de la paix, il y aurait, comme le disait de Moltke, une décadence plus

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\lestrii€Uve de rhonime que la pire des guerres, taudis que les races [dus instinctives donneraient raison à la nature et triompheraieiil iJes peuples dégénérés par une trop longue quiétude. Cette méiiiif Ihùorie est la base des conceptions philosophiques et hisloriquoî) tW^ la plupart des pu|>]icistes allemands iY. notammeni L4iHi«oi» : f)as Culturideal und derkrieg^ 1868; Princip und Zukuufi d**)i VitikerrechtSy 4871; Cpr. Max Jâhns, Leber Krieg y Fried^n und Knîiur, 1893; De Novicow, Im guerre et ses prétendus bienfaits. IH1Ï4),

Ton les ces variantes du droit de la force, le fameux Faustrecht oiJ droit du poing, restent étrangères à l'appréciation purement juriilitfiw de la guerre, la seule que nous ayons à retenir comme nouâ l'avons fait plus haut. 11 est permis seulement de reconnaître q^^^ ï^i in guerre a été le plus puissant instrument de l'évolution iuimaiu^, la révélation effective de la grande lutte pour la vie qui dujijiiie les Etats conune les individus et tous les êtres de la niiUuv, son rôle, à ce point de vue, semble s'effacer chaque jour vi p*'nJre de son importance. Au moins dans les rapports des pt<uples civilisés, la guerre a donné tout ce qu'on pouvait en espén?r, TTurne en se plaçant au point de vue de sa justification comme loi riatureMle de la concurrence vitale, et la situation actuelle de ces piniples ne commande plus qu'un développement pacifique de leurs facultés morales, intellectuelles et économiques, conforme h leur urjL^anisation et à leur condition acquises, u La guerre a dunnù luut ce qu'elle pouvait. L'occupation de la terre par les racus l*^s plus puissantes et les plus intelligentes est un bienfait ^n grajulr» partie réalisé; ce qui reste à gagner ne demande plus qii inti? ( Jiose : la pression croissante qu'une civilisation industrielk\ qui étend ses domaines, exerce sur une barbarie qui recule »► iH. Spencer, Principes de sociologie, trad. Gazelles, 111. jïi; MIH t! ,^8i2, et V, 19). Aussi les économistes, se plaçant au point (le \tu' iU' la forme de civilisation, sinon la plus élevée, du moins lu |jlns active à l'époque actuelle, sont-ils à peu près unanimes puiir rniidamner la guerre dont la préparation absorbe, aujoiirdhiii ?^Mrlout, une part énorme des ressources nationales, et dont lej* i^ffels détruisent en un instant le résultat de longs effort*^ (rf*|(Ui'Hi*<' et de travail (P. Leroy-Beaulieu, Recherches êconcnnif^*if',v, histuiiqueset statistiques sur les guerres contemporaines, 18o-i- IHtî^î: di' Foville, Ce que coûte la guerre. Economiste français, 1888. ) j snpli'inbre; "23 octobre; 13 et ^7 novembre; de Molinari, Gj^mdtiUi f*! décadence delà guerre, 1898).

616. Continuant à n'apprécier la guerre qu'au point de vue des règles du I>roit international, nous devons étudier : 1* La déclaration de guerre et ses effets; 2° les droits et devoirs des belligérants dans» les actes d'hostilités; 3° les conventions conclues entre belligérants; ¥ Toccupalion militaire et ses effets; 5° la fin de la guerre; 6° les règles spéciales de la guerre maritime ; 7» enfin les règles de la neutralité.

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