DU BLOCUS PACIFIQUE
601* D'une manière générale, le blocus est le fait d'intercepter les communications extérieures d'un Etat au moyen d'un déploiement de forces ; le plus souvent, ce sont les communications avec les ports ou le littoral que l'on intercepte, au moyen de bâtiments de guerre ; il est fort rare que l'on établisse un blocus terrestre par un cordon de troupes.
Le blocus peut se présenter sous deux formes : 1<» Parfois il est une mesure de coercition employée aux cours des hostilités et comme manœuvre de guerre (V. n. 617); 2® Quelquefois, avant une déclaration de guerre, il a pour but de paralyser certains actes de la part d'un ennemi éventuel, par exemple le départ d'une flotte ou la concentration des troupes dans une place, ou de contraindre un Etat k accorder les sçitisfactions qu'on lui réclame, sans aller jusqu'à déclarer les hostilités. Sous cette dernière forme, le blocus est dit jjacifique ou blocus appliqué sans qu'il y ait déclaration de guerre.
La pratique de ce genre de blocus est récente; elle a été inaugurée contre la Turquie à propos de l'insurrection hellénique en 1827 ; on la trouve employée par la France aux bouches du Tage en 1831 contre le Portugal, et contre la Nouvelle-Grenade et le Mexique en 1836 et 1838; par la France de 1838 à 1840 et par la France et l'Angleterre de 1845 à 1848 contre la Plata ; par la France encore contre la Chine à l'île Formose en 1885 ; par l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Russie en 1886, contre la Grèce, mais à l'égard des navires grecs seulement et sans atteindre les neutres; par la France contre le Siam en 1893. Ci-
(*) Faachille, Du blocus maritime, ch. II, sect. 1 ; CîefTcken, Du droit de blocus en temps de paix , J. C, 1888, p. 585 ; Id, Le blocus pacifique, R. D. /., t. XIX, p. .377; Barclay, R. />. /., t. XXIX, p. 474; Bulmerincq, J. G., l. XI, p. 569; Perels, R. D. /., t. XIX, p. 245.
tODh ^Dcorf; le blocu> de<» porLs de la Grèce prescrit ea IS^ par lord Falmer^ton. malgré la prote>tatioD iodignéede rCnn^pe.poar appuyer les réclamations abusive» dedomPacîGcn qui demaBdait ^ÏM£^9 li%'re» sterliog d'indemnité et qoî. après enquête spéciale, en obtint I5(l: celui du Zanzibar par TAUemagne. l'Angleterre, ritalie et le Portugal en 1888, non pas contre l'autorité du pa^, uiHi» contre les marchands d'esclaves que le gouvernement local ne [Kiuvait pas arrêter (V. H. />. /.,XX1, p. 199 ; celui que les six grandes pui»«>ances ont établi, le 21 mars 1897. autour de la Crète mais a rencontre des navires grecs seulement, ceux des autres Etats pouvant débarquer leurs marchandises pourvu qu'elles ne fussent pas destinées à*l* in té rieur du pays ou au\ troupes grecques qui s'y étaient rendues.
A litre de blocus pacifique terre»lre on peut citer le bloruf hermétique que le gouvernement de Juillet pratiqua en 1836, pour empêcher Tentrée en Francede tonte personne venant de la Suisse, à la suite du refus de la Diète de tfvrer le nommé Conseil impliqué dans raltentat de F'ieschi,
602. Effets da blocus pacifique. — Seules la France et I'.Xqglolerre, qui ont établi cette pratique, en ont fixé les effets. En principe, connue nous le verrons, un blocus régulièrement établi doit être respecté par les neutres sous la sanction de la saisie des navires qui tentent de le violer; mais, en bonne théorie, ce devoir de la neutralité avec ses conséquences ne devrait être admis que quand la neutralité s'impose, c'est-à-dire quand il y a déclaration de guerre. En fait, la France confisque les navires neutres qui violent le blocus pacilique, et séquestre seulement, jusqu'à la fin (lu blocus, roux du pays bloqué : l'Angleterre confisque également les unsel les autres. La solution française, suivie lors du blocus de la Plala, a été adoptée pour les navires grecs lors du blocus pacili(jue do la (irèce en 188(5. Elle se rapproche davantage de la noiion du blocus pacifique, qui suppose que la guerre n'est pus (If'clnn^e contre le pays bloqué, ce qui enlève toute base à la contiscation.
603. Appréciation du blocus pacifique. — Beaucoup d»^ puhlicislos l'approuvent comme un moyen de coercition atténué permettant d'obtenir satisfaction sans recourir à" la guerre. D'autres, tout en l'approuvant, estiment qu'il n'est pas opposable aux neutres, ce qui lui enlève toute efficacité. Enfin c'est avec raison (jue la majorité des auteurs le condamne.
Tout d'abord, en effet, ce blocus est profondément illogique ;
c'est un acte d'hostilité sans qifon veuille reconnaître l'état de guerre. Ainsi que le disait pittoresquement un diplomate turc après la bataille de Navarin, «c'est comme si, cassant la tête d'un homme, on l'assurait en même temps de son amitié : un pareil procédé ne serait-il pas fou? » De plus, ce blocus nuit au commerce des tierces Puissances en leur imposant les devoirs des neutres sans qu'il y ait déclaration de guerre ni, par suite, de neutralité établie. En fait, le blocus pacifique n'est employé que par des Etats puissants à l'égard de pays beaucoup plus faibles, comme moyen de pression à leur égard, tout en évitant les charges et les responsabilités de la guerre proprement dite au point de vue de leur constitution et des relations avec les autres Puissances: M. Gkiizot était fort embarrassé pour définir, le 8 février i841, l'attitude de la France vis-à-vis des autres Etats lors du blocus de la Plata, et l'on sait les difficultés qui ont été soulevées en i885 contre le gouvernement, dans les débats parlementaires au sujet des actes d'hostilité sans déclaration de guerre contre la Chine. En outre, la guerre proprement dite nuit au commerce des belligérants mais peut développer celui des neutres qui prennent leur place ; tandis que, Contre toute équité, le blocus pacifique paralyse celui des neutres et laisse libre celui de l'Etat bloquant avec le pays bloqué. Pratiquement d'ailleurs, les blocus pacifiques n'einpèchent nullement de recourir à la guerre, à moins qu'ils ne soient employés contre un pays incapable de résistance et à l'égard duquel ils ne sont qu'un abus de la force : c'est ainsi que le blocus de 1827 contre la Turquie, ceux de 1838 contre le Mexique et de 1885 contre la Chine ont abouti à la guerre. • Au point de vue du droit positif, il importe de remarquer que les lois des différents pays et les traités qui s'occupent du blocus supposent toujours qu'il est pratiqué comme mesure de guerre, et n'admettent pas ainsi l'hypothèse d'un blo'cus pacifique : tels sont le règlement français du 26 juillet 1778, art. 1, les grands traités sur la neutralité de 1780 et de 1800 que nous étudierons plus loin, et la déclaration de Paris du 16 avril 1856. Le tribunal des prises ne peut sanctionner des confiscations de navires en cas de blocus pacifique, ce tribunal n'ayant sa raison d'être qu'en temps de guerre maritime. Cependant, en France, le tribunal des prises valide les saisies des navires neutres, pourvu que le blocus pacifique ait été régulièrement notifié (V. n. 629). L'Institut de Droit international, dans sa session de Heidelberg, le 7 septembre 1887, a déclaré le blocus pacifique non opposable aux
neutres, et en a limité les effets au simple séquestre des navires du pays bloqué.